Voici maintenant la motion dans le second cas
Motion du Défendeur que tout procédé en cette cause soit suspendu jusqu'à ce que le Demandeur ait fait la preuve des motifs de récusation allégués par le Demandeur en sa Déclaration, contre le dit Honorable À, B., un des Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le district de et que sur telle preuve, il soit juge par cette [Honorable Cour de la suflisance ou de l'insufisance de tels motifs et ordonner ce que de droit le tout avec dépens distraits aux soussignés.
Montréal, 186
89. La preuve sur cette motion est faite de la mème manière que sur le mérite de la cause.
TITRE PREMIER