INSCRIPTION EN FAUX
tervenant, sous l'opération de cet article, n’a d'avis à donner à personne de sa procédure. Il se présente devant un juge siégeant. en Cour ou séant en Chambre, et si sa demande présente l'apparence d'un légitime intérêt, elle est accordée et toute action est suspendue durant les trois jours, qui Jui sont accordés pour signitier la demande aux parties adverses.
194. Mais hors le cas d'urgence, la pratique suivie n'est pas celle indiquée par l'art. 156.
L'intervenant, alors, signifie sa requête à la partie adverse et il lui donne en même temps avis du moment où il la présentera. Il peut joindre à son intervention tous les moyens qu'il entend développer et prendre ses conclusions définitives ; il peut éviter par là deux incidents : celui de faire admettre son intervention et celui d'en fournir les moyens et les conclusions définitives, ce qui se fait ou peut se faire par un seul acte de procédure,
195. Par l'art. 158, la partie contre laquelle elle estdirigée, a huit jours, à compter de la signilication pour contester le droit de l'Intervenant, sinon l'intervention, est censée admise et l'Intervenant a le même délai, à compter de l'admission, pour présenter les moyens qu'il a à faire valoir dans l'instance, s'il considère que sa requête en intervention n'est pas suffisamment libellée. Voici une formule de moyens d'intervention : .
196. Et le dit intervenant, prenant le fait et cause du Défendeur pour movens de la dite intervention, dit :
Que les Demandeurs n'ont jamais pu imposer l’immeuble décrit en leür Déclaration, parce qu'à l'époque où leur prétendu acte de répartition, a été fait, le dit immeuble n’appartenait pas à un catholique romain, le dit immeuble étant alors et avant, la propriété de l'Intervenant.
Que la demande des Demandeurs tend à affecter le titre qu'avait le dit Intervenant au dit immeuble, lors du dit acte de répartition et son état civil, le dit Intervenant déclarant qu'il professe et a professé de tout temps la religion protestante.
Pourqui le dit Intervenant conclut au renvoi de la dite action avec dépens.
La procédure est ensuite continuée comme dans une cause ordinaire.
SECTION III