SECRET DES POURPARLERS
adverses^ ont le devoir de se récuser dès cet instant^ et de refuser tout témoignage à V appui de la révélation commise.
S'ils viennent à enfreindre cette règle^ ils sont responsables de leur faute à regard des témoins adverses^ qui se trouvent fondés à leur en demander réparation.
2** Les règles ordinaif^es de Vhonneur et de la bienséance régissent^ d'autre part^ les échanges de propos confidentiels entre témoins^ la faute donnant en outre^ dans ce cas^ aux témoins adverses^ les mêmes privilèges qu'une offense.
J'ajoute que, sans le secret des pourparlers et sans la garantie qu'il donne, il est mainte affaire délicate qu'on tenterait vainement d'arranger. C'est un huis-clos en quelque sorte permanent, et l'une des supériorités de notre procédure sur celle que consacrent les lois.
Comme je l'ai dit plus haut, toute affaire d'honneur comporte un ou plusieurs procès-verbaux, dont le but principal est d'indiquer en des termes précis, sous une forme définitive, la solution par où se termine le conflit.
Ceux-ci relatent ordinairement :
1° Les noms des adversaires;
2" Les noms de leurs témoins;
3" Le motif de l'affaire, qu'un sentiment de
bienséance conduit, en général, à résumer très sommairement;
4*" Le dénouement de l'incident, avec les conventions qui s'y rattachent;
5° Le lieu, les dates et les signatures des témoins.
Les témoins, d'un commun accord, ou en vertu d'un arbitrage, peuvent y faire figurer, en outre, toute circonstance qu'il est nécessaire d'indiquer. Aucune mention, toutefois, n'y peut être ajoutée, dont le principal mobile serait dans une intention vexatoire à l'égard d'un des adversaires, de ses témoins, ou bien d'un tiers. Aucune appréciation désobligeante n'y est permise.
Il faut, je le répète, que les procès-verbaux demeurent aussi brefs que possible ; seule, la solution de l'affaire et notamment les concessions que les parties consentent ou bien les conditions du duel et son issue, y figurent obligatoirement avec minutie. Leur but n'est point de rappeler la querelle, mais d'attester qu'elle peut être effacée; il convient de les rédiger dans cet esprit.
L'exception de milieu
Au nombre des questions dont l'examen s'impose au cours de cet ouvrage, est celle qu'on peut appeler Y exception de milieu. L'étude en est particulièrement délicate aujourd'hui ; elle tire son origine de distinctions que les mœurs ont affaiblies sensiblement depuis un siècle, et que les institutions fondamentales de la société moderne méconnaissent systématiquement.
Il n'est plus permis d'invoquer la discipline spéciale qui consacrait jadis la séparation des trois ordres, et si l'on est conduit néanmoins à s'en inspirer, c'est d'une manière en quelque sorte détournée, avec des précautions ignorées de nos pères, et selon des principes empreints de la plus large tolérance.
Cependant l'échelle des classes correspond encore, dans l'esprit des individus, à un sentiment dont l'action se manifeste presque partout; auprès de l'égalité légale, une hiérarchie sociale persiste; à côté de l'esprit des lois, s'affirme la force des
mœurs. Le duel a conservé sous ce rapport la trace caractéristique dupasse, et Tune des conventions qui le régissent stipule qu'on ne se bat que contre ses égaux.
Ce mot «égaux» ne doit pas créer d'équivoque.
L'isolement relatif où certaines classes de la société se confinent, l'éloignement qu'elles imposent à des classes moins favorisées, n'ont point leur cause dans un mépris qui se justifierait malaisément devant la Religion, devant l'humanité et devant la raison.
Il est des conditions artificielles de vie, dont le propre est de développer outre mesure la sensibilité nerveuse, au lieu qu'une règle d'existence plus rapprochée de la nature tend au contraire à diminuer celle-ci ; le travail de l'esprit, comme aussi l'oisiveté et l'abus des plaisirs, peuvent engendrer, directement ou par transmissions ataviques, cet état d'hyperesthésie particulier dont la neurasthénie n'est autre que l'exagération pathologique. Ceux qu'il affecte, lorsqu'on vient à les rapprocher excessivement d'individualités plus frustes et moins susceptibles, se trouvent ainsi dans une situation analogue à celle d'un homme qu'on aurait mis, privé de tout vêtement, auprès d'un être robuste, revêtu d'une armure rugueuse et solide, et d'autant plus brusque en ses gestes qu'étant peu vulnérable à ceux d'au-
trui, il ne concevrait pas qu'on pût souffrir de la rudesse des siens.
Encore que dépourvus de toute hostilité, les mouvements du second seraient, pour le premier, la cause d'atteintes douloureuses, dont la répétition excéderait bientôt sa patience et le conduirait infailliblement à s'écarter de son compagnon.
Il en est ainsi dans le monde, où les organismes nerveux marquent une tendance instinctive à se préserver de contacts que l'excès de leur propre sensibilité rend pénibles. Conscients aussi de la moindre vulnérabilité des autres, ils en usent fréquemment, à leur égard, avec une négligence qu'ils n'auraient pas entre eux, et qui permet de dire qu'ils ne les traitent point en égaux. Cette situation procède surtout d'une incompatibilité de systèmes nerveux ; si elle met obstacle à l'intimité, elle n'est, en revanche, aucunement exclusive de la bienveillance ni de l'estime.
Telle est l'acception toute spéciale où il faut prendre le mot «égal », envisagé dans ses rapports avec l'exception de milieu. Mais cette très importante nuance n'est point en évidence dans la formule : « On ne se bat que contre ses égaux ». Opposée à la demande d'une réparation par le duel, une telle réponse sera toujours interprétée comme
une offense; c'est assez pour qu'on doive la rejeter absolument.
Il convient dès lors de chercher une expression équivalente, et d'une courtoisie moins suspecte. Elle nous est fournie par ce fait que les lois du duel sont admises, hors des exceptions assez rares, par tous les membres du groupe social nerveux qui constitue le milieu dont je viens de parler, et que son usage, d'autre part, est resté l'apanage à peu près exclusif de ce groupe, sensiblement hétérogène d'ailleurs.
Ainsi donc, nos « égaux », en général, se soumettent à l'obligation du duel; ilssont en outre les seuls à s'y soumettre. C'est par ce caractère exclusif et commun que nous allons les définir, et nous dirons :
On doit se soumettre aux lois du duel à l'égard de quiconque peut se réclamer à bon droit du milieu oîi ce mode de réparation i^evêt un caractère d'obligation morale.
On n'a point à se battre en dehoî^s de ce cas.
La mise en pratique de cette règle ne comporte aucune injustice. Malgré que notre supériorité d'éducation et d'affinement moral soit de nature à nous créer, à l'égard des classes moins subtiles, certains devoirs exempts de réciprocité, on ne saurait prétendre, dans la circonstance actuelle, que les membres de ces classes soient fondés à
exiger de nous un mode de réparation auquel eux-mêmes ne seraient aucunement tenus, le cas échéant, à notre endroit.
J'ajoute que le refus du duel, ainsi présenté, n'est pas offensant. C'est là un point tout à fait essentiel, car un galant homme ne se résoudrait qu'avec peine, quelle que soit la nécessité, à faire une offense dont il saurait la gratuité assurée par avance ; et le refus de réparation qui s'accompagnerait d'un outrage aurait le caractère le plus odieux. Aussi devons-nous, pour nous-mêmes, éviter avec un grand soin que l'exception de milieu n'affecte une forme blessante, et ne soit ainsi détournée du véritable esprit dont elle s'inspire. Elle est, j'insiste sur ce fait, indépendante de l'honorabilité.
Sied-il d'ailleurs qu'on nous envie cet affinement des nerfs qui nous éloigne de la nature, et nous rend vulnérables à tant de chocs auxquels d'autres ne sont point sensibles? Il nous distingue, à la vérité, par lui-même. Mais il ne nous élève que par les devoirs qu'il nous crée.
Il conviendra, si l'on a été l'agresseur, de n'invoquer l'exception de milieu devant une demande de réparation, que si cette attitude s'impose absolument. C'est une nuance fort importante, et que tout galant homme sentira.
On peut en revanche interpréter avec rigueur
la règle que j'ai formulée, quand l'adversaire est au contraire l'auteur de l'agression.
Je fais une distinction entre agresseur et offenseur; j'entends, par agresseur, auteur de la première oifense, au lieu que l'oifenseur, dans certains cas, n'est que l'auteur de l'oifense la plus grave; et j'affranchis, sans hésiter, delà réserve qui s'impose ici à l'agresseur, celui qui n'a fait que répondre à une offense par une offense beaucoup plus forte, car s'il a agi de la sorte, c'est par l'effet d'un entraînement que son antagoniste a lui-même provoqué.
Il est enfin de toute évidence qu'on opposerait abusivement l'exception de milieu à un homme avec qui l'on se trouverait en relations sur un pied de camaraderie habituelle réciproque, quand même il n'appartiendrait pas au monde où l'on se bat.
L'adversaire qui s'estime fondé à opposer l'exception de milieu à une demande de réparation, le fait à l'ordinaire sans constituer de témoins. C'est à ses risques et périls, et à charge par lui d'être approuvé par l'opinion dans son attitude. Si l'on s'en tenait à l'application rigoureuse des principes admis, rien ne l'autoriserait, en effet, à trancher seul une question de ce genre ; le recours, dans ce but, à un arbitrage, doit même être possible, à la condition qu'on choisisse un tribunal
composé de gens appartenant incontestablement au monde où le duel est en usage.
Quiconque oppose l'exception de milieu se doit à soi-même, s'il a des torts, de les réparer sans délai selon sa conscience et les moyens dont il dispose.
Hiérarchie
DANS les corps ou groupements à constitution hiérarchique, la différence de grade peut mettre obstacle au duel. La règle, à cet égard, doit être la suivante :
I "* Les cas prévus par des règlements écrits^ ou d'un usage général et certain^ ne comportent pas ^ pour les parties^ l'obligation de demander ni d'accorder aucune autre réparation que la réparation réglementaire.
En effet, les adversaires, par le seul fait de leur entrée dans le corps dont ils font partie, ont pris l'engagement implicite de se soumettre à ses règlements et usages.
2** Tout cas échappant aux règlements retombe^ relativement au duel^ dans le droit commun.
Si une rencontre est alors jugée nécessaire; si, d'autre part, elle ne peut avoir lieu qu'après la démission de l'un des adversaires, il appartiendra aux témoins, ou à un jury d'honneur nommé par eux, de déterminer, en s'inspirant à la fois des circonstances de la querelle et des concessions offertes par les parties au cours des pourparlers, auquel des intéressés incombe la respt)nsabilité de cette solution.
Ce dernier devra démissionner.
Parenté
LE duel entre parents consanguins est en contradiction formelle avec la nature, lorsque le degré de parenté des adversaires est de ceux qui, dans les lois naturelles, impliquent, au moins temporairement, la communauté du foyer, et par suite, la confusion des intérêts et le dévouement réciproque. Ceci ressort des mots mêmes que j'emploie.
Ainsi, entre ascendants et descendants, entre frères et demi-frères, le duel est toujours impossible; il Test aussi entre oncle et neveu, par une extension qui s'impose, car les liens de frère à frère et d'ascendant à descendant se mêlent dans une action puissante encore, à ce degré de parenté.
Il peut être permis, pour des motifs très graves, entre cousins germains, et même, dans les parentés par alliance, entre parents plus proches encore. Nous nous refusons toutefois à admettre que de tels cas puissent présenter une fréquence suffisante pour justifier l'institution de règles, et nous n'estimons pas qu'il siée de les prévoir plus longuement ici.
La disqualification
LA définition que j'ai donnée du mot « égal », dans la «Théorie du duel», est celle-ci: Tout individu honorable appartenant à l'une des classes avec lesquelles nous traitons d^ordinaire sur le pied de Végalité ; elle contient donc une première condition qui s'y trouve exprimée par le qualificatif honorable.
L'appréciation de l'honorabilité d'un adversaire est une chose trop grave et trop délicate pour qu'on puisse sans péril en laisser le soin aux intéressés. L'application d'un principe de droit commun veut d'ailleurs que tout homme soit tenu pour honorable, tant que son indignité n'est pas prouvée. Aussi faut-il que l'on distingue deux cas :
1° L'indignité a d'ores et déjà fait l'objet^ à la suite d'une enquête contradictoire^ d'une constatation officielle régulière du domaine^ soit de la procédure légale^ soit de la procédure particulière au duel; ceci entraînant de plein droit l'état dit de disqualification^ et impliquant nécessairement Vexistence de l'une des trois pièces suivantes : jugement^
sentence d'un Jury d'honneur^ procès-verbal signé des quatî^e témoins.
2"* L'indigftité résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits plus ou moins notoires^ mais non encore régulièrement constatés par l'une des trois pièces précédentes.
Dans le premier de ces cas, l'indignité est patente, et la partie adverse n'est tenue à aucun des actes que comporte habituellement la procédure du duel. Si cependant elle reçoit des témoins, il sera préférable qu'elle fasse transmettre sa réponse, quelle qu'elle soit, par deux mandataires. C'est à la fois plus régulier et plus courtois.
Dans le second cas, les principes veulent que l'on constitue des témoins. Ceux-ci, après s'être mis en rapport avec les témoins de l'autre partie, provoqueront la nomination d'un jury d'honneur, auquel ils soumettront leurs scrupules, et dont l'enquête, puis la sentence, les fixeront.
Si la disqualification n'est pas prononcée, ils s'honoreront en exprimant, aux témoins de l'intéressé, les regrets que justifie la témérité des prétentions par eux émises, et l'affaire reprendra son cours normal.
A défaut de cette précaution, les témoins dont le client a été injustement soupçonné pourront-ils demander réparation aux témoins de son adversaire, pour leur facilité à accuser un homme dont ils étaient les représentants?
J'estime que non, car la seule reprise des pourparlers implique la reconnaissance de Terreur commise, et équivaut, à la rigueur, à une amende honorable suffisante. Je ne prévois pas ici le cas où la demande d'un jury d'honneur serait présentée dans une forme discourtoise; car c'est alors immédiatement, et pour cette discourtoisie même, qu'une affaire connexe pourrait s'engager.
Ce qui précède est applicable, que Ton soit l'offenseur ou l'offensé. Mais dans cette seconde hypothèse, il arrivera le plus souvent que les témoins d'un offenseur dont on tentera d'examiner le passé, répondront simplement aux demandeurs : « Si vous voulez une réparation d'honneur, nous nous mettons à votre disposition pour conférer. Mais notre client, fort de sa conscience, n'a que faire d'un jury d'honneur. Que le vôtre n'estime pas devoir nous suivre dans cet ordre d'idées, libre à lui : il est seul offensé et seul intéressé, par conséquent, à ce que l'affaire ait des suites. »
Que faire alors?
Ce procédé est irrégulier, en principe, car, dans un pareil cas, la constitution d'un jury d'honneur est obligatoire dès qu'elle est demandée par deux
témoins. Il est suspect en fait, car un homme sûr de lui a généralement intérêt à la lumière.
L'oifensé qui considérera une telle réponse comme un aveu implicite d'indignité, ou comme un refus détourné de se battre, agira sans nul doute dans le plein exercice de son droit. Mais les exigences de la vie sociale font que, tout en suivant sans varier les directions de notre conscience, il est souvent utile de nous préoccuper de l'opinion publique dans la mesure où le souci de la seconde est compatible avec le respect de la première; et si l'acte d'où l'indignité paraît résulter est d'une interprétation discutable, ou s'il ne présente pas un caractère de certitude ou de notoriété suffisant pour que l'adversaire se trouve dans la nécessité morale de se disculper sous peine que son silence n'ait l'effet d'un aveu, nombre de gens aimeront mieux passer outre et se battre, plutôt que d'encourir eux-mêmes le soupçon de n'avoir cherché qu'à faire, sans risque, une démonstration de courage.
La mention, au procès-verbal, de la demande d'un jury d'honneur, et du rejet de celle-ci, mention que leurs témoins ont le droit d'exiger, empêchera qu'on ne se méprenne sur la portée de leur attitude et qu'on n'y voie l'indice d'une considération qui n'est nullement dans leur esprit.
Parfois aussi, tombant dans l'excès opposé, on
s'abstiendra d'envoyer des témoins à un offenseur notoirement taré, encore qu'il n'ait été Tobjet d'aucune disqualification régulière.
C'est une attitude délicate, et qui ne souffre point d'erreur, sous peine de provoquer une suspicion de mauvaise foi et de pusillanimité. Elle s'appuie sur une base fragile, car la rumeur publique est une accusatrice complaisante et perfide, qui la plupart du temps frappe par derrière et perpètre son œuvre néfaste sans donner même, à ses victimes, l'occasion de se disculper. Quiconque en ferait abus s'exposerait de la sorte à se voir reprocher ultérieurement son abstention devant un tribunal d'honneur.
Je dois reconnaître pourtant qu'il est des cas où le mépris s'impose, rendant par là toutes formalités illusoires; et je me borne à spécifier que cette simplification arbitraire, fût-elle justifiée par les faits, est dépourvue des garanties qu'offrent les procédés conformes aux principes.
S'il arrivait qu'un homme disqualifié trouvât un adversaire pour se battre avec lui, recouvrerait-il, de ce fait, les droits dont il était privé?
En principe, non. La cause de la disqualification n'est pas détruite par une rencontre. Le fait que l'on se bat ne répare pas une faute contre l'honneur.
Mais si celui qui, publiquement, a pris ainsi rinitiative de traiter le coupable en égal, et d'indiquer qu'il Tabsolvait, Ta fait en connaissance de cause, si d'autre part sa situation morale est telle, que se montrer plus délicat ou plus sévère que lui comporte un excès évident, il serait malséant qu'on se refusât à le suivre dans cette voie d'indulgence et d'oubli; et, dans le cas particulier où la disqualification a été motivée par un manque de courage à l'occasion d'un duel, il est d'un usage absolu qu'on cesse de Tinvoquer après que le coupable s'est honorablement battu.
Il convient d'observer que l'attitude de l'homme qui se bat contre un adversaire disqualifié n'est pas offensante, en elle-même, pour les auteurs de la disqualification. Celle-ci n'a point un caractère impératif; elle n'implique aucune interdiction. Elle constate simplement l'indignité, et borne son effet à priver celui qu'elle frappe, du droit éventuel d'exiger une réparation d'honneur. Libre, en revanche, à qui le veut, de se ravaler jusqu'à lui; de même qu'on peut serrer la main d'un homme disqualifié, on a le droit d'accepter son cartel.
C'est affaire de goût.
Je me résume :
Lorsqu'on est l'objet d'une demande de réparation :
Adversaire disqualifié :
Opposer aux témoins adverses la preuve de la disqualification.
Adversaire non disqualifié, mais paraissant n'être pas honorable :
Constituer des témoins^ qui exigeront des témoins adverses la réunion préalable d'un jury d'honneur.
Lorsqu'on est oifensé :
Adversaire disqualifié :
Rien ,
Adversaire non disqualifié, mais paraissant n'être pas honorable, — les solutions sont les suivantes :
Envoyer des témoins qui demanderont d'abord, aux témoins adverses, un jury d'honneur; si ce jury d'honneur est accepté, se conformer à sa décision.
Si ce jury d'honneur est refusé, passer outre et se battre, ou bien faire constater le refus par ses témoins et s'en tenir là.
Ne pas envoyer de témoins^ en confondant l'offenseur et l'offense dans le même mépris. C'est la solution arbitraire, pratique seulement si l'on a sa conscience et l'opinion publique pour soi.