CHAPITRE II
L'homme est libre, sous la loi que Dieu lui a imposée. Par sa libre activité il détermine, conformément aux préceptes divins, Tordre social dans lequel il vit. Il est, en une certaine manière, l'auteur de cet ordre; il Test, en tant qu'il dispose sur les intérêts purement humains , dans le cercle tracé par la loi supérieure, laquelle établit ce qui est licite et ce qui ne l'est pas.
Dieu a voulu que, dans ces teimes, l'homme fût législateur. Pour l'ordre moral comme pour l'ordre matériel, l'homme achève, en quelque sorte, l'œuvre de la création. Dieu, qui l'a fait à son image, lui a conféré, suivant la mesure de sa nature finie et par conséquent imparfaite, le pouvoir de déterminer les rapports de sa vie terrestre, et de tracer la voie par laquelle la fin de la société tem porelle peut être atteinte.
Les lois humaines ont donc leur source dans la volonté de Dieu. Elles- ont pour type la loi éternelle que Dieu porte en soi-même, et que sa volonté créatrice donne
pour règle aux êtres qu'elle appelle à la vie. La loi humaine tire de la loi divine ses principes généraux et sa force obligatoire. « Les lois humaines, dit le Docteur angélique , si elles sont justes , ont la force d'obliger dans le for de la conscience; elles tirent cette force de la loi éternelle, de laquelle elles dérivent, selon ce qui est dit dans les Proverbes : « C'est par moi que les rois régnent, par moi que les législateurs prescrivent ce qui est juste*. » Lorsque l'homme fait des lois justes, il est le ministre de Dieu ; il met, par son libre concours, le complément à l'œuvre de Dieu : c'est Dieu lui-même qui parle par sa bouche, et qui lui donne le droit d'être écouté.
11 est de l'essence de la loi d'être portée en vue du bien commun. Il est aussi de son essence d'être conforme à la raison, c'est-à-dire à ces premières notions du bien et du mal, que Dieu lui-même nous a données avec la raison. Il faut, de plus, qu'elle soit portée par celui qui a reçu mission et autorité pour disposer sur l'intérêt commun. On résume tous ces caractères de la loi quand on dit, avec saint Thomas d'Aquin, que la loi est une disposition dictée par la raison, promulguée en vue du bien commun par celui qui a charge de régir la communauté*.
Dans une société où la loi et la puissance législative seront ainsi comprises, on aura les plus fortes garanties contre le despotisme. En effet, la loi aura un but nettement marqué, dont elle ne pourra dévier sans perdre sa
* SummatheoL, 1* 2», q. 96, art. 3.
* Summa theoL, 1*2^, q. 96, art. 4.
raison d'être ; c'est le bien commun. Elle aura une règle hors de laquelle elle perdra toute force : c'est la loi divine, dont Thommc possède, par les lumières naturelles de sa raison, les jpremiers principes, et dont rÉglise, par ses décrets infaillibles, fait application à toutes les questions qui touchent au devoir. Contre la loi divine, les pouvoirs humains ne pourront rien faire qui oblige. Ils lui doivent un respect absolu, en ce sens (|ue jamais ils ne peuvent interdire ce qu'elle prescrit, ni prescrire ce qu'elle interdii.
Telle est l'ordonnance diffale des choses. On ne peut point, pom* obéir aux : hommes, désobéir à Dieu. Ne serait-ce pas d'ailleurs contredire au bien social que de porter des lois qui contrediraient la loi divine? La loi de Dieu fixe les rapports naturels des choses. L'ordre qu'elle établit est l'ordre vrai, hors duquel rien ne se peut faire pour le bien même temporel de la société. Le premier intérêt d'un peuple est que cet ordre soit respecté, et le plus grand attentat qu'on puisse commettre contre son bien est de l'en faire dévier. Imposer aux hommes une loi qui viole la loi divine, c'est fausser l'idée et le but même de la loi, c'est faire servir à la mort ce qui a été institué pour la vie.
Gomme Dieu châtie, par les peines de l'autre vie, les transgressions de sa loi, le pouvoir humain châtie, par les peines de ce monde, les infractions à l'ordre dont il a établi la règle. La peine doit garder l'ordre social en SCS sources, dans les principes qui lui donnent sa forme de vie et qui en sont comme l'âme, aussi bien que dans les faits particuliers qui en constituent l'ensemble et qui en sont comme le corps. La peine restitue l'ordre, en
replaçant de force la volonté révoltée sous le joug de la justice qu'elle a méprisée. A une satisfaction injuste elle donne pour conséquence une juste affliction. Tout ce qui est contre Tordre mérite la peine, et la mérite dans la mesure où l'ordre a été violé. La peine est essentiellement une réparation ; elle n'est juste qu'autant que la réparation est proportionnée à la gravité de l'offense.
Tout délit est une révolte contre la loi de la vie. La peine donne satisfaction à l'ordre en retranchant, d'une façon ou d'une autre, sur ki vie du coupable. Elle peut l'atteindre dans les moyens qu'il a de soutenir et d'adoucir sa vie, et le priver d'une partie de son bien. Elle peut Tatteindre aussi dans le droit par lequel l'homme dispose souverainement de lui-même et donne à sa vie la direction et l'expansion qu'il lui plaît, c'est-à-dire dans sa liberté individuelle. Enfin, pour les cas d'atroce injustice, elle peut ôter au criminel la vie elle-même.
De même que l'homme ne peut porter la loi qu'au nom de Dieu et de son autorité, il ne peut infliger la peine que lorsque la loi divine, directement ou indirectement, immédiatement ou médiatement, déclare coupable l'acte que frappe la peine. Alors même que la peine tend à maintenir l'ordre dans ses éléments purement humains, c'est encore la violation des principes divins delà justice qu'elle réprime. Dieu a voulu l'ordre social avec toutes ses conditions naturelles de conservation, d'expansion et de perfectionnement. Ce qu'on fait contre les lois légitimement portées par les pouvoirs qui régissent la société politique, on le fait contre Tordre de Dieu même. « Si tu fais le mal, dit saint Paul, crains la puissance publique : car ce n'est pas en vain qu'elle
porte le glaWe, puisqu'elle est le ministre de Dieu, dans sa colère, contre celui qui fait le mal^ »
Hors de la notion de Texpiation et de la réparation envers la justice offensée, rien ne se justifie en matière, pénale. L'utilité ne vient qu'après, par voie de conséquence, comme toujours. « Cherchez d'abord la justice , et le reste vous sera donné par surcroît. » Tout ce qui remet la société dans l'ordre lui est utile. Tout ce qui a pour but de lui donner l'utilité, indépendamment de la justice, lui est dommageable.
Par la peine, la société se défend ; mais c'est en défendant la justice, qui est le principe de sa vie, qu'elle se défend elle-même. Si elle tentait d'organiser sa légitime défense contre le crime, au nom de l'intérêt seul, elle manquerait son but. Il n'y aurait plus alors de justice ; il n'y aurait plus qu'une querelle d'intérêt à intérêt. L'intérêt collectif est plus fort, sans doute, que l'intérêt particulier insurgé contre la loi, et il triomphera par la force. Mais la force appelle la force. Loin d'avoir restauré l'ordre par une répression tout utilitaire, on n'aura fait qu'accroître les ferments de révolte qui poussent aux grandes prévarications sociales.
La loi humaine ne peut mettre à la liberté de l'homme d'autres limites que celles qu'autorise, directement ou indirectement, la loi divine. Mais peut-elle, dans tous les cas, contraindre la liberté des hommes, en appliquant ses sanctions pénales à tous les actes sur lesquels portent les dispositions de la loi morale ?
A ne considérer que le droit en lui-même et en géné-
* Roiii.,xin, 4.
rai, pourquoi la loi humaine n'étendrait-elle point sa sanction a tous les actes qui constiluent des infractions à la loi morale, c'est-à-dire à la loi que Dieu impose à nos consciences? N'est-il pas vrai que les lois civiles ont pour fin la fin même de la société politique, et que cette fin ne peut être complètement réalisée sans la pratique de toutes les vertus morales? Que deviendrait une société où CCS vertus seraient méprisées, et où régneraient les vices qui leur sont opposés ? « On peut, dit Montesquieu, regarder dans un État populaire l'incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d'un changement dans la constitution ^ »
Croit-on, par exemple, que certaines prévarications énormes contre les mœurs, lors même qu'elles ne violentent personne et ne blessent pas le droit des individus, ne constituent pas des atteintes graves au droit social, et qu'elles ne doivent pas être réprimées par les pouvoirs publics? N'en est-il pas de même de la violation habituelle du repos dominical, des attaques perfides et systématiques contre les croyances qui sont la source de toute moralité et de toute vertu? Ce n'est pas seulement le droit de l'individu que les pouvoirs publics ont mission de faire respecter, c'est aussi le droit social.
Il est une école, aujourd'hui en possession d'un certain crédit, qui pose, comme règle absolue, que l'État ne peut intervenir dans la vie d'un individu que pour lui imposer le respect de la stricte justice envers autrui. Un des publicistes les plus marquants de cette école foimule ainsi son principe : « Le seul objet qui autorise les hom-
* Esprit des lois, liv. VII, c. vi.i.
mes, individuellement ou collectivement, à troubler la liberté d'aucun de leurs semblables, est la protection de soi-même. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire à autrui *. »
Pour cette école, la société n*est qu'une juxtaposition d'individus cherchant comme but dernier, sous ia loi de la stricte justice, la satisfaction de leur intérêt personnel. Laisser faire et laisser passer toutes choses, sous la réserve des mesures de justice nécessaires pour assurer à tous la libre disposition de leur personne, le libre développement de leurs facultés, la libre possession et le libre emploi de leur bien, tel est le dernier mot de la doctrine utilitaire et de la politique libérale. On suppose que l'individu, qui n'a à poursuivre en ce monde que son bien propre, sera toujours mieux éclairé que personne sur les moyens d'y pourvoir, et qu'il discernera infailliblement ce qui le conduit à sa fin et ce qui l'en éloigne. Pourquoi s'inquiéter de l'intérêt général, qui ne peut être que la résultante de tous les intérêts particu-
' M. S. Mill, delaLibertéy p. 17 de la traduction française.
M. Laboulaye, analysant la doctrine de M. Mill, qu'il accepte, s'eiprime comme suit : « II y a pour chacun de nous un domaine réservé, oh la société ne peut entrer sans injustice : c'est toute cette partie de notre vie qui ne touche que nous-mêmes, ou qui ne touche les autres qu'indirectement. Voilà Tempire de la liberté. Rien ne doit cn!raver la conscience ni la pensée, qui sont choses personnelles ; rien ne doit empêcher un homme d'exprimer ses opinions sur toute espèce de sujets.... Que certaines personnes, que la majorité même de la société, trouve notice conduite sotte, perverse, dangereuse, il n'importe. Aussi longtemps que nous n'empiétons pas sur la liberté d'autrui, chacun a le droit de nous blâmer, mais nul n'a le droit de nous dire : Tu feras ou tu ne feras point cela. » (L'État et ses Limites, p. 55.)
LA LOf lll'MAl^E. 127
liers, et qui se réalise de lui-même quand les intérêts particuliers sont satisfaits? Comment imposer, par la puissance de la loi, de prétendues vertus sociales, alors que toute vertu est dans l'effort accompli pour donner satisfaction à l'intérêt personnel, et qu'en cette matière riiomme suffisamment éclairé est infaillible?
Cette politique s'explique logiquement avec les idées du libéralisme, et elle se justifie en pratique dans la si* tuation où il met les sociétés par rapport à la libellé. On comprend qu'on craigne d'étendre le pouvoir de la loi, lorsque ceux qui la font ne sont astreints à aucune règle supérieure et immuable. Le principe du laisser faire et laisser passer est la seule garantie efficace de la liberté, dans une société où la règle du devoir manque de précision, où tout l'ordre moral est dans le vague, et se trouve livré au caprice de la souveraineté populaire. Sous un tel régime, le seul moyen d'empêcher la loi d'être oppressive, c'est de lui fermer l'accès de tout ce domaine de la vie humaine où se développent les intérêts de l'ordre moral et ceux de Tordre purement économique. Si la fixité de la loi morale ne crée point pour chacun un ordre de devoir certain, auquel répond un ordre de droits et de libertés inviolables dans la mesure même où le devoir s'impose, on est réduit à désarmer la puissance publique pour la rendre innoffensive.
Chez tous les peuples, le pouvoir et le devoir du légis ïateur ont été autrement compris. On n'a jamais cru que la loi fût destinée seulement à maintenir l'ordre en ses éléments de stricte justice, et que son rôle se bornât à réprimer le brigandage. Les Romains définissaient le droit de façon à y faire entrer les vertus morales, qu'ils
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résumaient dans la notion de Hionnéte : Juris prœcepta sunt hœc : honeste vivere^ alterum non lœdere^ suum cuique tribuere^ .
Partout néanmoins on a pensé qu'il fallait laisser à la liberté tout ce qui pouvait lui être abandonné sans détriment pour la paix de la société et pour son progrès régulier. C'est même parmi ceux qui ont réclamé avec le plus d'énergie les droits des pouvoirs publics dans le domaine des vertus morales, qu'on a le mieux marqué les limites qu'en cette matière le législateur est tenu de s'imposer. Suarez, résumant la doctrine de saint Thomas d'Âquin, dit : « La loi civile ne doit prohiber les actes vicieux qu'autant qu'ils sont nuisibles à la communauté civile. Lorsque des vices n£ sont pas directement nuisibles à la communauté ou qu'on pourrait craindre de plus grands maux de la répression qu'on leur appliquerait^ alors il faut les tolérer. C'est à la prudence du législateur d'appliquer cette règle aux cas particuliers. Il est impossible de dire sur ce point rien de plus positif*. » Il faut d'ailleurs ici tenir compte de la faiblesse humaine. « On ne peut, dit saint Thomas d'Aquin, demandera l'homme qui ne pratique pas habituellement la vertu, ce qu'on demande à l'homme vertueux ; on ne peut pas exiger de l'enfant ce qu'on exige de l'homme fait... La loi humaine est faite pour la généralité des hommes, et, dans la masse, la plus grande partie ne pratique point la vertu parfaite. Aussi la loi humaine ne peut-elle point prohiber tous lesvices dont s'abstiennent les hommes vertueux. La loi ne punit que les fautes les plus graves, dont la plus grande
* Instit, de Justinien, liv. I, lit. i, § 3.
* DeLegibus, lib. III, c. xni, §15.
LA LOI HUMAINE. i'iO
partie des hommes peuvent se. défendre; elle réprime particulièrement les infractions à la morale qui nuisent à autrui, car, sans cette répression, la société humaine ne pourrait se conserver*. »
La même question peut être posée en sens inverse : la loi humaine peut-elle prescrire des actes de vertu que commande la loi morale ? Cette seconde question se résout par des raisons analogues à celles que nous avons invoquées sur la première. Déjà nous l'avons rencontrée, lorsque nous avons dit ce que doit être la liberté. Nous la retrouverons lorsque nous parlerons des libertés sociales.
Le pouvoir qu'a l'homme de se donner des lois, pouvoir très-naturel et très-légitime, ne doit point être confondu avec le pouvoir auquel prétendent les sociétés révolutionnaires, de tracer à priori, par la toute-puissance delà raison, les règles de la vie sociale. Pour l'école révolutionnaire, la loi est une abstraction, comme la souveraineté elle-même. L'une et l'autre sont l'expression de la volonté générale, et celte volonté procède par mesures radicales, en vertu d'une autorité que ne lie
* SummatheoL, 1» 2», q. 96, art. 2.
Dominique Soto, déyeloppant la conclusion de saint Thomas, fait voir que la paix et le repos de la société sont le but de toutes les lois ; qu'il arrive que l'on tolère certaines infractions à la loi morale, en vue d'en éviter d'autres qui troubleraient plus gravement la paix sociale ; que c'est ainsi que l'on tolère la prostitution dans la crainte des adultères ; que de même les lois humaines frappent avec une sévérité particulière certaines fautes, non parce qu'elles seraient plus ^aves devant Dieu, mais parce qu'elles portent une atteinte plus sérieuse au repos de la société. De Juftitia et Jure^Wh. I,qu3est.vi, art. 2.
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aucun précédent et qui se fait un mérite de rompre, pour mieux accomplir le progrès, avec tout le passé des sociétés. Bien de plus contraire à la nature des choses qu'un tel procédé. Nous voyons que dans ^le monde tout se détermine, eu fait, par les mœurs et par la tradition. La coutume est à Torigine de tout ordre politique et civil ; ajoutons qu'elle est la plus sûre garantie de la convenance et de l'erficacité des lois.
Jamais on ne donnera pleine autorité à des lois qui n'auraient d'autre source que la délibération, si raisonnée qu'on la puisse concevoir, d'une assemblée dont la seule origine et la seule règle seraient la volonté (le la majorité. Les lois ne s'imposent vraiment au cœur et à l'esprit des peuples, que lorsqu'ils y reconnaissent leur œuvre, lorsqu'ils y retrouvent leur vie même, traduite en règle positive et générale par le long usage.
Mais l'homme n'opère point seul dans cette formation lente et cachée de la loi. La loi est le produit de la liberté de l'homme, non de sa souveraineté. L'homme ne jouit en rien d'une souveraineté absolue ; Dieu partout opère avec lui. C*est sa providence qui dirige le cours général des faits, au milieu duquel l'homme développe sa liberté et détermine son ordre légal. D'ailleurs, c'est sur le type de la loi divine que les mœurs se façonnent. Les coutumes répercutent, en quelque sorte, dans toutes leurs dispositions, la foi du peuple. Quand l'autorité divine règne pleinement sur les consciences, rien de plus naturel et de plus facile que l'action législative de l'homme. Elle se produit d'elle-même et par la force des choses. L'homme a sa loi toute faite ; c'est la loi reli-
gieuse. Il ne lui reste qu'à tirer des principes de cette loi toutes les applications spéciales que provoque à chaque instant le mouvement naturel de la vie. Dans de telles conditions, la loi sera juste et elle sera vraie, de la double vérité des principes et des faits.
Lorsque la loi aura ses racines dans les mœurs, et lorsque les mœurs se seront formées par Faction de la loi divine, sur les consciences, les garanties de liberté seront à leur plus haut point de solidité. Les mœurs tireront de la soumission aux préceptes divins un caractère de ferme et persistante justice, qui se communiquera aux lois, et qui élèvera une barrière contre l'arbitraire des passions et des intérêts. Si, au contraire, la loi peut être faite et défaite à tout moment par la simple volonté de l'homme, au nom de la raison et du progrès, les plus forts et les plus nombreux se croiront aisément tout permis, et la souveraineté du but fournira des excuses aux plus coupables écarts.
Quand Thomme , par le cours progressif de la civilisation, possède plus complètement et avec plus de réflexion le monde dans lequel il vit ; quand la facilité et l'étendue des relations ont mis dans l'ordre civil plus d'unité et de régularité, il est naturel que la société ordonne avec plus de précision et qu'elle généralise davantage sa législation. De là la loi écrite et la codification que l'on voit succéder partout au règne de la coutume. Si la loi s'écrit sous l'autorité de Dieu, qui ne peut jamais être absent de l'œuvre législative, et si la codification, en fixant la tradition de la société, la respecte et la 'continue, elle sera un bienfait, parce qu'elle donnera à la société une justice plus exacte et plus sûre. Mais si
la loi s'écrit sous les préoccupations orgueilleuses de la raison prétendant tout tirer d'elle-même, la codification sera une œuvre funeste. Au lieu d'affermir l'ordre civil, elle l'affaiblira et l'ébranlera, en ôtant à la loi la sanction divine qui en fait toute l'autorité.