PROCÈS-VERBAUX DE CARENCE
Un tel procès-verbal aura, relativement à la disqualification, une portée analogue à celle que je reconnaissais plus haut au procès-verbal de carence direct; il convient cependant de remarquer que sa force probante est atténuée, en ce qui concerne le bien-fondé du grief allégué, par l'avis contraire des témoins adverses; et je considère notamment qu'il serait formellement abusif de négliger, ici, la proposition d'un jury d'honneur.
S'il arrivait qu'un adversaire et ses témoins ne se présentassent pas sur le terrain, un quart d'heure ou une demi-heure, selon la distance, après l'heure stipulée, les témoins de l'autre partie attendraient vingt-quatre heures la justification d'un cas de force majeure avec les réparations courtoises nécessaires; faute que cette double satisfaction leur fût donnée en temps utile, ils rédigeraient un procès-verbal de carence et en enverraient la copie, sous pli recommandé, avant l'expiration des vingt-quatre heures suivantes, au premier témoin du défaillant.
Il pourrait advenir aussi qu'un adversaire, présent sur le terrain, refusât soudain de se battre. Ce serait encore l'occasion d'un procès-verbal de carence. Les quatre témoins auraient alors à le signer. Il entraînerait de droit la disqualification immédiate.
Superfétation
PEUT-ON être tenu à se battre avec un adversaire contre lequel on s'est déjà battu ?
Rien ne s'y oppose, à la condition que ce soit pour une offense postérieure à la première rencontre.
Mais les cas de provocations réitérées d'une même personne à une autre peuvent toujours, à mon sens, lorsqu'il y a déjà eu duel, être soumises à un jury d'honneur, qui recherchera dans quelle mesure elles se rattachent aux causes de la première, et si une seconde rencontre ne ferait pas double emploi avec le duel précédent. L'envoi des témoins se fera comme à l'ordinaire, mais les témoins de l'offensé, dès le début de leurs pourparlers avec les témoins adverses, soulèveront l'exception de superfétation.
Dette
ON peut se demander dans quelle mesure l'existence d'une dette d'argent doit mettre obstacle à une rencontre entre le débiteur et le créancier.
La dette d'argent est la forme la plus mathématique, par conséquent la plus précise et la plus saisissante, de l'obligation; elle constitue en outre une obligation permanente, dont les effets se manifestent à chaque instant de la durée de la créance; à tout moment, jusqu'au remboursement, le prêteur prête, le débiteur bénéficie du prêt. Aussi existe-t-il un contraste choquant entre une situation de cette nature, et l'idée d'un combat.
Le débiteur ne peut évidemment se prévaloir de ce contraste pour s'abstenir de demander ou de donner réparation. La dette crée des devoirs, mais non des droits.
Le créancier, s'il s'est fait l'offenseur, serait également mal fondé à se retrancher derrière l'existence de la dette pour se dérober à un devoir
qu'il s'est créé lui-même en connaissance de cause.
Autrement, accepter un prêt serait s'obliger à subir, le cas échéant, sans se battre, n'importe quel outrage du créancier; une telle sujétion est inadmissible.
Le duel risquerait en même temps qu'on le détournât de son but. On provoquerait pour être payé. Ce serait le mettre au service d'intérêts matériels, et cela seul est formellement incompatible avec l'esprit qui préside à ses lois.
Il pourra toutefois arriver que le créancier offenseur oppose l'indignité du débiteur en alléguant que celui-ci, capable de se libérer, se refuse obstinément à faire honneur à sa parole ou à sa signature. La valeur de ce motif spécial, indépendant de la dette elle-même, devra être soumise à l'examen et à l'appréciation d'un jur}' d'honneur.
Lorsqu'au contraire le créancier est l'offensé, la question se présente sous un aspect tout autre, et le contraste dont j'ai parlé plus haut atteint la plénitude de son intensité ; c'est la réunion, dans le même homme, de l'offenseur et de l'obligé.
Devant cette situation, qui semble incompatible avec un sentiment éclairé de l'honneur, les témoins constitués devront, selon Tusage, s'eflfor-