‹ Les lois de la société chrétienneChapitre 29 sur 37 · LO 9. I · texte numérisé non relu

LO 9. I

proche de cette grandeur de la femme chrétienne; le peuple de Dieu lui-même n'en contempla que des figures.

Celle qui, dans les affections de la famille, ne connut jamais que le devoir, le sacrifice, et le don de soi-même en Dieu ; celle qui eut, sans aucune ombre d'infirmité humaine, toutes les vertus qui font la perfection de la fille, de l'épouse et de la mère ; celle qui fut sans tache dès le commencement et resta telle jusqu'au jour où Dieu la fit monter à lui et la donna pour reine aux anges et aux hommes ; cette Vierge des vierges, cette Mère très-pure, pour laquelle, depuis qu'elle a été montrée à la terre, les hommes trouvent de siècle en siècle de nouvelles paroles d'admiration, d'amour et de gratitude, s'offre au monde régénéré comme l'idéal auquel aspirent toutes les filles d'Eve rachetées par le sang du Christ. Dans cet idéal, tout homme, lorsqu'il a le cœur droit, contemple avec respect la dignité de celle à qui le devoir et l'amour le lient en ce monde. Sous le chaste regard de la Vierge immaculée, toutes les souillures et toutes les servitudes de la famille déchue disparaissent. Grâce à elle, la liberté des enfants de Dieu est au foyer domestique, avec la vertu qui est la source et la gardienne de toute liberté.

La tribu nous présente un état 'social intermédiaire entre la société domestique et la société politique pleinement constituée. On y retrouve encore les traits de la vie de famille, et déjà l'organisation politique s'y montre avec ses institutions essentielles et le caractère qui lui est propre.

La Bible nous fait voir, dans Abraham et ses premiers descendants,, les chefs de famille réunissant la double di« gnité de pères et de rois. Quand Abraham combat, avec trois cent dix-huit des siens, les rois qui avaient pillé Sodome et Gomorrhe, il agit lui-même en roi : il a une troupe qu'il commande, il a des alliés, il use des droits delà victoire et dispose en souverain des biens conquis. Nous le voyons plus tard faire avec Abimélec un véritable traité de souverain à souverain. Quand il demande aux fils de Helh une sépulture pour Sara, ils lui donnent dans leur réponse le titre de prince: Princeps Dei es apud nos. Isaac vivait en la même condition que son

Î56 LIVRE m, CHAPITRE III.

père. Dans la bénédiction qu'il donne à son fils Jacob, il y a une transmission d'autorité souveraine sur tous ceux qui composaient sa race : « Que Dieu te donne, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, l'abondance du froment et du vin. Que les peuples te soient asservis et que les tribus t'adorent. Sois le seigneur de tes frères, et que les enfants de ta mère s'abaissent devant toi ; que celui qui te maudira soit maudit lui-même, et que celui qui te bénira soit comblé de bénédictions. » Les patriarches qui succèdent à ces premiers pères du peuple de Dieu sont, comme eux, les chefs de leur tribu. Comme eux, ils régnent sur leur descendance et sur leurs nombreux serviteurs, ils pourvoient à la défense de la société soumise à leur pouvoir, ils rendent la justice, et ils disposent du patrimoine commune

Dans les sociétés primitives, lorsque déjà elles sont attachées au sol et régulièrement constituées à l'état de vie publique, on retrouve partout la trace des institutions patriarcales. Les gentes qui, sous des noms divers, ont leur place dans la société grecque et dans la société romaine, et qui sont, à l'origine, un des éléments les plus importants de la constitution politique, tiennent de près à la famille. On retrouve dans la gens bien des traits de la vie domestique, alors même que son organisation ne se fonde plus exclusivement sur les liens du sang.

Grâce aux investigations si perspicaces de M. Grote, on peut suivre, dans l'histoire politique d'Athènes, le mouvement d'accroissement et d'agrégation successive par lequel la société passe delà famille à la cité.

* Genèse, xiv, xxi, xxiii, xxiv-xxxvi:i, pissim.

LA IRIBU. 257

Les gentes, de même que les phratries , sont des agrégations de petites unités primitives réunies en une unité plus considérable. Elles naissent séparément et spontanément, sans unité calculée à Tavance, et sans rapport avec un but politique commun. Le législateur les trouve préexistantes et les dispose ou les modifie pour répondre à quelque dessein national. Ce sont des associations réelles, anciennes, durables. Elles ont leur origine dans la maison, le foyer ou la famille. Elles forment des clans unis par des cérémonies religieuses communes, par la sépulture qui est commune aussi, par des droits mutuels de succession, par des devoirs d^assistance réciproque, par l'obligation imposée à leurs membres de se marier entre eux dans certains cas déterminés, et par la possession de biens communs. L'union phratrique rattache les unes aux autres plusieurs gentes ; elle est moins intime, mais elle comprend encore quelques droits et obligations réciproques d'un caractère analogue à ceux qui forment le lien delà gens.

« Telle était, dit le savant historien de la Grèce, la première union religieuse et sociale de TAttiquc, dans son échelle graduellement ascendante. Elle était distincte de l'union politique, probablement d'introduction plus récente, représentée d'abord par les trittyes et les naukraries, et dans les temps postérieurs, par les dix tribus de Clisthènes, subdivisées en trittyes et en dèmes. Le lien d'agrégation formé par la religion et la famille est antérieur au lien établi parles lois politiques. Toutes les associations de phratries et de gentes^ les plus considérables aussi bien que les plus petites, étaient fondées sur les mêmes principes et les mêmes tendances de Tes-

prit grec : une réunion de l'idée du culte avec celle d'ancêti'es, ou d'une communauté de certains rites religieux spéciaux avec une communauté de sang réelle ou supposée. Le dieu ou le héros, auquel les membres assemblés offraient leurs sacrifices, était conçu comme le premier père auquel ils devaient leur origine'. »

A Rome, c'est aussi dans la famille, et dans l'association patriarcale qui en est l'extension, qu'il faut chercher l'origine de la cité dont la domination finira par embrasser le monde antique. La gens^ c'est la famille, avec son organisation primitive*. La réunion des gentes produit la curie italienne qui répond à la phratrie des Grecs, et

* Histoire de la Grèce, IP partie, ch. m, t. IV, p. 94-103 de la traduction française. Paris, Lacroix, 1865.

* M. Fastel de Goulangcs a parfaitement établi ce point.

a La genSj dit-il, n'était pas une association de famille, mais elle était la famille elle-même. Elle pouvait indifféremment ne comprendre qu'une seule lignée ou produire des branches nombreuses ; ce n'était toujours qu'une famille. L'étroite solidarité qui lie tous les membres de la gens n'a rien de surprenant ; ils sont parents par la naissance. Le culte qu'ils pratiquent en commun n'est pas une fiction; il leur vient de leurs ancêtres. Comme ils ont une même famille, ils ont une sépulture commune. Pour la même raison, la loi des douze tables 1rs déclare aptes à hériter les uns des autres. Pour la même raison encore ils portent un même nom. Comme ils avaient tous, à l'origine, un même patrimoine indivis, ce fut un usage, et même une nécessité, que la gens entière répondit de la dette d'un de ses membres et qu'elle payât la rançon du prisonnier ou l'amende du condamné. Toutes ces règles s'étaient établies d'elles-mêmes lorsque la gens avait encore son unité ; quand elle se démembra, elles ne purent pas disparaître complètement. De l'unité antique et sainte de celle famille il resta des marques persistantes, dans le sacrifice annuel qui rassemblait les membres épars, dans le nom qui leur restait commun, dans la législation qui leur reconnaissait des droits d'héritiers, dans les moeurs qui leur ordonnaient de s'entr'aider. » (La Cité antique, liv. II, ch. x, § 3.)

LA TUIliU. 259

lâ réunion des curies produit la tribu, comme le lait remarquer M. Mommsen : « La terre romaine se divisait, à l'origine, en un certaine nombre de circonscriptions, appartenant chacune à une même famille, et qui segrou- . paient entre elles pour former les anciens cantons ou tribus villageoises. Là, comme dans le reste de Tltalie, et aussi sans doute, comme en Grèce, chaque canton se forme peu à peu d'un certain nombre de petites communautés habitant le même lieu et appartenant aux mêmes familles*. » Durant tout le cours de son histoire, Rome, qui eut plus que tout autre peuple l'esprit de tradition, conserva dans son droit Tantique lien des gentes^.

Les peuples modernes nous offrent, à leurs origines,

* « C'est bien la inaisqn (ciîtia) ou la famille hellériiquey d'où sortent le comê ou le dème (xwjxyi, ^rlaoç, bourg, tribu), et aussi la tribu des Romains. En Italie, les noms sont analogues : le vicus (oixc; signifiant aussi la maison), et le pagus (de pangere, bâtir) indiquent visiblement la réunion du clan sous les mêmes toits. Ce n'est qu'à la longue et par une dérivation du sens littéraire que l'usage explique, qu'ils signifient bourg et village. De même que la maison a sun champ, de même le village ou les maisons de la communauté ont lem* territoire délimité ; lequel, ainsi que nous le verrons plus loin, sera cultivé longtemps encore conmie champ patrimonial, c'est-àdire d'après la loi de la communauté agraire. » Mommsen, Histoire romaine^ liv. I, c. ni, 1. 1, p. 49.

* M. Fustel de Coulanges dit avec gi^ande précision, en s'appuyant sur les faits : « La société humaine n'a pas grandi à la façon d'un cercle qui s'élargit peu à peu, gagnant de proche en proche. Ce sont au contraire des petits groupes qui, constitués longtemps à l'avance, se sont agrégés les uns aux autres. Plusieurs familles ont formé la phratrie, plusieurs phratries la tribu, plusieurs tribus la cité. Famille, phi^alrie, tribu, cité, sont d'ailleurs des sociétés exactement semblables entre elles, et qui sont nées Tune de l'autre par une série de fédérations. » — La Cité antique, liv. III, ch. m.

une constitution analogue. On y trouve également la famille comme point initial de toute vie sociale, et longtemps les traits principaux de son organisation se maintiennent dans Tordre plus général de la cité. « La famille germanique, dit M. Dareste, et il faut ici prendre ce mot dans sa plus large extension, en y comprenant la parenté, les serviteurs libres et les esclaves, formait une petite société dans laquelle le pouvoir appartenait au chef. En analysant ce pouvoir, on a trouvé qu'il comprenait : 1* un droit sur la personne et les biens de tous les membres de la famille, une sorte de juridiction patriarcale ; 2* un devoir de protection ou de patronage à leur égard ; 5° enfin une responsabilité de leurs actes, responsabilité que le chef contractait à la fois vis-à-vis des familles étrangères et des officiers royaux. Quoique modifiée par le progrès nécessaire de l'administration, cette constitution politique de la famille se maintint longtemps, et dans une assez large mesure. La commune, ou l'association formée par les chefs de district, était en quelque sorte l'extension de la famille. Aussi la loi salique déclarait-elle les chefs de famille mutuellement responsables de la tranquillité publique ^ »

Ce même ordre de rapports sociaux se retrouve chez les Gaulois. « Dans les pays celtiques, dit le même historien, la famille, composée des parents réunis jusqu'au quatrième degré en ligne directe, et jusqu'au neuvième en ligne collatérale, formait une petite association élémentaire qui avait son chef et ses lois. Le chef exerçait une autorité sans partage et à peu près s^ns limites sur

* Histoire de France^ 1. 1, p. 266.

sa fernme, sur ses enfents, sur tous les siens. Il était maître ou plutôt seigneur de la terre, car elle était moins sa propriété que la propriété collective de la famille. Plusieurs familles distinctes, mais ayant entre elles le lien de la parenté et d'une origine commune, formaient une association plus étendue, une tribu ou un clan. Le clan n'était pas composé uniquement de familles liées par une parenté commune; il renfermait encore un autre élément, les clients et les esclaves. De même que plusieurs familles unies par une origine commune formaient un clan, plusieurs clans réunis par un lieu semblable, bien que plus éloigné, formaient une nation, ou ce que les Romains appelèrent une cité.... La société gauloise resta généralement fidèle à son organisation patriarcale originaire. Elle conserva longtemps ses cadres primitifs, avec une ténacité dont les cantons montagneux dés Iles-Britanniques nous ont laissé des exemples frappants ^ »

Enfin, dans celle de toutes les sociétés contemporaines qui s'est formée le plus tard et développée le plus lentement, dans l'empire de Russie, nous rencontrons aujourd'hui encore la trace vivante de ces institutions primitives, par lesquelles s'opère la transition enlre la société domestique et la société publique. Le mir slave est, à l'origine, l'association patriarcale à laquelle l'affection du peuple attribue un caractère presque sacré. « Le sens primitif de ce mot, dii M. de Haxthausen, indique quelque chose de vénérable et de saint ; il signifie en même temps la commune et Vunivers; il ne saurait être tra-

* Histoire de France, t. I, p. 19 et 20.

duit en langue étrangère que par le mol grec kosmos. Le miry ou la commune, est la base réelle de toutes les institutions populaires de la Russie. L'unité du sang, de la famille, de la commune qui n\en est qu'une phase plus avancée, ne se manifeste nulle part avoc autant de force et d'énergie que dans le peuple russe. L'unité de famille et la communauté de biens formaient le caractère primitif de la société slave. La famille avait son centre d'unité dans son chef, dans le père. Si le père n'existait plus, le frère aîné prenait sa place. Si, par quelque accident, la transmission de l'autorité paternelle était interrompue, les autres membres de la famille devaient élire un chef ou père. Si leur choix tombait sur le plus jeune, celui-ci était néanmoins appelé Vancien, ou le père, auquel tous obéissaient sans réservé. Ce droit, qui découle des mœurs et sentiments populaires, se trouve exprimé dans beaucoup de proverbes; par exemple : « L'opinion c( du plus âgé est toujours la plus juste ; là où est la « vieillesse, là est la raison ; les frères et cadets doivent « respecter leur aîné à l'égal d'un père. » Dans les familles slaves organisées d'après ce système, aucBn membre n'avait une fortune individuelle. Tout appartenait \ la propriété commune, dont chaque membre adulte de la famille aurait pu librement disposer, s'il n'avait été soumis à l'autorité absolue du père naturel ou élu. Mais, avec le progrès du temps, il devint impossible de maintenir l'unité de la maison commune. Les membres particuliers commencèrent à former, avec leurs femmes et leurs enfants, des groupes à part. Ils élevèrent des maisons et autres dépendances, mais sur le sol .commun et en restant dans la communauté soumise au chef de famille.

Ils formèrent la commune primitive des villages slaves, c'est-à-dire la commune de la famille, dont le chef était Y ancien. La propriété du sol resta commune; loin d'être divisée comme bien particulier entre les divers groupes, la terre était cultivée en commun, et ses produits seulement étaient partagés, par portions égales, entre les groupes. De nos jours on trouve encore chez les Raskolniksy au centre des forêts, quelques communes de ce genre, qui sont appelées skit. Il est évident que ces conditions sociales étaient incompatibles avec les progrès de la civilisation, et surtout de l'agriculture; cependant elles ont donné naissance, dans toute la Russie proprement dite, à une espèce d'organisation rurale (jui repose encore actuellement sur la propriété et la possession communes \ »

Aux origines de la société, on rencontre partout la solidarité obligatoire et le lien héréditaire, qui tiennent aux conditions de la vie de la famille et de l'organisation de la tribu. Dans la gens, plus tard dans la phratrie hellénique et dans la curie italienne, on reconnaît les mêmes conditions de communauté et d'engagement permanent que nous offrent, à leur berceau, les peuples de l'Europe moderne. Ces conditions s'imposent à la classe libre dominante aussi bien qu'aux classes assujetties. Les membres de la gens, en Grèce comme en Italie, possèdent toute l'étendue du droit religieux et du drait civil du clan ou confrérie à laquelle la naissance les rattache ; mais, d'autre part, ils lui appartiennent par les obligations que leur impose la confraternité fondée sur la nais-

* Études sur la Russie^ t. III, ch. iv.

254 LIVRE m, CHAPITRE III.

sance, et organisée sur la règle de l'unité du culte, de l'assistance mutuelle et de la soumission aux décrets portés par la communauté dans l'intérêt de tous.

On ne pourrait, sans faire violence à la nature des clioses, organiser, sous la règle du droit individuel et de la pleine liberté, une société dont les mœurs tiennent encore de l'état patriarcal. L'engagement permanent est la loi naturelle de la communauté domestique. La famille, en effet, assure à tous ses membres la subsistance. Ne faut-il pas dès lors qu'elle puisse compter sur le concours de tous les bras à l'œuvre du travail qui la nourrit? D'ailleurs, l'isolement de la familleprimitive et de la tribu qui la continue, la nécessité d'efforts énergiques et longtemps soutenus pour mettre en valeur les forces productives dont disposent les sociétés naissantes, puis encore l'impossibilité pour l'homme de vivre indépendant dans un monde où il n'y a pas d'ordre général qui puisse le protéger, toutes ces causes contribuent à retenir attachés à la tribu, par le lien d'un engagement permanent, les hommes qui n'ont d'autre ressource que leur travail.

En ces sociétés primitives, les classes inférieures, bien qu'elles soient dans un état d'assujettissement à l'égard des classes supérieures, ne sont pourtant point privées de toute liberté. Aussi longtemps que régnent, avec les vertus primitives, les mœurs patriarcales, leur condition reste assez douce. La sujétion n'a alors d'autre caractère que celui des relations fixes et permanentes qu'imposent les conditions du travail durant cette période de la vie sociale; elle se rapproche de l'association plus que de la servitude. C'est, en réalité, l'association qui prend, par

la force des circonstances, le caractère d'un lien obligatoire et héréditaire.

Les marches, qui furent à l'origine le mode de constitution des peuples germains, nous présentent un mélange de communauté et d'appropriation privée, qui répond à un état de société où la transition entre la vie domestique et la vie publique est déjà fort avancée ^ La colongeet la

' Agri, pro numéro cultorum, ab universis in vices occupantur, quos roox inter se secundum dignationem partiuntur. Facilitatem partiendi camporum spatia prsestant. Ârva per annos mutant, et superest ager. Nec enim cum uberlate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant, et prata séparent, et hortos rigent ; sola terrae seges imperatur. » — Tacite, de Moribus Germanorum, c. xxvi.

Klimralh a caractérisé, avec sa précision habituelle, Tétat social des Germains auquel correspond Tinstitution des marches :

« Les peuples de la Germanie se composaient d'une réunion d'associations plus ou moins étendues, dont les membres étaient liés entre eux par l'obligation d'une garantie mutuelle. Pour jouir pleinement des droits de la liberté, il fallait avoir été reçu dans une de ces associations.... De ces associations, qui formaient comme les éléments constitutifs de tout peuple germanique, les plus simples reposaient sur les rapports de parenté et de voisinage. L'intime union et la solidarité des parents entre eux ne se montre pas seulement dans la constitution de la famille elle-même, mais dans toute Torganisation militaire et judiciaire.

a Le voisinage produisait de même des intérêls non moins naturels, quoique moins communs, et une union intime. Les Germains n'avaient point de villes; il n'y avait donc que des communes rurales, où les habitations se trouvaient éparses çà et là, ou groupées en villages. Outre les demeures -et leurs enclos ou les terres labourées, il y avait dans le finage (finis, la marche), les terres en friche, et puis de vastes communaux, forêts et pâturages, marais et cours d'eau, carrières et tourbières, dont la propriété indivise et la libre jouissance appartenaient à tous les communiers . » — Histoire du droit public et privé de la France, p. 271 et suiv.

M. l'abbé Hanauer nous donne une idée très-exacte de la marche : « Les pâturages et forêts formant le bien communal portaient di-

266 LlYRS III, CHAPITRE III.

villa, qui dérivent de la marche, sont également organisées sur le principe de l'association. II y a véritablement association entre les hommes qui occupent les terres, lès manses groupés autour du chef-manse ou terre salique, et le propriétaire de ce domaine privilégié qui est leur seigneur. Des deux côtés, il y a des obligations qui résultent de la communauté. Le propriétaire du manse dominant doit à ses tenanciers cette intervention protectrice qui assure la paix et la tranquille possession de tous les droits. Les tenanciers, de leur côté, doivent au propriétaire de la terre salique un certain concours pour rexplôitation de son domaine seigneuriale

verses dénominations : ce bien s'appelait en général almende, lorsque l'usage en était réservé à une seule villa, et mark, lorsqu'il appartenait d'une manière indivise à deux ou plusieurs communes. Lorsque les Germains passèrent de la vie nomade à la vie agi'icole, ils se partagèrent les pays par familles et par tribus. Toutes les contrées habitées par une même famille reçurent le nom de marche. Les fractions de famille se dispersèrent par groupes et fondèrent des hameaux où chwque habitant obtint son lot de terre h exploiter. Le reste du territoire demeura propriété commune et servit à l'entretien des nombreux troupeaux qui continuèrent à former la principale richesse du paysan. » — Les Paysans de l'Alsace au moyen âge, p. 44.

Klimralh fait remarquer que de la communauté naquit l'institution de la garantie mutuelle. « Entre les habitants de chaque canton, entre ceux du moins qui étaient de race barbare, il se conserva longtemps des traces, quoique à demi effacées, de l'antique solidarité. Non-seulement les membres de chaque famille étaient solidaires, mais les circonscriptions administratives donnaient naissance à une solidarité semblable. » — Histoire du droit public, etc., 1. 1, p. 445.

* La villa, colonie ou colonge, se retrouve, comme élément premier, dans les divers genres de possession des peuples germains, après la conquête de l'empire romain. Le mot villa était pris dans des sens divers. Le terme de viarche reçoit aussi des acception*

Cette communauté de la marche, de la colonge, de la villa^ de laquelle dérive la loi de la terre dans l'ordre féodal, peut avoir été constituée, à l'origine, sur le principe de la libre association, et n'avoir subi que plus tard la domination du seigneur ; elle peut aussi avoir été seigneuriale dès le commencement; mais toujours elle consei^ve le caractère d'une communauté. Elle est plus ou moins libre, plus ou moins assujettie, suivant les temps et les lieux ; mais toujours on y retrouve la règle de l'obligation réciproque et de l'assistance mutuelle, qui est le caractère distinctif de l'association.

Les vestiges de cette organisation première de la vie publique, telle qu'elle est lorsque les hommes n'ont pas encore entièrement quitté l'esprit et les habitudes de la société domestique, se retrouvent dans la féodalité. Mais il ne faut pas confondre le régime féodal, avec le mode de constitution de la propriété et des relations sociales, qui

différentes. M. Bouthors fait remarquer (les Sources du droit rural, p. 52) qu'il faut distinguer les grandes marches des petites marches. Les premières, qui sont proprement les marches, comprennent plusieurs villa ou colonges, qui sont les petites marches. Suivant M. Guérard, il faut distinguer parmi les villa, celles qui, habitées et possédées par des hommes libres, formaient des communautés libres d'habitants, et celles qui, appartenant au roi, à l'Église ou à des seigneurs, étaient généralement habitées par des hommes d'une condition dépendante et plus ou moins engagés dans la servitude. (Polyptique d'h'minon, t. I, p. 47.)

La villa, telle que nous la trouvons sous les Mérovingiens et dans les Gapitulaires de Charlemagne, était formée par la réunion de divers manses dépendants d'un même propriétaire ou seigneur. Dans ce sens, la villa est la même chose que la colotige. Si Ton compare la constitution et l'administration de la villa, telle que BI. Guérard la décrit, avec l'administration et la constitution des colonges germaniques, on les trouve presque en tout semblables. — Voyez l'introduction au Polyptique dlrminon, p. 144.

répond aux habitudes de la vie patriarcale par laquelle tous les peuples ont passé. On se tromperait si Ton considérait le régime féodal comme une des formes successives de la vie sociale que tous les peuples ont traversées à un certain moment de leur existence, comme une des évolutions naturelles auxquelles toiltes les sociétés sont soumises. On peut signaler à cet égard une grande différence entre les sociétés modernes et les sociétés anciennes.

La propriété prend de bonne heure chez les anciens un caractère absolu, incompatible avec les restrictions et les assujettissements qui lui sont imposés sous le régime féodal. L'antiquiié ne nous offre rien, du moins dans les temps historiques, que l'on puisse assimiler à la directe du seigneur féodal. Il y a chez les peuples anciens des clients, il y a des esclaves, mais il n'y a ni vassaux ni hommes de poëste.

Le patronage, avec le lien héréditaire de la protection d'une part, du service de Tautre, se trouve, comme nous l'avons dit, à l'origine de toutes les sociétés. La clientèle et la servitude antique présentent certaines analogies superficielles avec la dépendance féodale ; mais, en allant au fond des choses, on constate entre elles des différences radicales. Le serf du moyen âge est attaché au sol, et, grâce à la réciprocité du droit, cette attache au sol le place dans une situation fort supérieure à celle du client de l'antiquité. Le client, uni à la gens par une certaine participation au culte domestique, supporte, quant à sa liberté personnelle et quant à ses biens, plusieurs des restrictions auxquelles le serf est soumis. Comme le serf, il s'en affranchit insensiblement. Mais tandis que radoucissement progressif du servage, dans les sociétés chré-

tiennes, conduit le peuple à la liberté, dans les sociétés païennes, la clientèle ne tombe en désuétude que pour faire place à un esclavage de plus en plus étendu et de plus en plus dur. La clientèle des derniers temps de la république romaine ne ressemble plus en rien à la clientèle des premiers siècles. Elle repose sur un simple rapport personnel entre raffranchi et son ancien maître, et n'est plus qu'un état transitoire entre la servitude et la liberté. La servitude, multipliée et aggravée en raison même des progrès de la civilisation païenne, est la condition générale des hommes qui travaillentde leurs mains. Tandis que l'esclavage s'accroît sans mesure dans les villes, par les progrès incessants du luxe et de l'oisiveté parmi les classes libres, l'agriculture, dans les latifundia, est de plus en plus livrée au travail servile. Au temps de la grande puissance de Rome, l'esclavage est le lien par lequel la plus grande partie des travailleurs se trouvent rattachés à l'aristocratie qui gouverne la cité.

Dans le régime féodal, les relations de la société patriarcale se fixent et se consolident de bonne heure par la possession de la terre ; de cette fixité naissent des garanties progressives pour tous les droits, dans tous les rangs.

Le compagnonnage germanique est la source première de toutes les obligations réciproques qui constituent Tordre féodal. Les rapports du compagnonnage, personnels d'abord, deviennent réels par les constitutions de bénéfices que fait le seigneur au profit de ses vassaux. Le séniorat, sans le bénéfice, ne constitue point le fief, dont le caractère propre est de donner pour base aux relations des hommes les relations des terres dont ils ont le domaine.

270 LIVRE m, CHAPITRE III.

Chez les Germains, avant l'invasion de l'empire romain, les guerriers les plus puissants, les seigneurs, donnent à leurs compagnons des chevaux, des armes, desregas. Ceux qui reçoivent ces dons sont tenus à la fidélité envers ceux qui les font. Tel est le lien du séniorat en ces temps primiiifs. Ces coutumes persistent après la conquête. On trouve, sous les Mérovingiens, une classe d'hommes qui forme le trait d'union entre les compagnons germains et les feudataires du moyen âge. Ils s'engagent à suivre leur chef à la guerre et à lui prêter en tout temps assistance. Le vasselage est la condition de ces hommes qu'une étroite obligation de fidélité rattache à leur seigneur. Tel est le séniorat au temps de Charlemagne. Le vassal doit aide à son seigneur, et celui-ci est tenu de respecter les biens, la liberté et l'honneur de son vassale

L'institution des bénéfices vient donner le caractère réel à ces relations purement personnelles. Les vassaux reçoivent d'ordinaire de leur seigneur des terres à titre de bénéfice^. L'obligation du vassal envers son seigneur s'attache au domaine qu'il en a reçu ; tout possesseur de ce domaine y est tenu comme à une des charges de sa propriété. Ici est le fief avec son . caractère propre, et ici

* Voy. sur ce point les observations très-justes de M. Boutainc, Institutions militaires de la France, p. 106 et suiv.

* M. Guérard caractérise comme suit le bénéfice, en le distinguant de l'usufruit, avec lequel, à Torigine, on pouvait le confondre :

« L'usufruit et le bénéfice consistent principalement Tun et l'autre dans le droit de jouir de la chose d'autrui sans en altérer la substance. Mais ce qui les distingue, c'est que le bénéfice est une espèce d'usufruit qui met l'usufruitier dans la dépendance personnelle du propriétaire, auquel il doit fidélité et dont il devient l'homme. -— Prolégomènes du Polyptique d'irminon.

apparaît le régime féodal, où les droits et les obligations ne reposent pas directement sur les personnes, mais sur les terres.

Le principe générateur du fief, c'est donc le séniorat, c'est-à-dire le lien personnel de clientèle qui attache à un homme puissant le guerrier pauvre qui a reçu ses bienfaits. De ce lien, qui reçoit par le bénéfice un caractère matériel en quelque sorte et permanent, dérivent tous les devoirs de foi et d'assistance réciproques qui forment le fond du droit féodal.

Sous la loi de la féodalité, tous les engagements deviennent réels ; tous les droits se déterminent par le principe du domaine patrimonial : c'est la terre qui sert la terre. Sur ce principe, il se fonde un vaste système de patronage et de clientèle, où tous prennent leur place. Toutes les relations sociales s'établissent, toute la hiérarchie politique se constitue, en union étroite avec la propriété. A mesure que la féodalité se généralise et se consolide, le caractère réel des juridictions se substitue au caractère personnels C'est une société nouvelle qui se constitue; c'est l'ordre régulier, stable et fécond, qui succède à l'impuissance de la décadence et à la confusion de la conquête. Dans cet ordre, tous les droits recevront la plus puissante des garanties : celle du respect que toutes les sociétés civilisées accordent à la propriété.

Dans ce régime nouveau, le droit patrimonial et le droit régalien, le droit privé et le droit public s'unissent pour constituer l'ordre général de la société. C'est la

* M. Laferrière, Histoire du droit français, t. Ilï, p. 426. — Voy. pariicuhèrement , sur la question de l'origine des fiefs, les Institutions militaires de la France, de 31. Boutaric, liv. 111, ch. i.

2n LIVRE m, CHAPITRE III.

société patriarcale, avec son droit patrimonial, qui s^élève, par m mouvement naturel d'expansion, vers les institutions de Tordre public, et garde encore, dans cette nouvelle forme des relations sociales, l'esprit de ses institutions d'origine.

Lorsque la société germanique est définitivement attachée au sol, la plupart des droits de la souveraineté appartiennent au propriétaire de la terre salique ou du manse seigneurial. Le seigneur est le patron de ses tenanciers, qui reçoivent de lui aide et appui, et qui, en retour, sont tenus envers lui à certains services personnels ou à certaines redevances en nature. C'est l'ancienne communauté patriarcale qui s'allie avec le principe de l'appropriation individuelle, pour déterminer la loi de la terre, et par la loi de la terre, appliquée à tous les degrés de la hiérarchie publique, l'ordre général de la société. Dans cet ordre, les droits qui tiennent à la souveraineté s'unissent, en la personne du seigneur possesseur de la terre, aux droits qui dérivent de l'association formée sur la même terre entre les hommes de rangs différents. Par le cours du temps, la distinction s'efface entre ces différents droits, et ils prennent tous le caractère seigneurial. Le seigneur est propriétaire par sa directe, et souverain, à des degrés divers, par ses droits de justice. Mais, dans tous les cas, c'est en qualité de seigneur qu'il agit, et en pratique on ne fait plus de différence entre les divers droits qu'il possède*.

* « Le caractère exclusivement propre au régime féodal, né de la conquête des bandes germaines, et qui distingue cette tenure de la terre des formes de possession similaires chez les autres races, a été la fusion de la souveraineté et de la propriété. Cette fusion était

Dans tous les domaines, depuis les plus considérables Jusqu*aux plus humbles, dans toutes les circonscriptions administratives où les faibles successeurs de Charlemagne •exerçaient, par leurs délégués, un reste d'autorité politique, la souveraineté s'unit au domaine patrimonial. Cette réunion s'opéra, dans les grands domaines, par les •concessions d'immunités. Lorsque le propriétaire est assez important pour que le pouvoir royal, devenu faible et limité, soit obligé de s'arrêter devant ses prétentions à l'indépendance, il réclame, et il obtient du roi, l'immunité. De cette façon il attire à lui le droit régalien. Par une évolution en sens contraire, les officiers royaux qui exercent par délégation les droits régaliens, lorsqu'ils •ont définitivement conquis, en vertu du capitulaire de Kiersy, l'hérédité de leurs charges, réunissent dans leurs mains le droit patrimonial au droit de souveraineté politique; les terres sur lesquelles ils exerçaient l'autorité toute politique du roi, leur appartiennent alors à titre de fiefs. Ici c'est le droit régalien qui attire à soi le droit ipatrimonial. A partir de ce moment, la souveraineté prend partout le caractère héréditaire de la propriété, avec laquelle elle se trouve mêlée, et elle ne s'exerce plus que suivant la loi féodale.

Quand la féodalité est définitivement établie, tous les 'domaines libres considérables, tous les grands alleux tsont devenus des fiefs. S'il est quelques propriétaires de

4iae nécessité de Tépoque, époque de décadence et d'anéantissement des grands pouvoirs publics. La souveraineté politique s'était morcelée comme la propriété. Ce fait ne se rencontre nulle part ailleurs dans la civilisation humaine. » — M. Konigswarter, Histoire de V organisation de la famille en France^ p. 195.

274 LIVRE m, CHAPITRE III.

médiocre importance qui aient conservé leur indépeadance, comme elle leur offre, dans cette société où règne encore la violence, plus de périls que d'avantages, lisse hâteront de chercher la protection de quelque horarae puissant, c'est-à-dire d'un seigneur, et, par la recommandation, ils feront entrer leur propriété dans l'ordredu service féodal. Alors tout sera fief, et l'on pourra dire, particulièrement dans les provinces du Nord, qu'il n'y a point de terre sans seigneur.

Cette évolution des relations sociales constitue un progrès notable vers la liberté. Elle immobilise en même temps l'obligation et le droit. Tous les hommes, à des degrés divers de liberté ou de dépendance, ont une situation qui participe de la fixité de la propriété*. Rien n'est livré au caprice d'un maître, tout est défini par la loi de la terre. Le lien de l'homme à la terre existe pour tous dans l'ordre féodal. Le Tassai, qui ne subit d'autre dépendance que celle du service noble, tient à la terie et est aliéné avec elle, aussi bien que le serf, et, en général, le tenancier, qui est astreint vis-à-vis du seigneur à des obligations réputées d'ordre servile. Dans le systènie de l'association hiérarchique et permanente de la féodalité, deux choses dominent : l'étroite solidarité de tous les membres d'un môme groupe social, et le caractère synal-

^ M. Sémichon fait sur ce point une remarque très-justa : « Tous les droits, sous la société française qui se développe avec la troisième race, émanant, comme aujourd'hui encore en Angleterre, de la' tradition et de la possession, tout était considéré comme une propriété : droits des particuliers, droits du roi, des seigneurs, de l'Église, des communes. Le droit de la plus faible corporation était respectable à l'égard du droit royal : il avait la même origine et le même caractère. » Histoire d'Aumale, introduction, p. cxxxvni.

Ingmatique de tous les engagements. Par la fixité des tcnures, tout, dans le régime féodal, est hiérarchiquement constitué suivant la loi de rengagement permanent et de l'association obligée.

Tandis que, dans les sociétés antiques, tout allait, par le progrès de la civilisation, vers la servitude, dans les sociétés chrétiennes tout va vers la liberté. C'est grâce à l'énergie infatigable avec laquelle la puissance spirituelle revendique, au moyen âge, la dignité et la liberté des hommes rachetés du sang du Christ, c^est par les influences incessantes et irrésistibles de la prédication et de l'abnégation catholiques, que l'arbitraire de l'esclavage païen est remplacé par le lien et la garantie du droit. Alors, suivant les expressions d'un savant historien du moyen âge, « le serf a retiré sa personne et son champ des mains de son seigneur. Il lui doit non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et il n'est plus qu'un tributaire, sous les divers noms d'homme de corps ou de pôté, de mainmortable , de tâillable, de serf ou de vilaine »

Par l'effort de la charité catholique, le droit, étroit à l'origine, se dilatera de siècle en siècle, et finira par laisser plein essor à la liberté. Mais à cette œuvre d'affranchissement il faudra du temps. Une société, où règne encore la loi de solidarité et de communauté de la vie patriarcale, ne comporte pas la pleine liberté des sociétés où toute confusion entre la vie domestique et la vie publique a cessé, lorsque les conditions extérieures de la vie sociale auront été modifiées, lorsque l'élat politique

* Gucrard, Piolégomènes du Pohjptique (Vlrminon,

276 LIVRE lU, CHAPITRE III.

aura remplacé Tétai patriarcal, toute trace de servitude personnelle aura disparu. Sous la loi, qui subsiste encore, de la fixité et de la permanence quant aux devoirs de ta vie publique, il n'y aura plus que le lien de la subordination hiérarchique nécessaire à toute société.

Page 1