‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 70 sur 336 · Les répliques sont dans la forme suivante · texte numérisé non relu

Les répliques sont dans la forme suivante

Et le dit Demandeur pour réplique à la défense en fait plaidée par le Défendeur, dit que tous et chacun les faits aliégués en sa déclaration sont vrais et bien fondés en fait

Pourquoi le dit Demandeur persistant dans les allégués de sa déciaration, conclut au renvoi de la dite défense avec dépens.

174. On a vu ci-dessus une variété d'exceptions péremptoires, voici cominent le Demandeur y répond : en droit—

Et le dit Demandeur, pour réponse en droit à l'exception péremptoire de compensation plaidée par le Dèfendeur à l'encontre de la réclamation en cette cause, dit :

Qu'en supposant que le Défendeur soit créancier du Demandeur, pour les causes mentionnées dans son exception, Je Défendeur ne peut opposer, en compensation à la réciamation du Demandeur, qui est une dette claire et liquide, une dette comme celle du Défendeur, qui ne l’est pas,—parce que la prétendue créance, opposée en compensation ne peut être établie, si elle existe, que par une longue enquête, ainsi qu'il appertaux allégations mêmes de la dite Exception.

Pourquoi le Demandeur conclut au renvoi de la dite exception avec dépens.

175. En fait : Et le dit Demandeur sans se départir de la réponse en droit par lui ci-dessus plaidée, pour réponse en fait à la dite Exception péremptoire, dit :

Que tous les faits allégués en la dite Exception sont faux que le Demandeur n'a jamais été endetté enversle Défendeur en la manière et forme mentionnées dans la dite Exception.

Pourquoi le Défendeur conclut au renvoi de la dite Exception, avec dépens, dont distraction.

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