TROISIÈME PARTIE
Les conditions des Duels modernes
Observations générales
LE duel comporte des risques et des profits.
Il présente des dangers, mais il met fin à des situations généralement pénibles, et assure une posture favorable devant l'opinion.
Si nous réduisons le danger de telle sorte que l'opinion suffise, par les satisfactions qu'elle donne, pour en compenser l'aléa, il arrivera qu'on trouvera avantage à se battre pour les querelles les plus légères.
Si nous réduisons au contraire la part de l'opinion à son minimum, en restreignant la publicité, le duel ne présentera d'intérêt positif que lorsqu'il y aura sensiblement équivalence entre l'importance de la querelle et la gravité du danger.
Si enfin, dans ces conditions, nous maintenons, dans les règles des rencontres, des dispositions propres à empêcher que le péril ne s'abaisse au-dessous d'une certaine limite, le duel cessera d'être avantageux lorsque la querelle ne sera pas grave, et son intervention tendra à se confiner
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dans le cadre restreint que l'intérêt social et la raison lui assignent d'un commun accord.
Certaines gens sentent si bien l'importance de ce dernier point que, poussant à l'extrême, ils déclarent en toute occasion qu'ils n'admettent que le duel à mort, se réservant ainsi de ne jamais trouver d'ofifense qui justifie l'excès d'un combat aussi meurtrier, de témoins assez complaisants pour le permettre, ni d'adversaire assez hardi pour l'affronter. C'est là une triple assurance à l'abri de laquelle leur valeur manifeste en paix, et qui les affranchit de s'inféoder à ces ligues où d'ingénieux sophistes placent le courage dans l'aveu qu'on n'en possède point.
J'ai déjà dit mon sentiment quant à l'intervention de la publicité dans les affaires d'honneur.
J'ai signalé aussi les inconvénients qui s'attachent au caractère trop anodin que revêtent certains duels.
Je complète brièvement ces considérations de principe par l'énoncé de quelques règles pratiques que je propose à l'approbation des duellistes.
La publicité
EN cas de duel^ la publicité donnée au procès-verbal de la rencontre ne devra pas excéder celle qu^ aurait logiquement comportée un procès-verbal de conciliation satisfaisant pour r honneur des deux parties.
Il est suffisant que ceux qui ont connu l'offense aient connaissance de la réparation.
Il est toutefois constant que, lorsque cette réparation consiste dans une rencontre, un sentiment de gloriole vient solliciter les intéressés et tend à fausser leur appréciation sur ce point.
Rien de semblable ne se produit, en revanche, quand l'affaire se termine par un procès-verbal de conciliation honorable.
Des témoins justement soucieux d'éviter pour un duel toute ostentation déplacée, pourront ainsi se garantir contre l'entraînement que je signale en se plaçant, par un simple effort d'imagination, dans cette seconde hypothèse.
Les témoins de Voffensé ont^ dans tous les cas^ le
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droit de s'opposer à la publication des procès-verbaux.
Les provocations inspirées par Tunique désir d'une réclame ne comporteront, de la sorte, aucun profit certain pour leur auteur.
L'offensé est, d'ailleurs, dans l'occurrence, le seul qui puisse arguer d'un intérêt légitime.
Cette règle souffrirait exception, si l'offensé se trouvait être en même temps l'agresseur : j'entends par là l'auteur de la première offense.
Si la publication des procès-verbaux fait l'objet d'une convention spéciale^ — écrite ou non^ — cette convention devra être arrêtée avant que la rencontre n'ait eu lieu. L'opposition de V offensé ne sera elle-même recevable que dans la limite de ce délai.
Les considérations qui peuvent intervenir légitimement en faveur de cette publication, ou contre elle, sont en effet indépendantes de l'issue du combat.
Nul spectateur ne sera toléré sur le terrain.
C'est diminuer le duel que d'en faire un spectacle. En outre, un adversaire nerveux sera souvent gêné par le public.
Note. — A défaut de publicité, une manière d'enregistrement des procès-verbaux peut être utile dans certaines affaires.
Il n'existe actuellement rien de tel.
Pour combler cette lacune, il serait intéressant qu'une Société, présentant les garanties nécessaires, comme la Société de 1 EstocadCy par exemple, pût se charger de faire copier par un secrétaire, sur un registre spécial, qu'elle conserverait dans ses archives, les documents officiels qui lui seraient adressés à cet effet.
Les duels à l'épée
LES principes dont s'inspirent certaines méthodes d'escrime, la prudence des duellistes, le souci des témoins, le hasard quelquefois, sont les causes immédiates du caractère bénin qui distingue les combats à l'épée d'aujourd'hui.
Il n'est pas, aux premières, de remède que je sache, en dehors de l'enseignement des maîtres d'armes, du goût des escrimeurs et du tempérament des gens. Mais la manière dont les témoins entendent leur rôle me paraît susceptible d'être utilement modifiée sur plusieurs points.
Je ne critiquerai pas leur sollicitude en ellemême. La circonspection et la sensibilité sont particulièrement respectables lorsqu'on les applique au péril d'autrui. Je voudrais cependant que cette sollicitude se manifestât davantage au cours des pourparlers que durant la rencontre, et qu'elle tendît à éviter celle-ci plutôt qu'à la rendre anodine; car c'est véritablement encourager le duel, et les querelles qui y conduisent, que d'ap-
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porter autant de soin à l'atténuer dans ses effets.
Ces concessions discrètes à la faiblesse humaine sont escomptées par un grand nombre de duellistes qui trouvent ainsi, dans une affaire, l'occasion de prendre une attitude de bravoure sans la payer des risques qu'elle devrait honnêtement entraîner; grâce à elles, on achète au rabais le prestige du courage, sous l'égide de l'honneur.
Mettre, à décider le combat, beaucoup de prudence et d'attention ; sa nécessité reconnue, l'accepter dans ses conséquences normales, sans barbarie, mais sans puérilité, telle est, à mon avis, la seule manière logique et respectable d'envisager le rôle de second.
Pour régler le danger dans les duels à l'épée, les témoins disposent de trois éléments :
i*" Les conditions du combat;
2*" La limite jusqu'où il sera continué;
3*" Une certaine latitude d'appréciation pour déterminer, sur le terrain, à quel moment cette limite est atteinte.
Les conditions du combat visent :
1 "" Les armes, — les adversaires ayant le droit de se servir de leurs épées respectives pourvu qu'elles soient réglementaires, ou les témoins
LES DUELS A L'ÉPEE. 167
tirant au sort entre les paires d'épées réglementaires apportées par chacun d'eux;
2** La tenue des adversaires, — gant de ville à volonté, ou gant à crispin; chemise molle, maillot ou torse nu; chaussures au gré des combattants, ou chaussures de ville;
3** La durée des reprises, celle des repos, et celle des suspensions de combat en cas de blessures;
4*" Le terrain laissé pour rompre;
5** Les corps-à-corps ;
6" L'usage de la main non armée;
y"" Les places;
8° La direction du combat.
Examinons-les séparément.
Armes. — Le droit qu'on reconnaît aux combattants de se servir de leurs épées respectives, pourvu qu'elles soient réglementaires, est un droit légitime que Tusagc tend à consacrer de plus en plus.
(Pour la définition des armes réglementaires, voir page 227.)
La monture italienne est permise, quelle que soit la nationalité de celui qui l'emploie, mais à la condition que les quillons ne dépassent point la coquille.
La martingale et les lanières d'attache le sont aussi, à la condition qu'elles ne garantissent pas les avances plus que de raison, par leur disposition et par leur résistance, et pourvu, d'autre part,
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qu'elles ne pendent point, et ne forment aucune boucle où Tépée adverse puisse s'engager.
Il convient de remarquer ici que Tépée étant une arme de pointe exclusivement, les coups de fouet intentionnels sont défendus; et que, d'autre part, conformément aux règles de l'escrime, l'épée doit toujours être en main : il est donc interdit de la lancer, même en la retenant par la martingale. On peut, en revanche, la tenir aussi près du pommeau qu'on veut — par le pommeau même au besoin, — et la déplacer dans la main.
Tenue. — L'emploi du gant à crispin augmente légèrement le danger de la rencontre, parce qu'il détourne l'adversaire de tirer à la main ou à l'avant-bras, qui se trouvent protégés dans une certaine mesure; il supprime de la sorte la préoccupation de ces avancés, dans l'attaque et pour la défense, et rend le Jeu plus franc, en même temps qu'il incite à aller au corps. Je considère toutefois que c'est un procédé un peu artificiel, contradictoire en outre avec l'esprit des règles de l'escrime, qui enseignent les moyens de garantir le bras comme tout le reste; et je ne saurais le préconiser spécialement. Son usage, en tout cas, n'est possible qu'en vertu d'un commun accord des adversaires, ou bien si l'offensé l'exige à la suite d'une offense très grave, ou à fortiori d'une offense par voie de fait.
Lorsqu'on se bat en maillot à manches ou en
chemise, le crispin ne doit pas être dissimulé sous la manche; il convient qu'il reste apparent, pour que les adversaires se rendent compte, avec la précision voulue, de l'étendue de la zone où leurs coups peuvent être inefficaces.
La nudité du torse évite que les coups ne s'égarent, autour du bras ou bien du corps, dans les plis d'une chemise d'une ampleur excessive, ou qu'un maillot très résistant ne fasse glisser la pointe arrivant obliquement déjà.
La chemise molle a mes préférences, comme étant à la fois plus correcte et plus confortable, et ne présentant, d'autre part, aucun inconvénient sérieux.
Il peut être spécifié d'avance, mais seulement en vertu d'un accord des quatre témoins, que les combattants, outre leur chemise, porteront un maillot sur la peau. Je tiens à faire remarquer, à ce sujet, que deux tissus de soie très serrés, superposés de la sorte, constitueraient contre la pointe une appréciable protection. L'usage de pareils tissus, dans l'hypothèse de la convention dont je parle, n'est interdit par aucune règle; mais les témoins pourront prévoir le cas.
Chemise ou maillot doivent être de couleur claire.
On admet depuis peu tous les genres de chaus-
sures sur le terrain. Je vois dans cette mesure une excellente innovation : il est logique que chacun puisse, en pareil cas, se prémunir contre une glissade en se chaussant comme il l'entend.
Pourtant, les semelles garnies de pointes de clous ne sauraient être tolérées, car si, dans le feu de l'action, un combattant chaussé de la sorte venait à poser son pied sur celui de son adversaire, il se pourrait qu'il le blessât.
Reprises, repos et suspensions. — Les reprises et les repos sont habituellement de trois ou de deux minutes, à moins que les témoins ne se soient mis d'accord pour en décider autrement. J'estime que cette durée est suffisante. Des reprises plus longues, en effet, favoriseraient outre mesure l'adversaire le plus entraîné. Des repos plus longs, d'autre part, seraient inutiles et fastidieux.
Quand le combat menace de se prolonger excessivement, les témoins, d'un commun accord, peuvent prendre le parti de supprimer les repos, s'il apparaît qu'aucun des combattants n'y doit trouver un avantage sensible. Ce cas est même prévu, parfois, dans le procès-verbal.
Il convient, à mon sens, que toute blessure entraîne, pour le blessé, le droit à un quart d'heure
de suspension de combat. Il pourra de la sorte se faire panser, et Ton décidera plus sûrement, au bout de ce temps, si les effets de sa blessure permettent ou non qu'il continue. Tout duel grave devra comporter cette faculté.
Terrain. — Il est de règle que chaque adversaire dispose, pour rompre, d'un champ de i5 mètres au moins. On Tavertit lorsqu'il n'est plus qu'à 2 mètres de sa limite. La franchir — des deux pieds — après ravertissement réglementaire, entraine ipso facto la disqualification : c'est une manière de fuite.
Le champ est souvent porté à 3o mètres, par Teffet d'une disposition du procès-verbal oij il est alors stipulé que le terrain sera rendu une fois. Je n'y vois pas d'inconvénient sérieux, bien que i5 mètres me paraissent suffisants.
Dans quelques rencontres, enfin, le terrain est rendu indéfiniment, de manière que l'un quelconque des combattants ait la latitude de rompre autant qu'il le veut. On se propose surtout d'éviter, de la sorte, qu'un escrimeur expérimenté n'accule un adversaire moins fort, pour se loger ensuite et porter un coup très fourni.
Ce procédé a le tort grave qu'il reconnaît implicitement ta fuite pour un système de défense honorable, car il permet le recul systématique continu, tout aussi bien que la simple prudence. Je le réprouve, pour ce motif, absolument.
GoRPS-A-coRPS. — Les corps-à-corps sont généralement arrêtés par le directeur du combat.
La définition du corps-à-corps est restée longtemps assez vague.
Dans les championnats d'escrime, le directeur du combat ne peut donner le commandement de halte « qu'après que les tireurs se sont heurtés, sont restés nettement en contact par la volonté soit de l'un, soit de l'autre, et exercent l'un contre l'autre une poussée continue, sans pouvoir ni dégager, ni utiliser leur arme ». (Règlement du Comité permanent de Paris, igoS.)
Cependant, la confusion de mouvements qui est le résultat ordinaire du combat très rapproché fait bien souvent que c'est venir en aide aux deux adversaires et prévenir des accidents, ou des incorrections, que de les séparer dès que leurs troncs sont venus en contact; et j'estime que telle doit être la définition du corps-à-corps pour un duel.
Main non armée. Changement de main. — L'usage de la main non armée est interdit. C'est une règle absolue dans l'escrime moderne.
Un adversaire pratiquant l'escrime des deux mains a-t-il le droit de changer de main sur le terrain?
Théoriquement, rien ne s'y oppose, pourvu que ces changements de main s'effectuent entre les reprises, et non point pendant le combat, dont
ils pourraient alors troubler la régularité. Toutefois, ce procédé constituant incontestablement une dérogation aux usages admis pour les assauts d'armes, son emploi sera subordonné au consentement des témoins adverses, à moins qu'un arbitrage n'en décide autrement. La même règle me paraît applicable au cas où Tun des adversaires, blessé d'un côté, témoignerait le désir de changer de bras pour continuer de se battre : il convient ici d'empêcher, autant que possible, qu'un excès d'amour-propre n'entraîne un combattant à se placer lui-même dans un état d'infériorité excessive, en se servant d'un bras insuffisamment exercé, au lieu de cesser purement et simplement le combat.
Places. — Le privilège du choix entre les deux places déterminées par les témoins est tiré au sort avant la rencontre. Les combattants gardent le même côté jusqu'à la fin de 'celle-ci, à moins que l'un d'eux, par une volte, ne vienne à tourner son adversaire.
Direction du combat. — Le directeur du combat est choisi par les quatre témoins; c'est tantôt l'un d'entre eux, tantôt une personnalité étrangère à l'affaire. Ses fonctions sont importantes et délicates; il assume de lourdes responsabilités, et les témoins ont le devoir rigoureux de ne confier cette mission toute spéciale qu'à un
homme possédant rexpérience de l'escrime et surtoutdudueL Le fait de contester à un témoin inexpérimenté, ou impuissant à établir la réalité de son expérience, la faculté de diriger le combat, ne comporte donc aucune offense à son endroit. Si deux des témoins paraissaient réunir toutes les qualités nécessaires, ils pourraient, sans inconvénient, tirer cette direction au sort, ou l'exercer alternativement de reprise en reprise.
Ainsi, ces premières conditions, sur le détail desquelles je reviendrai d'ailleurs au cours des « Usages », ne comportent, dans leurs grandes lignes, aucune observation critique importante.
L'arrêt du combat. — La limite qu'on entend assigner au combat est généralement définie par l'une des deux formules suivantes :
La rencontre prendra fin lorsqu'un des adversaires se trouvera en état d'infériorité manifeste.
La rencontre prendra fin lorsqu'un des adversaires se trouvera dans V impossibilité matérielle de continuer.
La première de ces deux phrases est extrêmement vague; la seconde est d'une rigueur malaisément compatible avec une application pratique littérale, et son autorité devient, par ce fait, illusoire. L'une et l'autre n'imposent, pour le
LES DUELS A L'ÊPÉE. 175
jour du combat, aucune obligation que ne puissent éluder des témoins sensibles.
L'état d'infériorité résulte, si l'on veut, de la fatigue, ou d'une égratignure; et l'impossibilité matérielle de continuer exigerait parfois une blessure si grave, un combat tellement inhumain, qu'on est tenté de n'y voir qu'une figure, et toujours bien venu à la devancer.
Les témoins ont ainsi, sur le terrain, relativement à l'arrêt du combat, une latitude d'appréciation presque sans limites. Mais ils éludent habituellement les responsabilités attachées à son exercice, en substituant l'autorité des médecins à la leur, et en étendant, le plus qu'ils peuvent, le rôle de ceux-ci.
La mission du médecin, en pareil cas, consiste :
1° A donner des soins au blessé'^
2** A définir la blessure.
Son intervention doit rester exclusivement professionnelle. Le médecin, en effet, n'a point à s'associer au duel autrement que pour l'exercice de son art.
On lui demande, la plupart du temps, davantage.
On le prie de déterminer, non seulement ce qu'est la blessure, mais, en outre, si elle répond aux conditions, pourtant si vagues, stipulées au procès- verbal. On l'invite à se prononcer, catégo-
riquement, s^ns appel, sur la réalisation de l'état d'infériorité, par exemple, dont la conséquence immédiate doit être la fin du combat.
Au sentiment de l'importance de la querelle et du degré jusqu'où il faut en pousser la sanction, qu'eux seuls peuvent posséder exactement, les témoins substituent ainsi, intégralement, le scrupule professionnel d'un praticien étranger à l'origine et à la marche du conflit, qui verra, dans le fait d'arrêter prématurément la rencontre, une intervention préventive, et d'autant plus heureuse, de l'esprit humanitaire dont il est le représentant ; ils l'arment enfin, à cet effet, d'une autorité absolue et d'une formule dont l'élasticité est sans limites: on conviendra que sur dix blessures, il en est au moins sept qui permettent toutes de déclarer indifféremment, en conscience, que l'état d'infériorité dont je parlais est ou n'est pas réalisé chez l'un des adversaires.
Les duels à l'épée, de 'la sorte, sont presque tous des duels au premier sang, que termine une égratignure ; et les sourires qui se dessinent dans le public n'atteignent personne, si ce n'est le duel même, car les médecins ont fait leur devoir de médecins, les témoins se sont inclinés devant l'autorité de la science, et les combattants se sont soumis à la décision des témoins.
* Trouver, pour définir la condition de l'arrêt du
LES DUELS A L'ÉPEE. 177
duel, une formule qui corresponde à un état dont chacun possède le sentiment exact; — à côté de la constatation de l'arrêt, qui est l'effet, définir avec précision, et uniquement à l'aide d'éléments susceptibles d'une constatation matérielle certaine, la blessure, qui est la cause; — laisser enfin au blessé la plus grande part possible dans la prise de la décision relative à la cessation du combat, décision qui affirme implicitement l'équivalence de ladite cause avec ledit effet : tel serait le but à atteindre pour satisfaire aux lois de la logique.
Alors, cause et effet se trouvant définis de telle manière que la réalité de cette équivalence fût, à peu de chose près, appréciable pour tous, le blessé recueillerait l'honneur de son courage, ou subirait le discrédit de sa pusillanimité, suivant que la cause apparaîtrait comme suffisante ou comme trop légère pour l'effet.
Le réaliser intégralement me semble, dans la pratique, à peu près impossible, étant donné ce que sont les mœurs modernes. Mais on peut essayer tout au moins de s'en approcher.
La formule « hors de combat » est parmi celles qui me paraissent répondre le mieux au premier de ces desiderata.
D'autre part, entre les quatre témoins et les médecins, qui seuls ont qualité pour prendre la
parole sur le terrain, c'est, sans nul doute, sur ses propres témoins que le blessé a le plus d'influence ; c'est dans leur décision, en conséquence, qu'on retrouvera le mieux le reflet de ses intentions.
Je conçois donc une rencontre sérieuse de la manière suivante :
Le directeur du combat s'interpose dès qu'un des adversaires paraît atteint.
Ce dernier est aussitôt examiné par son médecin et par ses témoins.
Ces mêmes témoins, leur opinion fixée, font connaître leur décision. Ils n'ont point à la justifier. On n'a point à la discuter.
— « M. Z... continue. »
— « M. Z... étant blessé, nous demandons une suspension de combat d'un quart d'heure. »
— (c M. Z... est hors de combat. »
Dans le premier cas, les combattants sont remis en garde. Toutefois, cette réponse n'implique pas que M. Z... soit exempt de blessure. Elle signifie seulement que, blessé ou non, il est prêt à reprendre le combat sans délai.
Je n'estime pas que la suspension de combat doive être obligatoire pour le blessé. Il appartient au médecin de celui-ci de dire à ses témoins si elle lui est nécessaire ou avantageuse. C'est le seul
cas où l'autorité du médecin me semble devoir intervenir péremptoirement.
Dans le second cas, on interrompt le combat quinze minutes ; cette suspension doit être prévue dans le procès-verbal. Le blessé la met à profit pour se réconforter, ou pour faire panser sa blessure. Elle ne doit pas être écourtée, car elle constitue une mise en observation autant qu'un repos, et sa durée, à ce titre, a été déterminée une fois pour toutes par des considérations scientifiques générales.
Lorsque les quinze minutes sont écoulées, les témoins de l'intéressé font connaître leur décision relativement à la reprise du combat.
Dans le troisième cas, le duel prend fin.
A l'issue de la rencontre, chacun des combattants doit s'offrir à l'examen du médecin adverse.
Cette manière de contre-visite prévient toute omission dans le procès- verbal.
Les médecins, d'un commun accord, rédigent ensuite la description, purement anatomique, de la blessure ou des blessures dont ils ont, de la sorte, constaté l'existence ; description aussi minutieuse que l'exigeront deux quelconques des témoins.
Ils n'ont aucunement à spécifier si ces blés-
i8o LES LOIS DU DUEL.
sures sont capables ou non d'entraîner un état d'infériorité quelconque, engourdissement, douleurs, etc. Il est des combattants qui sont en état d'infériorité manifeste dès avant même leur arrivée sur le terrain; il en est d'autres qui, blessés, peuvent être inférieurs à eux-mêmes, et restent néanmoins supérieurs à leur adversaire. Une telle formule ne signifie rien.
Le médecin, dans sa conférence avec les témoins du blessé, à l'interruption du combat, a eu la latitude d'exposer son opinion dans le détail, de formuler des déductions, d'émettre des pronostics, d'envisager des hypothèses. Mais le procès-verbal de la rencontre, qui fait foi en matière d'honneur, est un document positif, où seules doivent trouver place des matérialités précises et certaines. Il convient donc qu'on en écarte, autant qu'on le peut, les appréciations où de la complaisance peut se glisser et d'où la bonne foi n'exclut pas l'erreur.
Ce procès-verbal pourra être rédigé comme il suit :
La rencontre décidée le (date), entre MM. A... et Z..., a eu lieu le (date et heure), aux environs de Paris.
A la troisième reprise, M. Z... a été atteint, à la partie interne et supérieure du bras, d'une blessure profonde d'environ huit centimètres, occasionnant une hémorragie abondante et ayant lésé une des branches du plexus brachial.
MM. X... et Y... ayant déclaré que cette blessure mettait M. Z...hors de combat, la rencontre a pris fin.
Les adversaires se sont réconciliés.
LES DUELS A L'ÉPÉE. i8i
M. le docteur M... assistait M. Z.... M. le docteur N... assistait M. A....
M. X... dirigeait le combat.
Fait en double, le (date).
Pour M. A,,., Pour M, Z,..,
On y trouvera, comme je l'ai dit plus haut, la cause précise, à côté de Tefifet bien défini.
Si l'écart, entre la cause et l'effet, est sensible, si un contraste éclate entre les mots « hors de combat » et la bénignité de la blessure, — le public rira.
Mais ce rire n'ira plus au duel, qui ne mérite point d'ironie ; c'est aux dépens des témoins du blessé, comme, un peu, du blessé lui-même, hors de combat pour un si piètre choc, qu'on s'égayera : nul inconvénient à ceci.
Devons-nous craindre que l'opinion, trop exigeante, ne pousse alors les duellistes vers des excès? Non point. L'opinion voit très clair, en pareil cas, et son éducation, depuis longtemps, est accomplie ; c'est une matière où elle se tient plus près de l'indulgence que de la cruauté, et de bonnes raisons l'y engagent ; car elle est surtout faite du sentiment de gens qui se savent exposés à jouer leur rôle dans une aventure analogue, et sa modération est, par cela même, assurée.
Si les motifs de la rencontre étaient d'une excep-
i82 LES LOIS DU DUEL.
tionnelle gravité, j'estime que l'un ou l'autre des adversaires pourrait, avant le duel, demander formellement à ses témoins de ne point le déclarer hors de combat, qu'il ne soit d'accord avec eux sur la réalité du fait. Il leur ferait cette demande par écrit, pour qu'il en restât trace au cas d'un accident, et les prierait de s'engager tous deux, dans le sens qu'il désire, sur leur parole d'honneur. Mais les témoins se réserveraient alors le droit de s'opposer, en cas de blessure, à ce qu'il renonçât aux quinze minutes de suspension facultatives, afin qu'il eût le temps de mieux juger de son état.
C'est là, toutefois, une convention privée, de client à témoins. Elle n'a donc point à figurer sur le procès- verbal, ni à être communiquée aucunement aux témoins adverses.
Décider de la tenir secrète est, d'ailleurs, une garantie quant au sentiment dont s'inspire le combattant qui la réclame, car l'esprit de gloriole, souvent dangereux en pareil cas, se trouvera, de la sorte, exclu de ses préoccupations ; c'est prévenir aussi que, blessé, il ne répugne outre mesure, par amour-propre, à reconnaître son inaptitude au combat.
Il est enfin permis que les témoins, dans une affaire exceptionnellement grave, décident de faire reprendre la rencontre après le rétablisse-
LES DUELS A L'ÉPÉE. i83
ment du blessé, si une atteinte plys incommode que dangereuse, comme peut l'être un coup dans le bras, interrompt le duel avant tout résultat de conséquence. Cette décision, toutefois, doit être prise avant que le combat n'ait fait connaître les forces respectives des adversaires. J'estime, en outre, qu'elle ne saurait être imposée, et qu'elle doit être acceptée par les quatre témoins, ou faire l'objet d'un arbitrage.
Les duels au sabre
AINSI que je l'ai dit plus haut, le duel au sabre est un duel d'exception. Toutes les réflexions qui précèdent peuvent s'appliquer, d'ailleurs, à ce genre de rencontre.
Les armes des adversaires doivent être du même modèle. Les témoins pourront prendre la précaution de se réunir la veille de la rencontre pour procéder à leur comparaison.
Les coups de pointe sont permis aussi bien que les coups de taille.
Les duels au pistolet
LES conditions qui forment habituellement les bases des rencontres au pistolet seraient, pour la plupart, capables d'assurer à cette sorte de duel un caractère de gravité très appréciable, si elles étaient appliquées avec rigueur. Mais les témoins s'efforcent couramment d y apporter de nombreux correctifs. La mesure de la distance effectuée au moyen de pas exagérés, la rapidité excessive du commandement, un temps d'attente marqué entre la réponse des adversaires au « Êtes-vous prêts? » et le mot « feu », des détentes trop douces ou trop dures, enfin des charges insuffisantes, sont, à ma connaissance, parmi ceux-ci.
Le duel au commandement simultané est seul resté dans nos mœurs.
Les conditions de ce genre de duel sont relatives au nombre des balles à échanger, à la distance, au commandement, à la direction du combat, aux armes, au chargement de celles-ci. Je parlerai d'abord des armes.
i88 LES LOIS DU DUEL.
ARMES. — Les armes, dont le modèle et la charge réglementaires sont précisés dans la seconde partie de cet ouvrage (page 245), doivent être inconnues des adversaires. Le comte de Châtauvillard, dans V « Essai sur le duel », qu'il publiait en 1 836, admettait que les combattants se servissent de leurs armes respectives lorsque Tofifense avait comporté des coups ou des blessusures (Duels au pistolet, page 35, art. 3 et 4, et De l'offense, page 12, § 11). Même en ce cas, une telle disposition serait contraire aux usages actuels. Une convention dans ce sens assurerait, d'ailleurs, à un adversaire entraîné, un avantage considérable, sans augmenter sensiblement les chances d'un mauvais tireur, et accentuerait dans des proportions très sensibles, et au mépris de toute équité, la disproportion qui pourrait exister déjà entre les forces respectives des combattants. Ces derniers fussent-ils d'une adresse égale, qu'elle offrirait encore des inconvénients graves : car celui des deux qui, par exemple, se trouverait posséder des pistolets depuis longtemps, se servirait ainsi d'armes bien en main, avec lesquelles il serait familiarisé de longue date, et serait encore nettement avantagé sur l'adversaire qui aurait dû s'en procurer la veille.
J'admets que, dans les cas de voies de fait, l'offensé revendique, pour son adversaire et pour
lui, le droit de flamber chacun leur pistolet sur le terrain. C'est déjà là une clause très aggravante, puisqu'elle permet aux combattants de connaître la détente des armes; et j'estime qu'en raison de la gravité particulière qu'elle donne aux rencontres, et de son caractère d'ailleurs exceptionnel, elle n'est jamais absolument de droit: son introduction dans les conditions du combat pourra toujours faire l'objet d'un arbitrage.
Dans le même esprit, mais dans une mesure moindre, il peut être également permis, de par une convention expresse, que les combattants, une fois à leurs places, et avant la question « Êtesvous prêts? » fassent jouer une ou deux fois la détente de leur pistolet, en retenant le chien du doigt, et sans retirer la capsule. Cette condition, sensiblement moins rigoureuse, peut être imposée par l'offensé dans les cas de voies de fait.
On pousse si loin le souci de donner aux adversaires des armes qu'ils ne connaissent point, que, dans les rencontres qui comportent plusieurs échanges de balles, il arrive fréquemment que l'on se sert chaque fois d'une nouvelle paire de pistolets. La convention contraire augmente d'ailleurs notablement la gravité du duel.
Le plus souvent, les témoins se font livrer les
iQO LES LOIS DU DUEL.
armes par rarmurier dans des boîtes scellées et cachetées, et les apportent ainsi sur le terrain. Dans tous les cas, ils doivent se donner les uns aux autres leur parole d'honneur, non seulement que leurs clients ne les ont point essayées, mais encore que ceux-ci ne possèdent aucun renseignement sur les particularités qui les distinguent, et qu'elles leur sont ainsi complètement inconnues dans la plus large acception de ce terme.
Les pistolets des adversaires doivent former la paire, c'est-à-dire qu'ils doivent être identiques Tun à l'autre dans toutes leurs parties et particularités.
Nombre des balles. — Les adversaires peuvent échanger une, deux ou trois balles, c'est-à-dire tirer une, deux ou trois balles chacun; trois, est, à mon avis, un maximum.
Le nombre des balles à échanger doit être prévu avant le combat, dans le procès-verbal d'avantrencontre.
II est sous-entendu que si l'une des premières balles amenait du sang, le duel en resterait là, si légère que fût la blessure, car un homme qui vient d'être atteint, même par une éraflure, n'est plus, en général, assez maître de ses nerfs pour pouvoir diriger suffisamment son tir dans une rencontre au commandement.
Distance. — La distance varie entre 35 et i5 pas et entre 35 et 1 5 mètres. Elle devrait toujours être exprimée en mètres, la longueur du pas forcé, tel qu'on le fait d'ordinaire pour mesurer le terrain, étant essentiellement variable. Si l'on échange plusieurs balles, elle peut être la même pour toutes, ou être diminuée progressivement chaque fois, à condition qu'elle ne devienne jamais inférieure à i5 mètres.
Commandement. — La cadence du commandement ft Feu, un, deux, trois ! » doit être prévue et déterminée dans le procès-verbal. Elle peut varier entre 60 et 140 à la minute. Le commandement devrait toujours être donné au métronome, c'està-dire par le directeur du combat ayant auprès de lui un de ces instruments. Il peut être stipulé dans le procès-verbal qu'il sera donné une fois avant le combat, pour que les adversaires se rendent plus aisément un compte exact du temps qu'ils auront pour tirer. Je n'estime pas que cette dernière condition puisse être repoussée par les témoins de Tofifenseur, pour peu que l'offense présente une certaine gravité.
Mais les prévisions des témoins doivent, dans une rencontre régulière, aller au delà de la cadence. On sait que le commandement est précédé de la question : « Etes-vous prêts? » à laquelle
les deux adersaires ont à répondre par le mot « oui » ou, mieux encore, par le mot « prêt ».
L'intervalle qui séparera la dernière réponse, — c'est-à-dire la réponse de l'adversaire qui aura répondu le dernier, — du mot « feu », doit être fixé et connu à l'avance : entre deux et trois secondes, par exemple.
Le directeur du combat pourrait autrement prolonger cet intervalle outre mesure ; les adversaires s'énerveraient ainsi dans l'attente et perdraient leur bonne position, avec la plus grande partie de leurs chances de toucher. Il aurait donc le moyen de diminuer, à l'aide d'un procédé irrégulier, la probabilité d'un résultat. En outre, et ceci est plus grave, celui des combattants qui viendrait à apprendre fortuitement, d'avance, qu'il a cette habitude, — ou cette intention, — se trouverait avantagé, de ce fait, dans des proportions considérables, car il échapperait seul à l'impatience dont je parle, et à ses effets.
Aussi cette condition doit-elle toujours être acceptée sans discussion, si deux quelconques des témoins la proposent. Elle fera l'objet d'une convention généralement verbale.
Si l'un des adversaires tardait plus de quatre ou cinq secondes à répondre à la question « Êtesvous prêts? », le directeur du combat devrait donner le commandement « Halte ! », et avertir qu'il
va poser de nouveau la question réglementaire. Cette précaution a pour but d'éviter, au combattant qui a répondu le premier, une attente analogue à celle que je signale plus haut. Il est nécessaire que les témoins se mettent d'accord verbalement sur ce point.
Le commandement doit être régulier dans sa cadence; j'entends parla que des intervalles égaux doivent séparer les uns des autres les mots «feu», « un », <( deux » et « trois ».
Il doit être donné sur le même ton et de la même voix que l'avertissement : « Êtes-vous prêts ? »
Direction du combat et chargement. — De même que dans le duel à Tépée, la direction du combat est confiée au témoin le plus compétent, ou, faute d'une entente à cet effet, à une personnalité connue et expérimentée choisie en dehors des témoins par ceux-ci, d'un commun accord ou à l'aide d'un tirage au sort entre deux candidats dont chaque parti désignera l'un.
En l'absence de toute convention contraire, c'est au directeur du combat qu'il appartient de flamber et de charger les deux pistolets.
Toutefois, quand les deux armes sont ainsi chargées par une même personne, celle-ci, en
opérant pour toutes deux pareillement, mais d'une manière également insuffisante, diminue tout ensemble, pour les deux adversaires, avec les chances d'atteindre, le risque d'être atteint ; il est beaucoup de directeurs de combat qui voient, dans cette altération de la sincérité du duel, une sorte de devoir d'humanité.
Aussi sera-t-il prudent, si l'on veut une rencontre absolument sérieuse, de stipuler dans le procès-verbal que le pistolet de chaque adversaire sera chargé par l'un de ses témoins, en sa présence, et devant l'un des témoins adverses.
Dans ce cas, les témoins conviendront en outre verbalement que les deux armes seront chargées au même moment et sur des points séparés, de manière que personne ne puisse assister également au chargement de l'une et de l'autre.
Le témoin qui charge uniquement le pistolet de son client, tandis que, loin de lui, l'un des témoins adverses charge l'autre à sa guise, ne peut, sans s'exposer à tr^ir son mandat, et à compromettre gravement les intérêts qu'il représente, opérer autrement que de son mieux.
Les combattants, en pareil cas, doivent assister au chargement de leurs pistolets respectifs; non par défiance à l'endroit des chargeurs, mais pour bien indiquer leur ferme volonté d'un procédé parfaitement régulier, et éviter ainsi toute équivoque sur leurs intentions véritables.
Quant au témoin adverse, présent, son rôle
sera le plus souvent de pure forme, car il doit se borner à constater que le chargeur ne contrevient à aucune des dispositions du procèsverbal, et que la charge n'est point irrégulière (voir page 245).
Enfin, les pistolets sont chargés en même temps et sur des points différents, afin que les charges de poudre ne puissent être comparées de visu Tune à l'autre, ce qui permettrait aisément que, d'un commun accord tacite, on les réduisît également.
Cette condition, je tiens à le faire remarquer, peut avoir des conséquences graves, car la pénétration des balles atteindra de la sorte un degré redoutable, alors que, dans la plupart des duels au pistolet, elle est incontestablement très faible.
Ce qui précède suppose qu'un des témoins de chaque partie est à même de charger un pistolet correctement; mais c'est une chose qu'on peut apprendre très vite.
Au reste, on ne saurait, dans une affaire d'honneur, demander aux témoins une expérience trop étendue; nous leur confions, en pareil cas, et notre honneur, et notre vie ; il convient qu'ils possèdent sûrement la connaissance des routes par où ils les conduisent.
Je ne crains rien autant que deux mauvais témoins.
Il arrive quelquefois, dans une rencontre au pistolet, qu'un des combattants tire en Tair.
L'analyse de cet acte révèle deux préoccupations distinctes : celle de ne pas atteindre l'adversaire, et celle de montrer qu'on n'a pas voulu l'atteindre.
On doit y voir, lorsqu'il émane de l'offenseur, un moyen galant de reconnaître ses torts; et, s'il émane, par exception, de l'offensé, la marque d'un état d'esprit exempt de tout ressentiment.
Il n'en sera pas fait mention dans le procèsverbal si les témoins de l'adversaire qui a tiré en l'air ne peuvent affirmer sur l'honneurqu'ils connaissaient l'intention de leur client dès avant la rencontre; faute de quoi l'on serait en droit de douter que son acte ait été volontaire et conscient.
Cette première condition remplie, si un désaccord survenait sur l'opportunité d'une telle mention, et si les témoins de celui des combattants qui a tiré en l'air exigeaient cependant son insertion dans le procès-verbal contre le gré des témoins adverses, ceux-ci seraient fondés à les mettre en demeure, ou bien de renoncer à cette prétention, ou bien d'accepter que le combat fût
recommencé séance tenante, et d'obtenir de leur client, dans ce but, sa parole d'honneur que, cette fois, il tirera sur son adversaire. Ce dernier resterait libre, en revanche, de faire de même, ou de tirer en l'air à son tour, et s'il prenait ce deuxième parti, le procès-verbal l'indiquerait.
L'insistance des témoins du premier devant l'opposition adverse donnerait alors, en effet, à Tacte accompli, un caractère équivoque qui permettrait qu'on refusât d'en accepter le bénéfice.
Les mêmes dispositions sont applicables au cas où l'un des adversaires s'abstient de tirer volontairement.
Le droit, pour les adversaires, de flamber leurs pistolets ou d'en essayer la détente (page 189), la convention relative à la répétition préalable de la cadence du commandement (page 191), le droit, pour les témoins, de charger eux-mêmes les pistolets de leurs clients respectifs (page 194), ne sont jamais sous-entendus dans le procès-verbal, où ils doivent, le cas échéant, faire l'objet démentions spéciales.
Ainsi, dans toute rencontre réglée par un procès-verbal du modèle a (page 219), les adversaires ne pourront, à aucun moment, faire jouer la détente de leurs armes ; la cadence du commandement ne leur sera pas répétée par avance ; les pis-
tolets seront flambés et chargés par le directeur du combat.
Ce système permet que l'on atténue sensiblement le danger, principalement en chargeant peu les armes. Un duel grave, au pistolet, comporte des risques fort importants, et c'est à dessein qu'on évite, dans certains cas, de se montrer trop rigoriste.
Cependant le combat doit toujours être régulier. Les procédés irréguliers proprement dits présentent cet inconvénient qu'ils altéreront souvent l'équité de la rencontre, parce qu'ils sont capables d'avoir, sur deux combattants différents, des effets différents aussi, jusqu'à reporter, en quelque sorte, sur l'un, tout le péril dont ils affranchissent l'autre. Je tiens à le faire remarquer.
Les duels mixtes
ON associe parfois, dans une même rencontre, l'arme blanche et l'arme à feu, en stipulant que le combat commencera au pistolet, mais qu'il sera repris séance tenante — ou le lendemain — à l'épée ou au sabre, si l'échange du nombre de balles convenu ne donne aucun résultat. C'est là une disposition parfaitement raisonnable et logique.
Conclusion
JE n'hésite point à conseiller l'adoption des principes suivants :
l"" Répondre à une offense par l'envoi de témoins plutôt que par une autre offense plus grave;
T Lorsque les adversaires se connaissaient avantla querelle, faire, le plus souvent possible, de la réconciliation, la conséquence du procès-verbal de conciliation;
3^ Ne point étendre la publicité des procès-verbaux des rencontres au delà de celle que comportent les procès-verbaux de conciliation, et la supprimer complètement, chaque fois que l'offense n'a pas été publique ;
4"^ Ne point admettre de spectateurs sur le terrain.
Mais exiger un duel rigoureux, lorsque la querelle est futile, contient en soi une contradiction dont ma conscience ne saurait éluder l'obstacle.
Aussi longtemps que l'on continuera d'aller sur le terrain pour des motifs légers, ainsi qu'on le fait aujourd'hui, les conditions dont j'ai mon-
tré l'insuffisante sévérité resteront cependant admissibles. La relation de cause à effet qui unit le combat au différend des adversaires, permet difficilement qu'on introduise, dans l'un, des éléments de gravité qui n'auraient pas d'équivalents dans l'autre, et je ne souhaite point imposer uniformément aux rencontres, dans l'état actuel de nos mœurs, la sincérité périlleuse dont je viens d'établir les bases.
C'est aux duellistes éprouvés, aux hommes qui donnent le ton en ces matières, qu'il appartient ici de s'acheminer avant tous vers la logique et la raison; et je voudrais d'abord les voir adopter pour leur règle de ne se battre désormais que pour des rancunes véritables et de toujours se battre sérieusement, selon les principes que j'indique. On sentirait bientôt, après eux, quelque gêne à recourir aux complaisances des procédés anciens, dont leur dédain aurait montré le caractère puéril; on chercherait en vain, devant l'opinion avertie, le bénéfice d'un simulacre de combat; et pour pouvoir, sans dommage excessif, suivre l'exemple de leurs duels, on serait conduit à les imiter tout d'abord dans leur modération à se rendre sur le terrain.
Ainsi les deux réformes, celle de la cause, celle de l'effet, iraient de pair; et nous verrions le nombre des rencontres où la gloriole, l'amourpropre et l'esprit sportif interviennent plus que de raison, diminuer d'une manière sensible.
CONCLUSION 2o3
Le duel n'a d'utilité sociale appréciable que s'il correspond au rachat d'une rancune active et tenace.
Quant à le supprimer tout à fait, comme d'aucuns en formulent le rêve, c'est une réforme à quoi nous sommes tout disposés.
Mais que MM. les insolents commencent!