‹ Les lois de la société chrétienneChapitre 35 sur 37 · L'ÉTAT ET U FAMILLE · texte numérisé non relu

L'ÉTAT ET U FAMILLE

jourd'biul ce qu'il était autrefois. On ne peut plus donner au patrimoine des iamilles la fixité légale que leur ga** raatissait la constitution aristocratique des sociétés du moyen âge. Mais il faut, sous un régime de liberté, que la liberté puisse assurer aux familles les conditions indispensables de leur durée et de leur prospérité.

On ne peut expliquer que par une aberration de Tesprit démocratique le despotisme que la loi civile exerce sur les chefs de famille en matière successorale.

Les actes de la Convention nationale révèlent la pensée d'absolutisme qui a guidé le législateur révolutionnaire, quant à la réglementation des successions. Le décret du 7 mars 1795 a un caractère radical, qui accuse la pleine dominaiion de Tesprit de renversement et de nivellement égalitaîre. Aux termes de ce décret, « la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle, en ligne directe, est abolie. En conséquence, tous les descendants ont im droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants. )>

Le Code civil a- apporté à cette œuvre de démolition démocratique une modération relative. Ses auteurs comprenaient quelle profonde atteinte la loi du partage égal portait à la société politique. Ils voyaient bien qu'en mettant l'instabilité dans la famille, elle la met dans le corps social tout entier. Leurs hésitations aboutirent à un compromis, dans lequel la liberté testamentaire du père de famille resta sacrifiée.

Si l'on veut que la famille soit forte par le respect des fils envers le père, si Ton veut lui assurer les éléments de stabilité et de perpétuité dont elle a besoin pour remplir sa fonction dans Tordre général de la société publi-

que, il faut donner à son chef, en une mesure raisonnable, la liberté de tester, que la loi révolutionnaire lui refuse, et à laquelle le Code civil pose des limites trop étroites*.

Lorsque le père se trouve dans l'impossibilité légale de répartir ses biens entre ses héritiers naturels, de façon à faciliter la continuation du travail auquel il avoué sa vie,

' M. Le Play .a fortement développé les rais(ms qui rendent cette réforme nécessaire, dans son livre sur Ln Réforme sociale en France. — Voy. particulièrement, sur les solutions proposées par M. Le Play, le ch. ii, §§ 5, 20, 21 et 22.

Un savant jurisconsulte, M. de Fontette, a indiqué ce qu'il y avait à faire, aussi bien pour l'intérêt collectif de la famille que pour rintérét des enfants pris individuellement :

« Qu'on cesse d'exiger dans les partages d'ascendants cette égalité minutieuse portant non-seulement sur la valeur, mais sur la composition des lots, dont la nécessité, du reste, résulte moins de la loi que de la jurisprudence : qu'on laisse au père de famille le soin de répartir les diftérentes espèces de biens entre ses enfants suivant les convenances et les aptitudes de chacun, et pour le plus grand avantage de tous ; qu'on l'autorise, au besoin, surtout lorsqu'il s'agira d'un corps d'exploitation, d'une maison de commerce ou d'une usine dont le partage équivaudrait à sa destruetion, à en opérer la licitation au profit de celui qu'il jugera le plus propre à continuer son œuvre ; que même cette licitation, à défaut des dispositions du défunt, puisse être ordonnée par la justice, au moins en faveur de celui des enfants qui demeurait avec le père et qui était associé à ses travaux ; qu'on rétablisse le droit d'exhérédation en le soumettant à des conditions analogues à celles qui le limitaient autrefois (c'est-à-dire de façon que ce droit s'exerce seulement dans les cas d'indignité) ; qu'on fasse également revivre rexbérédation officieuse, en la restreignant, pour écarter toute chance d'abus, à l'hypothèse de prodigalité judiciairement constatée par la dation d'un conseil judiciaire à l'enfant dissipateur; enfin, qu'on étende, dans une certaine mesure, la quotité disponible, en tant surtout qu'il s'agira de la donner à un ou à plusieurs des enfants. » — Lettre adressée au Contemporain ; voy. la livraison de cette revue du !•' novembre 4873, p. 340.

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la société souffre dans son ordre matériel et dans son ordre moral. Si, la. plupart du temps, après la mort du père, il faut que le foyer où il a éleyé ses enfants, que Tatelier qu'il a créé de ses é()argnes et où son industrie s'est exercée, que la terre dans laquelle il a mis se» sueurs, passe en des mains étrangères, par l'effet des dispositions trop étroites de la loi successorale, la famille n'aura plus qu'une existence éphémère. Le père ne pourra plus se survivre dans ses enfants ; tout ce qu'il aura fait périra avec lui : ses idées, ses affections, aussi bien que ses fondations dans l'ordre matériel. La tradition sociale

sera tarie à sa source.

Il fau t que la tradition trouve où se fixer et se reposer. Si les souvenirs, les enseignements et les mœurs de la famille ne peuvent pas s'incorporer au foyer, à l'atelier, à la terre, où sera leur force du durée? L'homme est à la fois corps et âme. Rien ne s'établit dans l'ordre moral qu'avec le concours et l'appui des choses extérieures. Dans une société où le patrimoine des familles n'aura plus de fixité, la tradition s'en ira en fumée au milieu des générations toujours mobiles et toujours dispersées*.

* Tout en insistant, comme il convient, sur la question de la liberté testamentaire , il ne faut pas oublier qu'elle ne renferme point toutes les difficultés du temps. Elle n*est pas la première des questions sociales ; son importance est sérieuse, mais de second ordre. Prise en elle-même, elle ne fournit , pour les difficultés présentes, aucune solution ; elle ne peut aboutir à un résultat pratique que par l'action de principes supérieurs. On a dit avec beaucoup de sens : « Tout ne serait pas dit, alors même qu'on aurait décrété la liberté testamentaire dans toute son étendue. Il faudrait encore amener les pères à en user, et à en user avec justice et discernement, les enfants h en reconnaître la convenance et l'utilité et à la

3i2 UVRE m, CHAPITRE V.

C'est le but que poursuit sciemment le fanatisme dé- ■locratique. La vie individualiste est son idéal. Il noumt contre la société une haine profonde. II veut la détruire en détruisant la famille. Ltrsque la loi absolue du par^ tage égal aura introduit l'individualisme dans la famille ; lorsqu'elle aura fait pénétrer l'inlérêt propre, avec ses prétentions étroites et arrogantes, là où TafCection, le devoir, l'abnégation, devraient seuls régner, la victoire de la démoeratie sera assurée. Mettre l'individualisme dans la famille, c'est le mettre au cœur même de la société.

L'individualisme triomphant au foyer domestique répandra dans la société l'esprit communiste. L'habitude qoe les hommes auront prise, de se considérer comme possédhuEil un droit égal sur les biens paternels, leur fera evoine aisément qu'ils ont aussi un droit égal sur tous les biens qui se trouvent dans la société. L'individualisme et le communisme, opposés en apparence, sont frères en réalité. C'est le débordement des appétits individualistes qui pousse à l'égalité absolue du communisme. C'est dans la famille, c'est dans les sentiments que les hommes y puisent lorsqu'elle est organisée d'après ses lois naturelles, que se trouve la plus sûre défense contre ces deux grands ennemis de toute société.

subir sans murmurer : deux choses intimement liées et de nature à réagir Tune sur Tautre. 11 faudrait, en un mot, restaurer Tespril de famille, œuvre à laquelle les institutions civiles peuvent concourir, mais qui est surtout celle de l'éducation et des influences religieuses, instruments nécessaires de toute réforme sociale digne de ce nom. » — Voy. la lettre de M. de Fonlette citée plus haut.

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