ENQUÊTES
que les interrogatoires soient tenus pour avérés, par l'an, 225 :
Motion du Demandeur, qu'attendu que le Défendeur na pas (ou légalement) répondu aux interrogatoires qui lui ont été soumis, les dits interrogatoires soient tenus pro confessis à toutes fins que de droit, avec dépens des présentes.
26. Le Défendeur peut demander, par motion, qu'il Jui soit permis de répondre après le jour fixé :
Motion du Défendeur qu'il lui soit permis de répondre aux interrogatoires qui lui ont été soumis sur faits et articles, en supportant les frais encourus par suite de son défaut de répondre, lorsqu'il en à été requis.
277. Siles réponses ne sont pas directes, catégoriques et précises, motion peut être faite par l'art 229 pour qu'elles soient rejetées :
Motion du Demandeur, qu'attendu que les réponses du Défendeur aux interrogatoires qui lui ont été soumis «ur faits et articles, ne sont pas directes, catégoriques et précises, elles soient considérées comme non avenues et que les dits interrogatoires soient tenus pro confessis à toutes fins que de droit.
27S. Par l'art. 230, la partie peut se désister des interrogatoires, avant que l'autre v ait répondu, où déclarer qu'elle n'entend pas se prévaloir des réponses :
Motion du Demandeur, qu'acte lui soit donné qu'il se désiste des interrogatoires par lui soumis au Défendeur lou) qu'il n'entend pas se prévaloir des réponses faites par le Défendeur aux interrogatoires qui lui ont été soumis.
SECTION III
& 1. De l'inscriplion pour enquéle.
279. Par l'art. 2314, l'une ou l'autre partie peut inscrire la cause sur le rôle des enquêtes, lorsqu'elle ne doit pas être soumise à un jury. Cette inscription est dans la forme sui. vante:
J'inscris cette cause sur le rôle des enquêtes pour preuve le
280. Par l'art. 240, dansles cas où un témoin est sur le point de laisser le Bas-Canada,de manière que l'une ou l'autre des parties pourrait être privée de son témoignage, ce qui doit être constaté sous serment, un des juges du tribunal peut prendre la déposition de ce témoin, en tout état de cause, après l'assisnation, les parties présentes où dûment appelées, et cette déposition à le mème effet que si elle était prise dans le cours de l'enquête. Il en est de même si le témoin est malade ou infirme et ne peut se rendre à l'au-