‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 77 sur 336 · INTERVENTIONS · texte numérisé non relu

INTERVENTIONS

d'un protestant, G. H., qui l’a garanti de tous troubles et évictions. G. H. intervient, et voici comment il procède :

192. Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le District de Montréal :

La Requète de G. H. (occupalion el résidence).

Expose respectueusement :— A:

Que par acte de vente fait et passe à , devant Mtre,

, Notaire public, le 10 juin 1866, le Requérant aurait vendu, avec promesse de garantir, quitte et nette de tous troubles généralement quelconques au Défendeur en cette cause, présent et acceptant, une terre (désignation), cet immeuble ay partenant au Requérant pour l'avoir acquis du gouvernement par lettres patentes, etc.

Que cette vente fut faite pour et moyennant la somme de

ainsi que le tout appertau dit acte, dont le Requérant produit copie avec les présentes. . |

Que vu la garantie stipulée au dit acte, le Requérant est tenu de défendre le dit Défendeur contre les fins de la présente action, et qu'il désire et entend le faire en démontrant que le dit immeuble n'a jamais été chargé de lhypothèque ou privilége que les Demandeurs prétendent exercer sur lo dit immeuble, par leur présente action.

En conséquence votre Requérant demande qu'il Jui soit permis d'intervenir en celte instance à l'effet de prendre le fait et cause du dit Défendeur, avec dépens des présentes contre les dits Demandeurs, si le dit Requérant fait prévaloir les moyens de défense qu'il entend opposer, les soussignés demandant distraction des dits dépens.

193. Les arts. 156 et 157 indiquent la procédure à suivre, Quelques explications sont nécessaires pour bien la faire comprendre. L'art. 156 règle que l'intervention peut être présentée au tribunal ou au greffe. Il explique ce qui doit être fait. lorsqu'elle est présentée au tribunal, mais il reste silencieux lorsqu'elle est présentée au greffe. Ce dernier mode de présentation n'en est pas un, car l'intervenant ne fait pas accepter son intervention par le seul fait de l'avoir déposée au greffe. Il faut toujours que le tribunal ou le juge en vacance en soit saisi. Par l’art, 157, l'instance est sus. pendue pendant trois jours, à compter de l'admission de l'intervention par le tribunal, et c'est dans ce délai que les Demandeurs reçoivent signification de l'intervention.

Ces deux manières de commencer une intervention n'ont été imaginées que pour les cas d'urgence, quand il est nécessaire d'arrêter subitement l'action des tribunaux. Ainsi, une cause est inscrite pour audition au mérite—la cause est même peut-être en délibéré. Il n'y a pas un moment à perdre pour empêcher la cause de tomber à l'état de chose jugée. C'est alors que l’art. 156 vient au secours de l'intervenant et que le mode qu'il indique peut être suivi. L'in-

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