‹ Les lois de la société chrétienneChapitre 21 sur 37 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Il ne peut y avoir, et il n'y eut jamais de société sans un ordre spirituel. La religion n'est pas moins nécessaire aux sociétés que Tâme au corps. Comme l'âme, suivant la pensée de saint Thomas, informe le corps, ainsi le prin- ' cipe spirituel informe la société humaine. Vico s'inspirait de cette grande doctrine quand il disait : « Si la religion se perd parmi les peuples, il ne leur reste plus de moyen de vivre en société. Ils perdent en même temps le lien, le fondement, le rempart de l'État social, la forme même de peuple*. »

*■ Philosophie de Vhistoire, d'après la Scienza nuova, édit. de Michelet, liv. V, ch. IV.

L'histoire ne nous offre pas d'exemple d'une société qui n'ait point eu d'ordre spirituel. C'est une prétention toute moderne que celle de constituer Tordre social sur les seules données du droit humain, sans se soucier de l'autorité divine. Les sociétés païennes, aussi bien que les sociétés chrétiennes, reconnaissaient Dieu comme auteur premier de l'ordre moral et des lois qui règlent les rapports des hommes.

Mais, dans les sociétés chrétiennes, l'ordre spirituel a un caractère

L'ORDRE SPIRITUEL. loi

Les païens sont en cela d'accord avec les chrétiens. Dans l'antiquité il n'y avait point de société qui ne reposât sur un culte et ne fît remonter son origine aux dieux. Virgile exprime cette croyance universelle quand il attribue à Enée, le héros à la fois prêtre et guerrier, la fondalion de la cité de laquelle devait sortir Rome, la plus grande des choses du monde ancien :

Multuiii ille et tems jactatus et alto, Multa quoque et belio passus, dum conderet urbciii Inferretque deos Latio, genus unde Latinum, Albanique patres atque altae mœnia Romae.

Il a fallu la Révolution, c'est-à-dire la révolte systéma-

qu*il n'a pas dans les sociétés païennes : il repose sur les principes surnaturels, c'est-à-dire, sur l'assistance que la grâce divine prête à l'homme pour l'accomplissement de ses fins individuelles et sociales.

Qui dit société chrétienne dit une société dont l'ordre est fondé, non-aeulement sur l'adhésion aux vérités naturelles qui établissent la subordination de l'bomme à Dieu, mais encore . sur l'intervention d'une force supérieure par laquelle Dieu ajoute, aux biens que la société tire de l'ordre naturel, les biens qui proviennent des dons gratuits de sa grâce, et par lesquels la société est élevée à toute la perfection dont elle est susceptible sur cette terre.

La société chrétienne ne se conçoit pas sans celte force surnaturelle en laquelle se trouve la raison de sa prééminence sur les sociétés qui Tivent des seuls principes de l'ordre naturel. Une société chrétienne, qui rejetterait de ses institutions et de son existence collective le principe de la vie surnaturelle, se mettrait par cela seul, inème quant à l'ordre naturel, dans un état d'abaissement et d'infirmité dont une prompte et profonde décadence serait la conséquence inévitable. Corniptio optimi pessima.

C'est par l'exercice plein et régulier des droits de FÉglise que les sociétés reçoivent l'assistance surnaturelle. C'est pourquoi l'ordre, la force, le progrès des sociétés restent subordonnés au soin qu'elles mettent à faire respecter ces droits, et à assurer la complète liberté du ministère ecclésiastique.

tique contre toutes les lois naturelles et contre toutes le» traditions de la race humaine, pour jeter dans le monde ridée d'une société sans Dieu.

En toute société il y a deux puissances : Tune, la puissance spirituelle, régit les choses humaines en vue d'un ordre supérieur à ce monde ; l'autre, la puissance temporelle, a pour objet immédiat et direct de son action les intérêts de la vie présente. L'ordre spirituel et Tordre temporel se rencontrent et se pénètrent sur tous les points de l'existence sociale. Les puissances qui les gouvernent doivent unir et combiner leur action, afin de conduire les hommes à l'accomplissement de la destinée pour laquelle Dieu les a créés.

Saint Bernard caractérise en termes magnifiques cette union des deux puissances dans la société catholique où Dieu, par les mérites du Christ, élève les nations au-dessus de leur faiblesse naturelle et les porte à la plénitude de force, de grandeur et de dignité que donne la grâce.

La royauté et le sacerdoce ne pouvaient être unis ensemble par des liens plus doux et plus forts qu'ils l'ont été en la personne de Jésus-Christ, lequel, né prêtre et roi, est descendu des deux tribus de Lévi et de Juda. De plus» il a réuni l'un et l'autre dans son corps mystique, qui est le peuple chrétien, dont il est le chef, en sorte que cette race d'hommes est appelée par l'Apôtre la race choisie, le royal sacerdoce, qu'en un endroit tous les élus sont qualifiés de rois et de prêtres. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni ! qu'il accomplisse au contraire ce que la loi de Dieu a sanctionné ! Ceux qui sont unis par leur institution, qu'ils se défendent mutuellement. « Le frère aidant le frère, dit l'Écriture, ils se con-

TORDRE SPIRITUEL. i53

« soleronl mutuellement. » Mais aussi, s'ils se divisent et se déchirent, ils tomberont dans la désolation. A Dieu ne plaise que j'approuve ceux qui prétendent que la paix et la liberté de l'Église sont nuisibles aux intérêts de l'empire, ou que la prospérité et la grandeur de l'empire sontcontraires aux intérêts de l'Église! car Dieu, qui les a institués l'un et l'autre, ne les a pas unis pour se détruire, mais pour s'édifier réciproquement*. »

La puissance spirituelle et la puissance temporelle peuvent traiter entre elles de leurs intérêts communs, mais gardons-nous de croire qu'elles traitent d'égal à égal.

Comment la puissance qui régit les choses temporelles serait-elle l'égale de celle qui régit les choses divines? Il faudrait, pour le prétendre, avoir oublié que le ciel est audessus de la terre, et que l'homme n'est pas l'égal de Dieu ; il faudrait avoir oublié aussi combien l'ordre surnaturel est supérieur à l'ordre naturel. La puissance spirituelle est la dispensatrice des grâces qui élèvent l'homme audessus de lui-même. Il reçoit d'elle des forces qu'il n'aurait pas, s'il était réduit aux seules ressources de la nature. C'est elle qui le rend pleinement capable de tous les progrès de l'ordre moral et de l'ordre matériel, par lesquels les sociétés modernes dépassent de si loin les sociétés anciennes.

La puissance qui régit les choses de la conscience et de l'éternité, sera toujours supérieure à la puissance qui n'exerce son action que sur les choses de la vie exté-

* Epist, de saint Bernard, 24 i ; citée par Robrbacher, Histoire de VÊglite, t. VUI, p. 267, édition de 1865.

rieure et temporelle. La première porte, de droit divin, la loi à laquelle princes et sujets, peuples et individus, sont soumis. L'autre ne fait la loi que d'une autorité subordonnée, suivant la règle de moralité qui lui est tracée par l'ordre divin ; ses lois obligent, mais seulement parce que le commandement divin leur a donné celte puissance ; leur autorité s'arrête au seuil de la conscience, sur laquelle règne seul le pouvoir directement institué de Dieu pour régir les âmes. On voit donc que, par l'autorité, par la dignité, par l'étendue du pouvoir,, la puissance spirituelle est supérieure à la puissance civile.

Etroitement liées l'une à l'autre, les deux puissances doivent néanmoins rester distinctes. C'est l'ordre que la loi du Christ a introduit dans le monde. Les sociétés chrétiennes doivent, pour une grande part, à cette ordonnance divine des choses, d'être si fort élevées en dignité morale et en liberté au-dessus des sociétés païennes.

Confondre les deux puissances, c'est, directement ou indirectement, abaisser le pouvoir spirituel, lui ôter son autorité, énerver sa vertu, et priver le monde de ses influences vivifiantes.

Mettez l'autorité spirituelle dans les mains de la puissance civile : ce seront alors les passions humaines qui décideront de la vérité et de la justice ; tout sera livré au caprice des gouvernants, contre qui la conscience n'aura plus de recours. Mettez au contraire l'autorité civile aux mains du sacerdoce, de façon que toute fonction politique devienne une fonction sacerdotale : n'y aura-t-il point alors tout à craindre pour la dignité et la puissance d'abnégation de la hiérarchie spirituelle, à la-

quelle les intérêts du siècle pourront faire oublier les intérêts de Dieu? le sel de la terre ne perdra-t-il point alors sa vertu * ?

* 11 ne sera peut-être pas inutile de faire remarquer que la souveraineté spirituelle du pape reste toujours, par sa nature, distincte de sa souveraineté temporelle ; que Tinfaillibilité de Tune ne s'étend pas •du tout à Tautre ; que les procédés de la première sont tout à fait différents des procédés de la seconde, et qu'il n*y a entre les deux aucune confusion.

Gomment, d'ailleurs, les intérêts temporels d'une souveraineté qui ne s'étend que sur un petit coin de terre, pourraient-ils influer sur les dispositions du souverain spirituel qui gouverne le monde ?

La Providence, en réunissant dans les mains du Pape la souveraineté temporelle et la souveraineté spirituelle, aGn d'assurer à celle-ci sa pleine et nécessaire liberté, a pris soin de disposer les choses de fa- <çon que ni Tune ni Tautre n'aient à souffrir de cette union. L'autorité pontificale, chez laquelle dominent, par la nature même des choses, les préoccupations de la justice et de la charité, sera toujours attentive à donner «lu peuple ce qui constitue essentiellement un bon gouvernement. D'autre part, le soin qu'elle aura des affaires politiques, qui ne peuvent jamais être pour elle la chose principale, ne saurait lui faire oublier les intérêts supérieurs et universels dont elle a charge.

Sur la nécessité du pouvoir temporel des pontifes romains, afin d'assurer, dans les conditions présentes du monde, au gouvernement de relise l'indépendance et la souveraineté véritables, plus de deux cent cinquante évêqucs, réunis à Rome le 8 juin 1862, se sont exprimés en ces termes : « Civilem Sanctœ Sedis principatum ceu quiddam necessarium ac providente Deo manifeste institutum agnoscimus ; nec declarare dubitamus in prsesenti rerum humanarum statu, ipsum hune principatumik civilem pro bono ac libero Ecclesige animarumve regimine omnino requiri. Oportebat sane, totiusEcclesiaecaput, îiomanum Ponlificem, nuUi principi esse subjectum, imo nullius hospitem, sed in proprio dominio ac regno sedentem suimet juris esse, et in nobili, tranquilla et aima libertate catholicam fidem tueri ac propugnare, totamque regere ac gubernare christianam rempublicam. »

Ces déclarations des évêques présents à Rome furent confirmées par l'adhésion de tous les évêques de la chrétienté. Si l'on fait attention à la situation des sociétés modernes , on reconnaîtra la grande opportunité de ces déclarations, non-seulement au point de

456 LIVRE n, CHAPITRE IV.

La nature même des choses résiste à toule absorption de la puissance spirituelle par la puissance civile. La conscience humaine y répugne tellement, que, même dans les pays où le civil a mis le plus brutalement la main sur le spirituel, elle n'a jamais pu être absolument réalisée*.

vue du gouvernement spirituel des peuples, mais encore au point de vue de l'ordre temporel. Où trouverait-on aujourd'hui, telle que les Ëtats de TËglise nous la faisaient voir, cette union de la justice et de la charité dans la vie publique, qui est essentielle à la constitution catholique des sociétés, et que la Révolution tend à faire disparaître du monde, pour la remplacer par une justice étroite et trouipeuse dont le socialisme est le dernier mot.

*■ Que la conscience humaine répugne à la confusion des deux pouvoirs, c'est ce qui est prouvé par ce fait, que le sacerdoce voit diminuer son autorité dans la mesure de sa subordination à l'autorité civile. N'est-il pas vrai qu'en Angleterre le peuple est désaffectionné et indifférent à l'égard du clergé de l'Église établie ? Ce qui y reste de vie religieuse est concentré dans les sectes dissidentes. Une remarque analogue peut être faite pour la Russie. Un écrivain contemporain, qui a profondément étudié l'état social et politique de ce grand empire, constate cette situation. « Dans le peuple russe, dit-il, il existe l'opinion que la religion des sectaires, c'est-à-dire des anciens croyants, est la vraie et sainte religion chrétienne, tandis que la religion orthodoxe, la religion selon l'Église dominante, est une religion mondaine, qui ne saurait mener au salut. » (Schédo-Ferroti, Études sur Vavenir de la Russie , ?• élude, p. 18.) Le même écrivain fait remarquer qu'il y a, chez les populations attachées au schisme grec en Russie, orthodoxes ou non, « un vif esprit d'opposition et d'indiscipline, enveloppant dans un même sentiment de réprobation les pouvoirs temporels et spirituels, le gouvernement et l'Église officielle. » (Ibid,t p. 4:5.)

L'auteur anonyme du Raskol, Essai sur les sectes religieuses en Rttësie, fait la même remarque, V,p. 10 et 117.

Les observations de M. de Haxthausen concordent parfaitement avec celles des écrivains que je viens de citer. — Études sur la Russie ^ 1. 1, p. 315. Hanovre, 1857.

On voit que l'autorité civile a à perdre, tout autant que l'autorité spirituelle, à cette confusion de deux pouvoirs faits pour rester distiucts quoique toujours unis.

•L..idB>Aâ^

Séparer les deux puissances ne serait ni moins contraire à la nature des choses, ni moins préjudiciable aux deux ordres qu'elles gouvernent.

Le principe de la séparation radicale de TÉtat et des cultes est le fond et Tesseacc même du libéralisme. Sous une trompeuse apparence de liberté réciproque, c'est l'asservissement de l'Église et son anéantissement, en tant que puissance publique, que la libéralisme poursuit; c'est l'œuvre principale de la Révolution. Dans la Convention, où elle règne, la Révolution pose son principe par l'organe de Condorcet, un de ses théoriciens les plus en crédit : « Il est nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière. Il est important de fonder la morale sur les seuls principes de la raison. En supposant même qu'il soit utile que les hommes aient une religion, les soins, les dépenses qui auront pour objet de leur en donner une, sont une tyrannie' exercée sur les opinions et aussi contraire à la politique qu'à la morale. Cette proscription doit s'étendre même sur ce qu'on appelle religion naturelle. C'est un objet qui doit être laissé, sans aucune influence étrangère, à la raison et à la conscience de chaque individu*. »

L'État révolutionnaire entend régner seul sur la vie humaine. Quand la Révolution se dissimule sous des dehors conservateurs, elle affiche un respect profond pour la liberté de la conscience individuelle. C'est, en apparence, pour qu'il n'y soit porté aucune atteinte par

' Rapport de Condorcet sur rinstruclion publique, cité par M. Laferrière, Essai sur VHistoire du droit français, t. 11, p. 257.

158 LIVRE II, CHAPITRE lY.

les pouvoirs publics, qu'elle relègue la religion dans la vie privée, et qu'elle la place sous la garantie du droit commun. En réalité, c'est un piège qu'elle lui tend, afin de la mettre plus facilement sous le joug.

La séparation de l'Église et de l'État n*est logique, elle ne s'explique et ne se justifie en principe, que si Ton considère la religion comme une affaire de libre conviction, qui n'intéresse que l'individu.

Si la religion vient, non point de nous, mais de Dieu, si elle a pour objet de lier l'humanité à Dieu et de la conduire à sa véritable fin, si toute la vie présente n'est qu'une préparation et un acheminement à cette fin suprême, tellement que l'homme soit, dans toute sa conduite et dans toutes ses œuvres, débiteur à Dieu, il suit nécessairement que la religion est un fait social, un fait public, le premier des faits sociaux et des faits publics. Elle est alors une puissance, et la plus haute des puissances de ce monde; elle a, de droit naturel et divin, sa place dans la vie publique.

Au contraire, si l'on considère la religion comme une pure création de l'homme agissant dans la pleine liberté de sa volonté propre, en vertu de la souveraineté de sa raison individuelle, il est naturel de mettre tout ce qui s'y rattache dans l'ordre de la vie séculière et de la vie privée. Alors la reUgion est sous la main de l'État dans la même mesure où s'y trouvent lous les intérêts séculiers et purement privés.

On voit qu^ici il n'est plus question de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et qu'il s'agit de l'absorption de l'Eglise par l'Etat. C'est là qu'en veut venir l'hypocrisie révolutionnaire ; la liberté n'est pour le libéralisme qu'un

masque qui couvre des desseins d'asservissements L'État, dans la société rationaliste, prejld la place de Dieu. C'est l'idole devant laquelle se prosterne le monde moderne. Dans les temps anciens, alors que l'imagination dominait chez les peuples jeunes encore, c'était à l'œuvre visible de leurs maius qu'ils adressaient leur €ulte. L'humanité s'adorait elle-même dans ses dieux de marbre, d'ivoire et d'or. Aujourd'hui que les sociétés sont parvenues à un raffinement de raisonnement in-

* L'école de politique rationaliste, qui est née du protestantisme» tend partout à faire de. TÉglise un organe de l'État. — Un publiciste prussien de grande autorité, M. Gneist, nous fait voir que telle a été la tendance de la Réforme en Angleterre ; il nous montre en même temps que telle est aussi la prétention de la science dont on s'inspire 4lans les régions officielles do l'Allemagne. Suivant M. Gneist, . tant •que l'Église n'a pas été soumise à l'État, la constitution anglaise est demeurée dans une condition d'infériorité. L'État commence par absorber toutes les corporations de l'ordre civil qui vivent dans une •certaine indépendance de son pouvoir. « Les communitatet,, qui sont obligées aux divers services publics, deviennent nécessairement les membres semblables d'un grand Élat unitaire. L'ensemble de l'État temporel, constitué par les membres similaires, forme alors la eommunitas universi populi, dont la liaison organique avec le système encore réfractaire de TËglise sera la mission de la période suivante (la période des Tudors et des Stuarts). L'Église romaine se trouvait en face de la formation de la vie et de la volonté nationale en Angleterre, d'une manière de plus en plus contradictoire, comme un corps de fonctionnaires étrangers, avec une juridiction particulière, plus détestée maintenant que jamais, et avec un chef étranger. L'Église, ainsi le voulaitla voix nationale, devait devenir nationale ; elle devait former un membre organique de TÉtat. Mais pour cela le chef de l'État devait prendre la place de l'évéque étranger. » La Constitution communale de l Angleterre, III' période, m' section, § 3; IV* période, section i".

On sait comment M. de Bismark entend faire de l'Église catholique un organe de l'État prussien.

160 LIVRE II, CHAPITRE lY.

connu aux premiers âges, l'homme adore l'œuvre de son esprit. Mais dans cette idolâtrie rationnelle, sou diieu, c'est toujours lui-même.

Le dieu-État est un dieu jaloux : il ne souffre point de rival. Rien n'alarme autant ses prétentions tyranniques que la puissance de l'Eglise catholique, qui est le vrai Dieu régnant parmi les hommes, et aux pieds de laquelle, à la fin, tous les faux dieux vont se briser.

On chercherait vainement, par des compromis et des subtilités d'école, à créer pour l'Église une situation intermédiaire et douteuse, dans laquelle elle pourrait conserver une apparence d'indépendance et de dignité, tout en reconnaissant l'Etat comme son égal. Toutes ces tentatives de fausse conciliation, qu'inspire quelquefois à d'honnêtes gens la prudence du siècle, rencontre un obstacle insurmontable, non-seulement dans la résistance de l'Église appuyée sur son droit divin, mais encore dans les objections de la logique et du bon sens.

Il n'y a pas de milieu : l'Église est reine ou elle est sujette. En effet, ou la religion est de Dieu, ou elle est de l'homme. Si elle n'est qu'une simple elflorescence de l'âme humaine dans le domaine du sentiment religieux, alors, nous l'avons dit, elle est légitimement sujette de l'État. Mais si elle est l'œuvre de Dieu, si elle est Dieu lui-même élevant l'homme jusqu'à lui et le conduisant à sa suprême destinée, il faut qu'elle règne sur les sociétés, du même droit par lequel Dieu règne sur toute créature.

Saint Anselme de Lucques, dans un Cours de droit canon rédigé sur l'invitation du pape saint Grégoire VU, dit : « C'est par l'autorité des pontifes et par la puissance

des rois que le inonde est gouverné, et cependant la puissance royale doit être soumise aux pontifes K » Saint Thomas d'Aquin dit, en termes exprès, « que les rois, à qui obéissent les peuples chrétiens, doivent être soumis au Pontife successeur de Pierre et vicaire de Jésus- Christ, comme à Jésus-Christ, lui-même : car ceux qui dirigent Thomme dans l'accomplissement de sa fin relative et subordonnée doivent être soumis à la direction de celui qui a cliarge de les conduire à leur fin supérieure et dernière*. »

Les droits de Tautorité spirituelle sont les droits mêmes de Dieu dans le monde. Par son pouvoir infaillible, rÉglise exerce sur les hommes la royauté de Jésus- Christ. Suivant la parole d'un canoniste contemporain^ «Jésus-Christ est Toint du Seigneur, il est lui-même Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, nonseulement comme fils de Dieu, mais comme fils de Dieu fait homme. Il est venu sur la terre pour établir le règne de la vérité, de la justice et de la paix. Et c'est parce qu'il est venu du ciel que son royaume ne vient pas de ce monde. Mais, quoique son royaume ne soit pas de ce

* Cité par Rahrbacher, Hist. de VÉglise, t. Yll, p. 644 (édit. de 1865), d'après le Spicileg. ram. du cardinal Mai.

* Saint Thomas, parlant du gouvernement spirituel qui a mission de conduire les hommes à la possession même de Dieu, qui est leur fin suprême, dit : «Hujus ergo regni ministerium,ut a teirenis essent spîrilualia distincta, non terrenis regibus, sed sacerdotibus est commissum : et praecipue sununo sacerdoti, successori Pétri, Christi vicario, Romano poutifici, cui omnes rcges populi christiani oportet esse subditos, sicut ipsi Domino Jesu Christo : sic enim ei ad quem finis iiltimi cura pertinet, subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium fmium, et ejus imperio dirigi. » De Regimine pi'inr cipum, lib. J, cap. xiv.

monde, il n'en est pas moins tout-puissant dans ce monde ; car toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre pour le salut du monde *. »

L'Eglise infaillible donne au monde toute vérité dogmatique et pratique. Par les décrets de son pontife suprême, vicaire de Jésus-Christ, elle donne à tous la règle. Elle fixe Tordre moral sur lequel reposent toute vie privée et toute vie publique. De plus, elle donne à tous, par Jésus- Christ, les grâces qui élèvent l'homme audessus de lui-même, et le rendent capable de toutes les perfections, dans la vie individuelle et dans la vie sociale.

L'Église enseigne et gouverne au milieu des choses présentes en vue des choses à venir. Elle a, dans les sociétés que la foi chrétienne lui soumet, pleine autorité, soit pour réformer et annuler, lorsque les décrets de la puissance temporelle enchaînent sa divine liberté et mettent en péril le salut des âmes ; soit pour disposer et ordonner, lorsqu'elle juge qu'elle ne peut se passer, pour l'accomplissement de sa mission spirituelle, des

1 Le cardinal Gousset, Exposition des pi'incipes du droit canonique, ch. V.

L'éminent théologien poursuit, en réfutant la niaise interprétation que les gallicans et les catholiques libéraux ont souvent donnée <le la réponse du Sauveur à Pilate, touchant son pouvoir : « Quand Jésus répondit à Pilate qui lui demandait s*il était le roi des Juifs : a Mon royaume n'est pas de ce monde, regnum meum non est de « hoc mundo , regnum meum non est hinc ; » il ne dit pas : Mon royaume n*est pas en ce monde ; mon royaume n'est point ici-bas ; •car son royaume est ici, et il y sera jusqu'à la fin des siècles. C'est la remarque de saint Augustin : « Christus non dixit : Reg^ « num meum non est in hoc mundo, sed de hoc mundo. llic enim 4 est regnum ejus usque in finem sxculi. » (Tract, cxvin Joannem.)

ressources qui appartiennent à Tordre temporel *.

De tous les dons que le Créateur a faits à sa créature

dans la vie terrestre, il n*en est aucun qui ne puisse

nous servir pour nous élever, sous la conduite de TÉglise,

* Le droit souverain de la puissance spirituelle à ré«;ard de la puissance temporelle est cai*actérisé en ces termes par l'Ange de l'École :

cf Potestati spirituali etiam ssecularis potestas conjungitur in Papa, ^«t utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et saecu' laris, et hoc illo disponente qui est sacerdos et rei in .Tternum, rex regum et dominus dominantium. » Distinctionum, D. 44, q. 2% a. 3»

Dans la Somme théologique, le saint docteur s'exprime avec non moins de précision :

« Potestas ssecularis subditur spirituali, sicut corpus animae. Et ideo non est usurpatum judicium, si spiritualis pra^latus se intromitlat de temporalibus, quantum ad ea in quibus subditur ei saecularis potestas, vM qu.*» ei a ssBculari potestate relinquuntur. » 2* V^, q. LX, art. vi, ad 3"».

Pour faire bien comprendre toute la portée de ces textes, il convient d'y joindre deux autres passages de la Somme théologique^ dans lesquels saint Thomas examine le droit qu a l'Église de déposer les princes infidèles, et où il détermine l'étendue de ce droit. Le pouvoir de l'Église sur le temporel des princes est ici défini de manière à ne laisser place à aucune interprétation qui tendrait à en altérer le caractère et à l'atténuer :

ce Nulle modo permittit Ecclesia, quod infidèles acquirant dorainium super fidèles, vel qualitercunque eis prseficiantur in aliquo officie. Alio modo possumus loqui de dominio vel praelatione jam praeexistenti. Ubi considerandum est, quod dominium et prselatio introducta sunt ex jure humano. Distinctio autem fidelium et infidelium est ex jure divine. Jus autem divinum, quod est ex gratia. non toUit jus humanum, quod est ex naturali ratione : ideo distinclio fidelium et infidelium, secundum se considerata, non toUit dominium «t prselationem supra fidèles. Potest tamen juste per sententiam vel ordinattonem Ecclesiae, auctoritatem Dei habentis, taie jus •dominii vel prâelationis tolli : quia infidèles merito suse infidelitatis merentur potestiitem amiltere super fidèles, qui transferuntur in

164 LIVRE II, CHAPITRE lY.

à la sublime perfection de la cité céleste. Les sociétés^ temporelles, avec leur puissance morale et matérielle, avec toutes les institutions qui leur procurent la durée, l'unité, la paix, la liberté, ont pour dernière raiso»

filios Dei. Sed hoc quidem Ecclesia quandoque facit, quandoque autem non facit. » 2' 2^, q. X, art. x, conclusio,

« Aliquis per infidelitatem peccans potest sententialiter jus dominii amittere siciit etiam quandoque propter alias culpas. Ad Ecclesiam autem non pertinet punire infidelitatem in illis qui nun^ quam fidem susceperunt.... sed infidelitatem illorum , qui fidem susceperunt, potest sententialiter punire, et convenienter in hoc puniuntur, quod subditis fidelibus dominari non possint. Hoc enim vergere posset in magnam fidei corruptionem : quia, ut dictum est, homo apostala pravo corde machinatur malum, et jurgia seminat in» tendens homines separare a fide. Et ideo quam cito aliquis per sententiam denuntiatur, excommunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus, et juramento fidelitatis quo ei tenebantur. » — Ibid., q. XÎl, art. 2, coH'^ cltutio.

Un siècle avant saint Thomas, saint Bernard résumait en quelques mots d'une portée décisive la doctrine de TÉglise sur les rapports des deux puissances. Lorsque Boniface YllI, au quatorzième siècle, en exposera d'autorité les principes, il reproduira les termes dont s'était servi le grand docteur du douzième siècle.

S*adressant au pape Eugène III, saint Bernard, dans le livre de Consideratione, Texhorte à se servir, pour ramener à Dieu ceux qui Tentourent, du glaive spirituel ; mais en même temps il lui rappelle qu'il a le droit de disposer du glaive temporel. « Dracones, inquis, me mones pascere et scorpiones, non oves. Propter hoc, inquam, magis aggredere eos, sed verbo, non ferro. Quid tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel jussus es reponere in vaginam ? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic : Converte gîadium iuum in vaginam, Tuusergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu, evaginandus. Àlioquin, si nuUo modo ad te pertineret et is, dicentibus apostolis : Ecce gladii duo hic, non respondisset Dominus : Satis est, sed nimis est. IJterque ergo Ecclesiae et spiritalis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro EccJesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus : ille

.^ «tel

<l*èlre la fin supérieure de la cité céleste. A cette fin surnaturelle et absolue se trouve coordonnée la fin inférieure et toute relative qu'elles poursuivent directement. Tout dans Tordre humain est moyen par rapport à Tordre divin. Comme dans le monde toutes choses ont été faites pour le Christ qui en est le vrai roi, toutes choses ^ussi ont été faites en vue de TËglise, en laquelle vit et règne le Christ*.

sacerdûtis, is militis manu, sed sane ad nutuin sacerdotis, et jûssum imperatoris. » — Lib. IV, c. m.

Saint Bernard revient sur cette même doctrine, en termes presque identiques, dans une lettre adressée en 1146, au même Pape, au ^ujet des secours à porter aux chrétiens d'Orient opprimés par les infidèles, qui s^étaient emparés de la ville d'Édesse : « ^on est in causa tam genererali et tam gravi tepide agendum, sed ne timide

■quidem Intraverunt aquse usque ad animam Ghristi, tacta est

pupillaociUi ejus. Eiserendus est nunc ulerque gladius in passione Domini, Christo denuo patiente, ubi et altéra vice passus est. Per quem ;autem nisi per vos? Pétri uterque est, alter suo nu tu, alter sua manu, quoties necesse est, evaginandus. Et quidem de quo minus vidobatur, de ipso ad Petrum dictum est : Couverte gladium tuum in vaginam, Ergo suus erat et ille, sed non sua manu utique educendus. » — Epistola GGLVl.

* « Potestas spiritualis summi Pontificis ad finem supernaturalem adjunctam quasi ex consequenti habet supremam et ampli ssimam potestatem jurisdictionis temporalis super omnes reges, et reliques, ■qui sunt de Ecclesia; prsecise tamen quantum postulat finis supernaturalis, ad quem spiritualis potestas ordinatur. » Molina, deJustitia et JurCy tract. II, disput. 29, conclus. 3.

Bellannin, qui enseigne que TÉglise n'agit qu'indirectement sur les choses temporelles, est, pour le fond, d'accord avec toute rÉcole. Considérant que la fin spirituelle est le bien suprême de i'homme, il dit : « Âsserimus Pontificem, ut Pontificem, etsi non habeat ullam mère temporalem potestatem, tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rébus omnium christianorum. • — De Summo Pontilice, lib. V, cap. VI.

Bellannin dit encore : « Potestas cîvilis subjecta est potestati spi-

Nulle puissance, dans le monde chrétien, ne peut se soustraire à Tautorité de la puissance à qui Dieu a remis le gouYernement des âmes. En yertu des pouvoirs qu'elle a reçus de son divin fondateur, l'Église commande,

ntuali, quandp utraque pars est ejusdem reipublicse Christian» ; ergo potest princeps spiritualis imperare priiicipibus temporalibus, in ordine ad bonum spirituale. Omnis enim superior imperare potest inferiori suo. » Ibid., cap. vu.

Avant Molina et Bellarmin, le célèbre cardinal Cajetan avait, en ces termes, marqué le véritable caractère du pouvoir pontifical sur le temporel : « Objicitur octavo : quia nonnuUi summi Pontifices inveniuntur definivisse se in (emporalibus habere supremam potestatem, caeteri vero oppositum. Respondeo : Potestas Papae directe est respectu spiritualium, ad supremum simpliciter finem humani generis : ideo «use potestati duo conveniunt : primo quod non est directe respectu temporalium, secundo quod est respectu tempora* lium in ordine ad spiritualia ; hoc enim habet ex eo quod ad supremum finem omnia ordinari debent, etiam temporalia, ab eo, procul dubio, cujus interest ad illum finem omnes dirigere, ut est (^'hristi vicarius; primum autem ex natura suae potestatis consequitur. Ex his autem sequitur quod utrumque vere potest determinari de Papa, el quod habet supremaiïi potestatem in temporalibus, et quod non habet supremam potestatem in temporalibus, quoniam utrumque verum est ttd sanum intellectum. Affirmatio namque est vera in ordine ad spiritualia, negatio vero est vera directe seu secundum seipsa temporalia. Unde nihil ex utraque decisione erroris accidît. » De Comparatione aulhoritatis Papœ et concilii, tract. IF, cap. xni.

Deux siècles après Cajetan, nous retrouvons la même doctrine dans un écrit d'un dominicain belge, où sont vivement réfutées les théories d'un gallican célèbre, de Natalis Alexander. Cet écrit a pour titre : Summa iotiui doclrinœ de Pontificis authoritale et tnfaîlihiîitate a nuperis cavillationibus Natalis Aîexandri mndicata, auctore P. F. Francisco Janssens Elinga — Brugis, 4690. — A la page 10, le savant théologien s'exprime comme suit : « Neque ex his consequitur, regiam potestatem supremam a nobîs poni et non supremam, si videlicet indirecte a Romano Pontifice dependeat. Etsi enim intra ordinem naturalem supremi sit, nec aliquem in eo ordine praeter authorem naturse superiorem habeat ; compatitur tamen, quod potestas regia, considerata in ordine ad supernaturalem

avertit, juge, réprimande et réprime, selon la loi divine, en vue de la fin surnaturelle qui est le but même de son institution. Les sociétés qui lui sont fidèles s'établissent, quant aux choses temporelles, par le fait même de leur

finem, suprema non sit, sed supernaturali potestati Romani Pontificis, tanquam vicarii Ghristi, indirecte subordinetur. »

Avant d'entamer la controverse avec son adversaire, le P. François Janssens expose en ces termes les principes de Técole qui a saint Tliomas pour maître :

« Gonstans nec minus certa angelici doctoris, ac totius lam philosophicse quam theologicse scholse doctrina est, quod cui cpmmitlitm* alicujus intenti finis executio, média etiam ad eum finem obtinendum necessaria, seu earum electio committatur. Quod profeclo obtinet in mediis non solum directe, et quasi ex natura sua, ad aliquem finem tendentibus, et ab ipso fine elicitis, sed etiam in iis, quœ etsi non ejusdem ordinis cum fine sint, finis tamen ille superioris ordinis est, et sine eis tanquam imperatis obtineri vix aut nuUatenus possit. Alioquin intentio finis praecepti efficax non esset si imperare non posset ea, a quibus in sui executione dependet.

« Porro, nemo san» fidei ambigat, B. Petro apostolo, ac ejus successoribus, pro fine praefixum fuisse a Ghristo Domino spirituale regimen totius Ëcclesiae, dum dixit Petro, et in ipso illius successoribus : Pasce ovbs heas. Et iterum nemo est qui ambigat, finem illum, quia spiritualem, altioris esse ordinis, imo ei supremi in monarchia Dei. (Juod si ita sit, sicut inficiari nemo potest, liquet profecto, eisdem a Ghristo concessam, imo commissam fuisse eîectionem eorum mediorum, quae fini congrua, vel necessaria fuerint. Hmc authoritas Sedis apostolicae super reges et^ régna, non directa quidem, et quasi in reges et régna inonmi rerum eventu Pontifices onmequod vellent possent ; sedindirecta, si videlicet in quibusdam amplexis rerum, et temporum circumstantiis, spirituale Kcclesise regimen sine exercitio potestatis spiritualis in eorum personas, régna vel bona temporalia subsistere vix aut nulla tenus posset. Indubitatum enim esse débet, quod ad finem illum, etsi spiritualem, imo quia spiritualem, ac proinde superiorem, imperari possent temporalium bonorum média ; et porro si possint, etiam dcbcant, si id nécessitas finis exegerit. Hanc certam angelici Doctoris doctrinam non satis attendent Natalis Âlexander, dum successoribus Pétri indircctam potestatem in reges et régna non solum negavit, sed eam

fidélité, dans leur ordre naturel qui est Tordre de la loi divine. Cherchant avant tout, parleur obéissance, le bien dans les choses de Dieu, elles trouvent par surcroit le bien dans les choses humaines. C'est par l'exercice de

contra Patruin doctrinam, ac contra ipsum verbum Dei, a Gregorîo VU prsesumptum fuisse, temerarie afîGrmare prsesumpsft. Habent quidem reges in suos subditos supremam potestatem, nec ab alio quam a Deo dependentem ; sed errant qui crediderint potestatem regiam a Deo immédiate non dependere, si indirecte ab ejus vicario dependeat : cum vicarius, in eo in quo vicarius est, cum suo principali non ponat in numéro, nec separari ab ipso debeat. Itaque potestati regiœ nihil derogalur, dum indirect» potestati apostolicse subjicitur, sed per hoc potius intra rectum ordinem continetur, dum videlicet temporalia spirituali fini, pro ejus inevitabili necessitate, subordinantur. » — Pp. 2 et 3.

On voit comment TÉcole conserrait la vraie doctrine'dans la seconde moitié du dix-septième siècle, au moment de la pleine ferveur gallicane. Les docteurs fidèles à la tradition ne cherchaient point, comme on Ta fait trop souvent depuis, à noyer les vrais principes dans la multitude des commentaires, afin de paraître moins désagréables aux gallicans et aux adorateurs de 89.

G*est de ce penchant pour des acconmiodements impossibles qu'est née la théorie du pouvoir directif; non le pouvoir directif tel que Tentend Suarès, dont la doctrine ne diffère ^ point au fond de ceUe de Bellarmin, mais cette théorie du pouvoir directif c[ui renferme Texercice de la puissance pontificale dans le domaine exclusif de la conscience, et refuse au Saint-Siège une autorité et des droits que TÉglise lui a constamment reconnus. Ce système n'est qu*un expédient auquel les hommes du métier refusent le caractère d'opinion théologique. Dominique Soto, une des grande» lumières de rÉcole au seizième siècle, porte sur ce système un jugement sévère. Après avoir marqué en quel sens, et d'après quels principes, le Pape peut disposer, en vertu de son autorité apostolique, par un jugement coercitif, sur le temporel des princes, le grand théologien ajoute : « Àd horum tamen majorem claritatem, tiim et firmitatem, adhibetur quinta eademque catholica conclusio, contra eo* rum hseresim, qui omnem abdicant Pontifie! temporalem potesatem. Potestas qusecunque civilis eatenus est ecclesiasticsB subjecta in ordine ad spiritualia, ut Papa possit per suam spiritualem

L*ORDRE SPIIUTUËL. 169

$on autorité, sur les princes et sur les peuples, que Rome a relevé l'Europe des ignominies du paganisme, et qu'elle Ta affranchie des brutalités de la barbarie.

Le plein exercice de la puissance spirituelle n'ôte aux

potestatem, quoties ratio fidei et religionis exegerit, non solum «cclesîasticarum censurarum fulminibus adversus reges agere, eosque <îogere : Terum et cunctos christianos principes temporaiibus bonis prÎTare et usque ad eorum depositionem procedere. Dixerim per iBuam potestatem spiritualem : quia potestas Pontificis, quatenus Pontifex est, non est mère temporalis, sed temporali utitur, ut ^iritualis ministra. t — In quartum senteniiarum commentarii, ^listinctio XXY, q. 2, a. 1.

Saint François de Sales reproduit la doctrine de toute TËcole. Il semble qu'il ait parlé pour réfuter les complaisances théologiques des libéraux de notre âge, lorsqu'il dit : « Le Pape est le souverain Pasteur et Père des chrestiens, parce qu'il est le suprême vicaire de Jésus-Christ en terre ; partout il a l'ordinaire souveraine authorilé sur tous les chrestiens, empereurs, roys, princes et autres qui en cette qualité lui doivent, non-seulement amour, honneur, révérence et respect, mais aussi aide, secours et assistance envers tous et contre tous ceux qui l'offensent, ou l'Eglise, en cette authorité spirituelle et en l'administration d'icelle : si que, comme par droit naturel, divin et humain, chacun peut employer ses forces et i^ellcâ de sos alliés pour sa juste delfense contre l'inique et injuste iîggrt'sseur et offenseur ; aussi l'Église ou le Pape (car c'est tout un) peut employer ses forces et celles de l'Église, et celles des princes chrestiens, ses enfants spirituels, pour la juste delfense et conserva- /tron des droits de lÉglise, contre (0U4 ceux qui les voudraient violer et d'Jtruirc.

« Et d';ui!ant que les chrestiens, princes et autres ne sont pas alliés au hipe et à TËglise d'une simple alliance, mais d'une alliance la plus puissante en obligation, la plus excellente en dignité qui puisse être : comma le Pape et les autres Prélats de TÉglise sont obligés de doimer leur vie et subir la mort, pour donner la nourriture et la pasture spirituelle aux roys et aux royaumes chrestiens, aussi les roys et les royaumes sont tenus et redevables réciproquement de maintenir au pL'ril de leur vie et Estais, le Pape et l'Église, leur Pasteur et Père spirituel.

« Grande et réci[iroqiie obligation rntre le Pape et les P.oys ; obli-

ilO LIVRE II, CHAPITRE lY.

pouvoirs civils rien de ce qui est de leur domaine naturel. Ils gouvernent en vertu d'un droit que Dieu leur -a donné en propre. La distinction des deux puissances subsiste, nonobstant la subordination naturelle de la puissance civile envers la puissance spirituelle. La puissance civile reste souveraine dans le cercle de légitimité que lui trace la loi de Dieu. Elle reste libre de disposer, en toute matière d'intérêt purement temporel, comme il lui plaît. L'Église, dans tous les temps et en toute circonstance, a manifesté la volonté de respecter la distinction des deux puissances. Elle a toujours rendu à César ce qui appartient à César, en même temps qu'elle a toujours refusé, même au prix de son sang, d'abandonner à César des droits qu elle tient de Dieu et qu'elle exerce pour le salut du mondée

gation iriTariable, obligation qui s'étend jusques à h mort inclusivement, et obligation naturelle, divine, humaine, par laquelle le Pape et l'Église doivent leurs forces spirituelles aux Roys et aux royaumes, et les Roys leurs forces temporelles au' Pape et à l'Église. Le Pape et l'Église sont aux Roys pour les nourrir, conserver et deffendre envers tous et contre tous spirituellement. Les Roys et les royaumes sont à l'Église et au Pape pour les nourrir, conserver et deffendre envers tous et contre tous temporellement, car les pères sont aux enfants, et les enfants sont aïK pères. » Œuvres complèteSy 2* édit.. Vives, t. IX, p. 449 et 450.

* « Per haec demum clarescit : potestalem civilem non sic dependere ab spirituali, ut ab illa instituatur, suamque accipiat facultatem : ab illave possit, vel amoveri rex, vel cogi, vel corrigi, nisi quando a divinis legibus fineque spirituali rebellaret. Nam, etsi ambse a Deo procédant, non tamen altéra per alteram, sed modis variis : prior scilicet a Deo immédiate, posterior vero mcdiante lege naturse, per civilem rempublicam. Hsec ergo non animadverterunt qui aiunt rempublicam civilem ab spirituali, scilicet a summo Ponlifice, facultatem suam mendicare. » — Soto, de Justitia et Jure, lib. IV, quaest. IV, arl. 1.

l'ORDRE SPIRITUEL. 171.

De nos jours encore, l'illustre ministre de Pie IX, Son £m. le cardinal Antonelli, s'est expliqué sur cette matière avec une netteté qui écarte toute ombre de doute : « L'Église a reçu de Dieu la sublime mission de conduire les hommes, soit individuellement, soit réunis en société, à une fin surnaturelle. Elle a donc, par là même, le pouvoir et le devoir de juger de la moralité et de la justice de tous les actes, soit intérieurs, soit extérieurs, dans leur rapport avec les lois naturelles et divines. Or, comme toute action, qu'elle sq^t ordonnée par un pouvoir suprême ou qu'elle émane de la liberté de l'individu, ne peut être exempte de ce caractère de moralité et de justice, ainsi advient-il que le jugement de l'Église, bien quil porte directement sur la moralité des actes, s'étende indirectement sur les choses auxquelles cette moralité vient se joindre. Mais ce n'est pas là s'immiscer directement dans les affaires politiques, qui, d'après l'ordre établi de Dieu, et d'après l'enseignement de l'Église ellemême, sont du ressort du pouvoir temporel, sans dépendance aucune d'une autre autorité ^ »

L'Église définit et limite, de sa seule autorité, par le don d'infaillibilité qu'elle a reçu de Dieu, le pouvoir souverain qu'elle exerce dans le monde. Tous les actes de l'homme, dans leur rapport avec la loi divine, naturelle ou positive, tombent sous sa juridiction. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes libres d'agir seulement lorsque l'Église nous a fait connaître que nos actes sont conformes à la loi de Dieu, ou que, du moins, ils ne sont pas 6n contradiction avec cette loi.

* Dépêche du 19 mars 1870, en réponse à un Mémorandum de M. Daru.

Quand il ne s'agit que de la vie privée, tout le monde convient de ces principes; pour la yie publique, il y a des objections, du côté des gallicans et de» libéraux.

Mais, de deux choses Tune : ou il n'y a point de questions de conscience dans la vie publique, ou bien les^ actes des pouvoirs publics sont, comme tous les actes qui procèdent de la volonté humaine, soumis au jugement de Dieu, et par conséquent au jugement de TÉglise, à qui Dieu a délégué son autorjté. Or, prétendre qu'it n'y a point de questions de conscience dans la vie publique, ce serait dire que la morale n'a rien à voir dan» la politique. Ici les plus déterminés hésitent. Quand on repousse cette énormité, il faut admettre, avec tous lesthéologiens catholiques, que TËglise a juridiction spirituelle sur les faits de la vie publique comme sur les fait& de la vie privée.

La souveraineté politique n*est point, comme certain» le voudraient, le droit de tout faire. La liberté, dans lechef des pouvoirs qui gouvernent la société temporelle, est soumise aux lois générales qui régissent toute liberté humaine. Or, nous l'avons dit plus haut, il n'est pas del'essence de la liberté d'être indéterminée entre le bienet le mal. La faculté de mal faire est une imperfection de la liberté. Pour se tenir dans la vérité et dans la perfection de sa liberté, il faut que l'homme soumette sa volonté à la volonté souveraine de Dieu, qu'il impose à sa liberté le joug divin. L'homme, dans la vie publique,, n'échappe pas à la nécessité du sacrifice : ici, comme dans la vie privée, c'est en renonçant à la folle prétention de se faire à lui-même sa loi, et de ne suivre en

t'ORDRE SPIRITUEL. 175

toutes choses que son caprice, qu'il s'assure la vraie liberté, la liberté dans l'ordre.

Le bien de la société, même dans les choses temporelles, a toujours pour condition première l'observation des règles de la loi morale. Or cette loi, c'est Dieu, par rÉglise, qui la donne en sa perfection. On peut donc affirmer en toute justesse que la prospérité d'une société, sa grandeur, sa puissance, seront en proportion de sa fidélité à pratiquer la loi de l'Église. Toute société qui l'accompKra recevra au centuple, dans l'ordre temporel, le prix de son obéissance et de son sacrifice.

Cette loi, dans laquelle le libéralisme ne voit qu'une servitude et un obstacle au bien social, est en réalité une loi de conservation sociale, de saine liberté et de véritable progrès.

Lorsqu'un peuple se tient enfermé dans le cercle de la morale divine, il est assuré de ne rien faire qui ne soit en parfaite harmonie avec l'intérêt premier et l'ordre supérieur de la vie sociale. Sa fidélité à Dieu lui donne la foix^e morale, source de tout vrai bien et de toute vraie grandeur.

Pour échapper à cette subordination de Tordre politique vis-à-vis de Tordre spirituel, on a essayé de distinguer eu l'homme deux consciences : Tune, celle du chrétien, qui s'inclinerait respectueusement sous les décisions souveraines de l'Église; l'autre, celle du citoyen, qui ne relèverait que de la raison individuelle, qui n'aurait à compter qu'avec les lois de TÉtat et l'opinion publique. Etrange erreur, qui brise l'unité de la vie humaine, en y introduisant une perpétuelle et inexplicable contradiction !

Ceux qui de nos jours ont défendu avec une ténacité de sectaire cette aberration philosophique et sociale, oublient que le chrétien n'est jamais libre d'agir à son gré, même dans les choses temporelles^ qu'à la condition de n'enfreindre, en quoi que ce soit, ni la loi de Dieu ni les injonctions de son Église. Si l'autorité spirituelle médit que l'acte que je veux poser dans la \ie politique n'intéresse pas ma conscience de chrétien, je serai libre de faire ce qui me plaira ; si non, non.

Ces théories, que désavouent également le bon sens et" renseignement catholique, ne sont pas, comme quelques-uns aiment à le croire, une invention de notre temps, plus tolérant et plus dégagé de passions étroites que ne l'étaient nos vieilles sociétés catholiques. Sans remonter plus haut, nous les trouvons, sous une forme un peu différente, mais les mêmes au fond, chez un écrivain que les catholiques n'ont pas coutume de citer comme une autorité en fait de morale, chez Machiavel. Voici comment s'exprime cet initiateur de la politique utilitaire des temps modernes ; « Jamais un esprit sage ne condamnera un grand homme d'avoir usé d'un moyen hors des règles ordinaires, en vue d'organiser une monarchie ou de fonder une république. Si le fait l'accuse, le résultat l'excusera. Lorsque le résultat sera bon, il sera toujours excusé. Romulus est de ceux qui méritent d'être absous, pour s'être débarrassé de son compagnon (Titus • Tatius) et de son frère, parce que .ce qu'il fit, il le fit» non par ambition, mais pour le bien commun.... Si un homme veut faire profession d'être bon au milieu d^ine multitude d'hommes qui ne le sont pas, il faut qu'il périsse. Donc un prince qui veut se maintenir doit appren-

dre à n'être pas toujours bon; il faut qu'il puisse l'être on ne l'être pas, suivant les circonstances ^ »

En thèse générale, Machiavel se garde bien de nier les lois de la morale ; il se contente d'affirmer qu'elles ne s'appliquent pas à la vie publique, comme elles s'appliquent à la vie privée. 11 distingue entre le citoyen et l'honnête homme, comme les catholiques qui se disent libéraux distinguent entre le citoyen et le chrétien.

Si la distinction que fait le libéralisme supprime dans l'homme politique le chrétien, elle laisse du moins subsister l'honnête homme. Elle est, au premier abord, moins choquante que la doctrine éhontée de Machiavel, mais elle n'est ni plus fondée en raison ni moins dangereuse. Les sociétés vont aux abîmes quand elles rejettent les lois de l'Église, tout comme elles y vont lorsqu'elles rejettent les lois de la morale naturelle. Le chemin peut être un peu plus long, mais il n'est pas moins sûr. Les catholiques libéraux auront beau s'en dféfendre, il faudra qu'ils acceptent, parmi leurs ancêtres, le célèbre publia ciste florentin.

Si Ton va au fond des choses, on trouvera que le libéralisme catholique, qui prend son point de départ dans le gallicanisme, va forcément aboutir au naturalisme politique. Il a emprunté au gallicanisjne l'idée de l'émancipation du pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel, celui-ci n'ayant, d'après la déclaration de 1682, aucun pouvoir même indirect sur les souverainetés temporelles. Mais, si le pouvoir spirituel n'a sur les choses temporelles aucun droit, c'est que Dieu lui-même n'en a

* Discours sur Tite Live, liv. I, ch. ix. — Le Prince, ch. xv.

176 LIVRE II, CHAPITRE lY.

aucun : car le pouvoir spirituel est dans le monde le représentant de Dieu et le ministre de son autorité. C'est par lui que Dieu parle aux hommes et leur signifie ses volontés.

Si Ton prétend ordonner la vie publique hors de toute autorité de Dieu, sur quelle base létablira-t-on? où serala raison de ses institutions? d'où tireront-elles leur principe et leur force? 11 ne restera d'autre parti que de faire appel à la puissance naturelle de la raison humaine.

Quand une société chrétienne repousse Tautorilé de rÉglise, c'est Dieu même qu'elle repousse. Dieu étant écarté, il n'y a plus que 1 homme. Alors, pour rester dans la rigoureuse logique, c'est de la raison humaine qu'il faudra faire dériver l'ordre positif des lois et des libertés publiques, sous l'autorité duquel se développeront en paix tous les intérêts qui composent la vie humaine. L'homme régnera donc seul dans le monde. Dieu ne s'y montrera et n'y prendra sa place que sous la protection du droit humain.

On aura beau dire qu'on reconnaît Dieu et les principes généraux de sa loi ; qu'on admet, par exemple, comme règle de toutes les lois, la loi fondamentale du Décalogue : cette loi sera toujours sous Fautorité de l'homme, parce que ce sera en vertu de son bon vouloir qu'elle formera la base de la législation sociale ; que ce sera lui qui en donnera l'interprétation, qui en fixera la portée, qui décidera dans quelle mesure la société entend s'y conformer. Ce sera donc toujours l'homme qui dira le dernier mot de Tordre social, et fixera souverainement les droits de Dieu dans cet ordre ; ce sera la raison humaine qui commandera, et non la loi divine.

Cette tentative de rhoiume pour concilier sa souveraineté propre avec la souveraineté de Dieu, c'est tout le fond du protestantisme. Le libéralisme est né delà révolte de Luther. Le libéralisme catholique est l'expression la plus subtile de ce qui fait Tessence du protestantisme croyant. Sans le vouloir, ceux qui professent ces doctrines se font les complices delà Révolution, dont l'œuvre «Bsentielle est de chasser Dieu du monde et de mettre à sa place la raison. Le libéralisme catholique est une des formes les plus raffinées du naturalisme politique ; c'est un dernier refuge que la Révolution pure, de plus en plus discréditée par l'évidence de ses méfaits, s'est habilement ménagé dans la conscience des honnêtes gens.

Et ne voudrait-on pas nous faire croire que cette apostasie des sociétés chrétiennes est un progrès réservé a notre âge? qu'elle fait honneur à nos sociétés, plus capables aujourd'hui de se régir elles-mêmes, grâce aux forces accrues et développées de leur raison ?

La sécularisation de la société est un des mots d'ordre de la Révolution. C'est un de ceux qui offrent le plus de danger, par le vague de l'idée et par l'équivoque à laquelle ils prêtent. C'est un de ces rêves humanitaires dont se bercent les sociétés à qui la puissance extérieure de la civilisation fait oublier que la source de tous leurs progrès est leur fidélité aux commandements divins.

La puissance civile aura toujours, en tout état de société, des devoirs à remplir envers la puissance spirituelle. Il faut avant tout qu'elle fasse respecter l'Église, en faisant respecter la vérité que l'Église a mission de garder et de définir. L'erreur ne peut avoir dans la société aucun droit, tandis que la vérité les a tous. C'est

178 LIVRE II, GllAPlTRE IV.

de la vérités que vivent les sociétés, c'est de Terreur qu'elles meurent. La tolérance envers Terreur peut être, en une certaine mesure, une nécessité de circonstance ; elle ne peut jamais être une nécessité de droit. Suivant la pensée de saint Thomas d'Aquin, « les souverains tolèrent avec raison quelque mal, de crainte de mettre obstacle à un bien ou de causer un plus grand mal ^ »

Reconnaître à Terreur et à la vérité les mêmes droits, comme le voudrait le libéralisme, ne se peut faire sans violenter la nature même des choses. Si Ton croit, avec Técole de Hegel, que Terreur a une fonction à remplir dans 4e monde, qu'elle est nécessaire à Tévolution de l'idée et au progrès qui en est la suite, il sera tout naturel qu'on la respecte à Tégal de la vérité et qu'on lui attribue les mêmes droits. Mais, pour en arriver là, il faut avoir rompu avec le bon sens, en effaçant de la logique le principe de contradiction. Il est tout simple qu'alors on ne songe plus à faire respecter la vérité, vu qu'il n'y en a plus. Si, au contraire, on croit qu'il y a une vérité, qu'elle réside en Dieu, que Terreur est directement ou indirectement la négation de Dieu, de Tordre qu'il a établi dans sa création, de la loi qu'il lui a donnée, alors il n'y a vis-à-vis de Terreur qu'un parti à prendre : il faut lui refuser le droit d'envahir les esprits ; il faut, par la répression, mettre obstacle à ce qu'elle corrompe la société ; empêcher qu'elle Taffaiblisse et la désorganise, en la détournant du bien, qui est la pratique du vrai, et en la poussant à la transgression des lois sur lesquelles repose tout Tordre de la vie.

» Summa iheol., 2*2®, q. x, art. 11.

. ■ <§,, m iii m i im i m . J < .11. - t«*

L'ORDRE SPIRITUEL. Il9

Il y a en ceci, pour la société et pour le pouvoir, un double devoir : d'abord un devoir envers Dieu, qui veut que la fin qu'il a assignée aux sociétés soit réalisée, et que Tordre qui conduit à cette fin soit respecté ; il y a ensuite un devoir de conservation de la société envers elle-même. Ces devoirs, toute société est tenue de les remplir, par le ministère de ceux qui la gouvernent, suivant la mesure de ce que permettent les défaillances de la nature humaine, les résistances des passions et l'imperfection des institutions. Des raisons d'impossibilité peuvent seules en dispenser les pouvoirs publics. L'Église en juge, avec cet esprit de conciliation et de condescendance que rencontrent en elle tous les pouvoirs sincèrement dévoués au bien des hommes. '

L'Église , qui nous donne la vérité et le salut, a droit en ce monde à la pleine et entière liberté. Donc le premier devoir de la puissance publique en toute société, qu'elle soit chrétienne ou non, est de défendre l'Église contre tout ce qui ferait obstacle à l'accomplissement de sa mission divine ^

* Dans les siècles chrétiens, le devoir d'assistance de l'État envers rÉglise était reconnu par les légistes aussi bien que par les canonistes. Philippe de Beaumanoir en parle en ces termes : « Deus espées sunt, par les queles toz li pueples doit estre governés espirituelement et temporelment, cir l'une des espées doit estre espirituel et l'autre temporel. L'espirituel doit estre baillié à sainte Église, et le temporel as princes de terre.... Quant une espée a mestier de l'autre, eles s'entredo'vent aider, sauf ce que l'espée espirituel ne- se doit entremettre de nule justice temporel, dont nus puist perdre vie ne membre : mais espécialment l'espée temporel doit toz jors estre apareillié por garder et deffendre sainte Église toutes les fois que mestiers est. » — CotUumes du Beauvoisis, ch. xlvi, 11 et 12

Cette comparaison des deux glaives se retrouve souvent chez lés théologiens et les légistes du moyen âge. Bien avant que Boniface YIII

180 LIVRK II, CUAirritE IV.

Il ne s'agit pas ici d'une liberté abstraite, mais d'une liberté réelle, d'une liberté de lait, avec ses conditions naturelles d'action et d'application. L'Eglise prétend à cette liberté en vertu d'un droit naturel et divin qu'elle seule définit : « L'Eglise est une vraie et parfaite, société pleinement libre. Elle jouit des droits propres et constants que lui a conférés son divin fondateur. Il n'appartient pas au pouvoir civil de définir quels senties droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercera »

Les pouvoirs publics qui gouvernent les peuples chrétiens doivent plus encore à l'Eglise : il faut qu'ils lui accordent un concours positif. Il faut, non-seulement qu'ils lui garantissent sa liberté d'action, mais de plus qu'ils concourent à son action par une assistance directe et une coopération effective.

Cette assistance n'ayant d'autre but que d'assurer la pleine efficacité du ministère sacerdotal, il est clair qu'on ne peut y mettre aucune condition qui constituerait une enti'ave à la liberté de ce ministère; autrement il y aurait contradiclion des moyens à la fin. Quelle autorité aurait un pouvoir qui parle au nom de Dieu, si l'homme prétendait s'interposer entre lui et les consciences qui lui obéissent?

la consacrât dans la célèbre IjuUe Unam sanclam, saint Bernard l'employait, comme nous l'avons rapporté plus haut, dans des termes qui donnent à la doctrine toute sa portée. 11 ne s«ra pas inutile de rapprocher le texte du docteur de F Eglise de cehii du légiste : « Uterque ergo Ëcclesiœ, et spiritalis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus : ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacirdotis et jussiun imperatoris. » — De Consideratione, lib. ÏV, § 7. » Syîlabus, 19* proposition.

L'OnURE SPIRITUEL. 181

Quand les gouvernements prêtent assistance àTEglise, ils s'acquittent d'un devoir qui découle de la raison même de leur institution, aussi bien que le devoir de garantir l'ordre général de la société, de protéger tous et chacun de ses membres, et de travailler en toutes choses au perfectionnement de la communauté. Les pouvoirs publics sont les ministres de Dieu pour le bien. Or le bien suprême des peuples, c'est la vie spirituelle en Jésus-Christ, qui est leur chef, et qui leur donne par sa grâce toute force et toute prospérité.

Le devoir des pouvoirs temporels est, en cette matière, essentiel et principal. Pour le contester, il faudrait dire qu'il est dans la vie humaine des choses qui échappent au souverain domaine de Dieu ; qu'il est des biens que l'homme peut poursuivre pour eux-mêmes, sans les rapporter à la fin véritable et suprême en vue de laquelle il a reçu l'être. Il faudrait alors admettre un ordre naturel, subsistant par lui-même, que rien ne rattacherait à l'ordre surnaturel, et où l'homme trouverait la raison et la fin de son existence terrestre. Mais qui ne voit que c'est ici l'erreur libérale en son essence?

Dieu a voulu que l'ordre naturel fût comme le marchepied offert à l'homme pour monter jusqu'à l'ordre surnaturel. Dès lors il est évident que les choses du temps ont une relation essentielle avec celles de l'éternité, et que le devoir premier des pouvoirs qui les régissent est de les faire servir à la fin à laquelle Dieu les a coordonnées. Tel est le sens des paroles que le pape saint Léon adressait à l'empereur Léon : « Vous ne devez pas hésiter à reconnaître que la puissance royale vous a été donnée, non pas seulement pour le gouvernement du I, "I', 1 — 11

monde, mais surtout pour la protection de TEglise^ » En prêtant assistance à l'Église pour l'accomplissement de sa mission divine, FÉtat rend bien plus facile la tâche que lui-même a à remplir dans les choses temporelles. Autorité, liberté, droiture des volontés, élévation des esprits, rectitude des intelligences, tous ces dons qui font les grandes civilisations, c'est au sein de l'Église que les peuples en trouvent la plénitude. Tout ce que rÉtal fait pour l'Église, il le fait pour lui-même. Le corps sert l'âme et c'est par elle qu'il vit.

La supériorité de l'Église à l'égard de l'État, le devoir d'assistance imposé au pouvoir temporel envers le pouvoir spirituel, se trouvent mis, pour les catholiques, audessus de toute contestation, par la bulle Unam sanctam de Boniface VUl. La passion libérale s'est donné carrière sur ce document célèbre. Quoi qu'on ait dit et quoi qu'on puisse dire, la bulle Unam sanctam est une de ces décisions souveraines du Pontife infaillible, auxquelles les catholiques sont tenus de se soumettre, en les prenant dans leur sens naturel et sans en réduire la portée. En voici les termes' :

4 Ep. 125.

' « Ecclesîae unius et unicse unum corpus, unum caput, non duo capita cpiasi monstrum, Ghrislus vîdelicet et Ghristi vicarius Petrus, Petricpie successor, dicente Domino ipsi Petro : Pasce oves meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas, per quod commisisse sibi intelligitur universas. Sive ergo Grœci sive alii se dicant Petro ejusque successoribus non esse commissos, fateantùr necesse se de OTibus Ghristi non esse : dicente Domino in Joanne, unum ovile et unicum esse Pastûrem. In hac ejusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus apostolis : Ecce gladii duo hic : in Ëcclesia scilicet, cum aposloli loquerentur, non respondit Dominas nimis esse, sed satis.

i;ORDRE SPIRITUEL. ',83

« L*Ëglise une et unique n'est qu'un seul corps, ayant non pas deux chefs, chose qui serait monstrueuse, mais un seul chef, savoir : le Christ, et Pierre le vicaire de Jésus-Christ, ainsi que le successeur de Pierre, le Sei-

Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, maie verbum attendit Domini proferentis : Gonyerte gladium luum in vaginam. Uierque ergo est in potestate Ëcclesiae, spiritalis scilicet gladius et materiilis. Sed is quidem pro Ëcclesia, ille vero ab Ecclesia exei*cendus: ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirilali subjici potestati. Nam, cum dicat Apostolus : ^^on «st potestas nisi a Deo : quae autem sunt, a Deo ordinat» sunt : non autem ordinatse essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Nam secundum Beatum Dionysium, lex divinitatis est, infima per média in suprem;i reduci. Non ergo secundum ordinem uniyersi omnia seque ac immédiate, sed infima per média, et inferiora per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritalem autem etdignitate et nobilitateterrenam quamlibet prsBcellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritalia temporalia antecellunt. Quod eliam ex decimarum datione, et benedictione, etsanctificatione, exipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur. Nam Veritate testante, spiritalis potestas terrenam potestatem instituere habet,et judicare si bona nonfuerit : sic de Ëcclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae : Ecce constitui te hodie super gentes et régna : et caetera, quse scquuntur. Ergo si deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali : sed si deviat spiritalis minor , a suo superiori . Si vero suprema , a solo Deo, non ab bominibus poterit judicari : testante Âpostolo : Spiritalis bomo judicat omnia, ipse autem a nemine judicatur. Est autem baec auctoritas (etsi data sit homini, et exerceatur per bominem) non humana, sed potius divina, ore divine Petro data, sibique suisque successoribus in ipsoquem confessus fuit petra, firmata : dicente Domino ipsi Petro : Quodcumque ligaveris, etc. Quicumque igitur buic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit; nisi duo, sicutManichaeus,fîngatesse principia, quod falsum et haereticum judicamus : quia, testante Hose, non in principiis, sed in principio cœlum Deus creavit et terram. Porro, subesi^e Romano Pontifici, omni buman» creaturse declaramus, dicimus, definimus et pronuntiamus, omnino esse de necessitate salutis. »

gneur ayant dit à Pierre lui-même : Pais mes brebis^ en général, ce qui montre qu'il les lui a confiées toutes sans exception. Si donc les Grecs, et d'autres encore, disent qu'ils n'ont point été confiés à Pierre et à ses successeurs, il faut qu'ils avouent qu'ils ne sont point les brebis de Jésus - Christ, puisque le Seigneur a dit, selon saint Jean : qu'il n'y a qu'un seul troupeau et un seul pasteur.

« Que Pierre ait en sa puissance les deux glaives, l'un spirituel et l'autre temporel, c'est ce que l'Evangile nous apprend; car les apôtres ayant dit : Voici deux glaives ici, c'est-à-dire dans l'Église, puisque c'étaient les apôtres qui parlaient , le Seigneur ne leur répondit pas : C'est trop ; mais il leur dit : C'est assez. Assurément, celui qui nie que le glaive temporel soit en la puissance de Pierre, méconnaît cette parole du Sauveur : Remets ton glaive dans le fourreau.

« Le glaive spirituel et le glaive matériel sont donc l'un et l'autre en la puissance de l'Église ; mais le second doit être employé pour l'Eglise et le premier par l'Église. Celui-ci est dans la main du prêtre, celui-là dans la main des rois et des soldats, mais sous la direction el la dépendance du prêtre. L'un de ces glaives doit êlre subordonné à l'autre, et l'autorité temporelle doit être soumise au pouvoir spirituel.

« En effet, suivant l'Apôtre, toute puissance vient de Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Or elles ne seraient pas ordonnées si l'un des deux glaives n'était soumis à l'autre, et, comme inférieur, ramené par lui à l'exécution de la volonté souveraine^ Car, suivant saint Denis, c'est une loi de la divinité que ce qui

yORDRË SPIRITUEL. 185

est infime soit coordonné par des intermédiaires à ce qui est au-dessus de tout. Ainsi, en vertu des lois de Tunivers, toutes choses ne sont pas ramenées à Tordre immédiatement et de la même manière ; mais les choses basses par les choses moyennes, ce qui est inférieur par ce qui est supérieur.

c( Or la puissance spirituelle surpasse en noblesse et en dignité toute puissance terrestre, et nous devons tenir cela pour aussi certain qu'il est clair que les choses spirituelles sont au-dessus des temporelles. C'est ce que fait voir aussi non moins clairement l'oblation, la bénédiction et la sanctiGcation des dîmes, l'institution de la puissance et les conditions générales du gouvernement des choses.

« En effet, d*après le témoignage de la vérité même, il appartient à la puissance spirituelle d'instituer la puissance terrestre, et de la juger si elle n'est pas bonne. Ainsi se vérifie l'oracle de Jérémie touchant l'Église et la puissance ecclésiastique : Voilà que je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, et le reste comme il suit.

c( Si donc la puissance terrestre dévie, elle sera jugée par la puissance spirituelle. Si la puissance spirituelle d'un ordre inférieur dévie, elle sera jugée par celle qui lui est supérieure. Si c'est la puissance suprême, ce n'est pas l'homme qui peut la juger, mais Dieu seul ; suivant la parole de l'Apôtre : L'homme spirituel juge toutes choses et n'est jugé lui-même par personne.

c< Or cette puissance, bien qu'elle ait été donnée à l'homme et qu'elle soit exercée par l'homme, est, non pas humaine, mais divine, Pierre l'a reçue de la bouche divine elle-même, et Celui qu'il confessa l'a rendue,

pour lui et ses successeurs, inébranlable comme la pierre» Car le Seigneur lui a dit : Tout ce que tu lieras, etc. Donc quiconque résiste à cette puissance ainsi ordonnée de Dieu, résiste à l'ordre même de Dieu ; à moins que, comme les manichéens, il n'imagine deux principes, ce que nous jugeons être une erreur : car, suivant le témoignage de Moïse, c'est dans le principe, et non dans les principes, que Dieu créa le ciel et la terre..

c( Ainsi toute créature humaine doit être soumise au Pontife romain ; et nous déclarons, affirmons, définissons et prononçons que cette soumission est absolument de nécessité de salut. »

Telle est la vérité. Dieu nous garde de la taire ou de la trahir en l'atténuant! Le monde reviendra-t-il à la parole pontificale, ou bien s'obstinera-t-il à la renier, jusqu'à ce que ses révoltes l'aient conduit à l'erreur totale et au désordre irrémédiable? Nul parmi les hommes ne le sait. Mais ce que nous tous catholiques nous devons savoir, c'est que notre devoir est de rappeler, sans nous lasser,, ces vérités de salut social. A l'Église, qui a reçu d'en haut la grâce du gouvernement providentiel, et à elle seule il appartient de décider de la mesure et du moment, pour l'application de la doctrine. Lorsqu'elle commandera, notre obéissance, avec l'aide de Dieu, sera prompte et entière.

Page 1