DÉFENSE EN DROIT
dénégation, il doit faire la motion suivante, qui donne ouver. ture à la règle nist :
Motion du Demandeur, qu'attendu la dénégation faite par le Défendeur, appuyée par une déposition sous serment, de la signature de A. B. au bas de l'original de la procuration dont copie est produite au dossier (Ju de l'exécution de la procuration de A.B., en la manière mentionnée dans la copie produite au dossier), attendu que E. F., Notaire, de
,a la garde de l'original de la dite procuration, il émane un ordre de cette Cour, enjoignant au dit E. K, de déposer sous tel délai qu'il plaira à cette Cour fixer, au greffe de ce tribunal l'original de la dite procuration, savoir: la procuration de A. B. à C. D. faite à le , Sinon et à défaut par le dit E. F. de déposer sous tel délai, au dit greffe, le dit original de la dite procuration, il soit, le dit E. F., déclaré en mépris de Cour et emprisonné dans la prison commune de ce District, jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'ordre de estte Cour, à moins que cause au contraire ne soit montrée le
162. Lorsque l'original est produit, l'une ou l'autre partie fait motion qu'une commission soit nommée pour en faire la preuve. C'est l’art. 145, GC. P. C. qui exige ce procédé, sans l'indiquer avec plus de détails, Nous tombons alors dans la Commission Rogatoire, dont il est traité plus loin.
163. L'art. 147 parle de la défense en droit. IT Y a lieu de la plaider, dit-il, lorsque les faits invoqués par la demaride ne donnent pas ouverture au droit d'action que le Demandeur prétend exercer. Pour être plus explicite, 11 faut dire que l'absence de lien de droit entre le Demandeur et le Défendeur, et de déduction logique entre les allégations de la déclaration et ses conclusions, est ce qui plus gen°ralement donne lieu à la defense en droit. Ainsi ce qui lie lendosseur au faiseur, c'est le protèt et l'avis qui lui est donné, Si dans une action sur Billet contre un endosseur, il n'est pas allé gué tel protèt ou tel avis, le Defendeur, par une défense en droit, peut faire renvoyer l'action, Par Part. 35 R. P. C.S. et l’art. 15 R. PB. C. C. il faut alléguer les raisons à l'appui de la défense en droit, et aucune des parties n'a le droit de soulever d'autres questions que celles qui y sont mentionnées et particularisées : Formule
164. Et le dit Défendeur pour Défense en droit à cette action, dit qu'en supposant que tous les faits allégués contenus en la Déclaration du Demandeur seraient vrais, ce qu'il se réserve le droit de nier expressément et formelle. ment, ils sont insuflisants en loi pour faire obtenir les conclusions de la Déclaration, pour entr'autres raisons, les suivantes :
1° Parcequ'il n’appert pas par la dite Déclaration qu'ila
été donné avis du dit protèt au dit Défendeur, assigné comme endosseur.
2 Parce que les allégations de la dite déclaration ne justifient pas les conclusions prises en icelle.
Pourquoi le Défendeur conclut au renvoi de la dite action avec dépens, distraits au soussigné.
SECTION VI
165. L'Art. 148 est un résumé parfait de la procédure, fondée sur la loi, les règles de pratique et la jurisprudence ; mais il faut se pénétrer de l'esprit de cette législation.
La lutte judiciaire est une partie d'armes serrée. Les règles impérieuses du syllogisme indiquent à chaque pas ce que le combattant doit faire.
Celui qui ouvre la joûte a le dernier mot. Mais ce n'est pas toujours le Demandeur qui l'ouvre. Quand le Défendeur ne se contente pas de nier les affirmations du Demandeur, mais qu'il oppose des faits affirmalifs, par voie d’exception, il devient Demandeur à son tour, aclor dit le droit romain.
166. On appelle défense proprement dite, celle qui nie le droit ou le fait invoqué par le Demandeur, C'est le mode le plus simple de lier contestation. A la défense, le Demandeur réplique, en réaffirmant le droit ou le fait denié. C’est cette réplique du Demandeur qui clot la contestation,— quoique ce ne soit pas le dernier acte de procédure. On voit à l'Art. 207 que l'articulation de faits n’est pas l'une des pièces qui contribuent à lier la contestation.
167. Si le Défendeur oppose à l'action quelqu'exception préliminaire, la contestation doit se lier aussi complètement sur cet incident, que s'il s'agissait du mérite, soit que le Défendeur soit requis ou non de produire simultanément ses défenses au fond de l’action, comme on l'a vu en parlant de l'Art. 131. Ainsi ce qui va être dit de la manière de lier la contestation au mérite s'applique également aux exceptions préliminaires.
168. Au Défendeur qui plaide par exception péremptoire le Demandeur répond par une dénégation du droit ou du fait invoqué dans l'exception. Dans ce premier cas, c'est par une réponse en droil, laquelle est assujettie à la spécification des raisons invoquées, comme la défense en droit. Dans ce second cas, c'est par une réponse purement et simplement, ou une réponse en fait.
169. Quoique le Demandeur puisse invoquer des faits spéciaux dans cette dernière réponse, ces faits doivent être suffisamment connexes à sa demande ou à l'exception, pour que le Défendeur puisse clore la contestation par uneréplique
générale, où il réaflirme la vérité de ce qu'il a plaidé dans son exception. Sous aucun prétexte, la contestation ne peut s'étendre au delà d'une réplique générale de la part du Défendeur.
170. Si donc le Demandeur, en préparant sa réponse à l'exception, s'apperçoit que le Défendeur ne pourra pas sou. tenir sa position par une réplique générale, il doit en con. clure ou que l'exception contient des moyens irrégulièrement plaidés, où que lui-même esten voie de répondre irrégulière. ment. Dans un cas comme dans l'autre, c’est par une motion que l’on ramène la contestation dans ses limites naturelles, en faisant élaguer les parties de la pièce qui tendent à faire sortir le débat du cercle tracé par l'Art. 148.
Ces différentes pièces de procédures peuvent se faire de la manière suivante.
171. La défense en fait est on générale ou spéciale ; géné. rale :
Le dit Défendeur pour Défense en fait à cette action dit que tous et chacun les faits allégués en la déclaration du Demandeur sont faux et mal fondés en fait.
Pourquoi le Défendeur conclut au renvoi de cette action avec dépens, distraits au soussigné.