D'UN JURISCONSULTE ALLEMAND
SUR l'ordonnance du 24 JUILLET l8l5, »T LA LOI DITE d'aMKISTJE , EN FRAKCB.
Deux classes de Français ont éié bannies , l'une pour un temps indéfini , et l'autre à perpétuité. La première se compose de 38 citoyens accusés d'avoir conspiré pour replacer Napoléon sur le trône au mois de mars i8i5 ; la seconde comprend ceux des conventionnels , qui ont voté la mort de Louis XVI. J'examine d'abord la question relative aux prévenus de conspiration.
Les trente-huit.
— Qu'on eût condamné juridiquement les 38 au bannissement, ce ne serait, s'ils sont
( 291 ) innoccns , cpi'un jugement inique j et ce jngement étonnerait moins encore qu'il n'affligerait l'homme qui réfléchit. L'histoire n'offre, eu effet, que trop d'exemples de pareilles condamnations. Dans les temps de troubles et de dissensions civiles , où l'esprit de parti agit tantôt avec violence , tantôt avec artifice, et presque toujours avec succès, les juges les plus incorruptibles, les jurés , même les plus indépeudans , croient souvent ne céder qu'à la justice , lorsqu'ils se laissent entraîner par la prévention.
Mais dépouiller en masse 38 Français de leurs droits de cité , les priver de leurs honneurs , de leurs pensions , et les expulser de leur patrie , saTis jugement , sans les avoir même entendus , c'est , innocens ou non , une de ces mesures que Marat lui-même aurait rougi de proposer, sous le règne de la terreur. A cette époque désastreuse , on employait au moins les formes de la justice. Un tribunal révolutionnaire (type des cours prévôtales) interrogeait les prévenus, entendait les témoins , en un mot jugeait ; et quelque redoutable que fut pour l'innocence un pareil tribunal , on vit quelquefois la victime échap-
|)cr à SCS bourreaux par la liardic^se meuie dt sa défense.
Comment le ministre qui a dirigé et contresigné l'ordonnance du 24 juillet i8i5 et qui^ certes, savait son Marat par cœur, a-t-il pu élre plus cruel et moins habile que lui ? Ou les 38 étaient coupables, ou ils étaient innocens : s'ils étaient coupables, on devait les livrer à la justice et les faire punir. Ainsi le voulaient la raison, la loi et l'intérêt de la société. S'ils étaient innocens , on devait encore leur désigner des juges qui, après avoir ealendru leur justification, les acquittassent du crime dont ils étaient faussement accusés. Mais les bannir arbitrairement, leur refuser des juges , refuser de les entendre ! c'était violer à la fois et la loi humaine et la loi divine.
Ce déni de justice était d'ailleurs aussi inconséquent que barbare , puisqu'il plaçait les moins coupables selon le système d'accusation du ministre, dans une position plus défavorable que les principaux prétendus conspirateurs.
Ceux-ci , en effet , compris dans l'article i^*" de l'ordonnance précitée, étaient renvoyés
devant les tribunaux pour qu'il fût statiié sur leur sort. Ils pouvaiejtt donc se défendi'e > et déjà Gambrone et Dro0ot, deux des plus remarquables d'enlr'eux , ont été solennelle-* ment acquittés. Ils jouissent aujourd'hui , non seulement de leur liberté , de leurs droits civils, mais ils ont repris leur rang dans l'arniée, et peuvent être de nouveau utiles à leur patrie ^ tandis que les 38, privés de toute voie légale jKur établir leur innocence , sont exposés à passer le reste de lenr vie dans l'exil 5 châtiment plus terrible que la mort même pour tout bon citoyen..
Un corps législatif moins passionné que la chambre de 18 15, aurait reculé devant T'in^ convenance et l'iniquité d'une^ pareille cotfdamnation. Il se serait bien gardé, ei> ren- Toyantà son tour les 08 au pouvoir exécutif, pour examiner s'il y avait lieu de les mettre en jugement, de lui accorder, en même temps, le pouvoir inconstitutionnel ^ de les bannir sans les faire juger.
En laissant au pouvoir exécutif r^lternalive de mettre eu jugement, ou de bannir, sans les juger, 38 citoyens déjà frappés do réprobation par l'ordonnance du 24 juillet ,
(^94) c'ëtail en quelque sorte prononcer leur bannissement , ou du moins jeter le ministère dans un cruel embarras j 'car il pouvait manquer de preuves pour les mettre en jugement , et cependant se trouver, politiquement parlant, dans l'impossibilité de retirer son accusation , surtout si, comme on l'a insinué depuis dans certains écrits, le ministre Fouché, en désignant au Roi ces 38 citoyens comme conspirateurs, n'a été que l'organe de la volonté des étrangers , maître alors de la capitale , et commandant en maîtres à la France et à son roi.
Mais aujourd'hui que les circonstances ne sont plus les mêmes, que l'ordre et la tranquillité sont rétablis, et que l'empire de la charte a repris toute sa puissance; aujourd'hui que tous les bons esprits reconnaissent et proclament à la tribune des chambres, comme dans le conseil du monarque , que cette charte est le palladium de la liberté publique , et la plus sûre garantie des droits du trône j aujourd'hui enfui, qu'il est démontré par l'expérience qu'il n'y a, et qu'il ne peut y avoir ^ de salut pour la nation et pour le roi, que dansTexéculion entière et absolue de ce pacte sacré f re-
lusera-t-on encore à 38 citoyens , la plupart pères de famille, tous remarquables par des talens distingués , ou par des services rendus à la patrie , la grâce qu'ils demandent ?... des juges ! Les laissera-t-on plus long-lemps exposés au dehors aux persécutions les plus barbares , arrêtés , incarcérés , conduits de ville en ville , d'état en état, comme de vils scélérats, par des sbires ou des gendarmes, ne sachant où reposer leurs têtes, privés, en un mot, de l'eau et du feu , à moins qu^ils ne consentent à se constituer prisonniers dans trois ou quatre cantons reculés du nord de l'Europe où les attendent la misère et la servitude ? Je passe aux conventionnels. -
Les Conventionnels»
— Les conventionnels sont dans une situalion non moins favorable que les 38, pour obtenir justice d'un gouvernement qui veut enfin, malgré toutes les clameurs et toutes les oppositions du parti contraire, rentrer dans les limites de la charte , pour ne plus en sortir. Que leur reproche-t-on ? quel est leur crime ? qu'ont- ils fiùt f.....
Ils ont fait ce que près de deux raillions dt? citoyens , ayant droit de Suffrage dans les assemblées publiques y ont fait , et ce que trois autres millions ont consenti à laisser faire.
Us ont Élit ce que la plupart des magistrats, des officiers de l'armée , des conseillers-d'état , des pairs , des membres de la Chambre , des députés, et des ministres actuels de Louis XYUI^ ont fait.
Ils ont iak ce que le Roi , dans sa proclamation de Cambrai , a regardé, moins comme des erreurs communes à une grande masse de ^ la nation , effets inévitables des circonstances , et qu'il a cru devoir couvrir de l'égide de sa clémence.
Ils ont , ou voté les articles additionnels, ou accepté des emplors après le 20 mars.
Et cependant , les uns jouissent des faveurs , des grâces du gouvernement 5 et les autres , presque courbés sous le poids &e.s années , ac»cablés d'infirmités , la majeure partie sans fortune ,. pi uiicms dans la misère^ languissent sur un sol étranger, bannis pour jawrais de
leur pairie , dépouillés de leurs titres , de leurs pensions , et presque frappés de mort civile.
En exilant à perpétuité , par un simple acte de législation , deux ou trois cents conventioiînels , qu'elle appelle régicides , la majorité de la Chambre de i8i5, n'a eu sans doute, pouy ©bjel , que de venger la mort de Louis XVI* On ne veut pas lui supposer d'arrière-peusées. Comment donc n'a-t- elle pas vu qu'elle tombait précisément dans la même faute que celle dont on reproche si amèrement à la Convention de s'être rendue coupable : celle d^avoir fait les fonctions de Cour judiciaire , lorsqu'elle il'élail qu'uu corps législatif et constituant.
Les chefs de celle majorité diront-ils que le bannissement des Conventionnels est un acte purement politique, qui était dans les aitribulionsde la Chambre j mais, les Conventionnels diront aussi quie le jugement de Louis XVI élait de même un acte purement politique , d'autant plus évidemment du ressort de la Convculion , (ju'elle réunissait à la fois , comme je l'ai dit plus haut, les pouvoirs cousliluâul et légisralif. Ainsi , en cherchant à se justifier
(2.98) çlle-méme, la majorité de la Chambre de i8i5 justifierait les conventionnels.
Mais cette majorité n'aurait-elle pas dû s'arrêter respectueusement devant l'article de la Charte , qui défend de rechercher qui que ce soit pour ses opinions et pour ses votes, article jugé tellement essentiel au repos de la France , qu'il se trouve consacré dans toutes les constitutions , depuis celles de 1791 j jusqu'à celle de i8i4j devant le testament de Louis XYI , dont elle paraissait si attendrie , enfin , devant la volonté personnelle , et hautement prononcée , de Louis XVIII ?
Voilà pourtant toutes les garanties qu'il a fallu violer, pour avoir le plaisir d'exiler deux ou trois cents vieillards.
Et ce qu'il y a de bien digne d'attention, c'est que, pour forcer le Roi à consentir à cette scandaleuse , inhumaine, et impolitique infraction de l'article 11 de la Charte, la Chambre a été forcée d'en commettre une seconde presque aussi grave ; celle d'attenter à la prérogative royale, dans la proposition des lois.
On a dit , pour justifier cette dernière violation , que la Chambre a le droit de faire des
( 299 ) amendemens aux projets de loi qui lui sont présentés , au nom du Roi , par les ministres.
Oui, des ameodemens qui améliorent la loi proposée , mais qui ne changent pas la nature j des amendemens qui ne soient pas un horsd'oeuvre dicté par la fureur ! des amendemens qui , d'une loi de grâce et d'oubli , ne fassent pas une loi de proscriplion et de sang.
Mais , était - ce amender la loi d'amnistie proposée par le Roi , que de le contraindre à bannir à perpétuité, contre la teneur de Par» ticle II de la Charte , deux ou trois cents citoyens non accusés, quand S. M. ne demandait, par exception, au pardon général qu'elle nccordait , que l'exil indéfini de trente-huit mdividus ? N'était-ce pas proposer une nouvelle loi., opposée à la volonté manifestée de ce prince , et attentatoire au pacte social ? N'étaitce pas , par conséquent , violer la prérogative royale ? N'était-ce pas enfin , s'emparer audacieusenient du sceptre même , pour en faire l'iostrument des haines et des vengeances d'un parti ?
Le Roi , autant par respect pour ses pro-
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messes réitérées, et pour la Charte qui les garantissait, que par égard pour les dernières volontés de son frère , se refusa long - temps y. et avec énergie , à consentir un pareil amendement , et s'il finit par y accéder , c'est qu'il ne put résister à d'impérieuses circonstances , et qu'il y fut entraîné d'ailleurs par un sentiment d'égards aussi honorable dans son principe ^ que funeste dans ses conséquences^ pour une assemblée qui semblait représenter la nation. Mais en faisant lire, le 21 janvier suivant , le testament de Louis XYI , dans toutes les églises du royaume , S . M. protesta par cela m^me, de la manière la plus solennelle , contre la violence qu'on venait de lui faire , puisque les deruières volontés de Louis XVI, et l'article 1 1 de la Charte , tendent au même but, l'oubli du passé , des opinions et des voles. Cette protestation a été renouvelée depuis , chaque année , à la même époque , et avec la même solennité.
Mais Louis XVIII pouvait- il donner une preuve plus forte et plus palpable de la désap{»robalion dont il frappait la majorité de la Chambre de 181S , qu'en prononçant, le 5 septembre 1816, la dissolution de cette Cham-
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brc ? Dissolution motivée sur la nécessité de retourner aux principes consacrés par la Charte y et de conserver désormais intacte cette loi de salut ?.,..
Et dernièrement encore , lorsqu'il a été question , dans la Chambre des députés, de la discussion de la loi sur la liberté de la presse, avec quelle force ses minisires ne se sont - ils pas élevés contre le système de pareils amendeniens !
<c II "VOUS convient moins qu* à tout autre, a dit le ministre de la police à un des principaux chefs de la majorité de la Chambre de i8i5 , qui argumentait en faveur de l'amendement relatif au jury , de celui fait à la loi du 12 janvier 1816, concernant les votans, il a:ous convient moins qu'à tout autre , de •vous prévaloir de V exemple d'un pareil amendement j qui n'est qu^une -violation manifeste de la Charte , auquel le Roi fut forcé de consentir , et qui ne se renouvellera plus sous le règne de Sa Majesté. »
Les conventionnels , qu'un amendement si iîyidemment infracteur de la Charte a lait
condamner à un bannissement perpétuel , sont donc fondés , ainsi que les trente-huit , à espérer que le gouvernement royal , rendu à son indépendance et à sa volonté propre , ne tardera pas à proposer leur rappel. Sa justice lui en fait un devoir , et son intérêt une nécessité.