J, GS
27. Par l'art, 32, il est dit que la permission de procéder in forma pauperis, peut être revoquee par le tribunal ou par le juge, s'il est établi que la partie était alors, on est depuis devenue en état de subvenir aux débourses. Cette révocation peut s'obtenir par requête ou par une simple motion, en la forme suivante :
28. MOTION POUR RÉVOCATION DU PRIVILÉGE DE PROCÉDER in formd pauperis.—Motion de la Défenderesse : qu’attendu
que le privilége accordé par cette Cour au Demandeur en cette cause de procéder formd pauperis a été accorde sous l'effet de fausses représentations, 4ITist qu ilappert à la preuve faite en celte cause, qu'attendu que le Demandeur en cette cause a violé sciemment et volontairement l'acte (Sel 28 Vict. chap. 5.) intitulé : ‘acte concernant la perception, au moven de timbres, des honoraires d'office ct droits payables à la Couronne sur les procedures judiciaires et les enragistrements” le bref émané en celle cause, ainsi que tous les procédés faits en cette cause, SuIent declarestiuis pour toutes fins quelconques et en ConsÉUCRCE CASSES, quaslieud, aunules à Loutes fins que de droit et l'action deboutee quant à present avec dépens contre le Demandeur et les depens des pre sentes, le tout distrait aux SOUSSIETIOS.
Montréal, 22 février 1865.
Avocats de la Défenderesse,