DIRECTEURS DE JOURNAUX. I
innocent, d'en finir le plus tôt possible avec une fumée derrière laquelle nombre de gens verront ou voudront voir le feu; l'utilité qu'un homme diffamé peut sentir à prendre, en se battant, une attitude avantageuse qui lui rallie des sympathies, enfin l'intervention d'un sentiment naturel, font, la plupart du temps, qu'on répond à l'insulte par l'envoi de témoins.
L'auteur de l'article, préparé à cette solution, ne soulève d'ordinaire aucune difficulté. Seulement, on s'aperçoit alors que c'est, ou bien un pauvre hère qui a agi par ordre, pressé par le besoin, ou quelque aigrefin avéré, pour qui tout galant homme condescendant à accoler son nom au sien, au prix d'un coup d'épée d'ailleurs problématique, ou d'une balle inofifensive jusqu'à la virtualité, devient un véritable bienfaiteur ; et, dans les deux cas, le but est manqué.
On a pensé avec raison qu'il convenait de se préoccuper de cet état de choses, et de rechercher les moyens les plus propres à y mettre fin. On a jugé qu'il serait à la fois plus équitable de s'adresser à celui qui apparaissait comme le véritable inspirateur de l'offense, par la ligne de conduite que lui-même avait tracée à son journal, et souvent plus directement encore, — et plus efficace, de chercher à atteindre, dans les représailles, le principal bénéficiaire du profit.
Des hommes d'une autorité reconnue en ces matières, M. le duc Féry d'Esclands, dont les sentences font loi, et le prince Georges Bibesco, impressionnés par la fréquence croissante des attaques de ce genre, songèrent ainsi à les réprimer d'une manière qui fût décisive; s'inspirant à la fois des considérations de principe que j'ai brièvement indiquées au début, et des circonstances que je viens d'exposer, ils insérèrent à cet effet, dans leurs Conseils pour les Duels^ une disposition qui réunit aussitôt plus de deux cents adhésions importantes, et dont le texte est le suivant :
« Toute personne offensée dans une publication périodique ou autre pourra demander réparation soit à l'auteur de l'article^ soit au rédacteur en chef de la feuille^ à son choix. »
Les adversaires de cette théorie sont nombreux.
Ils déclarent que si l'on peut envisager comme admissible, dans certains cas, le principe de la responsabilité du directeur, — ou mieux du rédacteur en chef, si le journal incriminé en possède un, — il faut reconnaître en revanche l'impossibilité morale absolue où celui-ci se trouve de se substituer sans motif à un rédacteur qui, dans un pareil acte, verrait justement une offense; et ils estiment intolérable que l'on