DEUXIÈME PARTIE
Questions diverses
L'objet du duel
LE duel a pour objet de terminer et d'apaiser définitivement, lorsque tout arrangement amiable est apparu comme irréalisable, les querelles où l'honneur est en jeu.
De par un accord unanime, on considère que les offenses les plus graves mêmes sont effacées intégralement par un duel avec leur auteur.
Le duel ne peut, en aucun cas, être mis au service d'intérêts matériels.
Des témoins
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LE règlement des différends d'honneur s'effectue, pour chaque adversaire, par l'intermédiaire de deux représentants, appelés témoins.
L'offre et l'acceptation d'une telle mission sont basées sur une estime et sur une confiance réciproques.
Les témoins doivent servir les intérêts de leur client dans l'entière mesure où ils peuvent le faire sans manquer aux principes de la loyauté et de la courtoisie.
Le premier témoin a la part principale dans la conduite et dans les responsabilités de TafiFaire. Il arrivera parfois qu'il assume ces dernières intégralement et qu'il en affranchisse, en fait, son co-témoin.
On ne doit être témoin ni pour, ni contre un parent au i*% au 2^ ou même, d'ordinaire, au 3* degré. L'une de ces éventualités serait mal compatible avec l'indépendance d'esprit que veut une telle «mission.
L'autre choquerait des sentiments qu'il est malséant de heurter.
De même, il serait incorrect que Ton servît de témoin contre un homme avec qui Ton aurait antérieurement rompu tous rapports courtois, en raison d'une hostilité déclarée; un témoin ne peut être exposé au soupçon d'aggraver une affaire pour satisfaire ses rancunes personnelles.
Les règles de la bienséance, qu'il importe d'observer, en matière de duel, avec une rigueur toute particulière, s'opposent à ce qu'un débiteur serve de témoin contre son créancier.
Les fonctions de médecin et le rôle de témoin ne peuvent être assumées par une même personne dans un duel.
Un professeur d'escrime ne saurait être témoin dans un duel à l'épée, si ce n'est d'un autre professeur; il pourrait autrement, grâce à son habitude de l'enseignement des armes et par ses conseils, ou par le simple appui moral de sa présence, devenir pour son client, sur le terrain, un auxiliaire plus utile qu'il ne convient de l'accepter. Aussi devrait-il, en ce cas, se faire remplacer le jour de la rencontre.
Un mineur ne peut être témoin.
Les exceptions d'ordre moral, relatives au duel (disqualification, etc.), étendent leurs effets Jusqu'au rôle de témoin.
Quiconque enfreindrait ces principes pourrait être récusé par les témoins adverses sans qu'il eût aucunement le droit de s'en offenser.
La demande de réparation
LA demande de réparation doit suivre l'offense de très près. Elle est transmise par les témoins.
Ceux-ci se rendent chez l'adversaire, ou lui écrivent, pour le prier, au nom de leur client, de les mettre en rapport avec deux de ses amis. Leur visite, que leurs cartes attestent si l'intéressé est absent, ou bien la remise de leur lettre au domicile de celui-ci, doivent s'effectuer aussitôt que possible, et, au plus tard, quarante-huit heures après l'instant où le demandeur a subi, ou connu l'offense.
Passé ce délai, l'adversaire est en droit d'opposer, à leur démarche tardive, une fin de nonrecevoir, et le demandeur n'a plus alors d'autre ressource que de le provoquer à son tour; mais il lui donnera, ce faisant, la qualité d'offensé et les privilèges qu'elle confère, car le premier incident est considéré comme clos.
Il doit de même être donné satisfaction à toute demande de constitution de témoins, hors les cas d'exception prévus par les lois du duel, dans un
délai maximum de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.
S'il arrivait pourtant qu'on fût empêché d'envoyer ou de constituer ses témoins dans le délai de rigueur, on en aviserait, au plus tôt, par une lettre recommandée, la partie adverse ou son premier témoin, suivant le cas, en ayant soin de spécifier que l'on justifiera de l'impossibilité absolue où l'on s'est trouvé de se conformer à la règle.
Si l'arrivée de cette lettre devait elle-même être tardive, on se tiendrait, en outre, prêt à établir qu'on a fait toute la diligence possible pour l'expédier.
L'offensé qui prendra ces précautions conservera par là l'intégrité de ses droits.
Si, d'autre part, l'offense est dans le sujet d'un procès, les témoins pourront n'être envoyés que dans les quarante-huit heures qui suivront l'instant où le jugement sera devenu définitif.
Je ne vois nul inconvénient à ce qu'on envoie des témoins pour des motifs même très légers, plutôt que de traduire son ressentiment par une offense. C'est à tort que l'on considère un tel acte comme un indice de résolutions agressives. S'il