‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 31 sur 336 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

19. Les regles de pratique faites par les juges de la Conr Superieure, en vertu de Part 29, sont rapportées en français à la page 267 vol, ler.

20, Par l'art 30, tout Fute de la Cour Supéricure, dansle district oùt il remplit ses fonctions, peut, at moven d'une ou plusieurs conninissions sous 1e secau de Ja Cour, nommer autant de personnes quitte trouve necessaire dans tout disici, conte Comissaire pour + prendre et recevoir toute deposition sous serment, qui devra servir dans la Cour Superieure où fa Cour de GCireuit. Par le dernier paragraphe de cet article, ces conimissaires sont appelés Commissaires de la Cour Supérieure.

21. Le Code de Procédure n'indique pas le mode à suivre pour mettre le juge en position de donner telle commission. La chose peut se faire au moyen d'une requête adressée au Juge, en la forme suivante :

ProvixcE DE QUÉBEC, } COUR SUPÉRIEURE, District de À l'Honorable Juge de la Cour Supérieure, remplissant ses fonctions dans le district de

a Requête de À.,B., C., D.,ete., (occupalion elrésidence.)

Expose respectueusement,

Qu'il n'y a pas dans ce district et spécialement dans la dite paroisse un nombre suflisant de commissdires de la Cour Supérieure pour prendre et recevoir les dépositions ou affidavits devant servir dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit.

Que vos Requérants croient qu'il serait nécessaire pour une meilleure administration dela justiceque EF, et GA. loccupalion el résidence) qualifiés à agir, fussent nommés tels commissaires.

A ces causes, vos Requérants prient Votre Honneur de donner à E. E., et G. A. (occupalion el résidence) où à toute autre personne qu'il plaira à Votre Honneur choisir, une commission sous le sceau de cette Cour pour prendre ot recevoir dans ce district toute déposition sons serment devant servir dans la Cour Supérieure et la Cour de Cireuit:

Et ferez justice.

Montréal, IS

(Signature)

22, Il est regrettable que les Juges de paix n'aient pas été revètus par la loi qui les établit, des mêmes pouvoirs que ceux possédés par les commissaires de la Cour Supérieure, Les Juges de paix ont le pouvoir de recevoir et prendre le serment dans presque tous les cas, excepté dans celui dont il est présentement question.

Sans désirer l'abolition des fonctions des commissaires de la Cour Supérieure, il vaudrait mieux investir du même pouvoir les Juges de paix, afin de mettre fin à la confusion qui existe dans l'esprit de ceux qui ne sont pas initiés aux rouages de la justice et pour lesquels il est souvent diff. cile de savoir quelie déposition doit ètre assermentée par un commissaire de la Cour Supérieure et quelle par un Juge de paix.

23. Par l'article 31, il est expliqué comment on peut poursuivre où défendre in formé pauperis, c'est-à-dire sans avoir à faire les déboursés de Cour. On procède par requête et par une déposition sous serment. Voici la Requête :

24. REQUÊTE POUR PROGÉDER in formé pauperis.—Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le District de Montréal.

La requête de À. B., épouse de GC. D., journalier de Montréal, de lui dûment autorisée à l'effet des présentes,

Expose respectrensement:

Qu'elle a nn bon droit d'action contre sa fille, épouse de D. A. confiseur du mème lieu, pour obtenir d'elle une peneion alimentaire,

Qu'elle a soixante et quinze ans, et qu'elle n'a aucun moyen de subsistance, incapable qu'elle est de travailler, vü son âge avance et les intirmites de la vieillesse : que C. D., son second mari vitencore, mais qu'iln'a pas plus qu'elle les moyens de vivre: c'est pourquoi ils se voient dans la nécessité de réclamer de lenrs enfants, l'aide et l'assistance qu'ils ont droit d'attendre d'eux, par la nature et par la loi.

Que vû cette indigence et n'ayant pas de biens d'aucune espèce, elle est incapable, ainsi que son mari, de faire les déboursés nécessaires pour la poursuite de ses droits.

A ces causes, la requérante conelut à ce qu'il lui soit permis de procéder in formé panperis dans la poursuite de ses droits contre la dite J. R, sa fille.

Et ferez justice.

Montréal, 17 octobre 1868.

Avt. de la Req.

2%. Voici maintenant la déposition :

La dite Dame A. B. étant assermentée dépose et dit que tous les faits allésrueset énoncées dans la requête qui précède sont vrais et a signé (ou déclare ne savoir signer.) Assermente devant moi,

co ET:

Commissaire, C.S.

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