ET LES
privilèges qu'elle confère
LA qualité d'offensé est le propre de celui des adversaires qui, le premier, a été l'objet d'une offense.
Il est généralement fait exception à cette règle, lorsque la querelle a donné lieu à des voies de fait. La voie de fait est considérée comme une offense si grave, qu'elle prime toutes les autres; et, dans ce cas, l'offensé est celui qui a été frappé le premier, quel qu'ait été le début de l'incident.
J'ai dit généralement : si la voie de fait a eu pour objet de contraindre un adversaire qui s'est refusé à constituer témoins, bien qu'on l'ait mis régulièrement en demeure de le faire, elle cesse très justement, en effet, de comporter ce privilège.
D'autre part, la voie de fait provoquée par une offense extrêmement grave, et suivant instantanément celle-ci, peut, dans certains cas, très rares, et après arbitrage préalable sur ce point ^^ laissera son auteur la qualité d'offensé. Certaines offenses sont en effet assimilables à des voies de fait.
Qui touche, frappe. La violence du coup, déterminât-elle une blessure, n'augmente pas la gravité de l'offense.
Le choix de l'arme est attaché à la possession de la qualité d'offensé.
Dans le cas d'une offense simple, la détermination des autres conditions de la rencontre est le résultat d'un accord des témoins.
Dans le cas d'une offense très grave et, à plus forte raison, d'une offense par voie de fait, les témoins de l'offensé ont le droit d'imposer leurs conditions, pourvu qu'elles soient admises par les usages.
En général, dans cette partie des pourparlers, le désir des témoins de l'offensé pèse d'un poids d'autant plus grand que l'offense est plus grave.
Les armes habituelles, en France, sont l'épée et le pistolet. Le sabre est une arme d'exception, dont l'usage est subordonné au consentement des deuxparties.il est toutefois inadmissible qu'un