PREMIÈRE PARTIE
Théorie du Duel
Théorie du duel
Le duel, dit le législateur, est un combat à main armée que deux hommes se livrent conformément à une convention préalable, dans un intérêt privé.
LE duel est condamné par l'Église. Un sentiment de convenance nous empêchera de discuter cette prohibition.
Elle constitue à nos yeux l'un des très rares arguments respectables derrière lesquels un homme de cœur peut se retrancher pour se soustraire à la loi du combat singulier. Encore faut-il une conviction sincère chez celui qui l'invoque, et les gens de courage en qui cette conviction est assez forte pour dominer, maîtriser, annuler à elle seule le tourbillon de pensées violentes, le désir brûlant de représailles que l'insulte fait naître, savent, à bien plus forte raison, s'inspirer des mêmes sentiments chrétiens dans la conduite
(i) Figaro des ii, i5, i8 et 22 septembre igoS.
générale de leur vie; offensent peu, reconnaissent loyalement leurs torts, s'il leur est arrivé d'en avoir, et suggèrent, au demeurant, assez de respect, par leur attitude habituelle et les hautes qualités qu'on sent en eux, pour être eux-mêmes rarement offensés.
Avant d'exercer un empire absolu sur des impressions de cet ordre, le sentiment religieux aura dompté chez le chrétien bien des passions, et l'aura rangé dans une élite que n'atteignent guère de pareils accidents. Aussi la sincérité dont je parle est-elle fort rare, et l'observateur consciencieux reconnaîtra sans peine qu'on doit chercher, le plus souvent, dans un sentiment d'une autre nature la cause de la modération qu'on dit puiser dans celui-là.
Il faut avoir la vie d'un saint pour pouvoir invoquer, le front haut, en un pareil cas, le respect de la loi religieuse, et c'est une foi singulièrement suspecte que celle qui s'éveille ainsi devant le danger, quand la veille encore, hors de tout péril, elle s'accommodait sans débat des compromissions de la vie mondaine.
Un homme que l'on n'a pas assez connu, Adolphe Corthey, modèle d'honneur et de chevalerie, écrivait il y a vingt ans, dans une petite étude qui a pour titre le Fleuret et l'Epée : « On peut dire
d'une façon générale que Tescrime date du jour où il y a eu deux hommes sur la terre, et un objet de dispute. »
Le duel naquit de la même source et dans le même temps : ces premiers escrimeurs furent les premiers duellistes.
Le combat intervint, à l'origine, comme un moyen naturel et spontané de trancher les contestations violentes, de quelque ordre qu'elles fussent.
L'apparition des premières coutumes et des premières lois commença d'en restreindre l'usage ; et des sanctions pénales uniformes, instituées d'un commun accord, et appliquées par les soins de la collectivité, tendirent à se substituer, d'une manière générale, aux représailles individuelles.
Mais les éléments dont la connaissance s'impose d'abord, en vue de l'application de toute pénalité, sont la faute commise par le coupable et le dommage souffert par la victime. Les patriarches des premiers âges, comme les législateurs d'aujourd'hui, furent donc conduits à laisser de côté les cas où la constatation et l'appréciation de l'un de ces deux éléments semblaient impossibles à exercer avec une certitude dont l'équité se contentât; et l'usage du combat, pour les querelles de cet ordre, se maintint.
Accidentel et soumis aux seules impulsions de l'instinct, ou régi par des lois permanentes et entouré par elies d'un cérémonial particulier.
qu'on le proscrive, le tolère ou l'impose, qu'on le nomme duel, jugement de Dieu ou guerre, qu'on recherche ses avantages ou subisse ses nécessités, l'appel suprême à la nature se retrouve partout dans l'histoire de l'humanité; partout son rôle commence au point où la justice des hommes se déclare impuissante à poursuivre le sien.
Le duel moderne, dont l'étude nous occupe aujourd'hui, présente d'abord cette particularité caractéristique, de s'appliquer exclusivement aux cas dans lesquels l'intérêt matériel n'apparaît pas comme un mobile. Son usage est strictement limité par nos moeurs aux querelles où l'honneur est en jeu.
Quelques explications s'imposent sur le sens de cette expression.
L'honneur est, en principe, le sentiment qui nous incite à agir en vue de conserver notre propre estime.
Les règles qu'il nous trace sont ainsi susceptibles de varier avec le niveau intellectuel et moral de l'humanité.
Il résulte toutefois de cette définition que notre honneur ne saurait être atteint que par nos actes.
Mais l'instinct de sociabilité qui se manifeste constamment chez l'homme nous conduit ordinairement à rechercher, autant et souvent plus
que notre propre estime, l'estime d'autrui, les consciences faibles ou peu éclairées allant même jusqu'à subordonner l'une à l'autre dans la majorité des cas ; d'où le lien fictif que les moeurs admettent entre l'honneur et l'opinion d'autrui, et la confusion peu logique, mais très générale et presque inévitable, d'après laquelle nous nous sentons atteints dans notre honneur par une marque de mésestime, bien que celle-ci, en réalité, n'ait blessé que notre amour-propre.
C'est ainsi qu'on arrive à dire que rhonneur est en jeu dans les querelles où Vamow^-propre se trouve blessé par autinii sur une question intéressant l'honneur^ — ou très voisine.
Il est à remarquer que toute apostrophe injurieuse, alors même qu'elle ne viserait pas directement l'honneur, devra rentrer dans cette catégorie : si ce n'est pour elle-même, ce sera parce que le fait de dire sans nécessité à un homme l'opinion blessante qu'on a de lui, constitue, dans une certaine mesure, un défi et une preuve de dédain. Nombreuses d'ailleurs sont les injures où la préoccupation de traduire ce défi dédaigneux domine chez l'insulteur, et où n'importe quelle épithète désobligeante lui semblera bonne, qu'elle s'applique ou non à un défaut de celui qu'il veut offenser.
La justice, si elle entendait trancher dans les
querelles d'honneur, aurait d'abord à se préoccuper de la personnalité des parties, de leur éduca tion, de leurs relations plus ou moins intimes : ce serait là un grave obstacle à l'uniformité de sa jurisprudence. Elle serait également amenée à apprécier des nuances si légères, si complexes, d'une constatation si délicate, qu'elle se trouverait bien vite en défaut. L'intention de l'offenseur, l'impression produite sur l'offensé, qui sont parmi les données principales dont la connaissance peut conduire à juger de la gravité d'une offense, échapperaient trop aisément à son analyse. Elle n'est, le plus souvent, à même de mesurer les sentiments que par les actes qui les révèlent: et elle ne possède ni moyens d'investigation assez pénétrants, ni balances assez sensibles pour découvrir et pour peser les éléments infiniment subtils qui, lorsqu'ils s'introduisent dans les circonstances d'une offense, peuvent modifier complètement sa portée. Ici, faute et dommage sont du domaine sentimental, et les orages que les querelles d'honneur soulèvent ne se traduisent parfois à la surface que par des indices si légers, que la justice ne saurait raisonnablement prétendre à estimer les uns d'après les autres.
Son enquête aurait-elle quelque chance de succès, que la seule nécessité d'une enquête serait déjà incompatible avec les exigences de la situation. Cette sorte de querelles est trop irritante pour que les intéressés puissent souffrir des
délais prolongés, et s'accommoder des lenteurs forcées d'une information judiciaire.
Il est enfin des plaies qu'il ne sied pas d'exposer au grand jour, et des cas où l'ofiFenseur trouve dans le tribunal un terrible complice, par la publicité que les débats donnent à l'ofifense. Le duel sait éviter cette barbarie. Ses causes peuvent demeurer secrètes, ses procès-verbaux n'exigent point l'exposé des faits, ses jugements se passent de considérants. L'honneur préside à ses enquêtes. Quel magistrat sera plus minutieux? — quel confident plus sûr?
Inhabiles à évaluer et à différencier des dommages d'un tel ordre, les tribunaux se verraient de même incapables de les compenser sans faire intervenir un système d'équivalences conventionnelles auquel le caractère de certains peuples, et du nôtre en particulier, se montrera toujours hostile. Nous appartenons à une race chez qui l'honneur n'est point tarifé.
Aussi la raison permet-elle, en présence de ces difficultés, de chercher dans une autre voie la solution de pareils conflits, et de poursuivre un arrangement par d'autres procédés.
Chaque partie désigne, dans le cercle de ses relations, deux représentants ou témoins, qu'elle charge de ses intérêts. Cette interposition aura pour premier avantage d'éloigner les adver-
saires l'un de l'autre, dans un moment où toute conversation directe deviendrait facilement irritante, et de substituer le calme à la passion dans l'appréciation des faits et de la suite qu'ils comportent.
Ces représentants sont instruits sans détour, parles intéressés, de l'origine de la querelle, des circonstances qui ont accompagné Tofifense, de l'état d'esprit qui la suit.
Des particularités toutes personnelles, des secrets même, sont souvent confiés aux témoins, d'une manière spontanée, par les adversaires attachés à les bien pénétrer de la situation qu'ils ont à résoudre.
Ce sont des pairs, pour qui les mêmes mots ont le même sens; les mêmes nuances, la même valeur ; les mêmes sentiments, la même importance. Ce sont des amis dans le sein de qui l'on s'épanche — des avocats aussi, qu'on a la préoccupation d'armer pour l'attaque et pour la défense. Nulle appréhension vis-à-vis d'eux, nulle retenue à s'épancher; s'ils ont à connaître les torts, ce n'est pas pour leur appliquer une pénalité redoutable: ils ne possèdent ni les moyens, ni le droit de contraindre, et s'il arrive qu'ils usent d'autorité, ce sera d'une manière persuasive, pour convaincre, et non pour forcer.
Par la vertu de cette confiance, l'enquête se fait d'elle-même, sans délai, sans effort. Quelques instants suffisent pour la mener à bien: vingt-
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quatre, quarante-huit heures au plus après l'offense, les quatre mandataires, convenablement édifiés et instruits, sont en présence.
Dès avant l'entrevue, ils ont eu soin, de part et d'autre, d'arrêter la conduite qu'ils tiendront au cours des pourparlers. Ils ont pesé un à un les griefs de celui dont ils vont soutenir la cause, comme ils ont mesuré ses torts ; s'inspirant des faits et des circonstances, des droits et des devoirs de leur « client », de son état d'esprit et de son caractère, ils se sont mis d'accord sur l'attitude à prendre, sur les prétentions à émettre, enfin sur les concessions compatibles avec le souci de sa dignité.
Leur rôle est important, leur responsabilité considérable. Chargés expressément de donner à la querelle une solution satisfaisante pour l'honneur de leur mandant — j'ai indiqué plus haut le sens particulier qu'il convient d'attacher au mot honneur, dans tout le cours de cette étude, — ils restent seuls juges, en principe, de déterminer quelle issue répond le mieux à cette définition.
Il arrive fréquemment, dans la pratique, qu'ils se concertent et s'entendent préalablement avec l'ami qu'ils représentent, sur l'esprit général, parfois même sur les termes de l'ultimatum qu'ils auront, le cas échéant, à poser. Mais le fait seul de présenter et de soutenir cet ultimatum impliquera toujours de leur part une approbation où
la complaisance serait sans excuse, en raison des conséquences qu'elle peut entraîner; et c'est à eux d'en inspirer les termes ou, s'ils leur sont dictés, d'accepter ou de refuser au début la mission pour laquelle on les sollicite. Ils n'ont été d'abord que des confidents amicaux: les voici juges. Un peu plus tard, ils seront les avocats d'une cause à laquelle ils se sont étroitement associés. Tout le génie de la procédure du duel réside dans la fusion de ces trois caractères.
Ainsi armés et préparés, les témoins des parties vont se mettre en rapport. Une conférence les fixera sur leurs intentions réciproques. Ils ont ensuite à décider de la solution qui convient.
Si les prétentions émises de part et d'autre sont compatibles, l'affaire s'arrange sans difficulté, par la rédaction d'un procès-verbal où l'on énumère et précise les concessions respectives des adversaires, et qui, en fait comme en principe, met fin à la querelle.
Si l'une des parties, au contraire, exige une réparation qui dépasse ce que l'autre partie croit devoir accorder ; si la tension hostile, de part et d'autre, est telle que ses effets soient impossibles à conjurer, comme l'est, aux jours d'orage, la tension électrique de deux nuages voisins que seule une étincelle peut décharger, les témoins ont alors recours au duel.
La rencontre, en ce cas, a lieu dans le plus bref
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délai, TofiFensé choisissant son arme parmi celles dont l'usage admet l'emploi.
Rien ne sera négligé d'ailleurs pour en atténuer les effets.
Par un rapprochement naturel entre deux biens du plus haut prix, on admet qu'à défaut d'excuses, le sang peut seul laver une offense à l'honneur. Satisfaire à cette règle, amener chez les adversaires, par les émotions d'un combat, la détente nerveuse que l'échec de toute tentative de conciliation a fait apparaître comme indispensable, tel est, vis-à-vis des combattants, le devoir des témoins. Vis-à-vis d'eux-mêmes et de la société, ils ont en revanche l'obligation morale impérieuse de ne pas prolonger le duel au delà du minimum nécessaire pour assurer ce double résultat. Il arrive même fréquemment aujourd'hui que l'effusion du sang soit évitée, grâce à la fiction d'après laquelle, dans les rencontres au pistolet, l'intention est tenue pour le fait, et le duel arrêté après l'échange du nombre de balles stipulé à l'avance par le procès-verbal, aucun des combattants n'eût-il été atteint.
Tels sont, dans leurs grandes lignes, les procédés par où les différends s'éteignent dans la conciliation ou par le duel. Dans Tun et l'autre cas, c'est la fin des hostilités, presque toujours définitive.
S'il arrivait qu'un désaccord survînt et persistât, au cours de toute cette procédure, entre les
témoins des parties, un ou plusieurs arbitres, choisis par eux, seraient chargés d'y mettre fin, et le caractère général des négociations ne serait point modifié par ce fait.
La société moderne admet le duel comme une nécessité, dont la cause principale réside dans l'imperfection forcée de ses lois.
Elle trouve aussi, dans le fait de se rendre justice à soi-même, sans recourir aux pouvoirs publics, rindice d'un courage qu'elle honore.
Elle suppose enfin, non sans raison, que toute apostrophe injurieuse et tout acte offensant doivent produire, chez un homme d'un tempérament suffisamment affiné pour mériter d'appartenir à ses classes supérieures, une impression nerveuse pénible, aussitôt suivie d'une réaction et d'un besoin de représailles personnelles; elle exige de cet homme, pour lui conserver son estime, qu'il suive dans une certaine mesure cette impulsion d'une noble susceptibilité, et elle présume, en se basant sur le cas général, qu'il ne saurait être arrêté dans cette voie que par la crainte ou l'intérêt, le pardon spontané des injures étant, on en conviendra, une chose rare dans l'humanité.
Aussi le méprisera-t-elle, le cas échéant, pour cette crainte, car le courage a toujours été une des qualités les plus prisées, par les élites comme par les masses; et elle le tiendra, d'autre part,
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pour abaissé par cet intérêt qui le met à la merci de la mauvaise humeur d'un autre homme, et le place dans une dépendance incompatible avec sa propre dignité.
Elle ne supportera même pas qu'il fasse appel aux tribunaux pour traduire son ressentiment, si ce n'est en raison d'une incapacité physique notoire, et comme on se résigne à un pis aller : car elle verrait dans cet acte l'aveu téméraire d'une faiblesse qui n'est point prouvée, et l'indice d'un manque d'indépendance ou de bravoure.
Il résulte toutefois de cet exposé, considéré dans son ensemble, que le duel n'est raisonnable, et même admissible, qu'entre égaux.
Je désigne ici par ces mots : mon égal^ tout individu honorable appartenant à l'une des classes avec lesquelles J'ai coutume de traiter sur le pied de l'égalité.
Un homme en qui je verrai un inférieur, ne fût-ce qu'au point de vue tout spécial de l'éducation et de raffinement moral, pourra certainement m'irriter, mais n'aura jamais le pouvoir de m'offenser. S'il arrive qu'il y prétende, la conscience que j'aurai de son infériorité protégera suffisamment mon amour-propre, et son attitude ne m'atteindra jamais d'une manière si impérieuse ni si sensible, que je puisse ressentir, de ce fait, le besoin de jouer solennellement ma vie contre la sienne. Une telle partie m'inspirerait d'ailleurs, par elle-même, un éloignement instinctif, car
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l'égalité qu'elle semble impliquer entre les enjeux serait propre à choquer en moi des susceptibilités intimes.
Je n'admettrai pas davantage que cet antagoniste de fortune, offensé par moi, veuille m'obliger à lui reconnaître le droit de mettre son amourpropre en balance avec ma vie. En revanche, si je l'ai oft'ensé à tort, j'estimerai m'honorer en lui faisant spontanément réparation par tout autre moyen en mon pouvoir.
Je termine ici cette explication : — explication, car ces premières pages ne sont pas autre chose, et j'y ai dit le minimum nécessaire pour expliquer le duel, tout en m'efiforçant de dégager, de l'écheveau dont l'entourent les conventions du point d'honneur, le fil de l'honneur véritable, fil ténu, mais simple et net.
Il me reste à aborder maintenant le développement de certains points que je me suis borné à effleurer, et dont l'importance est particulière sous le double rapport de la légitimité et de l'utilité du duel.
L'un des caractères principaux qui distinguent la procédure dont j'ai indiqué les grandes lignes, est dans l'esprit de pacification dont elle s'inspire.
Elle envisage surtout la rencontre comme un
moyen d'amener une détente nerveuse nécessaire entre deux hommes que sépare une querelle irritante d'un ordre particulièrement délicat. Ce qu'elle voit dans le combat, c'est une solution; encore ne l'admet-elle qu'en désespoir de cause et lorsqu'il est entre les adversaires un ressentiment de nature à constituer pour eux, dans le cours de leur vie, un bagage plus encombrant et plus nuisible que ne sera gênante ou dangereuse la blessure au prix de laquelle leur hostilité s'apaisera. La querelle a déchaîné l'incendie : le duel, c'est la part du feu. On la fait pour sauver le reste, en ayant soin — du moins en France — de la réduire au minimum indispensable.
Cet effet pacificateur du duel est d'ailleurs l'un des points par où il se différencie essentiellement du pugilat.
Celui-ci constitue un mode de combat qui exaspère au lieu de calmer. Les coups de poing autres que ceux des boxeurs expérimentés sont généralement désagréables et douloureux plus que dangereux : une pareille lutte est toujours irritante. Dans un milieu social affiné, nerveux, délicat, elle laissera rarement le vainqueur luimême sans hostilité, sans rancune.
La balle du pistolet, la pointe de l'épée, le sabre font au contraire des blessures généralement plus redoutables que cuisantes. Aussi le résultat moral du duel est-il très différent.
La préoccupation du danger, qui s'impose im-
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périeusement aux adversaires, pénétrera progressivement dans leur esprit, à mesure qu'approchera l'instant de la rencontre; elle finira par y prendre toute la place, jusqu'au point de n'en plus laisser, ou presque plus, pour le ressentiment, que domineront des soucis plus utiles.
A cette évolution machinale s'ajoute l'action consciente et raisonnée de la volonté même des combattants. Leur intérêt leur commande le retour au calme et les incite à faire effort pour s'affranchir de tous les sentiments capables de les mettre en désavantage; et la colère, par l'égarement qu'elle donne, est au premier rang parmi ceux-ci.
Le souci sportif de la rencontre, qui intervient nécessairement dans un combat régi par des règles certaines et par des conventions définies qu'il y a honte ou péril à enfreindre, vient d'autre part seconder cet effort, en captivant leur attention.
Remarquons enfin que la courtoisie un peu solennelle dont les préparatifs de tout duel sont empreints, constitue un milieu essentiellement propre à suggérer et à fortifier des sentiments d'apaisement.
Aussi n'est-ce point surtout l'influence atavique d'une discipline sociale déjà ancienne qu'il faut admirer dans ce fait qu'un homme offensé, puis blessé, oublie, sans autre réparation, sa rancune. Il convient d'y voir bien plutôt l'action de cir-
constances spéciales dont Tharmonie concourt logiquement à rendre le calme au corps et à l'esprit.
L'intervention temporaire d'une préoccupation impérieuse, honorable, et distincte du ressentiment, agissant dans une ambiance de calme et d'urbanité, sur un organisme qu'un ébranlement nerveux inaccoutumé, puis une dépense exceptionnelle d'énergie rendent particulièrement docile aux influences qui tentent de s'exercer sur lui, telle est la genèse du miracle. La médecine homéopathique, .dont le principe est analogue, nous dira qu'elle en fait tous les jours de semblables.
Ht lie
A côté de cet effet en quelque sorte curatif, il convient de reconnaître au duel, dans la catégorie de différends à laquelle il s'applique, une action préventive, ou palliative, suivant les cas.
La seule perspective d'une rencontre retiendra bien souvent une parole injurieuse sur des lèvres prêtes à la prononcer. C'est qu'on s'engage moins légèrement dans une querelle, lorsqu'on sait qu'il faudra supporter, jusqu'à leurs limites, les conséquences de l'attitude qu'on aura prise; qu'on ne pourra, sans encourir un juste opprobre, invoquer devant le péril, ni la religion, ni la loi, oubliées pour l'offense; qu'il faudra peut-être affronter, dans un combat loyal, sans protection
possible ni des circonstances ni des hommes, le ressentiment d'un adversaire outragé.
Sans autre ressource que son courage et les qualités personnelles sur lesquelles, le premier, il a prétendu s'appuyer, le provocateur est placé, s'il s'obstine, en présence de celui qu'il a conduit à lui demander réparation.
Un esprit de haute équité a présidé à la réglementation du combat.
Les seules armes admises sont des armes que chaque adversaire a eu la latitude de pratiquer; ni le pistolet, ni l'épée, ni le sabre n'exigent de dépenses ou de loisirs tels, qu'un homme appartenant au milieu social où le duel est en vigueur puisse invoquer, s'il en ignore l'usage, d'autre motif que sa propre négligence. Elles sont aussi d'un maniement qui permet à chacun d'utiliser les qualités propres à son tempérament, et d'en tirer un parti suffisant pour compenser, au moins dans une large mesure, l'absence des avantages dont la nature est seule dispensatrice : ni la force physique, notamment, ni le poids, n'assurent ici de supériorité définitive, comme il arrive dans la boxe et dans la lutte.
Un privilège dont l'importance est primordiale, le choix de l'arme, est enfin réservé, par une disposition spéciale, à l'offensé.
Le duel, en substituant un combat surveillé, et régi par des conventions préalables, à une collision immédiate, vient encore interdire à Tagres-
seur d'escompter le bénéfice d'une préméditation qui le mettrait, dans bien des cas, préparé et muni pour le choc, en présence d'un adversaire désarmé et surpris; c'est le priver de la hardiesse qu'il puiserait dans un espoir de cette nature.
Il l'oblige à envisager exclusivement la perspective d'une lutte loyale, où ne pourra se produire aucune des éventualités sur lesquelles la mauvaise foi d'un offenseur avisé peut compter. Les armes y seront des armes égales, et non celles dont la différence résulterait d'un hasard ou d'un calcul; nul ami n'interviendra dans les moments critiques; ni police, ni personnes sensibles ne seront là pour s'interposer.
La loi du duel, dans son ensemble, entraîne ainsi pour l'offenseur une responsabilité entière, dont aucune circonstance ne saurait atténuer le poids. Elle le maintient obligatoirement, pour la réparation, sur le terrain extralégal que lui-même a choisi pour l'offense. Elle se préoccupe, dans la mesure permise, d'égaliser les chances de tous; elle observe les droits de chacun, réduit la part du hasard à son minimum, interdit la surprise, et cantonne la ruse dans le domaine de la loyauté.
C'est imposer au débiteur, à quelque point de vue qu'on se place, la probité la plus étroite, la plus logique et la plus morale; tout homme réfléchira avant de contracter une dette dans de semblables conditions.
Enfin, n'oublions pas la règle en vertu de
laquelle le simple échange des cartes, en vue d'une réparation ultérieure, entraîne immédiatement la suspension des hostilités. Il est ainsi possible, tout en gardant une attitude parfaitement digne, d'arrêter une querelle à son origine, avant que l'énervement de l'adversaire ne l'ait porté à des excès dont le souvenir serait de nature à créer une inimitié définitive. Ce n'est pas le moindre service que le duel rende à la cause de la paix.
Il est permis de s'émouvoir pourtant devant la sévérité que la société témoigne à quiconque tente de s'insurger contre la loi du duel, comme devant la faveur qu'elle montre à qui s'y soumet volontiers; de se demander dans quelle mesure cette sévérité est équitable et nécessaire, et si la règle imposée en cette occasion par le monde, avec une fermeté voisine de la rigueur, n'est point une règle immorale, injuste et vexatoire, complaisante à la tyrannie des forts, et complice d'un abus cruel.
Il faut admettre comme un principe — comme un axiome — que toute offense à l'honneur produit nécessairement une impression irritante sur l'homme qui en est l'objet.
C'est là un phénomène normal et dont on doit chercher la cause dans l'instinct de sociabilité qui oriente et gouverne la plupart des mouvements de
notre âme, et rend les hommes vulnérables à tout ce qui vient d'un autre homme.
Une impression de cette nature peut, d'autre part, être plus ou moins vive. Les uns ressentiront assez la cuisson de l'injure pour aller audevant des risques du combat où leur passion pourra du moins s'éteindre; les autres estimeront qu'un tel remède serait pire que le mal et chercheront, pour leur ardeur, un dérivatif d'un autre ordre, par lequel leur personne ne soit point exposée.
Le fait de se montrer plus sensible à l'offense — à la blessure morale — qu'à la blessure physique, est d'abord pour la société l'indice d'un aflfinement de bon aloi. La révolte devant l'outrage vient en outre attester à ses yeux un caractère indépendant. Le geste de l'homme qui se bat sans laisser voir d'appréhension lui apparaît enfin comme un effet d'un tempérament courageux.
Remarquons d'autre part que le duel constitue l'apanage exclusif de certaines classes intellectuellement ou matériellement privilégiées, qui, dans leurs rapports avec les autres classes, font constamment état de ces trois avantages.
Nous avons donc le droit de définir son rôle, envisagé au point de vue spécial auquel nous nous plaçons ici, en disant qu'il indique la sensibilité, dans un milieu social nerveux et affiné, qui revendique, dans cette sensibilité même, l'une de ses caractéristiques différentielles et la garantie d'une
communion de sentiments suflSsante entre ses membres; l'indépendance, dans une caste qui, libre et fière, ne souifre pas la sujétion vis-à-vis d'autrui au delà de cenaines limites et en dehors de certains cas définis; le courage, dans une catégorie sociale qui prétend à la considération de tous.
Aussi la société estime-t-elle que Thomme d'une certaine situation qui se soumet sans hésitation ni réserve aux lois de cette institution donne, ce faisant, la preuve qu'il possède effectivement trois des principales qualités dont il se prévaut dans ses rappons avec elle; les classes moins favorisées lui savent gré de leur fournir cette preuve, dans laquelle elles voient en quelque sorte un acte de probité ; et la classe dont il est lui témoigne par son attitude qu'il vient d'affirmer son droit à se réclamer d'elle.
N'est-ce pas justice?
Et comme enfin la société entière apprécie l'énergie et prise le courage plus que toute autre vertu virile, il arrivera qu'elle se laisse aller à oublier une peccadille, en faveur d'un tel homme, et à lui conserver, pour sa bravoure, une estime qu'elle aurait peut-être eu sujet de lui contester sur un point de moindre importance.
Cela fait dire aux ennemis du duel qu'il suffit de se battre pour être lavé de toutes ses fautes et réhabilité à tous les yeux; c'est une exagération dont l'erreur éclate dans ce fait, que les règles du duel interdisent toute rencontre avec un
adversaire qui ne serait point honorable. L'eifet que je signale est dû au seul prestige que la bravoure a de tout temps exercé sur les hommes ; il est toujours permis de tenir compte d'une qualité qui est la source et l'appui nécessaire de tant d'autres, et la loi des compensations conduit souvent, en matière mondaine, à des compromis moins moraux.
Tout au contraire, l'homme qui se refuse à se battre lorsque les lois du duel l'exigent, accuse ainsi, comme je Tai dit plus haut, soit la faiblesse de son courage, soit un état de dépendance qui le soumet au caprice d'un autre homme dans une mesure incompatible avec sa dignité, soit enfin Tabsence de cette sensibilité nécessaire dont j'ai parlé. Il n'est, en effet, si l'on écarte ces trois causes, que le sentiment religieux, ou l'influence d'une pensée généreuse, pour expliquer son attitude; je crois avoir montré, au début même de cette étude, combien il est délicat de se retrancher derrière le premier, et quelle suspicion encourt un homme du monde, s'il l'invoque dans une pareille extrémité; la seconde hypothèse revêt un caractère d'exception qui fait qu'on ne saurait l'admettre que sur preuve préalable.
L'esprit dont la société s'inspire dans sa sévérité n'est donc pas un esprit de contrainte; elle ne se propose pas d'obtenir que l'on se batte contre son goût; elle tire simplement, d'un fait, les déductions que la logique lui suggère, et lors-
que ces déductions lui révèlent, chez un individu, un caractère diiférent de celui qu'elle lui prêtait jusqu'alors, elle modifie son attitude en conséquence. Ceux qui verraient un mal dans un tel résultat devront s'élever, non pas contre le duel, qui n'est ici qu'un moyen de contrôle, mais contre le sentiment qui porte les hommes à honorer le courage, la liberté et l'horreur pour l'outrage.
La société est-elle trop exigeante? Faut-il lui reprocher le souci qu'elle montre en pareil cas de la valeur individuelle de ses membres? A-t-elle enfin le droit de leur demander ainsi, à un moment quelconque, la preuve incommode et périlleuse de cette valeur?
Ce dernier point peut seul sembler douteux.
Pour le trancher avec l'équité nécessaire, il convient d'observer les règles selon lesquelles la société donne et mesure sa considération. Il est aisé de se convaincre que les bases sur lesquelles elle s'appuie d'ordinaire sont d'une incertitude extrême, et que l'estime qu'elle nous témoigne est presque toujours anticipée. L'on admet, par exemple, d'une manière constante que le fils, le parent d'un homme honorable possède lui-même toutes les qualités essentielles dont l'honorabilité est faite, et on le traite, sans plus attendre, en conséquence. C'est lui faire une avance qu'il
accepte, et lui ouvrir, sur un indice souvent d'une très faible valeur, un crédit de bonne opinion dans lequel il puisera largement désormais. C'est aussi lui créer, ce me semble, l'obligation morale de justifier, lorsque l'occasion s'en présente, qu'il possède en réalité les qualités dont il escompte ainsi à chaque instant le prestige et les avantages dans ses rapports avec ses pairs; sauf, s'il y manque, à lui couper aussitôt son crédit.
Au reste, ce sont là des occasions dont la fréquence est limitée, et qui ne peuvent se reproduire assez souvent pour entraîner une gêne dont on soit fondé à se plaindre ; il faut en effet qu'un autre membre de la société les provoque à ses risques et périls, et cela seul, hors les époques de trouble et d'exaltation, suffit à garantir contre leur répétition excessive. Ajoutons que les exigences des règles du duel ne sont pas aussi étroitement impérieuses qu'un examen superficiel et purement théorique de la question tendrait à le faire supposer. La société met en toutes choses une indulgence extrême; la soumission qu'elle exige est surtout apparente, et ceux-là mêmes qui critiquent ses rigueurs bénéficient quotidiennement de la tolérance qu'elle apporte dans l'application de presque toutes ses lois.
L'anticipation dont je viens de parler entraîne aussi avec soi des dangers, qui se manifestent surtout chez ceux à qui l'oisiveté est permise; dangers contre lesquels la société a le devoir de
réagir. Tout homme d'un certain rang sait à Tavance qu'on le tiendra pour brave, pour loyal, pour honnête, tant qu'il n'aura pas décelé de pusillanimité, de duplicité ou d'improbité : ceux qui ne sont pas sûrs de leur valeur, ou ceux qui simplement ne sont point attirés par la jouissance d'agir, mettront leur principal souci à s'écaner avec un soin et une circonspection extrêmes des circonstances où leur vertu pourrait être éprouvée, et dont ils auraient tout à craindre, et peu de chose à espérer. Ils se borneront à descendre le cours de leur vie, comme un radeau descend le cours d'un fleuve, portés par le courant des circonstances, et préoccupés seulement d'éviter les remous dont l'action pourrait révéler leur faiblesse; on les voit ainsi poursuivre sans gestes une existence facile et dépourvue d'accidents, où la satiété suffit à les défendre contre la tentation; le monde leur témoigne gratuitement une confiance qui se transforme insensiblement en estime, et les luttes les plus âpres et les plus belles actions ne gagnent pas toujours aux déshérités la situation qui leur est faite spontanément par leur entourage.
Le défaut d'analyse qui caractérise la plupart des hommes les conduit à établir une relation de cause à efl'et entre cette attitude et la considération qui paraît la sanctionner ; à voir, dans une veulerie petite et souvent pleine de calculs, l'un des éléments du mérite, et dans le penchant pour
raction, dans la hardiesse, dans l'esprit d'initiative, une turbulence de mauvais aloi dont il sied qu'on s'écarte : et l'esprit négatif, dont l'influence est essentiellement immorale et néfaste chez un peuple, se développe de plus en plus à la faveur de cette double confusion. Aussi la société a-t-elle un intérêt certain à conserver et à protéger soigneusement, même au prix d'incommodités légères, les moyens de contrôle dont l'état actuel des moeurs lui permet de disposer en vue de la sélection des individus, surtout lorsqu'ils présentent en outre l'avantage d'entretenir cette activité virile que la préparation au combat comporte toujours, n'eût-elle pour but que d'assurer le maintien de la paix.
Le duel est parmi ces moyens.
Le duel a présenté, à de certaines époques de notre histoire, une fréquence et une gravité qui lui donnaient le caractère d'un danger national. De grands hommes d'État se sont émus devant ses ravages, et des lois répressives, dont la rigueur devait impressionner, sont venues protéger, contre sa propre erreur, l'aristocratie décimée par l'abus du combat singulier.
Nous sommes aujourd'hui loin de ces excès.
Il est de simples sports dont les effets sont plus
3o LES LOIS DU DUEL.
meurtriers que ceux du duel, et cette sorte de réparation est devenue à ce point anodine, au moins dans la généralité des cas, que d'aucuns en tirent argument contre elle, en la taxant de ridicule. Les rencontres suivies de mort sont en France d'une extrême rareté, les blessures graves elles-mêmes y deviennent exceptionnelles, et tout finit le plus souvent par une égratignure.
Tel qu'il est, le duel constitue néanmoins un combat; il exige la mise en action des qualités qui, dans tout combat, interviennent; il s'accompagne d'un cérémonial troublant, d'un aléa que les nerfs ébranlés des adversaires ne manquent pas d'amplifier à leurs yeux, et entraîne habituellement de l'émotion. C'est assez pour que nombre de gens y voient une aventure désagréable.
Il permet aussi qu'on découvre les tempéraments sans courage; il est, à l'occasion, la pierre de touche dont les cœurs de mauvais aloi redouteront toujours le contact : c'est un sujet d'inquiétude permanent pour beaucoup, et ses ennemis sont, de nos jours, assez nombreux et assez influents, par les situations qu'ils occupent, pour que leur anxiété trouve parfois un écho dans le sein même du Parlement. Ce sont alors des projets de loi dont les auteurs indiquent et proposent aux assemblées législatives les moyens de supprimer cette épée de Damoclès des faibles de cœur et de réaliser, radicalement et sans délai, la réforme que l'effort du cardinal de Richelieu
THEORIE DU DUEL. 3i
ne put rendre définitive. Nous réserverons quelques lignes à Texamen de cette question.
Le duel est, avant toute chose, subordonné au consentement des intéressés ; il ne constitue, d'autre part, dans les conditions où son usage subsiste encore, ni un péril national, ni une cause de perturbation dans Tordre de la société.
Les considérations que nous avons indiquées plus haut, peut-être compliquées de préoccupations de Tordre politique et d'une haine aujourd'hui trop commune pour les traditions qui portent la marque des régimes passés, sont seules à militer en faveur de sa répression; seules elles pourraient intervenir dans l'esprit d'un législateur clairvoyant. Sous quelques sophismes qu'on les travestisse, de quelque étiquette qu'on les pare, ces considérations ne sont point honorables.
L'application d'une loi contre le duel ne serait d'ailleurs pas sans présenter des difficultés pratiques considérables. De ce que Ton a pu, chez des nations où le tempérament diffère essentiellement du caractère français, où Tesprit de la race, orienté tout entier vers le commerce et vers les affaires, est froid, pratique, raisonnable et discipliné, réaliser la réforme dont nous parlions, il ne résulte pas qu'une tentative vers le même objet doive être accueillie dans ce pays avec une soumission pareille.
Le Français aime le duel de toutes les forces
de son cœur chevaleresque. Il l'aime aussi parce que, tous les jours, il en sent la nécessité, parce qu'il est d'un peuple où l'esprit est volontiers mordant, le sourire ironique et l'humour agressif, et qu'il y trouve un frein utile, indispensable, au penchant sarcastique et taquin de ses concitoyens.
Il convient d'observer à ce sujet qu'il existe, dans chaque société, des règles dans l'ordonnance et dans la modification desquelles la loi doit se contenter de suivre les mœurs, et borner son rôle à prêter aux décisions de celles-ci l'appui des sanctions dont elle dispose, en vue de les rendre définitives. S'il arrive, malgré tout, qu'elle assume la tache hasardeuse de les précéder dans leur action, au moins ne devra-t-elle s'avancer qu'avec une circonspection et une réserve extrêmes, et en s'appuyant constamment sur un sentiment très sûr de leurs tendances et de leur inclination. Elle s'exposerait, autrement, à voir l'opinion publique se tourner contre elle et entraver par mille moyens l'application de ses dispositions. Elle irait aussi, dans certains cas, parmi lesquels il faut ranger celui qui nous occupe, au-devant de devoirs ingrats et pénibles, comme peut l'être celui de punir des crimes dont on aurait à rechercher les coupables parmi les plus distingués d'entre les citoyens.
Mille difficultés surgiraient ainsi, qui rendraient la tâche de la justice aussi délicate qu'in-
commode. Une police qui opère contre le sentiment d'un peuple est singulièrement près de l'impuissance; et la répression efficace de crimes dont la trace est aussi légère, aussi facile à dissimuler que les blessures habituellement reçues en duel — dont la victime est consentante et complice, dont les coupables, absous d'avance par l'opinion, demeurent estimés et puissants, — est, on en conviendra, bien incertaine, et sujette à rencontrer des obstacles qu'il sera peu aisé de surmonter.
Lorsque deux hommes auront, l'un et l'autre, le désir sincère de se battre, je cherche en vain de quelle manière la loi et ses agents pourront s'y opposer. Empêchera-t-on jamais qu'un galant homme aille dire à celui dont le procédé l'aura blessé :
— « Monsieur, vous m'avez offensé. Vous convient-il d'accueillir mes témoins avec le secret nécessaire? »
Sur une réponse affirmative, empêchera-t-on que la procédure d'usage ne se poursuive dans le silence et que le combat n'ait lieu à huis clos?
Empêchera-t-on qu'une réponse négative ne soit connue dans l'entourage des adversaires, que l'opinion ne la réprouve comme elle la réprouve aujourd'hui, et qu'elle ne fasse peser sur son auteur le même opprobre?
Une loi contre le duel n'aura ni le pouvoir d'arrêter le courage, ni le privilège d'ennoblir la
peur; elle ne produira guère qu'un seul effet : elle rendra le duel clandestin, au lieu qu'avec la tolérance actuelle, il est public; elle le privera, ce faisant, des garanties de régularité et d'équité qui s'attachent aux actes accomplis sous le contrôle de l'attention générale; elle n'en restreindra guère l'usage; elle le dissimulera et l'aggravera surtout.
Que le moraliste ambitieux d'un tel résultat préconise et soutienne la répression légale du duel; que le philanthrope d'esprit assez vain pour se contenter d'un pareil progrès, que le législateur assez inconscient de la grandeur de son rôle pour s'accommoder d'un expédient semblable, assez peu ménager de la dignité de la justice pour aventurer le prestige de celle-ci dans une entreprise où son autorité sera méconnue et bafouée tous les jours, — que de tels réformateurs poursuivent la réalisation d'un tel programme : c'est une voie dans laquelle un Parlement français saura toujours, nous l'espérons, se garder de les suivre.
Il est toutefois un ordre de querelles où une loi répressive ferait sentir son action: elle retrouverait, en effet, quelque pouvoir dans les altercations publiques, qui surviennent parfois entre gens inconnus l'un à l'autre, et dans lesquelles l'échange des cartes est nécessairement immédiat,
et public, lui aussi. L'attention d'une assistance où des policiers peuvent se trouver mêlés, l'ignorance des dispositions de l'adversaire et de l'accueil, légal ou non, qu'il réserve au cartel, seraient sans aucun doute une cause d'hésitation capable d'entraver l'engagement de pourparlers entre témoins.
Mais, dans les cas mêmes où son influence interviendrait d'une manière efficace, la loi contre le duel ne produirait pas de résultats dont l'ordre public puisse être amélioré, ni la morale ou l'humanité satisfaites. Elle changerait peut-être la forme et les règles du combat; elle ne supprimerait pas le combat lui-même, parce qu'il faudrait alors éliminer de la société les malappris et les impertinents, ou les hommes sensibles, indépendants et résolus. Tant que ces deux éléments resteront en présence, des chocs se produiront entre eux. Ce n'est pas la rencontre qui fait la querelle, c'est l'oflFense; ce n'est pas l'arme qui fait le duelliste, c'est le cœur.
Elle pourra substituer, à la dignité et à la loyauté d'une lutte équitablement et rigoureusement réglementée, la spontanéité d'un pugilat ou d'un colletage dépourvus de toutes garanties. Les procédés des adversaires n'en seront pas moins redoutables; les blessures mêmes, dans bien des cas, seront sensiblement plus graves, car à l'étude de l'escrime et du tir, les gens soucieux de se faire respecter substitueront celles de
la boxe ou de la canne, terribles moyens de défense pour qui sait les utiliser.
L'introduction d'une pareille loi dans notre Code aura encore l'inconvénient de priver la société des services que le duel rend à la cause de la paix, soit en raison de la réconciliation qu'il entraîne, soit en vertu de l'action préventive dont j'ai déjà parlé au cours de cette étude.
Il est permis de redouter aussi plus de violence dans les altercations, et l'intervention plus fréquente des voies de fait : chacun ayant toujours ses armes familières, poings ou canne, avec soi, sera plus facilement entraîné à en faire usage; et la tentation qu'on en pourra ressentir s'accroîtra encore par l'effet de l'incertitude où l'on sera de retrouver son adversaire, si on manque à le corriger sur l'heure.
Je conclurai donc en disant qu'en France, et dans l'état actuel des mœurs, une loi prohibitrice du duel me paraît assurée d'un échec à peu près complet, et que le seul résultat qu'il convienne d'en attendre, dans la très faible mesure où l'on pourrait espérer l'appliquer, est la substitution, à une coutume qui n'est point mauvaise, d'usages qui seront détestables.
On me dira que la même loi qui décréterait l'interdiction du duel pourrait ai^ssi punir l'offense, et suppléer par ses offices à l'institution condamnée : l'homme valide qui, souffleté par un de ses pairs, ira se plaindre et faire appel à d'au-
très forces que les siennes, sera toujours odieux et ridicule dans le pays où nous vivons.
Je crois, en outre, avoir montré déjà qu'un tribunal ne saurait poursuivre avec cenitude, ni conduire avec la précision voulue, une enquête sur cette matière extrêmement délicate qu'est l'offense à l'honneur, si ce n'est avec le concours des intéressés et par l'effet de leur bonne foi. Dès que le duel sera exclu des réparations admises, cette bonne foi fera défaut à tout tribunal répressif des offenses, comme elle fait défaut à tout tribunal répressif des délits ordinaires. Elle n'existe, en effet, dans la procédure du duel, que grâce à un sentiment de fierté qui fait qu'un homme se juge amoindri, et l'est aux yeux de tous, s'il tait la vérité, et bien plus encore s'il l'altère, afin d'éluder une rencontre.
Les jurys d'honneur officiels, et en général tous les procédés qui comporteront une intervention autoritaire susceptible d'imposer aux adversaires une solution amiable contre leur gré, ne doivent point espérer de faveur en France.
Sous peine de perdre le caractère de dignité sans lequel elle ne saurait prétendre à aucune autorité morale, une juridiction de cet ordre devra d'abord admettre le duel comme une solution éventuellement possible.
Sous peine de compromettre l'efficacité de ses principaux moyens d'action, elle ne devra point chercher la source de ses pouvoirs dans la force
coercitive de la loi, mais dans la haute confiance des témoins et des parties, auxquels elle laissera l'initiative de solliciter ses avis.
Des jurys d'honneur institués dans cet esprit existent et fonctionnent dès à présent avec toute la régularité nécessaire, et remédient couramment à l'inexpérience ou au désaccord des témoins. Là doit se borner leur rôle.
Le duel peut être utilement réformé, en ce sens que l'on peut rechercher les moyens de s'opposer à ce qu'on le détourna, comme il arrive fréquemment aujourd'hui, de sa destination primitive, pour en faire un instrument de publicité.
C'est une faiblesse commune à beaucoup de duellistes, parfaitement honorables d'ailleurs, que celle qui les conduit à chercher, dans une réclame avantageuse, le bénéfice d'un acte dont le désintéressement fait cependant toute la noblesse. Ils ne paraissent point sentir que le contraste qui éclate entre l'ordinaire légèreté de la blessure et la pompe du récit fait ressortir davantage le peu de gravité de l'une et la vanité de l'autre, et entache d'une équivoque fâcheuse le mobile qui les a conduits sur le terrain. Ils ne voient pas qu'ils abaissent le duel par ce procédé, qu'ils le ravalent au niveau d'un moyen de publicité, tandis qu'il devrait demeurer au service exclusif de l'honneur, et qu'ils menacent ainsi de
THÉORIE DU DUEL. Sg
lui faire perdre le prestige et le crédit nécessaires à son existence. Cette réclame même, dont ils escomptent Teffet, finit, à force d'abus, par ne plus impressionner la masse, et par les diminuer aux yeux des gens dont il est bien de rechercher l'estime.
Le duel est un acte solennel intime. Il messied à la fois qu'il soit ostentatoire et qu'il soit clandestin. Les Conseils pour les Duels ^ qu'ont fait publier récemment le prince Georges Bibesco et M. le duc Féry d'Esclands, contiennent à cet égard des dispositions très sages, et subordonnent la publicité des rencontres et des procès-verbaux à des conditions restrictives étroitement définies. Ils préconisent aussi la suppression, tout au moins progressive, des duels susceptibles de se terminer sans effusion de sang. Les considérations d'humanité qui conduisent à la tolérance que l'on manifeste sur ce point sont évidemment respectables. Elles présentent toutefois des inconvénients. Les très grandes chances d'immunité qu'ont actuellement, dans une rencontre au pistolet, les deux adversaires, les amènent souvent à affronter le duel avec une excessive légèreté, et tendent à fausser dans leur esprit la notion de la gravité de cet acte.
Les Conseils pour les Duels consacrent encore le droit formel qu'ont deux témoins, dans certains cas, d'exiger la nomination d'un arbitre ou la constitution d'un jury d'honneur.
Que nos duellistes se pénètrent de ces principes; qu'ils apportent surtout au choix de leurs témoins, dont l'importance est capitale, un soin qui ne saurait jamais être excessif, et l'intervention du duel dans les rapports sociaux deviendra à la fois plus décente et plus morale, plus rare et plus justifiée.
Enfin, que les gens dont l'éducation imparfaite ou le caractère agressif sont la plupart du temps la cause initiale des altercations et des rencontres, mettent plus de réserve dans leur attitude et plus de prudence dans leurs propos : ce sera encore le moyen le plus rationnel et le plus sûr de restreindre l'usage du duel, — si l'on y tient.