CHAPITRE XVII
dit ou de la confiance que le public lui-même accorde aux valeurs fictives.
Si, comme nous l’avons dit, les effets au porteur, émis par la banque, restent dans la circulation et ne viennent pas se faire échanger contre des espèces métalliques, la puissance d’escompte de l’établissement peut se multiplier plusieurs fois au grand profit des intéressés ou actionnaires, et au grand avantage des emprunteurs.
Nous avons demandé dans tout le cours de cet ouvrage la liberté du capital, la liberté du travail,, la liberté du crédit et la liberté de l’intelligence; nous voulons toutes ces libertés aussi complètes que possible, et limitées seulement par le droit de chacun d’en user à son profit. Les limites que nous voudrions voir poser ne seraient ni sources de monopoles, ni créatrices de privilèges, ni causes de détriment, ni raisons d’exclusion.
Ainsi le travail peut avoir certaines limites établies dans un but d’hygiène ou de sûreté publique; le crédit pourrait avoir pareillement ses limites, ou plutôt une réglementation provisoire, .car l’habitude d’en user rendrait bientôt son emploi aussi inoffensif et aussi peu dangereux que l’est aujourd’hui fus et l’abus du capital.
Peut-être nous permettra-t-on de donner ici les bases des conditions que nous croirions possible et utile de mettre tout d’abord à l’existence 1 des banques d’émission.
Toute association comprenant au moins dix individus, et pouvant en comprendre un nombre illimité, pourrait, en réalisant un capital d’un million au moins, créer et fonder une banque autorisée à émettre des billets payables à vue, au porteur.
Les actions seraient de cinq cents francs, sur lesquels deux cent cinquante francs seulement seraient appelés -, de sorte qu’une banque, dont le capital réalise serait d’un million, aurait un capital souscrit de deux millions.
Les actions seraient toujours nominales, et les actionnaires seraient, jusqu’à parfaite liquidation de l’établissement, responsables du million non versé.
Chaque actionnaire resterait pendant un an solidairement responsable avec son cessionnaire des actions qu’il aurait cédées, données , échangées ou vendues.
La banque serait tenue de publier tous les six mois, dans les journaux du département ayant le plus grand nombre d’abonnés , la liste exacte '