‹ Les lois du duelChapitre 14 sur 27 · LES · texte numérisé non relu

LES

Procès-verbaux de carence et leurs eflfèts

Lorsqu'une demande de réparation d'honneur est l'objet d'un refus que ne justifient point Tes lois du duel, les témoins adverses se bornent à constater ce refus par une lettre qu'ils adressent à leur client, et qui prend le nom de procès-verbal de carence.

Un tel procès-verbal peut être dressé, soit contre l'adversaire directement, à la suite de son refus de constituer témoins, soit contre l'adversaire représenté par des témoins.

Je m'occuperai d'abord du premier cas.

Le procès-verbal sera rédigé, en cette occurrence, à l'expiration des quarante-huit heures qui suivront l'instant où l'adversaire aura été mis en demeure de constituer témoins.

Il relatera, outre le refus, les motifs qui seraient allégués par la partie adverse en vue de justifier celui-ci.

Un duplicata en sera adressé dans l es vingtquatre heures, s ous pli recom mandé, àTîntéressé.

Alors même que la lettre serait refusée par le

destinataire, le reçu qui en atteste l'expédition

établirait suffisamment qu'il n*a tenu qu'à lui

d'en prendre connaissance.

Le procès-verbal de carence est la constatation d'un fait, et non point un moyen de contrainte.

Ce fait est accompli lorsque sont écoulées les quarante-huit heures que l'usage le plus large laisse à un adversaire pour désigner ses représentants. Si, au reçu du duplicata qu'on lui adresse, le défaillant vient alors à se raviser, et à désigner ses témoins, les témoins adverses ne sont aucunement tenus à le suivre dans cette nouvelle voie, et conservent le droit de maintenir leur procès-verbal.

Il conviendrait toutefois qu'on fît exception à cette règle, dans le cas où l'intéressé pourrait établir sa bonne foi.

Le délai réglementaire de quarante-huit heures devrait de même être augmenté, si les deux adversaires habitaient des villes différentes.

Le refus non justifié de constituer témoins en-

Page 1