‹ Les lois du duelChapitre 17 sur 27 · DETTE · texte numérisé non relu

DETTE

cer tout d'abord d'amener l'offenseur à réparer ses torts ; s'il s'y refuse, les témoins de l'offensé exigeront le remboursement immédiat de la dette ; et si, enfin, après cela, le débiteur ne s'est pas acquitté dans les quarante-huit heures., il en sera dressé procès-verbal et les pourparlers pourront être rompus, le créancier ayant alors la faculté, ou de se battre, ou de traduire son adversaire devant les tribunaux.

Un tel procès-verbal n'entraînera pas nécessairement la disqualification de l'offenseur, dont la conduite, en apparence peu honorable, aura quelquefois une excuse ; mais, si le créancier choisit la voie légale et, d'ailleurs, dans ce cas seulement, un adversaire ultérieur pourra l'invoquer dans ce sens et demander qu'il soit soumis à l'examen d'un jury d'honneur.

Les substitutions :

Sexe, âge, infirmité

POUR protéger l'honneur d'une femme sans défenseur, on s'autorise suffisamment de la qualité de galant homme.

Mais la substitution, qui reporte sur le substitué tous les droits de l'intéressé direct, et notamment, quand l'adversaire est l'offenseur, le privilège du choix de l'arme, ne saurait s'opérer que dans des conditions déterminées.

Lorsqu'on offense une femme, un vieillard, un infirme, il appartient à leur plus proche parent de se substituer à eux pour demander réparation.

Si l'offensé avait plusieurs parents également proches, ceux-ci seraient considérés comme constituant une collectivité (voir page 109). J'estime notamment que l'aînesse de l'un ne saurait être

alléguée par Toffenseur pour repousser la demande de réparation qui lui serait adressée par un plus jeune, et que chacun d'eux peut invoquer vis-àvis de lui le même droit, pourvu qu'une seule réparation soit demandée.

Si, sans raison valable, le plus proche des parents s'abstient d'exercer son droit, nul autre ne pourra s'en prévaloir; le fait qu'il n'en use pas n'implique pas, en effet, qu'il l'abdique au profit d'un tiers, ce à quoi rien ne l'autorise ; et quiconque voudrait passer outre, devrait agir par voie de provocation, et renoncer, par conséquent, au bénéfice de la qualité d'offensé.

Si, au contraire, ce proche parent se trouvait empêché par une raison valable en cette matière

— âge, infirmité, absence lointaine, par exemple

— le plus proche après lui aurait la faculté d'intervenir à un titre identique. Les témoins de Toffenseur se contenteraient alors de demander, s'ils le jugeaient utile, à n'aborder le fond de la question qu'après quarante-huit heures à compter du moment de l'offense, afin qu'aucune prétention analogue ne pût ensuite être soutenue par le premier.

La réparation accordée dans ces conditions, quelle qu'elle soit, libère définitivement l'offenseur, alors même qu'un parent plus proche,

LES SUBSTITUTIONS. io3

absent lors de Toffense, enverrait des témoins dès son retour, en invoquant, pour justifier son retard, l'ignorance où on l'a laissé des faits. C'est en effet à l'offensé, et non à l'offenseur, qu'incombait, en ce cas, le soin de l'avertir.

La qualité de fiancé peut être invoquée, à mon sens, comme parenté au premier degré, par fiction, mais seulement si les bans, une fois au moins, ont été publiés; elle serait, autrement, d'un contrôle souvent impossible.

Il est très difficile de fixer, en principe, l'âge auquel un vieillard cesse de pouvoir se battre, encore que soixante ans soit une moyenne généralement admise à cet égard. Un désaccord de fait, sur une pareille question, me paraît d'ailleurs peu probable. Il peut advenir cependant qu'un homme très âgé, se voyant l'objet d'une offense, revendique, comme un droit, l'honneur d'aller la venger en personne ; un arbitrage s'imposerait en ce cas, et statuerait quant à l'exception d'âge. La même observation et la même règle s'appliquent aux infirmités.

On a le droit de relever, conformément aux

dispositions qui précèdent, l'offense qui serait faite à la mémoire d'un parent mort.

L'offense faite par une femme, par un infirme, par un vieillard, peut donner lieu aussi à une substitution. L'offensé, dans cette circonstance, s'adresserait au plus proche parent de l'offenseur, ou bien, à son défaut — absence, infirmité, etc., — au plus proche après lui.

Il serait néanmoins excessif d'exiger une réparation d'un homme pour une offense dont il n'est pas l'auteur, et que peut-être il désapprouve. Aussi le désaveu du substitué, quant à l'offense, clairement exprimé à l'offensé ou aux témoins de celui-ci, doit-il le libérer de toute espèce d'obligation.

La minorité.

UN mineur est inexistant, au point de vue de rhonneur envisagé dans ses rapports avec le duel, tant qu'il n'a pas atteint Tàge où les lois lui permettent de tirer l'épée pour la défense de son pays.

Notre législation fixe cet âge à i8 ans. II convient donc d'examiner deux cas distincts.

L'offense faite ou subie par un mineur de moins de i8 ans ne crée ni droits ni devoirs relativement au duel.

Une substitution (voir page loi) serait donc ici sans objet : on ne saurait être substitué, ni dans des droits, ni dans des devoirs inexistants. Le plus proche parent d'un tel mineur pourra toutefois revendiquer les droits ou se voir imputer les charges de l'autorité paternelle : la protection et la responsabilité; mais l'incident deviendrait alors une querelle directe et personnelle, où l'application des principes du droit commun dé-

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terminerait seule rattribution de la qualité d'offensé.

Si le mineur a i8 ans ou davantage, il est capable d'atteindre et d'être atteint par une offense, mais non point, à mon sens, de donner une réparation par les armes.

Lorsque alors le mineur est l'auteur de l'offense, l'adversaire a la latitude de considérer, à son gré, ou son incapacité de se battre, ou bien sa capacité d'offenser.

S'il envisage le premier point, il négligera le différend dans ses rapports avec le duel.

S'il s'arrête surtout au deuxième, il enverra, dans le délai réglementaire, deux mandataires à l'offenseur, pour l'avertir qu'il se réserve la faculté d'exiger de lui, en temps utile, la réparation que son attitude comporte, et pour lui demander quelle sera la date de sa majorité. A l'époque de celle-ci, il lui appartiendra, ou d'évoquer l'affaire dans les quarante-huit heures par un nouvel envoi de témoins, ou de paraître avoir oublié la querelle.

Il pourrait s'affranchir d'envoyer des témoins lors de Tincident initial et se borner alors à adresser une lettre recommandée à son adversaire éventuel, s'il se trouvait qu'il fût instruit déjà, avec une certitude entière, de Tàge de ce dernier et de la date de son 21*" anniversaire.

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