CHAPITRE IV Les Prêtres-Soldats
L'altitude des deux Chambres.
Paris, 5 avril 1917.
La Chambre des députés a, dans la séance du 3 février dernier, adopté le projet de loi qui astreint à une nouvelle visite médicale, en vue d'un appel ultérieur sous les drapeaux, tous les exemptés et réformés d'avant -guerre appartenant aux classes 1896-1914. Le Sénat, dans la séance du 17 février, a voté, sans y vouloir changer une syllabe, le texte adopté par la Chambre. La promulgation fut faite à la date du 20 février. En tant que loi militaire, cette mesure législative échappe à notre compétence. Nous nous contenterons de former le vœu très sincère que l'augmentation réellement et utilement procurée aux effectifs de combat et aux services auxiliaires des armées de la France, par l'effet direct ou indirect de la loi nouvelle, soit en exacte proportion de l'inévitable désarroi causé dans l'activité morale, sociale, économique du pays tout entier. Dans ce cas, les avantages militaires de la loi semblent devoir être considérables.
Un seul article du nouveau texte rentre dans le cadre de la chronique des affaires politico-religieuses : c'est Particle 7 (le chiffre est décidément fatidique), qui a pour auteur M. Sixte-Quenin, député
socialiste d'Arles, et qui est libellé de la façon suivante :
Par modification aux dispositions des lois en vigueur et notamment à celles de l'article 99 de la loi du 21 mars 1905 et de l'article 39 de la loi du 9 décembre 1905, ayant maintenu celles des articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1889, les élèves ecclésiastiques recensés sous le régime de cette dernière loi pourront être, en cas de mobilisation, employés indistinctement dans tous les corps de troupes ou services.
En langue française, voici de quoi il s'agit. Les obligations militaires imposées par notre législation aux ecclésiastiques ne sont pas les mêmes pour les membres du clergé qui ont été recensés sous le régime de la loi de 1889 (première loi de trois ans) et pour ceux qui ont été recensés sous le régime de la loi de 1905 (loi de deux ans) et de la loi de 1913 (nouvelle loi de trois ans). D'après la législation de 1905 et de 1913, les ecclésiastiques atteints par les obligations militaires doivent être versés, en temps de paix ou en temps de guerre, dans le service armé ou le service auxiliaire pour la même durée, de la même manière et selon les mêmes règles que tous les autres conscrits appartenant aux mêmes classes de mobilisation. Tel est le régime actuellement applicable et appliqué à chacun des ecclésiastiques recensés depuis la loi militaire de 1905, et, par conséquent, à la presque universalité des prêtres, des séminaristes, des religieux mobilisés aujourd'hui dans l'armée active ou la réserve de l'armée active. Inutile d'ajouter que les Cham-
bres françaises n'ont aucune velléité de modifier le moins du monde cette situation légale. Leurs préoccupations réformatrices visent exclusivement les ecclésiastiques exemptés, parce que ecclésiastiques, de servir comme combattants : c'est-à-dire les prêtres et les religieux qui avaient été recensés comme séminaristes de 1889 à 1905 et qui appartiennent généralement aux classes actuelles de l'armée territoriale ou de la réserve territoriale.
Aux termes de la loi de 1889, qui avait introduit dans notre droit public le principe fameux des curés sac au clos, les ecclésiastiques destinés à recevoir, avant l'âge de vingt-six ans, un poste concordataire, comptaient dans la catégorie des soldats qui n'auraient à faire, en temps de paix, qu'une seule année de service militaire, au lieu de trois. En temps de guerre, ils seraient mobilisés, non pas comme combattants dans les cadres du service armé, mais toujours dans les cadres du ^service de santé, comme brancardiers ou comme infirmiers militaires. Survint la loi de Séparation, en vertu de laquelle furent totalement supprimés les postes concordataires, c'est-à-dire les emplois officiels et rétribués dont l'exercice était le seul titre légal des ecclésiastiques à bénéficier encore d'un régime qui leur fût particulier et qui gardât quelque adaptation aux exigences de leur sacerdoce. Mais les auteurs de la loi de Séparation crurent devoir, sur ce point, tenir compte des situations acquises et décidèrent que, dans l'éventualité d'une mobilisation, la condition militaire des ecclésiastiques demeurerait telle que l'avait
prévue le législateur de 1889, dès lors que le prôtre accomplirait, à l'égard d'une association cultuelle, les mêmes engagements qui le liaient légalement, jusqu'alors, à la hiérarchie concordataire. Seulement, les auteurs de la loi de Séparation avaient tout prévu, [sauf ce qui arriva. Aucune association cultuelle ne fut constituée, dans la France entière, par les catholiques, et toutes les dispositions législatives1 qui supposaient l'existence des associations cultuelles restèrent, par le fait même, inopérantes et illusoires à l'égard du clergé de notre pays. Toutefois, en ce qui concerne la mobilisation des ecclésiastiques, le mal n'était pas sans remède. Appuyé sur la jurisprudence souveraine du Conseil d'État, qui dénoua une situation litigieuse en s'inspirant de l'esprit et du sens de la loi militaire de 1889 et de la loi de Séparation, le ministère de la guerre décréta que rien ne serait changé à l'affectation éventuelle des ecclésiastiques recensés comme tels de 1889 à 1905. En 1914, tous furent donc légalement mobilisés dans le service de santé militaire et non pas dans le service armé.
L'objet de l'article 7 de la récente loi est de mettre un terme à cet 'état de choses. Le zèle patriotique de M. Sixte-Quenin exige que les ecclésiastiques dont il s'agit puissent être versés parmi les combattants du service armé dans les mêmes conditions que les autres territoriaux ou réservistes territoriaux de la classe militaire à laquelle ils appartiennent. Au lieu d'être, demain comme aujourd'hui , mobilisés de plein droit parmi les brancardiers ou
les infirmiers, les prêtres de cette catégorie « pourront être employés indistinctement dans tous les corps de troupes ou services ».
Omettons la préhistoire de l'amendement Sixte- Quenin dans les coulisses parlementaires; omettons le rapport rédigé au nom de la commission « compétente » par le député socialiste Barabant et concluant à l'adoption d'un projet de loi déposé, en février 1916, par M. Sixte-Quenin : projet de loi dont le dispositif, adopté un an plus tard, constitue maintenant — et quelque peu inopinément — l'article 7 de la loi du 20 février 1917 sur l'appel militaire des exemptés et réformés. Contentons-nous d'enregistrer les arguments que M. Sixte-Quenin produisit, le 3 février dernier, pour justifier l'incorporation dans les unités combattantes des ecclésiastiques appartenant aux classes de la territoriale ou de la réserve territoriale et mobilisés comme brancardiers ou infirmiers.
Ce sont des arguments sommaires, qui gagnent beaucoup à l'exposé très simplificateur exigé par l'actuelle procédure d'extrême urgence. Inutile de se mettre en frais de distinctions et de nuances. Le principe d'égalité est à la base de notre droit public, créé par la Révolution française. Or, il est contraire à l'égalité que les ecclésiastiques, en tant qu'ecclésiastiques, soient écartés des unités combattantes. Donc, il faut les y envoyer sans retard. Du reste, les ecclésiastiques encombrent de leur nombre et de leur inexpérience les emplois d'infirmiers et de
brancardiers, tandis que d'autres soldats, mieux désignés par leurs antécédents ou leurs aptitudes, ne peuvent être versés dans ces mêmes postes. Donc, il faut retirer des groupes de brancardiers et des formations sanitaires tous les ecclésiastiques non incapables de combattre.
La commission de l'armée, représentée par M. Maginot, son président , n'a formulé aucune objection contre le principe de la proposition de M. Sixte- Quenin, qui répond trop visiblement aux tendances de la majorité parlementaire et qui a déjà fait l'objet d'un rapport favorable de M. Barabant. Toutefois, M. Maginot crut devoir réclamer la disjonction de l'amendement Sixte-Quenin, dont la place ne semblait pas indiquée dans un projet de loi exclusivement relatif aux exemptés et aux réformés. Non seulement le texte proposé par le député socialiste visait une catégorie de territoriaux et de réservistes territoriaux déjà mobilisés et, par conséquent, ni réformés ni exemptés, mais l'amendement introduisait sans nécessité une affaire litigieuse et irritante dans un projet gouvernemental d'ordre militaire qui soulevait déjà mainte objection délicate et en faveur duquel on aurait voulu grouper l'unanimité morale des législateurs. Pour le même motif, la demande de disjonction, formulée par le président de la commission cle l'armée, fut appuyée par M. le général Lyautey, alors ministre de la Guerre.
Mais l'abandon d'un vote anticlérical constituerait un sacrifice qu'il est absolument téméraire d'atten-
cire de la majorité radicale et socialiste du Palais- Bourbon. Quelque raisonnable et modeste que pût paraître la demande de disjonction, la commission et le ministre furent inexorablement battus, et la disjonction repoussée par 287 voix contre 140 (chiffres rectifiés). Après quoi, ^'amendement Sixte-Quenin, devenu l'article 7 de la [loi, fut adopté à mains levées, j La Chambre issue des élections de 1914 n'avait rien oublié de ses origines et de ses traditions d'avant-guerre. Qualis ab incepto.
La procédure d'extrême urgence eut pour effet de rendre impossible toute discussion contradictoire sur un texte dont la portée morale était si sérieuse et si grave. M. Groussau, défenseur attitré des intérêts catholiques au Palais-Bourbon, fjugea intolérable qu'un pareil vote pût se produire sans avoir soulevé une énergique et compétente protestation. Il déposa donc, et sans délai, un sous-amendement qui lui permettrait de plaider, ne fût-ce qu'en 'peu de mots, durant le quart d'heure réglementaire, la cause du bon sens et du bon droit, et qui offrirait aux députés dont le vote aurait été surpris et dont la conscience serait demeurée anxieuse, l'occasion de réparer immédiatement leur déplorable erreur, mais sans avoir l'apparence de se déjuger tout à fait. Le sous-amendement de M. Groussau remédiait temporairement aux méfaits de l'amendement Sixte- Quenin en disant : « Cette modification aux dispositions des lois en vigueur n'aura d'effet qu'après la réorganisation des diverses affectations professionnelles. »
Plus d'un demi-million d'hommes du service armé travaillent dans les usines de guerre. D'autres soldats ont été retirés des unités combattantes à titre de cheminots, de mineurs, de métallurgistes. Ce sont les « affectations professionnelles » : institution dont le principe est d'une légitimité indiscutable, mais dont l'application ne va pas sans quelques abus plus ou moins scandaleux. La justice distributive paraît exiger une revision judicieuse, une réorganisation méthodique des affectations professionnelles. M. Groussau demande que l'on attende cette réorganisation pour statuer sur le remplacement partiel des ecclésiastiques, dans les formations sanitaires, par d'autres infirmiers qui justifieraient, comme tels, d'une meilleure aptitude professionnelle.
Voilà l'objet direct du sous-amendement. Mais, durant le quart d'heure que lui accorde la procédure d'extrême urgence, M. Groussau s'attache principalement à combattre le dispositif et l'esprit du trop fameux amendement Sixte -Quenin. Dans un plaidoyer court, nerveux, saisissant, le député catholique du Nord indique avec lucidité presque tous les solides arguments que, le 16 et le 17 février, MM. de Lamarzelle, Jenouvrier, de Las Cases et Larère vont être libres de développer avec beaucoup plus d'ampleur à la tribune du Sénat.
On peut ramener à trois chefs l'argumentation des adversaires de l'amendement Sixte-Quenin dans les deux Chambres : une « mise au point » de la vraie situation militaire des ecclésiastiques déjà mobilises; une considération générale de politique
religieuse en France; une considération d'ordre international, touchant l'impression produite sur
l'opinion étrangère.
D'abord, une « mise au point ». La campagne socialiste qui dure depuis deux ans et qui a eu pour sanction parlementaire le vote de l'amendement Sixte-Quenin tend à répandre dans le public cette idée que les ecclésiastiques actuellement mobilisés seraient exonérés des charges et des périls du service armé, qu'ils seraient universellement tenus à l'écart des unités combattantes. Idée fausse, erreur grave. Tous les ecclésiastiques recensés depuis l'application de la loi militaire de 1905, c'est-à-dire presque tous ceux qui appartiennent aux classes de l'armée active et de la réserve de l'armée active, ne bénéficient (nous l'avons déjà rappelé) d'aucun régime spécial en tant qu'ecclésiastiques et sont mobilisés comme combattants selon les mômes règles que les autres conscrits des mêmes classes militaires. L'exemption légale de servir, en temps de guerre, comme combattants n'existe que pour les ecclésiastiques recensés sous le régime de la loi de 1889 et antérieurement à la loi de 1905, c'est-à-dire à peu près exclusivement pour des territoriaux ou les réservistes territoriaux (ayant exercé un emploi concordataire). M. Sixte-Quenin paraît avoir luimême oublié ce détail quand il a désigné comme atteints par sa proposition « des hommes de trente ans » : alors que les « hommes de trente ans » (classe de 1907) ont été recensés sous le régime de
la loi do 1005, appartiennent à la réserve de l'armée active et ne comptent pas parmi les bénéficiaires de la loi de 1889.
D'autre part, la manière de parler des approbateurs de M. Sixte-Quenin suggère toujours cette impression que les ecclésiastiques mobilisés comme non-combattants seraient embusqués dans des emplois « de tout repos », comme brancardiers ou infirmiers. Or, il ne -faut pas ignorer que les postes de brancardiers comptent parmi les plus durs et les plus dangereux de la zone même des opérations militaires. Les statistiques apportées au Sénat par M. de Lamarzelle établissent que plus du quart, peut-être le tiers, des nombreux membres du clergé tués à l'ennemi depuis le début de la guerre étaient des brancardiers, frappés à mort dans l'exercice de leur emploi de brancardiers.
Quant aux postes d'infirmiers militaires, nul ne devrait méconnaître quel dévouement, quelle abnégation méritoire ils exigent, surtout dans le voisinage immédiat du front de bataille. Que des infirmiers professionnels aient pu être exclus du service de santé à cause de la surabondance de prêtres mobilisés dans les formations sanitaires, c'est une affirmation peu vraisemblable, dont on n'a pas même fourni un commencement de preuve. Ce qui ne paraît pas discutable, au contraire, c'est que les ministres du culte ont beaucoup plus chance que le commun des autres soldats de posséder les qualités requises pour le bon accomplissement de la tâche d'infirmiers ou de gardes-malades : charité, vigi-
lance consciencieuse, délicatesse, renoncement. Les blessés militaires ne s'y méprennent généralement pas. En outre, les prêtres mobilisés depuis plus de deux ans et demi comme infirmiers militaires ont acquis maintenant, dans le long exercice de leur emploi, une initiation et une adaptation sérieuses : le remplacement éventuel du plus grand nombre d'entre les ecclésiastiques des classes territoriales par d'autres infirmiers (venus d'ailleurs) entraînerait, de l'aveu des juges autorisés, un dommage considérable pour le fonctionnement, si difficile et si important, du service de santé militaire.
Bref, respecter quelque chose encore de la loi canonique qui défend aux prêtres de verser le sang, tenir compte de la considération de haute convenance morale en vertu de laquelle les ministres du culte sont, dans tous les autres pays belligérants, amis ou ennemis, exemptés du service armé, n'équivaut nullement à écarter les ecclésiastiques de toute participation utile, effective, souvent même redoutable, aux efforts et aux risques de la grande guerre. Que les polémiques politiques n'aillent pas obscurcir la clarté des faits. Cette « mise au point » était indispensable.
Mais, à côté de la rectification d'ordre matériel, prend place une considération morale et générale de politique intérieure. L'article 7 de la loi du 20 février modifie, sur un point délicat, la situation faite au clergé catholique par la législation et la jurisprudence existantes au début de la guerre.
Cette modification, par les exigences nouvelles qu'elle impose, par la suspicion dont elle témoigne, a visiblement une signification désobligeante, vexatoire, pour ne pas dire injurieuse, à l'égard des prêtres et des religieux français. Nul ne peut le contester sérieusement après la campagne de presse qui, dans les feuilles anticléricales, prépara le succès scandaleux de l'amendement de Sixte-Quenin. Or, l'un des articles essentiels du pacte national de Y Union sacrée, tel qu'il fut proclamé au début de la guerre par M. René Viviani, président du Conseil, accepté par tous les partis politiques de droite et de gauche, était que, durant les hostilités, on ferait trêve aux querelles irritantes et que rien ne viendrait aggraver, tout au moins, les dispositions législatives autour desquelles s'exaspèrent nos divisions politiques, sociales et religieuses. Nous devons constater aujourd'hui que, par le vote de l'amendement Sixte-Quenin, le pacte de V Union sacrée a été l'objet, au détriment du clergé, d'une violation notable. M. Groussau n'a pas manqué de signaler à la conscience de ses collègues la gravité morale d'un acte politique de cette nature. « Croyez-moi, il y a, pour la force d'une nation, des sentiments qui comptent. » La suspicion jetée sur le clergé français apparaît d'autant plus injuste et offensante que le rôle de nos prêtres et de nos religieux mobilisés aura été marqué par un dévouement plus magnanime et couronné par un sanglant sacrifice. M. Groussau a rappelé en termes émus cette vérité notoire : et toutes les gauches de la Chambre ont délibérément refusé de
s'associer à l'hommage qu'il rendait aux nombreux ecclésiastiques tués à l'ennemi. Citons Y Officiel :
M. Groussau. — C'est d'autant plus grave que le clergé s'est admirablement conduit : il faut le dire à cette tribune. [Applaudissements à droite et au centre.)
M. Lefas. — On devrait applaudir ici sur tous les bancs.
M. Groussau. — H y a deux mille prêtres qui ont été tués à l'ennemi. [Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Et les religieux? Ces religieux, pour la plupart chassés naguère de leur pays, sont revenus le jour où la patrie a été en péril! Je ne citerai qu'un exemple. Environ six cents Jésuites mobilisés sont rentrés en France au lendemain de la déclaration de guerre, arrivant de toutes parts, de Syrie, de Chine, de Madagascar : cent vingt sont tombés au champ d'honneur. Où a-t-on dépensé un pareil héroïsme? [Applaudissements à droite et sur divers bancs. — Interruptions sur les bancs du parti socialiste.)
M. Lefas. — C'est inouï! Nous applaudissons au courage des instituteurs, et pas un membre de la majorité n'ose applaudir au courage des prêtres et des religieux catholiques!
Inutile d'insister sur la signification morale et politique d'une pareille attitude aggravant un pareil vote. Il faut ajouter cependant aux considérations d'ordre intérieur une considération d'ordre international, tirée de l'impression causée chez les catholiques et les conservateurs de tous les pays étrangers. Ici encore, M. Groussau a prononcé les paroles nécessaires : « C'est faire le jeu de l'Allemagne, qui ne cesse de chercher des prétextes pour déconsidérer la France dans les pays où l'on ne comprend pas que les prêtres aient les armes à la main. » Le député du Nord a plus spécialement signalé le dom-
mage que, de ce chef, la cause française pourrait subir au Vatican : « Ne heurtez pas la puissance spirituelle, qui est en même temps la plus haute autorité morale, avec laquelle il serait si utile de s'en tendre pour le plus grand profit de notre patrie. » Mais, hélas! quel rôle ingrat que celui des orateurs catholiques lorsqu'il leur faut se heurter à l'obstination anticléricale des majorités parlementaires! Non seulement M. Groussau ne put obtenir de la Chambre le vote raisonnable et patriotique qu'il la sollicitait d'émettre, mais il ne put même obtenir de ses adversaires l'effort intellectuel qui leur aurait permis de comprendre le sens et la gravité de la question. Quand M. Groussau demanda : « Dites-moi donc quels sont les pays du monde où le prêtre est considéré comme combattant? » Un certain citoyen Lauche, de la G. G. T., lui répondit, avec la plus heureuse perspicacité, avec la plus brillante promptitude : « En France! » Vraiment, il faut avoir pitié des professeurs qui ont devant eux de pareils élèves et des hommes de talent qui, dans l'enceinte des deux Chambres, ont affaire à de pareils interlocuteurs!
Puisque les parlementaires de gauche ne comprennent pas, il faut, du moins, éclairer, avertir, l'élite intellectuelle et sociale du pays. C'est ce queMgrBaudrillart a excellemment fait, comme président du Comité catholique de Propagande française à l'étranger, dans une lettre à M. Gustave de Lamarzelle.