‹ Les lois du duelChapitre 23 sur 27 · DIRECTEURS DE JOURNAUX · texte numérisé non relu

DIRECTEURS DE JOURNAUX

sur le point qui nous occupe, peuvent se résumer comme il suit :

Dans la très grande majorité des cas^ l'autorité du directeur se trouve neutralisée par des circonstances inhérentes à l'exercice de devoirs professionnels légitimes; et la garantie implicite que Von pourrait alléguer de son chef porte sur le caractère habituel de l'offenseur^ et non sur le bienfondé de l'offense. Sa responsabilité morale est ainsi purement appai^ente et fictive^ à ce point qu'il serait injuste de Vinvoquer,

La difficulté de discerner les autres cas avec une certitude qui suffise pour f affirmation^ et l'impossibilité d'établir pratiquement deux catégories tranchées^ doivent conduire à l'adoption d'une règle unique.

Enfin l'excès considérable du nombre des premiers de ces cas sur le nombre des seconds fait que la règle la plus juste est celle dont les dispositions concordent avec la première hypothèse.

Voici cette règle :

I** Lorsque V article incriminé est signé^ soit d'un nom^ soit d'un pseudonyme qui corresponde notoiremejît à un nom déterminé^ c'est à son auteur^ et à lui seul^ qu'on doit demander réparation.

Tout pseudonyme enregistré àdiïi2>V Annuaire de la Presse^ dans le Tout-Paris^ ou dans une publication analogue, remplit à priori cette condition.

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S'il arrivait en revanche, faute de mention danaucun recueil, que la notoriété d'un pseudonyme fût alléguée d'une part, et contestée de l'autre, l'avis de deux secrétaires de rédaction, pris au hasard dans la presse régionale, ou d'un troisième, également désigné par le sort, en cas de réponses contradictoires des deux premiers, devra, selon nous, trancher la question.

On exige avec raison cette notoriété, afin qu'il ne puisse exister aucun doute sur l'identité de celui qui assume la responsabilité de l'offense, avec le véritable offenseur, et pour rendre impossible jusqu'à l'évidence la substitution, à ce dernier, d'un spadassin à gages enrôlé pour la circonstance.

2** Lorsque^ pour une raison quelconque — incognito^ infirmité^ âge^ parenté^ disqualification^ refus de vider la querelle selon les règles de l'honneur^ — r auteur de V article fait défaut pour la réparation^ le directeur lui est substitué de plein droit dans la responsabilité de V offense.

Ceci est juste. Toute offense entraîne en effet la constitution d'une dette d'honneur, dont l'objet est la réparation, dont le débiteur est l'offenseur, et où l'offensé est le créancier. La seule garantie de ce dernier réside dans le caractère et dans la personnalité du débiteur. Mais nous avons vu que le directeur d'un journal a le libre choix de ses rédacteurs, et qu'il les choisit précisément en basant sa confiance sur ce caractère et sur cette

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personnalité; il connaît donc ainsi la garantie qu'ils peuvent offrir en pareil cas.

La connaissant, il leur fournit, une fois pour toutes, par ce seul fait qu'il les accueille, le moyen de s'endetter chez lui, de signer des billets, en quelque sorte, sur le papier de son journal, audessous de son propre nom. Cela implique qu'il répond moralement de leur solvabilité; s'il se trouve qu'ils soient insolvables, d'une manière générale ou pour un cas particulier, n'en eût-il pas eu connaissance en temps utile, c'est à lui, de toute manière, qu'incombe le devoir de payer.

3° Lorsque l'article n'est pas signé^ ou lorsqu'il est signé cV un pseudonyme qui ne corresponde pas^ d'une manière fiotoire^ à un nom déterminé^ Voffensé a le choix^ pour la réparation^ entre celui qui s'en déclare V auteur et le directeur du journal.

Ceci pour prévenir, d'une manière générale, toute tentative de substitution. Il est toujours possible, d'autre part, à un directeur, de refuser de publier une offense anonyme.

On fait remarquer toutefois qu'il est des cas où l'usage de ce droit serait légèrement abusif; certains journaux incontestablement sérieux — le Temps^ le Journal des Débats, par exemple — possèdent des rubriques qui ne portent jamais de signature, et dont le but n'est certes pas la diffamation. S'il arrivait que, dans un journal de ce caractère, et présentant les garanties qu'il faut reconnaître à ceux-là, une légère offense vînt à se

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glisser, il conviendrait très certainement que Ton s'en tînt à demander réparation au titulaire habituel de la rubrique, s'il se présentait à cet effet.

4" Lorsque le directeur d'un journal se refuse à insérer la rectiJicatio7i et la réponse de l'offensé^ et à montrer^ pour la violence des termes de celles-ci^ une tolérance au moins égale à celle dont il a fait preuve en faiseur de l'offenseur^ l'offensé a le droit ^ ou bien de lui demander réparation^ après s'être adressé — utilement ou inutilement^ — à l'auteur de l'offense; ou bien de le poursuivre^ en tout état de cause^ devant les tribunaux.

Cette disposition n'est pas encore d'une pratique assez courante pour qu'on soit autorisé à l'ériger en règle absolue. Elle se justifie toutefois par ce fait qu'un directeur qui agit de la sorte, manque à ses devoirs professionnels pour favoriser l'offenseur, et que son attitude, en conséquence, peut être également interprétée, soit comme un délit professionnel, soit comme un acte de solidarité dans l'offense; l'offensé, dans le doute, ayant naturellement le choix de l'interprétation qui lui convient.

Le délit professionnel peut alors donner lieu à une action judiciaire, absolument indépendante de l'attitude qu'on adopte à l'égard de l'auteur de l'offense; c'est ce que j'indique en disant que l'offensé a le droit, en tout état de cause, de poursuivre le directeur devant les tribunaux.

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L'acte de solidarité, en revanche, comporte une réparation d'honneur. Mais en exiger une du directeur, si Ton n'en demande point au signataire, c'est prendre, à l'égard de ce dernier, une attitude blessante que le directeur peut se refuser à sanctionner; aussi faut-il que l'on s'adresse d'abord au rédacteur. Les pourparlers des deux affaires auront lieu simultanément; et si, dans l'une et dans l'autre, les témoins concluent à l'opportunité d'une rencontre, on se battra, en premier lieu, avec le principal offenseur.

D'après l'ensemble de cette théorie, quand le directeur, tout en acceptant de publier l'offense, s'est confiné dans l'exercice impartial de ses devoirs professionnels, il n'encourt qu'une responsabilité secondaire, subordonnée au défaut de l'offenseur.

Les tribunaux ont adopté une jurisprudence différente, et, pour eux, le gérant est toujours responsable. C'est que la loi, dans la répression des délits, se préoccupe avant toute chose des conséquences matérielles, — jusqu'à ne pas prévoir la tentative, pour cet ordre d'infractions, — au lieu qu'en matière d'honneur, l'intention de l'offenseur joue le rôle prépondérant.

* Lorsqu'à paru le remarquable ouvrage du duc

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Féry d'Esclands et du prince Bibesco, j'ai adopté, avec les auteurs des Conseils^ la thèse de la responsabilité du directeur. Une connaissance plus exacte de ce qu'est l'organisation hiérarchique d'un journal, m'a conduit depuis lors à considérer comme satisfaisante, au double point de vue de l'équité et de l'utilité, la théorie que j'expose en dernier lieu.

Il pourra toujours arriver qu'un directeur tienne à honneur de rendre raison à quiconque lui demandera compte d'une offense par lui publiée. Nous sommes dans un pays où une telle attitude sera comprise et appréciée; le public y verra la galanterie d'un maître de maison, chez qui l'on aurait insulté, et qui jugerait de sa dignité d'hôte de se tenir à la disposition de l'offensé. Nous considérons ea tout cas qu'il n'est point d'obligation dans ce sens, en dehors des cas prévus par la règle que nous venons de formuler.

Pour les offenses spéciales dont l'examen sommaire a fait l'objet du commencement de cette étude, leur but intéressé nous paraît de nature à justifier pleinement qu'on mette hors les lois de l'honneur ceux qui s'en rendent coupables et leurs complices, et qu'on traduise devant les tribunaux l'auteur de l'article, et le journal. Le paragraphe 3, du chapitre « Tribunaux d'honneur», fournira les éléments d'une procédure régulière vers cet objet.

L'opinion publique, que l'on commet souvent

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rerreurderedouterenpareille occurrence, est d'ailleurs assez avertie sur le sujet des spéculations de ce genre, pour les discerner sans effort des offenses ordinaires, au moins dans la plupart des cas. Sa défaveur n'est point pourceux qu'elle verra résolus à se défendre contre un procédé dont ellemême sent l'odieux; non seulement elle admet, mais elle approuve qu'on y résiste par tous moyens ; et c'est à quoi Ton hésiterait à tort et sans aucun profit.

Les tribunaux d'honneur

TRIBUNAUX d'arbitrage. JURYS d'hONNEUR.

LE rôle des tribunaux d'honneur est exclusivement de suppléer à l'expérience ou de remédier au désaccord des témoins. Mon sentiment et mes principes, en cette matière, sont les suivants:

I® S'il se produit entre les témoins une divergence d'opinion persistante^ portant sur un ou plusieurs points déterminés^ non tranchés par les codes du duel^ un arbitre ou un jury d'honneur, avec pleins pouvoirs pour décider sur ce ou sur ces points, seront choisis sur la demande de deux quelconques d'entre eux.

2** Il en sera de même si les témoins de l'offensé — ou ceux de l'offenseur pareillement — demandent à ce qu'il soit statué sur une exception capable^ si elle est reconnue fondée y de mettre obstacle à une i^encontre en cas d'offense.

y Lorsqu'une provocation apparaît à la fois comme gratuite et comme préméditée, deux quelconques des témoins peuvent exiger qu'un jury

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d'honneur soit appelé à trancher la question : Y a-t'il matière à duel?

Cette disposition a surtout pour objet démettre obstacle à ce que le duel ne soit détourné de son but pour servir des calculs étrangers à l'honneur.

Aussi est-ce des causes de l'offense, et non de la gravité de celle-ci, que devront d'abord s'inspirer les juges réunis à cette occasion.

Toute provocation écrite peut être considérée comme une provocation préméditée.

4** Sf, dans un cas exceptionnel^ les témoins ne se sentent point l'expérience^ Vautorité ou la sûreté nécessaires pour rechercher utilement la solution qui convient^ il n'est nullement contraire aux lois du duel qu'ils décident, tous les quatre d'un commun accord^ de s'en remettre à un jury d'honneur.

Je considère comme limitative l'énumération des quatre paragraphes ci-dessus.

Encourager l'intervention habituelle de cette sorte de tribunal, comme un certain parti semble y avoir tendance, serait aller à l'encontre de l'esprit du duel, préparer notamment la suppression des témoins, dont j'ai dit (Th. du D., II) l'incomparable utilité, et compromettre ainsi l'un des principaux avantages de l'institution qui nous occupe, institution qu'on taxe de barbarie, et

dont le besoin ne se manifeste pourtant que chez les classes les plus affinées de la société.

Les tribunaux d'arbitrage se distinguent des jurys d'honneur par les règles de leur composition et par leur rôle.

Par les règles de leur composition, en ce que le tribunal d'arbitrage peut être constitué par un seul arbitre, au lieu que le jury d'honneur se composera toujours de trois, de cinq ou de sept membres.

Par leur rôle, en ce que, si le point à élucider touche directement à Thonneur, ou s'il s'agit d'une question de principe, c'est un jur}^ d'honneur qu'on fait intervenir.

Il existe dans certaines sociétés d'escrime ou de tir au pistolet, des tribunaux d'honneur permanents de trois membres, qui, sous la dénomination de jur3*s d'honneur, cumulent les attributions de ceux-ci avec les fonctions ordinaires des tribunaux d'arbitrage.

Ces deux institutions tendent d'ailleurs à se confondre progressivement.

La sanction du refus d'un tribunal d'arbitrage ou d'un jury d'honneur, dans les cas précités, est dans la présomption de bon droit qui s'établit

alors logiquement en faveur de ceux qui ont vainement insisté pour l'obtenir.

Lorsque des témoins ne pourront s'entendre sur le choix d'un arbitre commun, chacun des deux parties nommera le sien à son gré, et sans qu'il soit besoin, pour cette désignation, de l'agrément de l'autre parti. Ils devront s'attacher, toutefois, à ne charger de ces fonctions que des hommes d'une compétence générale ou spéciale absolument reconnue et d'une impartialité certaine. L'arbitre n'est pas un avocat, mais un juge.

Il appartiendra aux deux arbitres ainsi constitués d'en choisir ensuite eux-mêmes un troisième, s'ils ne s'accordent pas sur la solution qui convient.

S'ils ne s'entendent pas davantage sur le choix de ce tiers-arbitre, chacun d'eux en désignera un, et le sort décidera entre ceux-ci.

L'objet précis de l'arbitrage sera déterminé par une question écrite, dont le texte sera remis aux arbitres dès l'origine. Leur sentence sera rendue par écrit. Elle portera exactement sur cette question, sans plus. Elle pourra être accompagnée de considérants. Elle est sans appel.

Les arbitres pourront employer tous les élé-

ments d'information qu'ils jugeront nécessaires. Si les adversaires expriment le désir d'être entendus en personne, avec leurs témoins, il sera fait droit obligatoirement à leur demande.

La nomination d'arbitres implique, ipso facto, de la part des témoins, l'engagement réciproque que leurs clients se soumettront au verdict, quel qu'il soit; les témoins sont donc responsables, les uns à l'égard des autres, de la conduite des adversaires relativement au point jugé.

La mission des arbitres, en revanche, prend fin avec le prononcé de la sentence. C'est aux témoins, d'une manière exclusive, qu'il appartient de faire exécuter celle-ci.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, un jury d'honneur se compose, de trois, de cinq ou de sept membres. Deux, quatre ou six d'entre eux sont nommés par moitié par les témoins de chacune des parties, et le troisième, le cinquième ou le septième, par les autres.

On ne peut prononcer, sur une question intéressant l'honneur, avant d'avoir entendu en personne celui des adversaires contre qui l'on prononce, ou de l'avoir dûment convoqué et mis à même de fournir ses explications.

Les dispositions qui précèdent, concernant les

tribunaux d'arbitrage, leur formation, leur fonctionnement, et les obligations qu'ils créent, ainsi que le choix des arbitres, s'appliquent également aux jurj's d'honneur.

On ne peut être arbitre, ni membre d'un jury d'honneur, lorsqu'on est parent de l'une des parties ou de l'un des témoins; lorsqu'on se trouve, à l'égard d'un des adversaires, ou d'un témoin, dans un état d'hostilité déclarée, ayant entraîné la rupture de tous rapports courtois ; lorsqu'on est le débiteur de l'un des adversaires ou de l'un des témoins ; lorsqu'on a déjà pris parti dans le différend. Un mineur ne peut être arbitre. Un homme disqualifié ne peut être arbitre.

Quiconque enfreindrait ces principes serait sujet à récusation.

En indiquant de quelle manière on procède d'habitude pour constituer un tribunal d'honneur (tribunal arbitral ou jury d'honneur), j'ai simplement exposé la coutume. Mais cette coutume présente des inconvénients graves, et pourrait être utilement réformée.

Les témoins qui désignent un juge montrent souvent plus de souci de son dévouement à leur cause que de la compétence et de l'impartialité qui devraient seules guider leur choix. C'est, en

fait, un troisième témoin qu'ils prennent pour les représenter tous deux et défendre leurs intérêts ; et Ton voit souvent, de la sorte, figurer dans des arbitrages les noms de gens que rien ne semblait désigner pour cette très délicate mission, et Ïdont les seuls mérites sont la ténacité, l'adresse et le désir d'être agréables à ceux qui les en ont chargés.

Lorsque l'arbitre adverse est animé d'un désir analogue, le désaccord des juges s'accuse promptement, et la nomination d'un tiers-arbitre devient dès lors le seul objectif de leur diplomatie.

S'ils s'inspirent, pour le désigner, du même esprit d'où leur propre nomination procède, — comme c'est habituellement le cas, — la victoire reste au plus habile, à celui qui a le talent de suggérer ou de faire approuver un choix dont il connaît d'avance la conséquence. S'ils ne peuvent s'entendre et tirent au sort entre leurs candidats, elle demeure à celui que la chance favorise.

Je crois inutile de m'étendre sur les dangers d'un système qui permet de semblables abus.

J'ai dit qu'il existait, dans certaines sociétés d'escrime ou de tir au pistolet, des tribunaux d'honneur permanents institués par elles pour leurs membres. Il serait fort à désirer que ces tribunaux accordassent leurs offices, contrairement à ce qui se pratique aujourd'hui, à quiconque, sociétaire ou non, viendrait les en solliciter dans un des cas prévus au début de ce chapitre.

Je considère que les témoins qui, dans une pareille occurrence, donneraient le choix à leurs adversaires entre les tribunaux d'honneur des associations : La Fédération des Sociétés d'escrime de France, le Comité International d'escrime, la Société d'Encouragement de l'escrime, la Société d'Entraînement à l'escrime et au pistolet, la Société d'Escrime à l'épée de Paris, la Société " Les armes de France ", la Société " Le Sabre ", la Société du Contre de quarte, la Société de Saint-Georges, la Société de l'Estocade, la Société " L'assaut au pistolet ", feraient par là une proposition que les témoins adverses ne seraient aucunement en droit de repousser ; et l'on éviterait de la sorte l'abus que je viens de signaler, abus néfaste, car il atteint, dans ses garanties de loyauté, une institution dont la loyauté fait la force principale.

L'action judiciaire

JE crois pouvoir formuler, relativement à l'action judiciaire, les règles générales suivantes :

L'action judiciaire est formellement incompatible^ pour un même fait ^ avec le duel.

Quiconque porte plainte perd tout droit à une réparation d'honneur.

Quiconque obtient une telle réparation s'engage implicitement sur Vhonnenr à n'en réclamer aucune autre.

Cependant, celui qui, se voyant l'objet d'une accusation capable d'entacher son honneur, la porte devant une juridiction où son accusateur soit admis à fournir ses preuves, afin d'établir d'une manière péremptoire et publique, en s'entourant des garanties spéciales qu'une enquête judiciaire assure, le néant des faits allégués, conserve, s'il a gain de cause, et pourvu qu'il n'ait point demandé de dédommagement matériel, le droit d'exiger une réparation conforme aux lois du duel. Le tribunal, ici, n'intervient, en effet, que

pour établir, d'une manière particulièrement éclatante et probante, la vanité de l'accusation.

L'intéressé devra toutefois, dans les délais réglementaires, à compter de l'offense, avertir l'offenseur de sa double intention par une lettre recommandée

D'autre part, celui qui se voit déférer aux tribunaux pour un fait contraire à l'honneur, a le droit, si le jugement l'absout, et lorsque ce jugement est légalement définitif, d'exiger une réparation conforme aux lois du duel, s'il n'a point demandé de compensation matérielle à la juridiction saisie. Il suffira, l'action judiciaire étant suspensive de toute procédure à fin de duel et interrompant ainsi la prescription au profit de celui qui la subit, qu'il envoie ses témoins dans les quarante-huit heures qui suivront l'instant où le jugement rendu sera devenu définitif.

Un franc de dommages-intérêts ne saurait être considéré comme constituant une réparation matérielle. On sait qu'une telle demande revêt dans certains cas un caractère obligatoire.

Le désaveu

LE désaveu est une mesure grave et exceptionnelle qu'un adversaire a la faculté de prendre à l'égard de ses témoins :

i** Lorsque ceux-ci ont sciemment ou inconsciemment trahi sa confiance sur un point intéressant son honneur.

2° Lorsqu'ils ont commis une faute très lourde et évidente contre ses intérêts primordiaux.

Le désaveu n'est pas nécessairement offensant pour les témoins désavoués. Son caractère, en ce qui les concerne, dépend à la fois des motifs pour lesquels il intervient, et de la manière dont il est présenté.

Le désaveu de Tun des adversaires annule l'ensemble du procès-verbal. Il serait malaisé d'en limiter l'effet au seul point qui le justifie, car les engagements qui figurent dans un document de cet ordre s'enchaînent d'ordinaire étroitement.

Les conventions qui interviennent entre les témoins et leur client pour limiter les pouvoirs

des premiers, sont d'ordre essentiellement privé. Les témoins adverses les ignorent, et les principes du droit commun conduisent dès lors à les considérer comme dépourvues d'effet à leur en droit. Le mandat des témoins de chacune des parties revêt ainsi, pour les représentants de l'adversaire, le caractère, la portée, la valeur d'un véritable mandat ad libitum, et tout engagement pris par eux est valablement pris au nom de leur client et l'oblige sans réserves, autant qu'il n'excède point les limites d'un pareil mandat.

Ces limites sont très étendues (voir page 5i) : la formule du mandat ad libitum ne contient qu'une seule restriction : elle stipule que la solution donnée à la querelle doit être satisfaisante pour l'honneur de l'intéressé. Le désaveu ne devrait donc avoir d'action à l'égard des représentants de l'adversaire que si cette condition a été méconnue.

Cependant il faut bien admettre que la sauvegarde de certains intérêts primordiaux figure implicitement parmi les devoirs de tout mandataire.

La logique et l'équité veulent ainsi que les témoins adverses soient tenus à accueillir le désaveu lorsqu'il s'appuie sur un point dont la rectification intéresse l'honneur du demandeur, ou lorsqu'il vise une faute très grave et évidente commise par les témoins de l'un des intéressés contre ses intérêts primordiaux, et dans ces deux cas exclusivement.

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