‹ Les Luttes présentes de l'Eglise (volume 3)Chapitre 32 sur 52 · L'Élise et la Famille, p. 134 et · texte numérisé non relu

L'Élise et la Famille, p. 134 et

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pour réagir contre les Fléaux de la Famille. Le P. Gillet fut ici d'une particulière et légitime véhémence en flétrissant l'abus et en marquant le remède :

« Il est urgent que les femmes, que les jeunes gens et les jeunes filles catholiques s'interdisent la lecture des livres, des revues, des brochures, des journaux, qui se font les propagateurs de la démoralisation sous toutes ses formes. »

Contre cette littérature malsaine, existent les prohibitions nominatives et surtout les prohibitions générales édictées, au nom de la sainte Eglise, et pour la défense même du droit naturel, par la Congrégation romaine de Ylndex, que Benoît XV vient de rattacher au Saint-Office. « Or, continue le P. Gillet, la loi de YIndex, par ces temps de dévergondage intellectuel et littéraire, est de moins en moins en honneur parmi les catholiques. Le plus grand nombre l'ignore et veut l'ignorer. Beaucoup ne lui accordent aucune importance; certains la trouvent tyrannique. Il n'est pas rare d'entendre même des jeunes filles bien élevées et des mères de famille qui ne le sont pas moins, soutenir (avec une assurance moins grande au fond qu'elle ne paraît) qu'une pareille loi n'est plus de notre temps, qu'elle n'oblige plus, qu'elle est une atteinte injurieuse à la liberté et au désir légitime de savoir. »

Après avoir réfuté le sophisme, après avoir rappelé que la défense de s'empoisonner est une règle morale qui vaut pour toutes les époques, après avoir montré que la prohibition des mauvais livres est plus

indispensable aujourd'hui qu'elle ne le fut jamais, le P. Gillet signale opportunément certaines aberrations exorbitantes qui se constatent, à l'heure actuelle, dans beaucoup de familles chrétiennes. Des parents qui ne conduiraient jamais leurs filles à la pièce du jour « reçoivent à la maison Y Illustration théâtrale et la laissent traîner sur la table du salon ou sur les rayons de la bibliothèque. Le danger n'est guère moindre : car la plupart des pièces renfermées dans ce recueil hebdomadaire ne sont pas lisibles, tant elles sont immorales; et je supplie les mères de famille qui ont gardé la conscience de leurs responsabilités d'en interdire l'entrée chez elles, par respect pour elles et pour leurs jeunes filles. Conçoit-on, en effet, que, dans une famille chrétienne où le devoir est en honneur, on reçoive et on lise la glorification littéraire des idées et des mœurs qui sont la négation même du devoir familial? »

Il faut donc avertir les consciences de leurs obligations morales. La Constitution apostolique Officiorum ac Miuieriun, promulguée par Léon XIII, le 23 janvier 1896, et contenant les textes actuellement en vigueur de la législation de Y Index, devrait être mieux connue, mieux comprise , mieux observée. Elle interdit la lecture, non pas seulement des ouvrages atteints par une condamnation nominative, mais de tous les ouvrages qui rentrent notoirement dans certaines catégories déterminées : livres soutenant l'hérésie, le schisme ou l'irréligion (art. 2), livres d'auteurs non catholiques traitant ex professo

de questions religieuses, nisi constet nihil in eis contra ficlem catholicam contineri (art. 3), les livres qui traitent ex professo de choses immorales et obscènes, ou qui les rapportent et les enseignent (art. 9), les écrits littéraires ayant un caractère licencieux, sous réserve des latitudes que réclame, à l'égard des auteurs classiques, l'exercice légitime de l'enseignement (art. 10), les livres qui contiennent des attaques notables contre les croyances et les institutions catholiques (art. 11), les livres qui enseignent ou recommandent la divination, la magie, l'évocation des esprits (art. 12), les livres ou écrits non approuvés par l'autorité ecclésiastique et qui, alimentant une crédulité malsaine , racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties, ou de nouveaux miracles (art. 13), les livres qui présentent comme choses permises le duel, le suicide, le divorce, ainsi que l'adhésion aux sectes maçonniques et à toute autre société propageant des erreurs condamnées par le Siège apostolique (art. 14).

Lorsque tous les catholiques comprendront qu'ils sont tenus par une grave obligation de conscience de ne pas lire, de ne pas retenir même, — hors des cas de dispense régulière, — les publications appartenant sans contestation raisonnable à l'une des catégories prévues par la loi de Y Index, une barrière puissante arrêtera parmi eux la circulation des sophismes détestables qui troublent la foi d'un grand nombre , qui ébranlent la moralité des individus et des familles, qui menacent l'intérêt social et le bon

sens public non moins gravement que la rectitude morale des consciences individuelles.

Pour la sauvegarde de la famille et de la cité, comme pour le salut des âmes, sachons reconnaître l'immense bienfait de la vigilance maternelle de l'Église.

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