‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 98 sur 336 · Requète en rapport avec,l'art · texte numérisé non relu

Requète en rapport avec,l'art

La Requète du Demandeur expose respectueusement

Qu'il a intérêt à examiner C. D. cultivateur du township de Glengarry, dans la Province d'Ontario ; qu'une commis sion rogatoire serait plus dispendieuse que l'examen du dit témoin devant cette Cour, —ou que vû la nature compliquée des faits sur lesquels le Requérant désire examiner Île dit témoin, une commission rogatoire ne remplirait qu'impar. faitement les fins de la justice. A ces causes, votre Requérant conclut qu'il émane un ordre de cette Cour autorisant l'assignation du dit C. D.

289. Il faut observer que pour obtenir la condamnation ou le recours indiqué dans l'art 249, contre un témoin, quine comparait pas sur l’assignation qui lui est signifiée,il est nécessaire que ses frais de voyage, aller et retour, lui aient été offerts avec l'assignation et que l'huissier le constate. S'il y alieu de soupeonner qu'un témoin n'obéira au subpæna que sous l'effet de la crainte des conséquences de son retus, il faudrait une signification personnelle. Ceci toutefois n'est nécessaire que dans le cas où il faudrait requérir l'emprisonnement du témoin réfractaire, pour mepris de Cour, et non pour l'amende et pour l'exercice du recours en dommages, s’il appert du reste qu'il n’a pu ignorer son assignation.

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