CHAPITRE V Les Orphelins de la Guerre
La loi sur les « Pupilles de la Nation ».
Paris, 5 août 1917.
Dans les séances des 19, 21, 23 et 24 juillet, la Chambre des députés vient d'adopter, sans y changer une syllabe, le projet de loi voté, il y a exactement une année entière, par le Sénat et relatif aux orphelins de la guerre, « Pupilles de la Nation ». Les Etudes auront occasion , quelque jour, d'analyser et d'apprécier le nouveau texte législatif. Permettons-nous aujourd'hui de brèves remarques sur le débat du Palais-Bourbon.
Le projet de loi en question avait subi, au Sénat, des améliorations heureuses. Pour obtenir le succès moral d'un vote unanime sur l'ensemble, le gouvernement et la commission avaient bien voulu faire droit, non pas avec enthousiasme, mais avec résignation, à quelques-uns des amendements de M. de Lamarzelle. Les catholiques 'de la haute assemblée avaient répondu à ce témoignage appréciable de bon vouloir en accordant leur suffrage à l'ensemble du projet, mais non sans maintenir leurs réserves formelles sur plusieurs de ses articles, ni sans marquer l'espoir que le texte subirait, à la Chambre des députés, les transformations nécessaires pour devenir réellement acceptable et satisfaisant.
Or, dès que le même projet a pu venir en discussion devant la Chambre , le gouvernement et la commission, recourant à une tactique aujourd'hui courante, mais étrangement abusive , ont mis en demeure les membres de l'assemblée de faire aboutir, sans aucune modification, le texte déjà voté. lu Union sacrée, disait-on, imposait aux députés le devoir patriotique d'enregistrer purement et simplement les formules adoptées au Luxembourg. La loi nouvelle n'aurait plus, de la sorte, à repasser devant le Sénat pour être acquise, promulguée définitivement.
Les catholiques de la Chambre des députés ne pouvaient accepter une abdication pareille. De nombreux articles du projet réclamaient des rectifications notables, contenaient des erreurs manifestes ou des dispositions fâcheuses et inquiétantes. Le devoir élémentaire du législateur était de corriger, de compléter, d'amender un texte visiblement défectueux. La gravité de ce devoir répondait à la gravité même du problème : ne s'agissait-il pas de la tutelle et de l'éducation des enfants dont les pères sont morts pour la patrie, tombés au champ d'honneur? Sujet délicat et sacré entre tous.
MM. Groussau, Piou, Delahaye, Lerolle, de Caslolnau, Prat, Robic, Ernest Lamy ont noblement rempli leur tâche. A propos de chaque article, ils ont développé les amendements que réclamait la matière et que conseillait l'équité. Mais, de la part de la majorité, ils se sont heurtés au parti pris absolu de ne rien entendre. Tous les amendements,
3i0 LES LUTTES PRÉSENTES DE L'EGLISE
y compris ceux dont la raison d'être apparaissait avec la plus aveuglante évidence, ont été rejetés systématiquement par environ 400 voix contre 80 ou 90. Toutes les erreurs, même formellement avouées par les avocats du projet, ont été maintenues dans le texte. Pour le seul fait de vouloir corriger la loi, on a jeté aux députés de la droite le reproche de contrevenir aux obligations du patriotisme et de Y Union sacrée. On a poussé la mauvaise foi jusqu'à tirer parti contre eux du vote de leurs amis du Sénat et jusqu'à leur dire : « Gomment osez-vous encore prétendre que la loi est abusive? M. de Lainarzelle et son groupe Font déclarée irréprochable par le fait même d'accorder leur suffrage à l'ensemble du projet. »
Pour rendre le débat plus pénible encore , le garde des Sceaux, M. Viviani, s'est permis de donner à M. Groussau et aux catholiques de la Chambre des leçons hautaines, amères, sur un ton qui n'était malheureusement pas celui d'un homme bien élevé.
Nous ne saurions faire le même reproche au très courtois 'député béarnais qui exerçait les fonctions de rapporteur, M. Léon Bérard. Mais nous lui dirons que l'art du paradoxe doit, pour demeurer tolcrable, ne pas franchir certaines limites. Faute de quoi, le paradoxe, même manié avec une élégante dextérité, changera de nom. Il faudra le nommer sophisme. Par exemple, ce sera un sophisme, et un sophisme peu digne d'un esprit distingué, de prétendre que l'on peut voter intégralement une loi dont on a reconnu les erreurs, les lacunes, les
tares, que l'on doit, même, en certains cas, la
voler... parce que les lois ne sont jamais appliquées telles qu'elles ont été votées par leurs auteurs et que la coutume, la jurisprudence, la vie corrigent constamment la lettre du Gode. Si l'argument est bon, il rend véritablement par trop facile la tâche du législateur et achève de ruiner les derniers vestiges de nos illusions d'antan sur « la Majesté des lois ».
Aux députés qui ont eu la méritoire énergie d'opposer à de telles méthodes la persévérante protestation du bon sens, de la conscience et du droit, nous tenons à exprimer notre sympathie et notre gratitude.
Paris, 5 avril 1918
Trois documents officiels ont déterminé les règles de l'adoption légale des orphelins de la guerre comme « Pupilles de la Nation » :
La loi du 27 juillet 1917 [Journal officiel du 29);
Le décret du 15 novembre 1917, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 27 juillet [Journal officiel du 22 novembre);
La circulaire du 7 janvier 1918, adressée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux procureurs généraux et traitant du rôle delà magistrature dans l'application de la loi du 27 juillet [Journal officiel du 8 janvier).
Le commentaire juridique delà loi sur les Pupilles delà Nation échappe, de toute évidence, au cadre de cette chronique. La manière a été, d'ailleurs, amplement étudiée dans des travaux techniques par plusieurs spécialistes d'une remarquable compétence. Il faut citer, au moins, le commentaire qui a pour auteur M. Laurent, professeur à la Faculté de droit de l'Institut catholique de Paris, et qui occupe intégralement à lui seul le premier des fascicules mensuels pour 1918 d'un périodique universellement estimé chez les jurisconsultes : le Recueil général des Lois, Décrets et Arrêtés, publié à l'Administration du Journal des Notaires (6, rue de Mézières).
Pour les œuvres catholiques, le principal centre permanent de renseignements techniques et pratiques concernant l'application de la loi est, sans contredit, le Comité catholique de Défense religieuse (14 bis, rue d'Assas), qui porte avec honneur la tradition d'un glorieux passé, mais dont jamais le labeur ne fut plus utile et plus actif qu'il l'est aujourd'hui. Outre les défenseurs attitrés de la cause catholique dans les assemblées parlementaires, M. de Lamarzelle au Sénat et M. Groussau à la Chambre, on doit mentionner, parmi les jurisconsultes du comité de la rue d'Assas, M. le comte A. Celier, qui excelle à résoudre les problèmes quotidiennement soulevés par la loi sur les Pupilles de la Nation avec toute l'expérience et la maîtrise d'un technicien du droit. La valeur des travaux du Comité catholique est fondée, non pas seulement sur le talent de ses jurisconsultes, mais encore sur l'abondance de sa docu-
mentation, réunie et classée avec une excellente méthode par le secrétaire, M. Charles Baussan.
Les solutions préconisées par le comité de la rue d'Assas, à propos des Pupilles de la Nation, ne sont pas demeurées le privilège de quelques cénacles d'initiés; car elles ont été portées à la connaissance du public religieux tout entier par la campagne vigoureuse, retentissante de M. Jean Guiraud dans le journal la Croix. Les articles de l'ancien universitaire devenu journaliste catholique se distinguent par la clarté du langage, par la franchise d'accent et d'allures, par l'ardent loyalisme envers l'Église, toutes ces qualités que, le 3 mars dernier, les frères d'armes de M. Jean Guiraud saluèrent avec une sympathie unanime lorsqu'il eut résumé pour eux ses vues sur la question des orphelins de la guerre, au cours de l'une des réunions mensuelles de la Corporation des Publicistes chrétiens.
C'est aussi dans la Croix que paraissent les études consacrées à la législation des Pupilles de la Nation par un maître du barreau de Lyon et de la Faculté de droit de l'Institut catholique de Lyon qui fut l'adversaire tenace et clairvoyant de toute la législation antireligieuse des quinze dernières années, M. Auguste Rivet. Ce ne sera que justice de mentionner pareillement les excellents articles consacrés à la loi récente, dans Y Action française, par M. Jules Challamel.
Les directives d'une parfaite lucidité, parues dans la Semaine religieuse de Paris, en vue de l'application de la loi du 27 juillet 1917, et adressées aux nom-
breuses organisations charitables ayant leur centre à Paris et hospitalisant des orphelins de la guerre, ont pour auteur M. le chanoine Dupin, qui connaît avec une rare précision le mécanisme des institutions d'assistance publique et privée. Depuis le début de la guerre, M. le chanoine Dupin a l'enviable privilège de siéger au grand comité du Secours national, avec M8'1' Odelin, comme représentant du cardinal-archevêque de Paris.
Enfin, nous ne saurions taire sans injustice la contribution précieuse apportée à l'étude du problème des Pupilles de la Nation par le Bureau catholique de Presse (87, rue Lauriston), que dirigent M. René Bazin, le R. P. Janvier, M. le chanoine Soulange- Bodin et le R. P. Léonce de Grandmaison. Des documents d'un intérêt exceptionnel sur la question des orphelins de la guerre en France et en Italie ont paru, le 15 février 1918, dans les Nouvelles religieuses, bulletin bimensuel (en attendant de devenir hebdomadaire) du Bureau catholique de Presse.
Quel est le dispositif général de la loi du 27 juillet 1917?
« La France, déclare l'article premier, adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l'ennemi.
« Sont assimilés aux orphelins les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité
de gagner leur vie par le travail, «à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre.
« Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. »
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation « assume la charge partielle ou totale de l'entretien matériel et de l'éducation nécessaire au développement normal du pupille », quand le père ou le soutien de famille est mort ou réduit à l'incapacité totale de gagner sa vie (article 4).
S'il s'agit d'une réduction partielle de la capacité de travail, « la nation supplée à cette réduction dans la mesure nécessaire au développement normal du pupille » (article 5).
L'orphelin de la guerre devient juridiquement « Pupille de la Nation » en vertu d'un arrêt du tribunal de première instance, ou, s'il y a lieu, de la cour d'appel, prononçant purement et simplement que « la Nation adopte le mineur X... » (article 7).
Le jugement est rendu « sur la demande du représentant légal de l'enfant, à ce autorisé par une délibération du conseil de famille ». Lorsque le représentant légal de l'enfant négligera de saisir l'autorité judiciaire, l'adoption sera déclarée « à la diligence du procureur de la République » (article 6).
La vigilance officielle de la nation sur l'orphelin qu'elle aura légalement adopté pour pupille s'exer-
cera par plusieurs organes dont il faut étudier la superposition hiérarchique :
L'Office national ;
L'Office départemental;
La Section cantonale;
Le conseiller de tutelle;
La personne ou l'institution chargée (s'il y a lieu) de l'hospitalisation de l'orphelin.
L'Office national est un établissement public, constitué à Paris et rattaché au ministère de l'Instruction publique (article 9). Son rôle est de prendre ou de provoquer toute mesure d'ordre général jugée nécessaire ou opportune en faveur des Pupilles de la Nation; de répartir entre les Offices départementaux les subventions de l'État ou le produit des fondations, dons et legs qui lui auront été dévolus sans affectation spéciale; de donner son avis sur les règles à suivre dans chacun des services ayant à gérer les intérêts des Pupilles de la Nation ; de statuer enfin sur les recours formés contre les décisions prises par les Offices départementaux (article 11).
Présidé par le ministre de l'Instruction publique, l'Office national comprendra quatre-vingt-dix-neuf membres, dont la plupart seront de hauts fonctionnaires de l'État ou les délégués des grandes administrations publiques, et dont une fraction beaucoup moins nombreuse (dix-huit membres) se composera de représentants élus de différentes œuvres et institutions privées. Les associations coopératives ouvrières de production et de consommation éliront deux délégués, les sociétés de secours mutuels en éliront
quatre, et les associations philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre nommeront douze délégués, un pour chacune des douze circonscriptions régionales entre lesquelles sera réparti le territoire français (article 12).
Dans l'intervalle de ses réunions, le Conseil supérieur de l'Office national sera représenté par une Section permanente dont lui-même déterminera la composition, le fonctionnement et les pouvoirs. Le président de la Section permanente aura qualité officielle pour intervenir devant la justice ou dans les actes de la vie civile comme représentant légal de l'Office national (article 13).
De même que l'Office national est un établissement public dont le siège est à Paris, dont le ministre est président de droit et dont les pouvoirs sont confiés, hors du temps des réunions plénières, à une Section permanente, l'Office départemental est, lui aussi, un établissement public dont le siège est au chef-lieu du département, dont le préfet est président de droit et dont les pouvoirs seront confiés, hors du temps des réunions plénières, à une Section permanente.
L'Office départemental se compose d'une quarantaine de membres (plus ou moins selon l'importance du département) : représentants des divers services publics, des organisations scolaires, des syndicats patronaux, ouvriers ou agricoles, ainsi que des établissements de bienfaisance privée. Neuf délégués sont élus par les membres des associations philan-
thropiques ou professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre (article 15).
Les attributions de l'Office départemental sont d'une extrême importance dans le mécanisme de la loi : « pourvoir au placement, dans les familles ou fondations, ou dans les établissement publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à ses membres et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet; — accorder des subventions en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet » ; — veiller à l'observation des règles de la tutelle par les personnes ou les institutions ayant reçu la garde des Pupilles de la Nation; — créer enfin des Sections cantonales « dont les membres seront les délégués, dans chaque commune, de l'Office départemental » (article 14).
La Section cantonale est, en effet, le troisième organisme prévu par la loi du 27 juillet 1917 : mais à titre de rouage dépendant de l'Office départemental, non pas à titre d'établissement public possédant, comme l'Office national ou l'Office départemental, pleine capacité juridique avec droit de recevoir et de gérer un patrimoine corporatif.
Pour constituer la Section cantonale, dont le conseiller général et le conseiller d'arrondissement du canton seront membres de droit, « l'Office départemental choisit dans chaque canton des correspondants parmi les élus cantonaux, les maires, les
instituteurs et institutrices, et les particuliers de l'un ou l'autre sexe offrant toutes garanties de moralité et de compétence, notamment parmi les membres des sociétés protectrices de l'enfance... La Section cantonale choisit son président, désigne une commission permanente et en détermine le fonctionnement et les pouvoirs » (article 17).
Par le moyen de la Section cantonale, le contrôle de l'Office départemental pourra s'exercer sur les pupilles en résidence dans les communes du canton, les enfants des victimes militaires ou civiles de la guerre seront signalés à la vigilance de l'Office départemental, les relations seront assurées entre l'Office départemental et les particuliers ou les associations qui auront en garde des Pupilles de la Nation. Les Sections cantonales seront investies d'une prérogative tout spécialement délicate : « présenter éventuellement à l'agrément de l'Office départemental des personnes de confiance, de l'un ou de l'autre sexe, prises ou non parmi ses membres, qui pourraient faire partie des conseils de famille... ou remplir les fonctions de conseiller de tutelle... » (article 18).
. Voici maintenant le conseiller de tutelle, chargé de « seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et de protéger celui-ci dans la vie ». Lorsque la tutelle sera exercée par toute autre personne que la mère, ou l'un des grands-parents, ou un tuteur testamentaire, il y aura toujours lieu de procéder «à la désignation d'un conseiller de tutelle, nommé par l'Office départemental, soit sur la proposition du
conseil de famille, soit d'office, en cas de non-présentation ou de non-agrément ». Mais lorsque la tutelle sera exercée « par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la mère ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément ».
Toutefois, même dans les cas où l'existence d'un conseiller de tutelle est facultative, le désir avoué du législateur est que la famille consente à la nomination de ce représentant de la vigilance de l'État auprès du Pupille de la Nation : « A la première réunion du conseil de famille [après le jugement proclamant l'adoption officielle de l'orphelin par la Nation française], le juge de paix fait connaître à l'assemblée les dispositions de la présente loi et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation, par l'Office départemental, d'un conseiller de tutelle de l'un ou l'autre sexe pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci "dans la vie » (article 23). La circulaire ministérielle du 7 janvier 1918 insiste sur la persuasion que devra exercer le juge de paix auprès du conseil de famille pour l'amener à solliciter la désignation d'un conseiller de tutelle quand bien même la loi n'imposerait pas cette désignation.
Quel sera le rôle exact du conseiller de tutelle? Sans aucun doute possible, le conseiller de tutelle devra participer à l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle : et c'est ce que nous apprend
le texte même de la loi, tout en déclarant le contraire dans une parenthèse véritablement bizarre : « Le conseiller de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'État et l'Office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie. Le conseiller de tutelle propose à l'Office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant » (p. 24). On avouera que la différence d'attributions est bien légère entre le conseiller de tutelle défini par la loi du 27 juillet 1917 et le tuteur social prévu par le texte primitif du projet, mais dont le législateur abandonna ensuite le vocable, substituant le conseiller de tutelle au tuteur social pour ne pas paraître créer une intrusion de l'Etat dans l'exercice même de la puissance paternelle ou de la tutelle.
La loi s'occupe enfin du placement des Pupilles de la Nation chez des particuliers dignes de confiance et dans des établissements d'assistance publique ou privée. Placement qui sera opéré par les soins de l'Office départemental sur la demande de la mère ou du tuteur de l'orphelin, sans parler des cas où il pourra être décidé d'office par application normale des lois protectrices de l'enfance.
Les conditions auxquelles les familles et les
institutions charitables seront admises à recevoir la garde des orphelins de la guerre constituent un problème de sérieuse conséquence. Il faut donc transcrire, ici encore, le texte de la loi : « L'autorisation sera accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action sera limitée à un seul département, par arrêté du préfet, sur l'avis de l'Office départemental. Elle le sera par arrêté du ministre de l'Instruction publique, après avis du conseil supérieur de l'Office national, rpour les établissements dont l'action s'étendra à plusieurs départements. »
Les garanties suivantes sont accordées par le législateur : « Tout refus ou retrait d'agrément devra être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du conseil supérieur de l'Office national par arrêté du ministre de l'Instruction publique. Les arrêtés portant refus ou retrait d'agrément pourront être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'État, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux » (article 26).
Tel est le système législatif qui organise la tutelle des Pupilles de la Nation. Il prévoit les conditions d'exercice de la tutelle dans la famille et le placement chez des particuliers ou des établissements charitables. Il adjoint au tuteur ou à la tutrice un conseiller de tutelle, obligatoire ou facultatif selon les cas. Il confie la désignation des conseillers de tutelle, la distribution des subventions publiques, le patronage effectif des Pupilles de la Nation à
l'Office départemental, représenté lui-même dans chaque localité par les membres de la Section cantonale. Au sommet, la haute direction et la haute surveillance des institutions concernant les Pupilles de la Nation seront exercées par l'Office national, composé de personnalités importantes du monde officiel ou non officiel, et présidé par le ministre de l'Instruction publique.
Aucun désaccord n'existe sur la nécessité d'une pareille loi, ni sur le caractère très noble des préoccupations patriotiques auxquelles le législateur de 1917 a prétendu faire écho. Dans son principe, la loi sur les Pupilles de la Nation est un incontestable hommage rendu à la mémoire des héros tombés au champ d'honneur et à la solidarité fraternelle qui doit rassembler, pour la préparation d'un avenir meilleur, tous les enfants de la famille française.
Mais l'application du principe, telle qu'elle a été comprise par les deux Chambres, soulève des critiques dont il serait puéril d'atténuer la gravité douloureuse.
Du point de vue des intérêts religieux, et sans parler des objections d'ordre purement technique et juridique que provoque, dans tous les milieux compétents, la nouvelle législation, quelles inquiétudes sont déterminées, chez les catholiques français, par le dispositif légal que nous venons de résumer?
Exprimons-nous avec franchise et sans aucune circonlocution. Les inquiétudes des catholiques français portent sur l'orientation morale et religieuse (ou
plutôt areligieuse) qui pourra être imprimée abusivement, par le fait de la loi du 27 juillet 1917, à l'éducation de plusieurs centaines de milliers d'orphelins de la guerre. Le rôle effectivement attribué (nonobstant l'artifice des devantures) aux représentants de la politique régnante, et notamment au préfet, au juge de paix, à l'instituteur public, permet de craindre que, dans des cas nombreux, les petits orphelins catholiques ne soient élevés dans des écoles ou orphelinats laïques, placés chez des familles appartenant à la clientèle électorale du parti au pouvoir. Bref, la méthode applicable aux Pupilles de la Nation ne serait pas dépourvue d'analogie avec la méthode plus ouvertement pratiquée depuis de longues années à l'égard des Pupilles de l'Assistance publique. Si vraiment pareille inquiétude est justifiée, si vraiment la mort de tant de soldats au champ d'honneur devait aboutir, en quelque mesure, à l'accaparement inavoué des orphelins de la guerre au profit de la politique officielle et de l'éducation laïque, faut-il insister sur la gravité exceptionnelle du grief que les catholiques seraient en droit d'articuler contre le législateur de 1917? C'est ici l'aspect le plus troublant du problème religieux soulevé par la loi sur les Pupilles de la Nation.
Or, il faut le déclarer tout net : les inquiétudes catholiques ne sont pas dépourvues de fondement.
Sans doute, les petits orphelins catholiques de la guerre échapperont à l'emprise officielle et laïque toutes les fois que la famille sera clairement instruite de ses droits légaux et fermement résolue à
en exiger le respect. La famille aura souvent le droit de refuser tout conseiller de tutelle; la famille aura toujours le droit d'écarter la nomination d'un conseiller de tutelle dont les opinions lui inspirent de la défiance; la famille aura presque toujours le droit de s'opposer au placement de l'orphelin dans un établissement d'assistance ou chez d'autres particuliers; la famille aura toujours le droit d'exiger (et sans subir de ce chef aucun dommage financier) que l'éducation de l'orphelin soit dirigée par des maîtres catholiques, dans une école catholique (et non pas dans une école neutre). Ce sont là des améliorations considérables que les sénateurs catholiques ont fait introduire, grâce à leur insistance méritoire, dans la rédaction du texte finalement adopté par les deux Chambres.
Mais il faut voir les situations telles qu'elles sont. L'immense majorité des familles de condition modeste et surtout de la classe populaire seront presque inévitablement induites à obtempérer, de fait, aux suggestions des personnages officiels : suggestions qui s'exerceront toujours en faveur des institutions laïques.
Dès l'ouverture de la tutelle, la famille de l'orphelin se trouvera en présence du juge de paix, dont personne n'ignore combien les attributions s'élargissent et combien le rôle devient intimidant, surtout chez les populations rurales. Le juge de paix aura pour mission de déclarer que l'acceptation d'un conseiller de tutelle sera chose des plus désirables en vue de l'éducation et de l'avenir du petit
orphelin, et que, par contre, toutes sortes d'inconvénients résulteront de l'absence d'un conseiller de tutelle. Selon la vraisemblance, presque toutes les familles obtempéreront immédiatement aux conseils du juge de paix, avec cette crainte révérentielle, presque superstitieuse, qu'impose aux gens du peuple (et à beaucoup d'autres) l'appareil de cette puissance énigmatique et souveraine, la légalité. Il en sera exactement de même, et en vertu du même motif, pour la désignation du conseiller de tutelle. La famille de l'orphelin ne croira pouvoir mieux faire que d'accepter avec une entière résignation le conseiller de tutelle choisi par l'Office départemental sur l'initiative de la Section cantonale. Une fois ce conseiller de tutelle entré en fonctions, à titre de représentant officiel de la vigilance de l'État auprès du Pupille de la Nation, nul doute que son avis ne soit regardé (par les nombreuses familles qui n'ont pas un tempérament exceptionnellement porté à l'indépendance et à la lutte) comme s'imposant d'une manière inéluctable pour toute décision grave qui concernera le petit orphelin de la guerre, pour le choix de l'école où l'orphelin sera élevé, pour le placement éventuel de l'orphelin chez des particuliers ou dans un établissement d'assistance. Généralement parlant, l'arbitre des destinées du Pupille de la Nation sera, en fait, le conseiller de tutelle.
Mais qui donc désignera le conseiller de tutelle? Ce sera, nous l'avons dit, l'Office départemental, sur l'initiative de la Section cantonale. Or, l'Office départemental est présidé par le préfet, composé en
grande majorité de fonctionnaires subordonnés hiérarchiquement au préfet. A plus forte raison, la Section permanente de l'Office départemental serat-elle recrutée, dans une proportion prépondérante, parmi les fonctionnaires résidant au chef-lieu du département et appartenant à l'obédience la plus effective du préfet. Il en sera de même, sans contredit, de la Section cantonale, composée de correspondants et de délégués de l'Office départemental, et, par conséquent, reflétant les tendances qui prévaudront dans l'Office départemental lui-même : le texte de la loi prévoit, en particulier, les membres du personnel cantonal de l'Instruction publique. Bref, les influences réelles qui régleront le patronage des Pupilles de la Nation, qui détermineront le choix des conseillers de tutelle, seront fréquemment les influences administratives (dirigées par la préfecture), les puissances départementales et locales du monde officiel et, pour parler plus clair, du parti régnant. Voilà la vérité.
Voilà aussi pourquoi on a tout lieu de croire que les conseillers de tutelle désignés par l'Office départemental sur l'initiative de la Section cantonale seront, dans beaucoup de communes, les instituteurs publics eux-mêmes ou d'autres personnes non moins disposées à faire choisir, pour les Pupilles de la Nation, l'école laïque et, s'il y a lieu, le placement dans un orphelinat laïque ou chez des particuliers appartenant à la clientèle électorale des maîtres du pouvoir. Personne n'a le droit de dire qu'une telle crainte soit chimérique.
Ajoutons que le conseil supérieur de l'Office national, qui exercera la haute surveillance de tous les organismes de patronage et de tutelle des Pupilles de la Nation (et qui, d'ailleurs, vient de faire preuve d'équité dans la désignation des dames qu'il avait mission de s'adjoindre pour l'étude technique des œuvres charitables), est composé, lui aussi, en immense majorité de représentants de la puissance publique, dignitaires et fonctionnaires de l'Etat. Les grandes institutions étrangères à la hiérarchie officielle n'y trouveront pour organes de leurs doléances et de leurs revendications possibles qu'une faible minorité numérique de délégués élus. Le clergé n'a pas même été invité à élire un seul représentant : la hiérarchie religieuse ne paraît pourtant pas inexistante parmi les forces morales et sociales du pays; et la puissance gouvernementale a bien voulu en convenir elle-même quand il s'est agi de lancer les emprunts de guerre et de faire la cueillette de l'or pour la défense nationale.
N'aurait-il pas été facile de confier la surintendance des Pupilles de la Nation à un grand conseil qui aurait constitué la représentation loyale de toutes les forces vivantes de la société française? — Certes oui, car l'organe existe depuis le début de la guerre, et il n'est autre que le grand comité du Secours national. Chacune des confessions religieuses, chacune des principales organisations de bienfaisance, chacun des principaux groupements sociaux et politiques y est représenté par l'une de ses personnalités les plus marquantes. Tout le monde
reconnaît dans le Secours national l'image en miniature de la France contemporaine avec chacune des nuances de sa physionomie réelle, avec chacun des aspects de son âme et de son génie. Voilà bientôt quatre ans que ces hommes collaborent sur le terrain du patriotisme et de la charité : pas une dissidence grave ne s'est élevée parmi eux, jamais personne n'a pu mettre en doute l'impartialité absolue de leur méthode dans la répartition des secours de la générosité française aux innombrables victimes de la grande guerre. Manifestation émouvante ai Union sacrée. Phénomène mémorable de concorde nationale au milieu de nos profondes discordes religieuses, sociales et politiques. Par une inspiration digne de son talent et de son cœur, M. de Lamarzelle avait proposé au Sénat de conférer au grand comité du Secours national la direction permanente de tous les services légalement organisés pour l'assistance et la tutelle des Pupilles de la Nation. Du même coup, les principales causes de dissensions intestines auraient disparu, un gage décisif aurait été donné aux consciences, et la loi sur les orphelins de la guerre aurait pris la signification magnifique d'une œuvre de fraternité française et de réconciliation nationale. Mais les politiciens obtus de la majorité parlementaire n'ont pu comprendre la haute pensée de l'éloquent sénateur de la droite. Ils ont écarté avec un superbe dédain l'amendement de M. de Lamarzelle. Et ils ont maintenu leur étroite et mesquine conception d'un Office national des Pupilles de la Nation qui serait composé surtout de représentants de la puissance
publique; qui offrirait peut-être l'image de la France légale et officielle, mais non pas l'image de la France tout entière et de la France tout court; qui, en un mot, permettrait de saisir la portée profonde de la loi : les orphelins de la guerre devenant beaucoup moins les Pupilles de la Nation que les Pupilles de l'État, c'està-dire du parti auquel est actuellement échu le privilège abusif de parler au nom de l'Etat.
La situation légale étant celle que nous venons de décrire, quelle ligne de conduite vont suivre les catholiques français en présence du problème si grave des Pupilles de la Nation?
La ligne de conduite est d'une parfaite netteté.
Puisque la loi du 27 juillet 1917 comporte ellemême des correctifs et des recours qui peuvent être efficaces s'ils sont utilisés avec énergie et vigilance, c'est avec énergie et vigilance que les catholiques devront partout les mettre en œuvre et suivre partout une tactique uniforme, celle qu'ont préparée avec méthode les techniciens de haute valeur dont nous avons mentionné les travaux.
Il est possible de prendre place, en quelque mesure, dans les conseils de l'Office national et des Offices départementaux : que les représentants des organisations catholiques prennent donc, parmi les membres de l'Office national et des Offices départementaux, les places électives dont l'accès leur est ouvert ; et que, dans ces différents conseils, ils sachent se faire entendre et, le cas échéant, exercer une influence modératrice.
Lorsque le droit légal des orphelins, de leurs familles et de leurs tuteurs ou tutrices aura subi quelque atteinte notable, lorsque des personnes charitables ou des associations de bienfaisance auront été victimes d'un refus arbitraire ou d'un retrait injustifié de l'autorisation préfectorale qui les rend aptes à hospitaliser des orphelins de la guerre, il y a recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Que l'on n'hésite pas à porter la cause devant cette haute assemblée, qui, depuis dix ans, aura donné tant de preuves non équivoques d'indépendance et d'impartialité.
Il faut que, dans chaque commune, les catholiques qui disposent d'une autorité sociale instruisent les familles de nos soldats des droits dont le législateur lui-même reconnaît l'existence. Lorsque le père de famille aura marqué, par disposition testamentaire, la volonté de faire élever ses enfants dans des écoles ou institutions catholiques, cette disposition testamentaire devra toujours être absolument respectée. Les pères de famille exposés aux dangers de la guerre doivent donc comprendre ce que la conscience leur recommande de faire pour parer à l'avenir. D'autre part, les mères de famille doivent être prémunies contre toute interprétation abusive des prescriptions de la loi : il faut leur dire et leur redire que jamais le fait de se refuser au placement de leur enfant entre des mains étrangères, jamais le fait de choisir l'école libre et non pas l'école laïque pour l'éducation de l'enfant, ne peut entraîner la perte d'aucune subvention, d'aucun avantage pécuniaire, ni pour
la mère ni pour l'enfant. De même, il faut dire et redire aux mères de famille que jamais elles ne peuvent être légalement contraintes de subir contre leur volonté la désignation d'un conseiller de tutelle ou de tel conseiller de tutelle en particulier. Des catholiques devront, d'ailleurs, présenter leurs titres à la Section cantonale de l'Office départemental pour être éventuellement agréés comme conseillers de tutelle par les familles catholiques qui désireraient être pourvues du patronage d'un conseiller de ce genre.
Par là, nous aboutirons, non pas à supprimer toutes les conséquences de la loi qui seront dommageables aux intérêts religieux des orphelins de la guerre, mais, du moins, à sauvegarder, pour plusieurs milliers de Pupilles de la Nation, l'éducation catholique dont ils seraient frustrés si nos amis ne surveillaient pas l'application de la loi.
En présence d'une tâche aussi considérable à fournir, on doit déplorer l'absence actuelle d'une organisation plus sérieuse des forces catholiques. Ce sont les comités paroissiaux, cantonaux, diocésains qui, chacun dans sa sphère d'action, devraient diriger avec ordre et avec méthode l'effort d'action, d'intervention, de propagande que nous venons de décrire. Or, dans la plupart des régions de la France, à quelle réalité vivante correspondent les cadres officiels des comités paroissiaux, cantonaux, ou même diocésains? Dans l'ensemble du pays, existet-il un commencement réel d'organisation générale des catholiques français pour la défense politique
des droits et des libertés de l'Église? Si de tels organismes existaient dans les conditions où leur existence serait désirable, la mobilisation des forces et des influences catholiques pour tirer le meilleur parti possible de la loi sur les Pupilles de la Nation s'accomplirait aujourd'hui avec son maximum d'efficacité. Au contraire, et faute d'une pareille organisation, l'effort des catholiques ne se réalise que d'une manière plutôt fragmentaire, en ordre dispersé, avec des résultats inférieurs à ceux que l'on devrait obtenir.
Dans un trop grand nombre de départements, les catholiques n'auront pas, parmi les membres électifs de l'Office départemental, la représentation à laquelle leur donnerait droit l'importance de leurs œuvres de guerre et de leurs institutions charitables. Et pourquoi donc? Parce que beaucoup d'œuvres et d'institutions qui auraient dû figurer sur les listes électorales n'ont pas accompli en temps utile les formalités nécessaires : et, d'ailleurs, il faut reconnaître que le mauvais vouloir de certaines administrations préfectorales a augmenté le dommage en prononçant mainte exclusion abusive et illégale. D'autre part, les méthodes à suivre n'ont pas été notifiées partout et à chaque œuvre aussi exactement et aussi rapidement qu'il l'aurait fallu; les listes de candidatures n'ont pas été universellement dressées avec la méthode indispensable. Si donc il y a des départements, tel que la Vendée, où les catholiques possèdent une brillante représentation élective à l'Office départemental, il en existe
plusieurs autres où s'imposera malheureusement la constatation contraire.
Une remarque analogue doit être formulée à propos de l'Office national, dont douze membres (pour les douze collèges électoraux comprenant tout le territoire français) étaient éligibles par les associations philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage desorphelins de la guerre. Vu l'importance prépondérante des œuvres et des institutions catholiques parmi les autres créations de l'initiative privée, les règles de la proportionnalité auraient exigé que la plupart des douze collèges électoraux fussent représentés par une personnalité notoirement catholique occupant dans la région une situation influente. Or, faute de désignation préalable de candidatures catholiques et faute d'organisation des forces catholiques, nos amis ont été frustrés de ce résultat légitime dans un total de onze régions sur douze. Un collège électoral a nommé une dame mêlée très activement aux œuvres de bienfaisance laïque. Un autre a élu un fonctionnaire de l'Assistance publique. Neuf collèges électoraux ont désigné des membres de l'Enseignement public. Seul, le premier collège électoral, qui comprend les dix premiers arrondissements de Paris, a donné ses suffrages à un représentant éminent de la cause catholique. C'est, en effet, sur le territoire des dix premiers arrondissements de Paris qu'est situé le siège social de toutes les grandes œuvres de guerre dirigées par les catholiques : l'Œuvre de la rue des Bons-Enfants (74 délégués), l'Association de la rue
du Pré-aux-Clercs (15 délégués), l'Association de la rue de Madrid (15 délégués), l'Œuvre des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (7 délégués), l'Adoption familiale du Noël (6 délégués), la Bretagne (10 délégués), l'Alliance catholique savoisienne de Paris (il délégués), et plusieurs autres œuvres analogues. Dans ces conditions, il était possible d'organiser une élection triomphale : et les délégués des institutions catholiques ont su réunir leurs 183 suffrages sur le nom du cardinal Amette, archevêque de Paris, tandis que les représentants des œuvres protestantes, juives et laïques rassemblaient leurs 83 suffrages sur le nom de M. Ferdinand Buisson. Pareil scrutin prenait toute la valeur d'un symbole.
Mais il faut retenir l'enseignement qui se dégage avec une aveuglante évidence de toutes les autres élections de représentants des œuvres de bienfaisance privée à l'Office national et d'un grand nombre d'élections aux Offices départementaux. Nous manquons de la grande force d'union et d'organisation catholique qui serait l'un des secrets de la victoire.
Dans les luttes civiles et religieuses comme dans les conflits internationaux, on ne respecte que ceux qui sont assez fermes pour se faire respecter. Et, pour assurer les solutions conformes à la justice, il demeure indispensable de mettre la force au service du droit.
Dans quelle mesure les catholiques sont-ils représentés au sein des Offices départementaux?
Voici la statistique provisoire dressée, dans la Croix du 8 décembre 1918, par un membre influent des œuvres catho-
liques de Paris, M. Georges Gallon, inspecteur général des Ponts et chaussées (en retraite).
L'enquête porte sur 64 départements. Chaque Conseil comprend, en moyenne, une trentaine de membres, dont douze composent la Section permanente.
Désignation
des
Départements.
Ain
Allier
Alpes (Basses-). . . . Alpes (Hautes-). . . .
Alpes-Maritimes. . .
Ardèche
Ariège
Aude
A^eyron
Belfort
Cantal
Charente
Charente-Inférieure
Cher
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes-du-Nord
Doubs
Drôme
Eure
Finistère
Gard
Garonne (Haute-). .
Gers
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Loir-et-Cher
Loire
Loire (Haute-)
Loire-Inférieure. . . .
Nombre approxim.
de cathol. notoires
"si
aa c3
en
Désignation
des
Départements.
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne.. . .
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne (Hau1,e-). . . .
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Morbihan
Nièvre
Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses- Pyrénées (Hautes- Pyrénées - Orientales . .
Rhône
Saône-et-Loire .
Saône (Haute-) .
Sarthe
Savoie
Seine
Seine-Inférieure Seine-et-Oise . .
Sèvres (Deux-)..
Tarn
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vosges
Yonne
Moyenne 9àl0 3 à 4
Nombre approxim.
de cathol. notoires
cj .S «I