CHAPITRE IV
Le conflit scolaire en Bretagne Les Articles du Projet de Défense laïque
5 janvier 1914.
Les ministères changent. La défense laïque demeure.
Quel que soit le cabinet au pouvoir, les membres du gouvernement, toujours d'accord sur ce point avec la gauche des deux Chambres, proclament indispensable l'adoption de tout un ensemble de projets de loi relatifs à la fréquentation scolaire, à la défense de l'école laïque, au contrôle de renseignement privé. Depuis cinq ans, notre politique intérieure a traversé des péripéties très diverses : mais, au point de vue du zèle à défendre et à venger l'école laïque, on ne peut signaler aucune différence appréciable entre le ministère Clemenceau, les deux premiers ministères Briand, le ministère Monis, le ministère Caillaux, le ministère Poincaré, le troisième ministère Briand, le ministère Barthou, le ministère Doumergue. C'est M. Viviani, ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Doumergue,
qui vient d'obtenir de la Chambre le vote des principaux articles du projet de défense laïque; mais M. Viviani ne fait que continuer, à cet égard, l'œuvre entreprise par ses prédécesseurs à l'Instruction publique : M. Barthou, M. Steeg, M. Guist'hau, et, plus anciennement, M. Doumergue en personne.
Tous prétendent justifier leurs projets, plus ou moins draconiens, contre les adversaires de l'école laïque par l'attitude agressive des évêques et des catholiques de France. Les évêques auraient déclaré, sans motif avouable, une guerre acharnée à l'enseignement officiel; et, en particulier, dans les régions où le clergé a conservé le plus d'influence, comme les pays chouans, une sorte de terreur blanche serait exercée contre les instituteurs laïques et contre les parents qui confient à ces derniers leurs enfants.
Dans une Pastorale collective datée du 20 octobre 1913, les cinq évêques de Bretagne, Mgr Dubourg, archevêque de Rennes ; Mgr Rouard, évêque de Nantes ; Mgr Gouraud, évêque de Vannes ; Mgr Morelle, évêque de Saint-Brieuc ; Mgr Duparc, évêque de Quimper, ont relevé cette perfide accusation. Il est utile de résumer leur Lettre et de la commenter, au momentoù laChambre adopte intégralement le projet de défense laïque, car les évêques de Bretagne déterminent, avec l'autorité la plus haute, la signification des jugements portés sur l'école laïque par l'Épiscopat français et le vrai caractère de la lutte scolaire dans les provinces catholiques de l'Ouest.
On parle de tyrannie cléricale et de terreur blanche. .Mais, déclarent les évêques de Bretagne, presque toutes les interventions authentiquement signalées, contre l'école laïque et en faveur de l'école libre, de la part du clergé ou des châtelains et des patrons catholiques, répondent à l'usage légitime d'une influence d'ordre moral ; c'est l'exercice pur et simple « du droit de conseil, que tout le monde possède vis-à-vis de son prochain ». S'il y a eu réellement quelques démarches qui aient dépassé la juste limite des moyens de persuasion et constitué une pression offensante et abusive, ce sont là de très rares exceptions, « dues à un zèle personnel et inconsidéré » : exceptions que Ton ne peut raisonnablement faire passer pour la pratique habituelle ou fréquente et qui ne sauraient motiver, à aucun degré, une législation nouvelle et restrictive.
Les anticléricaux de Bretagne, en se plaignant d'une terreur blanche, renversent étrangement les rôles. C'est, au contraire, au profit de l'école laïque que les procédés d'intimidation et de pression abusive sont notoirement exercés, couramment pratiqués, non pas seulement par de simples particuliers, mais, chose encore plus grave, par les dépositaires de la puissance publique. Aujourd'hui comme au temps delà Révolution, presque toutesles villes un peu importantes de Bretagne sont au pouvoir des bleus : en termes plus prosaïques, sont pourvues d'une municipalité républicaine de gauche. Or, dans ces trop nombreuses communes, les évêques le rappellent avec douleur, tous les secours du bureau de bienfaisance
sont impitoyablement refusés aux indigents qui ne confient pas leurs enfants à l'école laïque; et Ton ose alléguer en faveur de cette odieuse pratique jacobine que, l'école libre n'étant pas gratuite, aucun de ceux qui lui envoient leurs enfants ne doit être considéré comme un véritable pauvre. De la sorte, l'enseignement officiel possède un privilège d'autant plus exorbitant que les bureaux de bienfaisance disposent, en Bretagne, de ressources plus considérables : grâce à l'importance notoire des biens ecclésiastiques attribués, en vertu de la loi de Séparation, aux bureaux laïques de bienfaisance. Mais ce n'est pas tout. Les évêques rappellent encore que l'autorité préfectorale impose à quiconque dépend du gouvernement la consigne impérieuse d'opter pour l'école laïque : tant et si bien que tous les facteurs, cantonniers et autres petits employés de l'Etat, quels que soient leurs désirs personnels, se savent et se sentent obligés, sous peine du plus grave dommage de carrière, à ne confier leurs enfants qu'aux seuls instituteurs officiels. Notons qu'en Bretagne et dans les provinces voisines, les victimes de la tyrannie gouvernementale sont particulièrement nombreuses : puisque cette région appartient au réseau de TOuest-Etat et que, par conséquent, tout le personnel des chemins de fer est placé sous la dépendance de l'autorité administrative et politique.
Qu'il nous soit permis d'apporter ici un exemple caractéristique de pression officielle en faveur de l'école laïque : cet exemple nous est personnellement
connu et la date n'en est pas éloignée. Le sous-préfet d'un arrondissement de Bretagne fait venir dans son bureau un aubergiste, ancien soldat, chargé de la gestion d'un bureau de tabac : « Mon ami, déclare le sous-préfet, j'ai appris que votre fille est élevée à l'école libre, tenue par d'anciennes religieuses sécularisées. Cela ne peut pas durer, il faut faire comme tous les autres. Quand on touche l'argent de l'État, on doit mettre ses enfants dans les écoles de l'État. » L'aubergiste n'était ni dévot ni même pratiquant, mais il avait du cœur et de la fierté: «Monsieur le sous-préfet, répond-il, l'éducation de ma fille ne regarde que moi. J'entends agir comme il me plaît. » Le sous-préfet ajoute froidement :« A votre aise. Vous pouvez vous retirer. » La fille de l'aubergiste fut maintenue par son père à l'école libre. Mais, quelques semaines plus tard, et sans aucun autre motif, la gérance du bureau de tabac était retirée à l'aubergiste, par ordre de la sous-préfecture, et confiée immédiatement à un cabaretier qui offrait toute garantie en matière d'orthodoxie laïque. L'exemple fut compris par tous les petits fonctionnaires qui auraient eu quelque tentation de préférer les écoles libres aux écoles officielles. Néanmoins, le journal gouvernemental de la même ville bretonne continue de s'apitoyer sur la malheureuse école laïque livrée sans défense aux menaces et aux vexations de la chouannerie.
Les cinq évêques de Bretagne reconnaissent, d'ailleurs, que, dans une grande partie de la province,
et, particulièrement, dans les communes rurales les plus attachées aux croyances religieuses et aux coutumes traditionnelles, l'école laïque est l'objet d'une défaveur croissante. Mais ce fait indéniable a manifestement des causes tout autrement profondes qu'une prétendue terreur blanche exercée par les presbytères et les châteaux. En réalité, c'est toute la politique scolaire du régime actuel qui, selon la juste expression des évèques, « a blessé la Bretagne dans ses sentiments les plus nobles et les plus enracinés ». L'école publique qui répondait aux croyances et aux traditions de la Bretagne était l'école où l'enseignement religieux tenait la première place, l'école dirigée par des instituteurs et des institutrices appartenant à des congrégations enseignantes dont la popularité est universelle dans la région. Or, les lois scolaires de 1882 et de 1886 ont laïcisé d'abord l'enseignement de l'école publi que, laïcisé ensuite le personnel enseignant. L'attentat fut cruellement senti par les catholiques de Bretagne. Ce fut à l'école libre qu'ils confièrent aussitôt leurs enfants: à l'école libre, créée, entretenue aux frais des particuliers; à l'école libre où l'on retrouvait l'éducation religieuse donnée par les maîtres congréganistes. Mais les lois jacobines de 1901 et de 1904 vinrent arracher les religieux et les religieuses à leurs écoles libres et proscrire en masse les congrégations enseignantes. Il y eut alors, dans beaucoup de communes bretonnes, un mouvement d'exaspération et de légitime révolte. On n'oubliera pas, de longtemps, l'expulsion brutale des
Frères et des Sœurs, le siège, l'assaut et le crochetage des écoles congréganistes. Depuis cette époque, les catholiques de Bretagne ont subi, de la part des autorités publiques, toutes sortes d'entraves odieuses à la réorganisation des écoles libres dans des conditions nouvelles; et, d'autre part, ils ont vu les instituteurs laïques de la première génération, presque tous corrects et tolérants, peu à peu remplacés par de jeunes instituteurs qui se font gloire d'ignorer ou de narguer les traditions religieuses du pays, qui professent ouvertement l'incrédulité ou l'hérésie, qui, souvent même, ne sont pas mariés à l'église et ne font pas baptiser leurs enfants. 11 aurait été difficile de pousser plus loin la provocation.
Gomment s'étonner, vraiment, de l'impopularité d'une telle politique scolaire ? Comment s'étonnerat-on de voir, dans une portion notable du peuple breton, l'école laïque frappée d'un terrible et profond discrédit ?
La Pastorale collective des évêques de Bretagne marque, nous l'avons dit, la vraie signification et le vrai caractère des jugements doctrinaux portés sur l'école laïque par l'Épiscopat français. Il est hors de doute que le manifeste épiscopal du 14 septembre 1909 rappelle aux parents catholiques les graves obligations de la conscience chrétienne au sujet de l'éducation religieuse des enfants. Il est hors de doute que le même manifeste épiscopal déclare coupables de péché mortel et indignes d'être admis aux sacrements de l'Eglise les parents qui refuseraient librement,
obstinément, par leur faute, de garder l'attitude prescrite en face de l'école chrétienne, de l'école neutre et de Pécole antireligieuse. Il est hors de doute enfin que, de la part de la hiérarchie ecclésiastique, c'est là une intervention d'un très grand poids dans la question scolaire : intervention très dommageable à l'école laïque.
Néanmoins, pareille intervention offre-t-elle matière à des plaintes justifiées ou à des sanctions légales ? Très nettement, les évêques de Bretagne posent la question, puis la résolvent en des formules précises, lumineuses, péremptoires. «Dira-t-on que l'exercice de ce droit constitue une pression illégitime? Mais alors c'est dire que l'enseignement de la morale catholique est impossible en France. C'est reconnaître que l'Église n'a plus sa liberté. C'est avouer une situation dont sont seuls responsables ceux qui ont allumé dans notre pays le feu de la discorde en supprimant l'enseignement chrétien qui y fut donné jusqu'à eux dans toutes les écoles... L'Église ne force personne à être catholique, mais elle ne peut pas accepter qu'on le soit en dehors des règles qu'elle adonnées par ses représentants officiels. »
En d'autres termes, les évêques proclament que l'intervention de la hiérarchie ecclésiastique, au sujet de l'école laïque, se produit dans le domaine de la conscience religieuse et de la discipline sacramentelle, c'est-à-dire dans un domaine qui échappe à la compétence du pouvoir civil, et, permettonsnous d'ajouter, dans un domaine où l'État moderne, fondé sur le principe de la sécularisation totale de
la société, se glorifie particulièrement de sa radicale incompétence.
Après avoir réfuté les imputations calomnieuses, les cinq évêques de Bretagne énoncent d'un mot les revendications capitales des catholiques au sujet de renseignement primaire. Que le législateur rétablisse l'enseignement et l'influence de la religion à l'école publique, selon les principes admis en France avant la loi scolaire de 1882. Ou bien, au contraire, que le législateur accorde à l'école libre les immunités nécessaires : liberté d'y enseigner pour les maîtres catholiques, même congréganistes ; liberté de la fréquenter pour les enfants catholiques, même indigents et même fils de fonctionnaires ; enfin, participation équitable de cette école aux subventions budgétaires, de telle sorte que les parents catholiques puissent effectivement posséder partout une école primaire conforme à leurs croyances.
Ce n'est que par une semblable refonte de notre régime scolaire que l'on pourra mettre un terme aux luttes religieuses, aux irritantes querelles dont l'école laïque demeure constamment l'occasion dans la France entière et surtout dans les régions les plus catholiques, comme la Bretagne et les autres provinces de POuest.
La Chambre est engagée dans une voie toute contraire. Elle travaille à fortifier par de nouveaux remparts la citadelle privilégiée de l'école laïque. Elle
substitue au texte primitif de plusieurs articles delà loi scolaire de 1882 un texte plus efficace et plus tranchant pour réprimer les violations du principe de Fobligation scolaire ainsi que les attaques dirigées contre l'école laïque et le régime actuel de l'enseignement primaire.
Nous avons raconté, précédemment, la discussion générale du projet de loi, sous le ministère Briand, puis nous avons résumé les séances où furent systématiquement écartés tous les contre-projets, sous le ministère Barthou. Reste maintenant à faire connaître les textes législatifs adoptés parla majorité anticléricale, dirigée par le gouvernement et la commission, aux séances des 2 et 10 juillet, 24 et 25 novembre, sous le ministère Barthou, du 15, du 16 et du 23 décembre, sous le ministère Doumergue nouvellement arrivé au pouvoir.
En abordant l'examen de cet ensemble de mesures jacobines, qui vont aggraver encore notre législation antireligieuse, nous devons citer avec gratitude les noms de MM. Groussau, de Gailhard-Bancel, de Ramel, Taudière, Delahaye,de Chappedelaine, Louis Hébert qui, appuyés par leurs collègues de droite, par les modérés du centre, parquelques indépendants de gauche, ont combattu pied à pied les différents articles du projet de loi, et plaidé vigoureusement, éloquemment, devant la Chambre, la cause, perdue d'avance, de la liberté des parents catholiques, la cause du bon sens et du bon droit.
Par 391 voix contre 161, la Chambre a décidé, le
2 juillet, que les infractions commises en matière de fréquentation des écoles primaires, publiques ou privées, devraient être appréciées par le juge de paix et non plus par* V ancienne commission scolaire, sorte de jury, forcément très bénévole, de pères de famille qui n'avait que rarement fonctionné. Telle est la base du nouveau dispositif, qui organise un système de répression beaucoup plus simple et plus expéditif que le système prévu par le législateur de 1882.
Analysons la procédure adoptée à la séance du 10 juillet, où fut gravement modifié le texte des articles 12 et 13 de la loi scolaire de Jules Ferry. La majorité atteignit, ce jour-là, 421 voix contre 127. Lorsque Ton aura constaté, chez un élève d'école primaire, publique ou libre, quatre absences non justifiées, longues d'une journée ou d'une demi-journée chacune, pendant la durée d'un mois, l'inspecteur primaire enverra au juge de paix le relevé des absences de l'écolier, avec avis motivé sur le caractère délictueux de ces mêmes absences. Le juge de paix devra, dans chaque cas particulier, se renseigner, examiner les circonstances, mesurer les responsabilités encourues. Si, après enquête, il regarde comme inexcusable l'abstention de l'enfant, le juge de paix adressera au père ou au tuteur une admonestation sous forme d'avertissement sans frais, pour lui rappeler le principe de l'obligation scolaire et lui indiquer les pénalités qu'entraîneraient de nouvelles violations de la loi. En cas de récidive, le père ou le tuteur pourra être appelé à l'audience publique du juge de paix, surla plainte de l'inspecteur
primaire, et sera passible d'une amende de 1 à 5 francs. L'amende pourra être de 11 à i 5 francs dans le cas d'une nouvelle récidive et d'une nouvelle comparution devant le juge de paix. Mais la question de contrainte par corps pour refus du payement de l'amende n'est pas encore tranchée, bien que la séance du 23 décembre lui ait été consacrée tout entière. Parmi les pères de famille qui se seront volontairement abstenus d'envoyer leurs enfants à l'école, tous n'auront pas cédé à une négligence coupable. On ne doit pas, en effet, oublier ceux qui, dans les nombreuses communes où l'école laïque est, de fait, la seule école existante, auront interdite leurs enfants de s'y rendre à cause du caractère antireligieux et agressif de l'enseignement donné par tel ou tel instituteur. En pareil état de cause, et si le grief n'est pas imaginaire, le juge de paix pourra-t-il reconnaître que l'abstention était légitime, et que le père ou le tuteur ne doit pas être puni comme coupable d'avoir contrevenu à l'obligation scolaire ? Dans les séances du 24 et du 25 novembre, la Chambre a repoussé tous les amendements qui auraient apporté à cette question une réponse affirmative, c'est-à-dire conforme au droit des consciences etau droit de la vérité. L'amendement de M. Groussau disait, par exemple : « Si, pour se justifier, les parents ou personnes ayant charge de l'enfant énoncent des griefs qui mettent en cause, soit les maîtres, soit les autorités administratives, le juge de paix devra, avant de statuer, saisir l'inspecteur d'Académie, qui procédera immédiatement à une enquête sur les faits allégués et lui en
fera connaître le résultat dans le plus bref délai, avec son avis. » Cet amendement a été rejeté par 398 voix contre 160. Finalement, la Chambre adopta, par 409 voix contre 100, la rédaction suivante qui interdit au juge de paix de regarder comme valable, en matière de fréquentation scolaire, la plus légitime et la plus sacrée de toutes les excuses: « Le juge nepeut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement.» Ce texte est, à coup sûr, l'un des plus odieux de la nouvelle loi. Le 15 décembre, la Chambre vote, par 407 voix contre 125, le texte législatif qui remplacera désormais l'article 14 de la loi scolaire de 1882. Toute la procédure, toutes les pénalités applicables aux parents qui négligent ou refusent d'envoyer leurs enfants à l'école deviendront pareillement applicables aux parents qui empêcheraient leurs enfants de « participer aux exercices réglementaires de l'école publique », comme de faire tel devoir, d'apprendre telle leçon, de se servir de tel manuel scolaire, quand bien même ce devoir, cette leçon, ce manuel offenseraient les croyances religieuses des parents ou des enfants. On voit que les motifs de comparution et de condamnation, à l'audience du juge de paix, risquent de se multiplier en des proportions peut-être exorbitantes. Notons, d'autre part, que le délit de désertion volontaire de l'école regardait, au même titre, la désertion volontaire de l'école publique et de l'école libre ; mais que le délit concernant la « participation aux exercices réglementaires » de l'école, c'est-à-dire concernant les devoirs, les leçons, l'usage des manuels
scolaires, est applicable exclusivement à l'école publique, et non pas à l'école libre. L'école publique seule bénéficiera de la protection garantie par le nouvel article 14. C'est la transition entre les textes relatifs à la fréquentation scolaire et les textes franchement relatifs à la défense de l'école laïque.
Le nouvel article 21 et le nouvel article 22 de la loi scolaire, votés à la séance du 16 décembre, punissent d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois les adversaires militants de l'école laïque. Le législateur vise particulièrement les membres du clergé, les châtelains et les patrons catholiques qui agiraient sur les parents de certains élèves de l'école laïque « par la violence ou la menace », qui feraient craindre à ces mêmes parents « de perdre leur emploi ou d'exposer à un dommage leur personne, leur famille ou leur fortune », s'ils ne retirent pas leurs enfants de l'école laïque, ou encore s'ils n'empêchent pas leurs enfants de se servir des manuels scolaires en usage à l'école laïque. Les rigueurs de la loi sont dirigées aussi contre quiconque organiserait la grève scolaire, l'abstention collective des élèves de l'école laïque ; contre quiconque entrerait dans les locaux affectés à l'enseignement laïque pour y porter le trouble et le désordre. Une aggravation de peine est prévue contre quiconque joindrait aux manœuvres précédemment indiquées la violence, l'injure ou la menace.
Un radical assagi, M. Drelon, fit observer que, pour être équitable et raisonnable, la loi devrait
protéger la liberté de tous les pères de famille dans le choix de l'école, laïque ou confessionnelle, qu'ils croiront devoir adopter pour leurs enfants. Les mêmes pénalités, qui répriment les actes d'intimidation commis au détriment de l'école laïque par certains personnages cléricaux, réprimeraient également les actes d'intimidation commis au détriment de l'école libre et confessionnelle par certains personnages anticléricaux. Ni le gouvernement, ni la commission, ni la majorité ne regardèrent comme admissible pareille solution du problème et du conflit scolaire. On signifia sans détour à M. Drelon que le but de la loi n'étail pas d'apporter une nouvelle garantie au libre choix du père de famille, mais de riposter à la campagne scolaire des évêques et des catholiques français par un renforcement légal du privilège officiel de l'école laïque. Le projet de loi, tel que le conçoivent ses auteurs, serait ruiné de fond en comble s'il n'était pas ordonné, dans ses dispositions capitales, à l'avantage exclusif de l'école publique, s'il n'était pas franchement et uniquement une mesure de défense laïque. En conséquence, l'amendement Drelon fut écarté par 367 voix contre 188, et le texte jacobin, la formule anticléricale du gouvernement et de la commission l'emporta par 412 voix contre 118. Véritablement, les catholiques n'ont pas le droit de se plaindre que la situation manque de clarté.
# Qu'on veuille bien remarquer ce qui donne à la
loi nouvelle, nous n'hésitons pas à le dire, un caractère monstrueux.
Cette école laïque, en faveur de laquelle on édicté pareil ensemble de mesures défensives et répressives, est, dans la majorité des communes de France, l'école unique, c'est-à-dire l'école obligatoire. Pour les enfants dont les parents dépendent, à un titre quelconque, de l'arbitraire gouvernemental, c'est dans la France entière, dans les communes même où existe une école libre, que Pécole laïque est l'école pratiquement obligatoire. Mais, par l'attitude et l'enseignement d'un trop grand nombre de ses instituteurs, par la qualité des manuels scolaires qui, fréquemment, s'y trouvent en usage, l'école laïque offre matière aux protestations les plus graves, aux plaintes les plus douloureuses des consciences catholiques. Néanmoins, le législateur qui se montre si rigoureux à l'égard des organisateurs de grève scolaire ou de boycottage des manuels à l'école laïque, contre les parents qui, fût-ce par motif de religion, refuseraient d'envoyer leurs enfants à l'école laïque, là où cette école est la seule existante, le législateur ne veut accorder aucune garantie loyale, sérieuse, efficace, au sujet du respect des croyances et des traditions religieuses à l'école laïque.
Lorsque tel père de famille aura un grief déterminé contre l'enseignement de tel instituteur, la loi ne lui permet que d'adresser, par la voie des bureaux, une plainte motivée aux autorités universitaires, et, finalement, au ministre de l'Instruction publique, dont la décision est sans appel. Qui ne voit combien
semblable recours doit demeurer, presque inévitablement, illusoire et inefficace? A supposer même que, dans un cas exceptionnel, la procédure aboutisse à un résultat favorable, combien la solution de cette affaire urgente n'aura-t-elle pas été lente, tardive, laborieuse? Que le père de famille, n'obtenant ou n'espérant aucune satisfaction dans les bureaux ministériels, interdise à son enfant de fréquenter l'école ou de faire usage de tel manuel scolaire, ce père de famille pourra être dénoncé au juge de paix, devra subir ensuite une admonestation officielle, et, s'il n'obtempère pas à l'admonestation, deviendra passible de l'amende prévue par la loi; et, ce qui couronne l'iniquité de la procédure, le juge de paix ne sera pas libre de l'acquitter, même si la réalité, des griefs formulés contre renseignement de l'instituteur es.t démontrée avec évidence. La loi est impérieuse : « Le juge ne peut, clans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement. » Telle est la situation faite, d'une part, aux familles croyantes, et, d'autre part, aux instituteurs laïques.
Ajoutons que la différence de traitement qu'établit le législateur entre les attaques dirigées contre l'école publique et les attaques dirigées contre l'école libre accuse davantage encore l'intolérable inégalité de condition que la politique religieuse et scolaire du régime actuel a délibérément créée entre deux catégories de Français. Quiconque organisera la grève scolaire, portera le trouble et le désordre dans l'école laïque, sera, d'après la nouvelle loi, passible d'amende
et de prison; mais les mêmes pénalités ne seront pas applicables à quiconque agirait pareillement contre l'école libre. En outre, un curé, un châtelain ou patron catholique, qui menacera un salarié de perdre son emploi ou un fournisseur de perdre certains clients s'il ne retire pas son enfant de l'école laïque, devra encourir l'amende ou la prison ; mais rien de pareil n'est stipulé contre un patron anticlérical, un propriétaire franc-maçon, qui userait des mêmes menaces au détriment de l'école libre, et, moins encore, contre les préfets, souspréfets et autres agents du pouvoir qui défendent impitoyablement à chacun des petits employés de l'Etat de confier leurs enfants à toute autre école que l'école officielle et laïque.
Le ministre à la parole diserte et à la rhétorique brillante qui, depuis quelques semaines, représente le gouvernement dans le débat parlementaire sur la défense laïque possède l'incontestable talent de donner, par ses artifices oratoires, quelque fragile apparence de justification à cette œuvre de jacobinisme anticlérical, et de procurer, du même coup, quelque ombre de « panache » au cabinet Doumergue où n'abondent pas les mérites éclatants. Mais les antécédents bien connus de M. René Viviani, en matière de politique scolaire et laïque, semblent de nature à déterminer, chez les pères de famille, des inquiétudes spéciales et graves sur la direction que pourra imprimer à tout l'enseignement public le nouveau grand maître de l'Université. La déclaration
ministérielle, lue devant les deux Chambres le il décembre dernier, contient la promesse que l'école laïque s'inspirera d'une neutralité scrupuleuse. Or, M. Viviani paraît être l'un des hommes les moins qualifiés qu'il y ait au monde pour recommander et garantir, comme ministre de l'Instruction publique, une neutralité scrupuleuse.
Au cours de la séance du 16 décembre, où la droite du Sénat combattit avec vigueur la politique et l'orientation générale du ministère Doumergue, M. de Lamarzelle rappela, dans un des discours les plus vivants et les plus spirituels qu'il ait prononcés à la tribune, que M. Viviani avait déclaré, naguère, que la neutralité de l'école publique ne fut qu'un expédient transitoire, un mensonge nécessaire, dont les jours sont passés, l'heure étant désormais venue d'un enseignement irréligieux, d'un enseignement libéré de toute croyance aux choses divines et au monde invisible. Gomment concilier pareilles affirmations avec la promesse d'une neutralité scrupuleuse? On connaît l'inoubliable réponse de M. Doumergue à ses interpellateurs : « Je suis républicain et républicain de gauche (il prononçait même rreupublicain de goche). Je saurai agir selon ma conscience républicaine, en pratiquant mon devoir de républicain, avec une majorité exclusivement républicaine. » Impossible d'arracher à M. le président du Conseil aucun autre éclaircissement sur îa question scolaire, comme sur la question financière, la question militaire, la question électorale et les problèmes diplomatiques. D'aucuns estiment que cette
réponse laisse subsister quelques imprécisions. La pénombre, il est vrai, sied parfois aux grands hommes et aux grandes choses.
Mais, pour connaître la pensée exacte de M. Viviani au sujet de la neutralité de l'école publique, mieux vaut se reporter aux discours prononcés devant la Chambre par M. Viviani lui-même, le 17 novembre 1911 et le 18 juin 1913. M. Viviani proclama, en ces deux circonstances, qu'ayant étudié, pénétré plus complètement la doctrine de la neutralité scolaire telle que l'avaient comprise Jules Ferry et les autres législateurs de 1882, il rétractait de bon cœur ses précédents anathèmes contre le principe de la neutralité, pour adopter sans réserve et pour appliquer jusqu'au bout la conception de Jules Ferry. La neutralité scolaire, telle que Jules Ferry l'avait réellement comprise, n'était pas la simple neutralité entre confessions religieuses, avec profession obligatoire d'un certain spiritualisme philosophique ; c'était la neutralité entre toutes les philosophies elles-mêmes, entre celles qui affirment et celles qui nient ou ignorent l'existence de Dieu et de l'âme immortelle. L'enseignement de la morale, tel que Jules Ferry le concevait à l'école neutre, était un enseignement où les principes du droit et du devoir, du juste et de Finjuste, seraient proposés comme se suffisant à euxmêmes, en dehors de toute affirmation de l'autorité du Législateur et Rémunérateur divin et des sanctions d'outre-tombe. Ce serait la morale purement humaine et débarrassée des béquilles théologiques, dont parlait Jules Ferry dans son discours
maçonnique du 9 juillet 1876, au Grand-Orient de France. Jules Ferry manifesta dune manière décisive sa conception réelle de la neutralité lorsqu'il déploya toute son énergie et sa ténacité à faire exclure du texte de la loi scolaire la mention des devoirs envers Dieu que Jules Simon désirait avec ardeur y faire insérer. L'enseignement libre penseur qui répond aux vœux formels de M. Viviani s'accommode à merveille de la neutralité scolaire ainsi comprise. M. Viviani approuva donc sans réserve les « graves paroles » de son prédécesseur, M. Barthou, lorsque ce dernier déclara qu'imposer aux instituteurs laïques l'enseignementdesdevoirs enversDieu serait violer la neutralité scolaire. Nous nous expliquons, dès lors, que M. Viviani ait pu, sans aucunement renier ses principes bien connus, souscrire à la neutralité scrupuleuse qui figure au programme du ministère Doumergue. Seulement, la neutralité scrupuleuse de M. Viviani est toute différente de celle que Jules Ferry avait, par prudence politique, contracté l'engagement de faire respecter à l'école primaire. La loi de 1882 ne parle pas des devoirs envers Dieu, mais les programmes et les circulaires de 1882 promettent aux parents que l'école laïque restera spiritualiste et prescrivent aux instituteurs d'enseigner les devoirs envers Dieu. C'est grâce à cet expédient transitoire, à ce mensonge nécessaire, que l'école laïque et neutre parut acceptable à un grand nombre de familles croyantes et, peu à peu, entra dans les mœurs. Mais, aujourd'hui que le personnel enseignant des écoles primaires, guidé par MM. Buisson, Steeg et Pécaut,
puis par MM. Lévy-Bruhl, Durkheim et Bougie, par MM. Payot, Séailles et Bayet, par MM. Aulard, Debidour et Seignobos, est devenu étranger ou hostile aux doctrines spiritualistes, renseignement des devoirs envers Dieu est tombé dans une complète désuétude; il est même réprouvé sans beaucoup de ménagements par certaines bouches officielles. De la sorte, les promesses rassurantes contenues dans les programmes et les circulaires de Jules Ferry se trouvent effrontément violées au même moment où, grâce aux dispositions actuelles du corps enseignant, les véritables intentions de Jules Ferry parviennent à leur réalisation plénière. Nous enregistrons ce double phénomène. Mais nous constatons, en même temps, que l'école laïque où l'on s'inspire des véritables intentions de Jules Ferry et de la neutralité scrupuleuse de M. Viviani est purement et simplement intolérable pour les consciences catholiques. D'ores et déjà, le régime scolaire de 1882 est rendu incompatible avec les nécessités de la paix religieuse en France; et la loi de défense laïque, qui prétend fortifier et aggraver le même régime scolaire, constitue, de ce chef, une mesure de détestable tyrannie.
Que reprochons-nous donc au nouveau ministre de l'Instruction publique, comme à ses prédécesseurs?
De contrevenir aux promesses officielles de Jules Ferry : ce qui est un manque de parole commis au nom de l'État.
De réaliser fidèlement la pensée authentique de Jules Ferry : ce qui est faire commettre à la France un acte d'apostasie et d'impiété.