SAI-SCE
les meubles insaisissables, 828 ; jurisprudence à cet égard, 829 ; exception, 830 ; forme de procès-verbal de saisie de meubles, 831; requête pour nomination d'un autre gardien, 832; dans les parties rurales où peuvent être trans-
ortés les meubles, 833 ; l'avis de vente, s'il s'agit des
iens d'une compagnie ou societé financière, 834 ; requête pour faire ouvrir portes, 835 ; avis de vente au gardien et défendeur, 836; avis de vente en dehors de Montréal et de Québec, 837; avis de vente à Montréal et à Québec, 838, principes du C.C. relativement au gardien, 839; si le gardien refuse de livrer les effets, motion, 840; cédule à être annexée à la motion, 841, cas de libération du gardien, 842.
Saisie-eréculion des immeubles, sur qui peut-on saisir les immeubles, 920; observations et distinctions, 921, 922, 923, 924, procès-verbal, 925; forme, 929 ; qui est gardien de preference, 926 ; exceptions sur l’interpellation de désigner les immeubles, 927 ; conséquence du refus de répondre, 928 ; des annonces, 931 ;
Saisie-gagerie, principes du G. G., 1290, 1291, 1292, 1293; consentement du demandeur pour que les effets demeurent en la possession du défendeur, 1294; déclaration de saisie-gagerie, 1295 ; si la saisie-gagerie es, par droit de suite, déclaration, 1296; jurisprudence, 1297, 1298.
Saisie-gagerie conservatoire, 1299.—Voir saisie-gagerte, 1523; déposition requise, 1523; procès-verbal, 1526 ; déclaration, 1525; comment la demande peut être accordée, ein séparalion de biens et séparation de corps,
Saisie-gagerie par droil de suile, 1296.—V oir saisie-gagerie.
Saisie-revendicalion, ce que c’est et dans quel cas pratiquée, 1278, 1279, 1280; déposition pour l'obtenir, 1281; déclaration qui l'accompagne, 1282; qui doit et peut obtenir la possession des effets pendant l'instance, 1284, 1285 ; requête à cet effet, 1286 ; s’il y a lieu à expertise, motion pour expert, 1287; si les eflets saisis sont sujets à détérioration, motion pour les faire vendre, 1288.
Scellés, ce que c'est, 2524 ; apposition, dans quels cas, 2525 ; commissaire au scellé, 2526; par qui lapposition peut être demandée, 2527, requête pour apposition, 2528 ; déposition, 2529; ordonnance d'autorisation, 2530; ce que doit contenir le procès-verbal, 2531 ; procès-verbal, 2532 ; ordonnance limitant l'apposition des scellés, 2533 ; l'arrétant, 2534; dépôt du procès-verbal, 2535; opposition à l'apposition des scellés, 2536; déposition, 2537; réponse à l'opposition, 2539 ; ordonnance provisoire renvoyant les parties à l'audience, 2541; levée des scellés, principes généraux, 2043, 2546; requête demandant la levée, 2547; ordonnance convoquant les intéressés, 2548 ; procédure sur la levée, 2549, 2550, 2551 ; inventaire à être dressé, 2552;
694 SCI-SIG
comment sont levés les scellés, 2553; ce que doit contenir le procès-verbal, 2554, 2555; forme du procès-verbal, 2597; frais, Sur qui, 2909.
Scire-fac ias, 17? Hp Annulation de Leltres Palentes.
Sentence arbilrale, 2634, 2635 ; forme, 2636 ; acte du dépit,
Successions vacantes, ce que c'est, 2617.
Séparalion de biens, principes généraux, 1507 à 1516; forme de la requête pour autorisation à ester en justice, 1517: ordre du juge, 1518 ; procédures préliminaires, 1519; avis d'institution d'action, 19520; simple declaration, 152; saisie-gagerie conservatoire, 1522; déposition requise pour cette saisie, 1923; declaration avec saisie-gagerie conservatoire, 1524 ; procès-verbal de saisie, 1526 ; comment la demande peut être accordée, 1927; liquidation des reprises matrimoniales, 1528; motion pour que la liquidation soit comprise dans le jugement de séparation, 1529 ; état à étre soumis avec la motion, 1530 ; quand la femme renonce à la communauté, 1531; forme de la renonciation, 1932; motion pour nomination de praticien, 1933; rapport de praticien, 1534; comment il doit être fait, 1535; motion pour homologation de rapport, 1536; si les reprises consistent en mobilier, 1557; si le mari abandonne des meubles en paiement, 1538; exécution forcée de la separation, 1539; s'il y à rapport de carence, 1540: jurisprudence, 1541 à 1550.
Séparelion de corps, principes généraux, 1560 à 1568, 1576 à 1996; requête pour être autorisee à ester en justice et procéder in forma pauperis, 19569; deposition accompaguant la requête, 1970, 1571; ordre du juge, 1572; saisiegagerie conservatoire, 1573; declaration, forme, 174; même procédure que pour la séparation de biens.
Significalion, personnelle, forme de rapport, 48; au domicile, 49; à un défendeur qu n'a pas de domicile, 50 ; à un défendeur qui réside au mème domicile que le demandeur, 1; à plusieurs défendeurs non assocics, 5? ; à une societé en nom collectif, 53 ; à une societé par actions, 54; s'il n'y a pas de bureau d’affaires, 55 ; s'iln'y a ni bureau, ni président, ni secrétaire, 96, 57; à un corps incorporé, 98 ; aux Compagnies ou corporations étrangères, et à toutes personnes ayant la qualité d'exécuteurs testamentaires, administrateurs, où représentant la succession d'une personne qui a des biens dans le B. G., 59; à une fabrique de paroisse ou d’eglise, 60; à un patron de vaisseau, ou capitaine, 61; à une femme separee où non de corps, 62; à un défendeur qui a quitté son domicile, et qui à laissé des biens, 63; à un defendeur incarcéré, 64; à l'avocat, 65 ; à un témoin, 66; d'une règle sur faits et articles, 67; à une personne qui a laissé la province pendant l'instance, 68; d’un bref sur faits et articles, 265; si la partie
SÉQ-SYN 695
est absente, 266 ; si le défendeur réside à plus de dix lieues, 209 ; si c'est une corporation, 273.
équestre, contrainte par corps, 1090.—Voir Contrainte par Corps. | — .
Séquestre judiciaire, principes généraux du C.C., 1300 à 1306; requête pour séquestre, 1307; forme, 1308 ; nomination de séquestre, 1309; serment à être prêté par le sé. questre, 1310 ; si le séquestre refuse d'agir, 1311; procèsverbal de séquestre, 1312; si les objets séquestrés sont périssables, 1313 ; s’il y a des impenses et améliorations, 1314 ; forme de la requête pour cet objet, 1315 ; quant aux fruits et revenus, 1316; si le défendeur refuse de remettre les biens au séquestre, 1317; requète pour mise en possession, 1318.
Serment décisoire, ce que c'est, 462, 463 ; l'avocat doit être autorisé pour le déférer, 464; jurisprudence, 465; autorisation pour le déférer, 466; déclaration pour obtenir une ordonnance, 467; délai de signification, 468 ; si c’est une corporation à qui ce serment est déféré, 469; articles du C. C. en rapport avec les articles du GC, P. GC. sur la matière, 470, 471, 472, 473 et 474.
Serment déféré par le juge, dans quel cas, 475; comment l'ordonnance est signiliée, 476; serment déféré d’'oflice ne peut être référé, 477.
Serment de résidence, 1773; d’allégéance, 1774; devant qui prèté, 1770.
Shefford, comte de, compris dans le district de Bedford pour les fins de la Cour Supérieure, ? 5-1; Circuit où se tient la Cour de Circuit pour le district de Bedford, 3 11-1,
Sherbrooke, est le chef-lieu du district de St, François pour les fins de la Cour Supérieure, ? 4-1; temps ct durée des termes de la Cour de Circuit dans ce district, ? 8-1.
Sorel, chef-lieu du district de Richelieu pour les fins de la Cour Supérieure, Z 9-1 ; lieu où se tient la Cour de Circuit pour le district de Richelieu, 7 10-1.
Soulanges, comté de, compris dans le district de Montréal pour les fins de la Cour Supérieure, ? 3-1; temps et durée
des termes de la Cour de Circuit dans ce comté, ? 7-1.
Sourd-muel, sachant ou ne sachant pas écrire, peut-il être témoin, 299.
Sous-ordre.-—Voir opposilion en sous-ordre, 1036.
Slanstead, comté de, compris dans le district de St. François pour les fins de la Cour Supérieure, ÿ 4-1; temps et durée des termes de la Gour de Circuit dans cet endroit, 2 8-1.
Slanstead Plains, lieu où se tient la Cour de Circuit pour le comté de Stanstead, ? 8-1.
Subslilulion de procureur, motion de, 251.
Syndic doit reprendre l'instance pour le failli, 458, 459,