‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 93 sur 336 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

260. I! est parlé de l'instruction de la cause par enquête ou par procès par jury, sous leur titre respeclif.

261. Le Code, par l'art, 222, a créé une procédure nouvelle en ce qui regarde le procédé à adopter pour assigner une partie sur Faits et Articles. Autrefois, on procédait par

une motion censée faite en terme, et la partie etait assignée par un jugementinterlocutoire. Si l'action avait étérapprortée

en vacance, il fallait attendre leterme suivant pour dater la motion et la règle d'un jour de terme. S'il s'était écoulé un terme depuis le rapport de l'action, il était permis d’antidater la motion, et le protonotaire rédigeait l'ordre de la Cour, comme s'il avait été réellement rendu dans le terme précédent. Pour mettre fin à cette procédure irrégulière, le Code assimile l’ordre sur Faits et Articles à l'ortre de sommation el en permet l'émanation en tout temps, en terme ou en vacance, sur réquisition ou fial. dans la forme suivante :

262. de requiers, de la part du Demandeur un ordre pour enjoindre au Défendeur de comparaitre devant celte Cour, pour répondre aux interrogatoires qui [ui seront soumis eur Faits et Articles,

263. Par l'art, 223, les interrogatoires doivent être annexés à l'ordre de répondre, et c'est juste ; car autrement, on ne pourrait tirer aucun parti du défaut de comparaitre sur la règle. Ces interrogatoires sont dans la forme suivante :

264. Interrogatoires sur Faits etArticles à être soumis au Défendeur (ou au Demandeur.)

Interrogatoire premier : Vos nom, prénom et qualité ne sont-ils pas—et n'êtes-vous pas le Défendeur en cette cause ?

Interrogatoire second : {et ainsi de suite comme dans la formule des Artieulations de Faits ci-deseus, au Ne 253.

265. Il est référé au N° 67 pour la signification de l'ordre et des interrogatoires.

266. Si en raison de l'absence de la partie ou de l'impossibilité de la trouver, l'ordre est signifié à son avocat, le rapport de signification est comme suit :

A C. D., Ecuier, avocat du Défendeur en cette cause, l'ordre sur Faits et Articles et les interrogatoires v annexés,en li en laissant une vraie copie dûment certifiée, à son bureau, en parlant à Iui-même en personne (ou à un employé de son bureau), vû que je mai pu trouver le Défendeur lui-même, ce dernier étant absent onu caché,

267. Dans ce cas, l'avocat peut demander, par l'art. 223, qu'un délai soit accordé pour la comparution de sa partie ou qu'elle soit interrogée sur commission rogatoire en par lui indiquant le lieu où elle se trouve. Ce procédé se fait par motion, en la forme svante :

268. Motion du Défendeur qu'attendu que l'ordre sur Faits et Articles, émané de cette Cour, sur la requisition du Demandeur, et fait rapportable le ,a été signifié à son avocat, soussigné, attendu que le Défoudeur est absent et ne peutcomparaitre, dans le délai fixé pour le rapport du dit ordre, il soit ordonné que le délai pour le rapport du dit ordre soitétendu au jour du mois de

269. Sile Défendeur réside au-delà de dix lieues du palais de justice, l'avocat procède comme suit :

Motion du Défendeur, qu'attendu que l’ordre sur Faits à Articles, émané de cette Cour, sur la requiation du Deman. deur et fait rapportable le , a été signifié à son avocat soussigné, attendu que Île Défendeur est absent et réside} Québec, il émane suivant la loi, une commission de la natnre d'une Commission Rogatoire, pour interroger le dit Défen. deur et recevoir ses reponses aux interrogatoires annexés au dit ordre, laquelle Commission devant être adressée à À. B. (occupalion et résidence) où à toute autre personne qu'il plaira à cette Cour nommer, et rapportée le , OU avant si faire se peut.

279. Ilest référé, pour les procédés sur celte commis. sion, à la sous-section 7 de la section IT de ce chapitre an titre : Des Commissions Roguloires.

271. Par l'art. 224, la partie assignée à répondre sur faits elarticles, doit comparaitre en personne au greffe, pour y donner ses réponses, après avoir êl6 préalablement asser. mentée. Ses réponses sont prises en la forme suivante :

Aujourd'hui, le jour du mois de l'an mil huit cent est comparu,

A. B. (occupalion el résidence) le Défendeur en cette cause, assigné à comparaitre devant cette Cour, pour répondre sur Faits et Articles aux interrogatoires, annexés au dit ordre de comparution, étant assermente sur les Saints Evangiles, répond comme suit à chaque interrogatoire qui lui est préalablement lu et posé :

A l'interrogatoire premier : Je me nomme A. B. (occupa: lion el résidence) et je suis le Défendeur en cette cause,

A l'interrogatoire deuxième, (ainsi de suile.)

Et les dites réponses lui ayant été lues, il déclare qu'il n'en a pas d’autres à faire aux dits interrogatoires, déclare que les dites réponses contiennent la vérité, y persiste et à signé,

Assermenté pardevant nous les jour, mois et an, en premier lieu men- A.B., tionnés. Taxé à mr US:

272. Le protonotaire produit au dossier l'original de l'ordre et des interrogatoires, ainsi que les réponses du Défendeur.

27% Sic'est une Corporation, Corps où Communauté légalement reconnue qui est assignée à répondre, elle doi, par une délibération spéciale, charger un procureur de répondre pour elle, spécifiant les réponses qu'il doit donner et affirmer comme étant celles que la Corporation entend donner. Cette délibération peut être dans la forme suivante:

A une assemblée spéciale de Pnstitut-Canadien, corps poli tique et incorporé faisant affaires en la cité de Montréal, tenue dans les salles de Ja dite corporation le jour du mois de l'an mil huit ceut soixante il a été lu un ordre émanéde

la Cour Supérieure pour ce district, enjoignant au dit institut Canadien de répondre sur faits et articles aux interrogatoires y annexés, il a été résolu :

Que A. B. (occupation el résidence) un des officiers (ou membres) du dit Institut Canadien soit chargé, comme son rocureur spécial à cet effet, de donner pour et au nom du dit Institut Canadien aux interrogatoires annexés au dit ordre sur faits et articles, les réponses suivantes, comme étant celles que le dit Institut Canadien entend donner et que le dit A. B.ès dite qualité devra donner etaffirmer :

A l'interrogatoire premier : Fnstitut Canadien est Défendeur en cette cause.

A l'interrogatoire second : Fnstitut dit que ete ete

Certifié conforme aux registres des délibérations de l'Institut Canadien.

Montréal,

G. D, Secrélaire-archiviste I. CG.

2%4. Dans ce cas, les réponses faites au greffe sont comme suit :

Aujourd'hui le jour du mois de l'an mil huit cent soixante

Est comparu :

L'Institut Canadien, corps politique et incorporé, faisant affaires en la cité de Montréal, le Défendeur en cette cause, assigné à comparaitre devant cette Cour, pour répondre sur faits et articles aux interrogatoires annexés au dit ordre de comparution, représenté aux présentes par A. B. (occupation el résidence) un des officiers (ou membres) du dit Défendeur, son procureur spécial dument nommé par lui, suivant ha résolution adoptée en assemblée spéciale du dit Défendeur, tenue le Jour du mois de mil huit cent et, charge de répondre pour et au nom du dit Défendeur aux interrogatoires annexés au dit ordre sur faits et articles, en la forme auivante, ainsi que du tout il appert à un extrait des délibérations du dit Défendeur, dûment certilié et annexé aux présentes pour y référer, lequel dit A. B.ès dite qualité étant assermenté sur les Saints Evangiles, répond comme suit à chaque interrogatoire qui lui est préalablement lu et posé :

(Insérer les réponses commeelles sont indiquées dans la délibération).

Et les dites réponses lui avant été lues, il déclare qu'il n'en à pas d'autres à faire aux dits interrogatoires, déclare que les dites réponses sont celles que le dit Défendeur entend donner, y persiste et a signé.

279. Sila délibération n'est pas en forme ou sile Défendeur n'a pas répondu, Je Demandeur peut faire motion pour

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