CHAPITRE VIH
ter sa forme, ses conditions, ses droits, son existence, mais elle ne peut pas aller au delà, elle ne peut restreindre ni limiter un droit, car toute restriction, toute limite est une diminution, une négation du droit, et le droit est supérieur à la loi.
Si nous insistons sur ce point, c’est qu’à l’abri et sous le couvert des restrictions posées a la propriété terrienne, les lois et les reglements ont imposé une foule de restrictions, d entraves, de limites, de barrières et d’empêchements de toutes sortes à toutes les autres propriétés.
Ainsi, le travail est une propriété ; le capital est une propriété; 1 intelligence estime propriété; le crédit est une propriété !
Qui oserait dire que la loi consacre pour lui le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de son travail, de son capital, de son intelligence, de son crédit ?
On nous dira que le législateur ne peut faire autrement, dans l’intérêt de tous, que de mettre par des lois et des règlements des limites au droit du propriétaire, ne fùt-ce que pour empêcher les abus, ne fùt-ce que pour défendre le pauvre de l’oppression du riche. Nous n’hésitons pas à le dire, c’est dans l’intérêt du pauvre plutôt
LA PROPRIÉTÉ
que du riche que nous demandons la liberté complète des quatre genres de propriété qui s’appellent : le travail ; car c’est par le travail que le pauvre peut vivre : le capital, car tout homme, quelque pauvre qu’il soit, en possède le germe et devrait pouvoir le faire fructifier: l’intelligence; car ce n’est pas aux riches seulement que le génie a été départi : le crédit ; car nul n’en a plus besoin que le pauvre.
11 naîtrait des abus, dira-t-on ; c’est vrai, l’abus est inséparable de toute institution humaine, mais nous l’affirmons et nous l’affirmons de toutes nos forces, les abus seraient moindres que ceux qui résultent des entraves apportées au travail, de la limitation des droits du capital, de la compression de l’intelligence, de la confiscation du crédit.