‹ Les lois du duelChapitre 18 sur 27 · LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

LA MINORITÉ

Le mineur objet de Toffense jouira de la même latitude pour interpréter selon son gré Tétat hybride qui est le sien, et pour négliger l'aventure relativement aux lois du duel, ou prendre ses dispositions en vue d'une réparation ultérieure.

Il suffira, s'il se résout à ce deuxième parti, qu'il notifie par pli recommandé, dans le délai d'usage, à l'offenseur, sa volonté de réserver ses droits, avec la date de son 21*^ anniversaire.

Il pourra indifféremment, l'échéance arrivée, envoyer des témoins dans les quarante-huit heures, ou bien laisser l'incident dans l'oubli. Je verrais en effet une rigueur excessive, que le mineur soit ou non l'offenseur, à imposer un caractère définitif aux sentiments de légitime vindicte conçus par l'offensé lors du conflit originel. On doit admettre qu'il se puisse inspirer, durant un intervalle qui parfois atteindra trois ans, des circonstances atténuantes d'une querelle où l'un des adversaires n'était pas tout à fait un homme.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent au cas où les deux adversaires sont des mineurs.

Ainsi, dans cette sorte d'affaires, la réparation est possible; elle est simplement différée.

io8 LES LOIS DU DUEL.

Cette possibilité doit suffire, à mon sens, pour empêcher qu'on n'y revendique la substitution comme un droit.

Tout militaire est tenu pour majeur relativement aux lois du duel.

Les collectivités.

CELUI qui offense en bloc et d'une manière générale les membres d'une collectivité — corps d'officiers, société, administration, groupe politique, etc. — ne doit qu'une réparation pour ce fait.

Si les membres de la collectivité offensée s'entendent pour la demande de cette réparation, j'estime qu'il leur appartiendra de désigner leur représentant par le procédé qu'ils jugeront convenable : tirage au sort, ou choix. L'offense atteignant tous les membres de la collectivité à la fois, n'importe lequel d'entre eux doit, en ce cas, être agréé par l'offenseur.

Mais l'offenseur aura le soin d'exiger, pour se mettre à l'abri de toute nouvelle demande, que cette qualité de représentant soit mentionnée dans le procès- verbal. Il est à remarquer que ladite mention suffira pour le libérer valablement à l'égard de tous les autres membres, alors même que la qualité invoquée serait usurpée ; la parole

iio LES LOIS DU DUEL,

des témoins adverses constitue, en effet, à son endroit, la justification suffisante de celle-ci.

S'il arrivait qu'à défaut de toute entente, un des membres de la collectivité offensée se présentât dépourvu de mandat, en arguant de son droit à une réparation, celle-ci lui serait accordée, mais les témoins de Tofifenseur, avant d'entrer dans le fond des pourparlers, imposeraient aux témoins adverses un délai de quarante - huit heures à compter de leur démarche, c'est-à-dire de l'instant où l'un des membres du groupe visé a témoigné qu'il avait connaissance de l'offense.

Si d'autres démarches analogues intervenaient au cours de ces quarante-huit heures, les demandeurs auraient à se mettre d'accord et à désigner l'un d'entre eux pour les représenter tous; car c'est en qualité de membres de la collectivité visée, qu'ils sont atteints ; or, envisagées à ce point de vue, leurs personnalités sont identiques les unes aux autres; ce n'est point à M. X... qu'il sera ainsi donné réparation, mais à M. «Membre du groupe »; et M. « Membre du groupe » ne peut demander réparation deux fois.

Faute que les demandeurs se mettent d'accord sur le choix de l'un d'eux, c'est l'offenseur qui choisira, sans avoir d'ailleurs à tenir compte de l'ordre de date des démarches, car la célérité de

LES COLLECTIVITÉS. m

celles-ci dépend habituellement de causes fortuites, incapables de créer un privilège.

D'après ce qui précède, la réparation accordée dans ces conditions à l'un quelconque des membres du groupe libère valablement l'offenseur à l'égard de tous les autres membres.

Cependant, une nuance interviendra nécessairement ici.

Le demandeur dépourvu de mandat, à qui les témoins de l'offenseur déclareraient que celui-ci entend l'excepter de l'offense, devrait se contenter d'une telle déclaration; cette dernière laisserait alors intacts les droits du groupe.

Le demandeur revêtu d'un mandat pourrait, tout au contraire, malgré cette assurance, persister à demander réparation pour les mandataires qui l'envoient.

Certaines offenses, adressées à des collectivités peu nombreuses, dans des termes excluant toute exception, peuvent présenter un caractère personnel à l'égard de chacun des membres de celles-ci, et comporter, pour chacun d'eux, le droit à une réparation individuelle. La distinction de ces cas particuliers sera souvent très délicate; des arbitres y pourvoiront alors.

La phrase : « Les trois membres du bureau de

la Société X... sont également, etc. » ofiFre un exemple de la tournure d'une telle offense.

Les règles énoncées plus haut s'appliquent au cas où l'ofifense vise les personnalités des membres d'un groupe, englobées dans une même appréciation collective.

Lorsqu'elle ne s'adresse, au contraire, qu'à la personne morale de ce groupe, à l'occasion de la mission qu'il s'est assignée, ou d'une attitude qu'il a prise, par exemple, d'autres considérations interviennent quant à la représentation de la collectivité ofiFensée.

La personne morale d'un groupe ne peut être représentée à bon droit que par une personnalité investie d'un mandat.

Il en résulte que, dans ce cas, le chef hiérarchique du groupe, qui est son mandataire habituel, ou bien un mandataire désigné, pour la circonstance, par un vote ou par un tirage au sort, pourront seuls se prévaloir de l'offense en vue d'une réparation.

Une offense de cet ordre sera, le plus souvent, formulée de la manière suivante : « La Société X... a agi... ouest..., etc. »

Nul ne saurait prétendre à une réparation pour

LES COLLECTIVITÉS. ii3

rapplication régulière de statuts ou de règlements qu'il a préalablement acceptés.

Dans certains cas même, cette acceptation préalable est implicite.

Le chef d*une collectivité offensée peut, à l'égard des autres membres de celle-ci, revendiquer Thonneur de demander réparation au nom de tous.

C'est un droit attaché à ses fonctions et à son titre.

Celui qu'une collectivité offense a la faculté de demander réparation, soit à Tun de ses membres, soit à un nombre quelconque d'entre eux. Il choisira lui-même son ou ses adversaires.

Toutefois, si la collectivité comporte une organisation hiérarchique et possède un chef connu des tiers, c'est à ce chef, s'il est en âge et capable de se battre, qu'il devra être demandé réparation en premier lieu.

Enfin, si l'offense est dans un acte de la personne morale du groupe, il ne peut être demandé réparation, à moins d'une convention spéciale, qu'au chef hiérarchique de celui-ci, ou, en cas d'exception valable à son endroit, au premier après lui.

Dans les trois cas, il convient de considérer pourtant comme affranchis de toute obligationceux

qui justifieraient ou affirmeraient sur Thonneur qu'ils ne se sont associés ni moralement, ni maté riellement à l'ofifense.

Il est à remarquer que l'envoi des témoins doit s'effectuer dans le délai réglementaire à compter de l'offense, quel que soit le nombre des réparations demandées.

S'il survenait un différend d'honneur entre deux collectivités, chacune des deux parties désignerait son champion parmi ses membres.

Les collectivités sont en effet des êtres sociaux du même ordre. Il est logique qu'elles s'inspirent, dans leurs duels, du même esprit qui conduit les individus à n'avoir entre eux qu'une rencontre, celle-ci les laissât-elle capables de se battre, aussitôt après, une seconde fois.

Les offenseurs et les offensés qui, au cours de la querelle, se sont trouvés groupés dans une action commune, offensive ou défensive, impliquant une solidarité habituelle ou momentanée, pourront être considérés comme constituant une collectivité. Ce sont toutefois des cas très délicats, dont les nuances échapperaient certainement à la formule d'une règle générale.

Le commun accord des parties ou, faute de cet accord, un arbitrage apparaissent seuls comme capables de les trancher.

De certaines tolérances

UNE tolérance particulière s'attache aux offenses, trop fréquentes, dont les hommes politiques et certains fonctionnaires sont Tobjet, au cours de réunions publiques, au Parlement ou dans certains journaux.

Ceux qu'elles visent les négligent habituellement, avec raison; soit qu'ils les considèrent comme s'appliquant surtout à l'opinion ou à l'idée dont ils sont les soutiens ou les créatures, plutôt qu'à leur caractère personnel, soit qu'ils jugent excusable un manque de mesure dans les reproches de ceux dont ils briguent ou assument la représentation sans en avoir l'assentiment.

Il est très certainement une limite à cette tolérance. « L'homme politique, — dit M. le duc Féry d'Esclands, dans les remarquables Conseils pour les Duels qu'il a publiés en collaboration avec le regretté Prince Georges Bibesco, — appartient à l'histoire, non à la calomnie.» Préciser cette limite par une règle générale me semble toutefois impossible, et, lorsqu'à cet égard les témoins de l'of-

ii6 LES LOIS DU DUEL

fenseur contesteront les droits de l'ofiFensé, un arbitrage pourra seul trancher la question, en s'inspirant de la gravité et du sujet de Tofifense.

Les publicistes, les amateurs d'un sport, d'un art ou d'un divertissement quelconque, qui se produisent devant un public convié à cette occasion, ne peuvent s'opposer à la critique de leurs qualités acquises, de certaines de leurs qualités naturelles, ni des résultats obtenus par eux, pourvu que les appréciations formulées restent courtoises.

L'hospitalité

OFFENSER quelqu'un chez son hôte, c'est offenser l'hôte avant lui.

Page 1