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L' AVENEMENT DE BENOÎT XV

agresseur dont il serait puéril de nier la redoutable puissance. On put alors constater avec une émotion réconfortante combien solide, combien profonde est cette unité nationale que, malgré tant de discordes, ont cimentée les siècles de notre histoire.

L'Église de France recueille, pour une large part, le bienfait de ce splendide mouvement de renaissance et de solidarité française. Et c'est justice, car le clergé a fait généreusement, patriotiquement, tout son devoir, le devoir banal et obscur, non moins que le devoir éclatant et tragique. Quinze ou vingt mille membres du clergé séculier et régulier, y compris des religieux proscrits et des missionnaires d'Orient ou d'Extrême-Orient, ont répondu au premier appel de la mobilisation, obtempérant sans phrases à une loi qui n'aurait pas du les atteindre, heureux de payer à la patrie bien-aimée l'impôt du sang. D'autres partagent volontairement, comme aumôniers militaires, les fatigues et les périls des soldats : et le nom de plus d'un aumônier (comme de plus d'un curé de campagne) figure déjà au glorieux martyrologe de la guerre. C'est aussi un rôle très nécessaire, très noble et très délicat que remplissent avec tout leur cœur les prêtres consacrés au service des paroisses, réconfortant les populations anxieuses, consolant les familles en deuil. Dans les provinces foulées par l'invasion étrangère, ce rôle atteint parfois une sublimité digne des grands jours de l'histoire : comme dans tel diocèse voisin de Paris, l'ancien diocèse de Bossuet, où l'évêque supplée en personne à la défaillance des autorités civiles,

pourvoit à la réorganisation improvisée de tous les services nécessaires et agit en véritable defensor civitatis.

Et voici que, presque partout en France, le clergé rencontre des marques d'égard, de sympathie, de confiance que, dans beaucoup de milieux, on était loin de lui accorder avant la guerre. Il y a peu de gens assez obtus pour ajouter foi aux rumeurs empoisonnées qui circulent, paraît-il, en diverses provinces et qui représentent les nobles, et surtout les prêtres, comme les instigateurs responsables de l'invasion prussienne. Loin de contribuer à répandre de telles sottises, des journaux, précédemment connus pour leur anticléricalisme, parlent du Pape, des évêques et des prêtres en termes corrects, parfois même avec des éloges qui n'ont rien de banal. En dépit de quelques survivances d'un sectarisme funeste, les pouvoirs publics reconnaissent indispensable de manifester, à l'endroit de la hiérarchie ecclésiastique, un esprit de tolérance et d'équité qui fait heureux contraste avec les souvenirs d'un passé tout récent. Le ministre de l'Intérieur sursoit à la fermeture des nombreuses écoles congréganistes atteintes par les décrets de 1914, en exécution de la loi de 1904: cela paraîtra, sans doute, élémentaire; mais il faut avouer que, de la part de M. Malvy, ce n'est déjà pas si peu de chose. Les ministres de la Guerre et de la Marine, M. Messimy (avant M. Millerand) et M. Augagneur, se sont prêtés avec un bon vouloir non contestable à l'organisation de l'aumônerie des armées de terre et de mer, selon la

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lettre (et un peu en marge) des lois et décrets qui régissent la matière. Certains préfets ont donné à certains évêques, par exemple le préfet de la Vienne à l'évêque de Poitiers, des témoignages de courtoisie que nous mentionnons comme uns nouveauté intéressante. De même, plusieurs personnalités du monde officiel assistaient à Notre-Dame de Paris, au service funèbre pour le Pape Pie X, et le président de la République s'y était lui-même fait représenter.

Nul ne peut en disconvenir. La guerre a créé, en France, une atmosphère d'union et de réconciliation nationale. Dans cette atmosphère nouvelle et vivifiante, le principe de nos divisions subsiste, mais bien des préjugés tombent, bien des antipathies s'émoussent, bien des querelles s'apaisent. Une politique d'ostracisme jacobin à l'égard de l'Eglise de France tend à devenir incompréhensible et impraticable pour le lendemain de la grande épreuve qui rassemble aujourd'hui dans un même sacrifice et un même amour tous les enfants de la patrie. Tel est le dernier fait qui nous semble apporter à la diplomatie de Benoît XV des éléments précieux de succès pour le règlement éventuel des affaires ecclésiastiques de notre pays.

Quelle que soit, dans la phase nouvelle qui suivra la guerre, l'orientation que prendra notre histoire intérieure, quelque complexes, quelque irréductibles que puissent continuer de paraître nos divisions politiques, même entre les meilleurs Français, nous avons le droit d'espérer, comme nous aurons le droit

d'exiger, que ceux qui gouverneront la France respectent d ava ntage les libertés primordiales de l'Eglise et sachent renouer avec la Papauté romaine des relations officielles et permanentes, hautement désirables pour la religion, plus désirables encore pour la patrie.

Plaise à Dieu que cette paix de la France soit bientôt inscrite, avec la paix de l'Europe, sur la page blanche, sur le nouveau feuillet de la grande histoire!

Entre deux règnes pontificaux, les historiens signaleront toujours des diversités nombreuses qui répondent aux différences de tempérament, de caractère ou de méthode entre tel et tel Pape, et surtout au changement continu des circonstances contingentes et des conditions humaines. Mais, comme croyants, nous ne saurions oublier ce qui constitue l'unité profonde, le principe de perpétuité de l'histoire des Papes.

Leurs personnalités, leurs physionomies sont variées, sans aucun doute. Les Papes se nomment Benoit, Pie ou Léon, Clément, Boniface ou Grégoire. Mais leur mission ne varie pas, leur droit demeure identique. Le premier et le plus véritable nom de chacun d'entre eux, en tant que Pape, sera toujours le même. Ce sera toujours le nom mystérieux que Notre-Seigneur Jésus-Christ décernait à l'apôtre Simon, fils de Jona, en lui promettant les clefs du royaume des cieux : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église.

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Si nous devons obéir avec un loyalisme absolu à l'autorité de Benoît XV, ce n'est pas en raison des titres humains que le Pontife possède incontestablement à notre estime et à notre respect. C'est en raison d'un motif beaucoup plus élevé. C'est parce que Benoît XV est le Pape. C'est parce qu'il est Pierre.

Parce qu'il est Pierre, en effet, son magistère doctrinal porte la garantie d'une assistance indéfectible et divine. Parce qu'il est Pierre, sa jurisprudence spirituelle doit guider souverainement tous les pasteurs et tous les fidèles du troupeau de Jésus-Christ. Parce qu'il est Pierre, son autorité sainte est à l'abri de toute révolution humaine et jamais les puissances de l'enfer ne prévaudront contre elle.

C'est donc parce que Benoît XV est Pierre que, sous son pontificat, de même que sous les pontificats de Pie X, de Léon XIII, de Pie IX, de Crégoire XVI et de tous les autres Papes, la Chaire apostolique demeurera le centre de vie et de vérité pour les âmes, elle puisera dans le trésor de la Tradition dont elle garde le dépôt intangible des richesses anciennes et des richesses nouvelles. Toujours féconde, elle sera le principe des plus précieux bienfaits d'ordre moral pour les individus et pour les peuples qui viendront recueillir les paroles de salut qu'elle seule peut faire entendre.

A cet égard, nous possédons une certitude infaillible. Nous ignorons l'histoire à venir de l'Eglise et du monde, mais nous savons d'avance la grande vérité immortelle que doit illustrer, par un témoignage nouveau, la page encore blanche.

Paris, janvier 1915.

Recueillons les enseignements contenus dans le premier message d'ordre doctrinal que, deux mois après son élévation sur le trône de saint Pierre, le Pape Benoit XV adressait à l'Eglise universelle : l'encyclique Ad Beatissimi Àpostolorum Principis, datée du Ie'" novembre 1914.

Le document pontifical débute par un tableau émouvant de la guerre formidable qui désole présentement l'Europe presque entière et s'étend même à travers toutes les parties du monde. Apôtre de la paix de Dieu, le Saint-Père adjure les princes et les peuples de résoudre leurs conflits d'une manière plus humaine et plus sage que par cette cruelle effusion de sang humain.

La guerre extérieure n'est pourtant pas le seul fléau qui accable aujourd'hui l'humanité. Le monde contemporain souffre d'un plus profond désordre moral, dont Benoît XV discerne, en particulier, quatre causes permanentes : l'oubli du devoir chrétien de la charité surnaturelle, la méconnaissance de l'origine divine et du caractère sacré de l'autorité

légitime, les haines et les luttes entre les classes diverses de la société humaine, enfin la convoitise effrénée des jouissances matérielles.

Après avoir décrit les désordres moraux et sociaux de l'heure actuelle et indiqué les remèdes salutaires, le Souverain Pontife examine l'état présent de l'Église catholique. 11 rend, d'abord, un juste et significatif hommage au grand et glorieux règne pontifical qui vient de s'achever, à la personne et aux vertus de Pie X, à son œuvre féconde comme pasteuretcomme docteur. Benoît XV marque ensuite la volonté de mettre un terme aux polémiques irritantes qui ont, naguère encore, divisé les catholiques ; il interdit spécialement l'emploi de certaines appellations mises depuis peu en usage et qui contribuaient à obscurcir lesidées presque autant qu'à envenimer les querelles. Qu'on n'interprète pas, d'ailleurs, cette décision comme l'indice, chez le nouveau Pontife, d'une moindre rigueur à l'égard du courant d'idées auquel fut décerné le nom de « modernisme ». Benoit XV renouvelle, au contraire, avec une parfaite précision, avec une grande énergie de langage, les sévères condamnations de Pie X, non pas seulement contre les doctrines modernistes, mais contre les tendances aujourd'hui encore subsistantes et dérivées du modernisme.

Aux enseignements d'ordre doctrinal, l'encyclique joint des exhortations d'ordre disciplinaire : sur l'esprit dont doivent s'inspirer les associations catholiques, sur la formation religieuse du clergé, sur l'obéissance que les prêtres sont tenus de pratiquer

à l'égard de leurs supérieurs immédiats et légitimes, les évèques.

En dernier lieu, Benoît XV renouvelle les protestations de Pie IX, Léon XIII et Pie X contre la spoliation du pouvoir temporel des Papes. Très catégoriquement, il revendique, en laveur de la souveraine indépendance du Saint-Siège, des garanties efficaces et publiques que ne trouve pas la Papauté dans la « condition anormale » qui lui est faite depuis quarante-quatre ans.

L'encyclique se termine par une prière touchante au Dieu de paix et à la Vierge Marie, Mère du Prince de la Paix, pour la pacification des âmes et la pacification des peuples, pour la paix de la société civile et de la société religieuse à l'aube du pontificat nouveau.

Certains passages de la première encyclique de Benoît XV réclament, croyons-nous, en raison des matières délicates qu'ils abordent, un commentaire plus spécial. Tels, notamment, les paragraphes traitant de la paix et de la guerre, des polémiques entre catholiques, des appellations à éviter, des doctrines et des tendances modernistes, et enfin du pouvoir temporel des Papes. C'est à ces différents paragraphes que nous limiterons les réflexions qui vont suivre.

Les enseignements sur la paix et la guerre ont été, dans le grand public, les plus remarqués, ou même les seuls remarqués, de tout le document pontifical : à telles enseignes que, sur la foi des journaux et des agences, beaucoup de personnes s'obstinent à croire que l'encyclique de Benoît XV est exclusivement consacrée à la question de la paix et de la guerre. Cette question ne fait pourtant l'objet direct que d'un paragraphe unique, celui qui sert d'introduction à tout le document pontifical. Les quatre autres paragraphes de la première partie de l'encyclique, traitant de l'oubli de la charité, du mépris de l'autorité, de la lutte des classes et de la convoitise des jouissances, ont pour but d'analyser les causes permanentes du désordre moral de la société contemporaine : désordre dont les malheurs de la guerre présente, quelque épouvantables qu'ils puissent être, ne sont qu'une manifestation partielle et transitoire.

Toujours est-il que, dans l'encyclique, le tableau des horreurs de la grande guerre européenne est d'une vérité saisissante. Rien n'est oublié de ce qui donne au conflit international dont nous sommes aujourd'hui témoins son caractère exceptionnellement tragique: puissance formidable de plusieurs d'entre les nations belligérantes, perfectionnement inouï de leurs engins de destruction, énormité du nombre

(perpétuellement accru) des morts et des blessés, extension effrayante des contre-coups lointains du conflit, avec l'ébranlement delà fortune publique ou privée, la perturbation de tous les organismes delà vie sociale, la détresse d'un nombre considérable de familles, le deuil enfin à tous les foyers.

Désireux d'épargner au monde la continuation de tant et de pareilles calamités, Benoit XV adressa un premier appel aux princes et aux peuples, où il répétait, en faveur de la paix, les suprêmes adjurations de PieX, ce « Pontife d'illustre et si sainte mémoire ». Dans l'encyclique AdBeatissimi, le Saint-Père réitère avec une insistance émue son message pacificateur :

Puissions-nous être entendu, ajoute-t-il, par ceux qui ont en main la destinée des peuples ! Il y a, sans nul doute, d'autres voies, d'autres moyens qui permettraient de réparer les droits, s'il y en a eu de lésés. Qu'ils y recourent, en suspendant les hostilités, animés de droiture et de bonne volonté. C'est Notre amour pour eux et pour toutes les nations qui Nous fait parler ainsi, nullement Notre propre intérêt. Qu'ils ne laissent pas tomber dans le vide cette prière d'un Père et d'un ami !

Protestation contre la cruelle effusion du sang chrétien, ferme adjuration en faveur du règlement pacifique des conflits internationaux par les moyens de droit, par un équitable arbitrage et non par la guerre, tel estle sens des enseignements de BenoîtXV. Il convenait que, pour la sauvegarde des principes de l'ordre social chrétien, pour la préparation d'un

meilleur avenir, de semblables paroles fussent aujourd'hui prononcées à la face du monde.

Mais celui-là seul était en mesure de les faire entendre avec l'autorité désirable, qui pouvait parler aux nations comme l'héritier de ces pasteurs et pacificateurs de peuples que furent les Pontifes Romains; comme le représentant le plus élevé du Dieu de miséricorde, dont les anges de Bethléem chantèrent le plus précieux bienfait envers L'humanité régénérée : le trésor céleste de la paix.

Non seulement Benoît XV élève la voix en faveur du rétablissement de la paix entre les nations belligérantes. Non seulement, il encourage et recommande les prières publiques, les supplications à Dieu pour la cessation delà terrible épreuve. Mais il multiplie les démarches pour atténuer, du moins, en quelque mesure, les calamités et les douleurs causées par la guerre. Le discours adressé aux cardinaux par le Souverain Pontife en la vigile de Noël énumère les trois principales interventions pacificatrices de Benoît XV.

Tous les évêques dans le diocèse desquels seront internés des prisonniers de guerre ont reçu du Saint- Siège la prescription formelle de désigner des prêtres connaissant la langue des captifs et chargés de pourvoir à la consolation morale et spirituelle de ceux-ci; chargés notamment de faciliter, autant que besoin sera, la correspondance des prisonniers avec leurs familles. Prescription d'une délicate et prévoyante sollicitude.

D'autre part, le Saint-Père est intervenu diplomatiquement pour obtenir, entre toutes les puissances belligérantes, l'échange de ceux des prisonniers de guerre que leurs blessures rendent manifestement incapables de porter de nouveau les armes. BenoîtXV ne désespère pas devoir bientôt la réalisation de ce touchant désir de son cœur paternel. Nous venons précisément de lire, dans YOsservalore Roniano du 6 janvier, les réponses du roi d'Angleterre, du tsar de Russie, du président de la République française, du roi des Belges, du roi de Serbie, et, pareillement, de l'empereur d'Allemagne, de l'empereur d'Autriche, du roi de Bavière, du sultan de Turquie. Toutes ces réponses sont favorables en principe et d'un tou parfaitement respectueux.

Mais une autre intervention diplomatique du Pontife Romain n'a, malheureusement, pas été couronnée de succès : elle tendait à obtenir, comme une trêve de Dieu, la suspension générale des hostilités durant les fêtes de Noël. Il faut reproduire Jes magnifiques, les émouvantes paroles de l'allocution pontificale du 24 décembre au sujet de cette tentative infructueuse. Ce sera le plus beau commentaire des enseignements de l'encyclique Ad Beatissimi sur la paix et la guerre.

Devant Notre esprit brilla le projet de faire passer, au milieu des ténèbres de cette guerre mortelle, au moins un rayon, un seul rayon, du divin soleil de la paix. Aux nations belligérantes, nous proposâmes une trêve, d'une durée bien déterminée etcourte. Nous caressions l'espoir

que, ne pouvant chasser le noir fantôme de la guerre, il Nous serait au moins accordé de verser un peu de baume sur les blessures qu'elle inflige. Oh! la chère espérance que Nous avions conçue de consoler tant de mères et tant d'épouses en leur procurant la certitude que, du moins dans les quelques heures consacrées à fêter le divin Noël, aucun de leurs chers absents ne tomberait sous le plomb ennemi. Oh ! la douce illusion que Nous Nous étions faite, de redonner au monde le sentiment de cette tranquillité et de cette paix qu'il ne connaît plus depuis tant de mois.

Dans le monde ecclésiastique, on a spécialement remarqué un autre passage de l'encyclique de Benoît XV, où il est question encore du rétablissement de la paix : non pas, il est vrai, entre nations belligérantes, mais de la paix au dedans de l'Église, entre écrivains catholiques.

De fait, la réaction légitime et nécessaire contre les erreurs modernes, si justement condamnées par Pie X, avait été poussée, dans plusieurs organes de l'opinion religieuse, au delà des limites qu'auraient dû imposer à tous la vérité, l'équité, la charité. Peu à peu, une suspicion injustifiée avait été jetée, en divers pays de la chrétienté, sur des hommes, des œuvres, des corps religieux qui avaient bien mérité de l'Eglise et dont l'orthodoxie était d'un irrécusable loyalisme. Ces polémiques irritantes avaient fait naître de regrettables confusions et créé dans les

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esprits une atmosphère de défiance, de malaise. Les représentants des tendances libérales et des tendances modernistes bénéficiaient parfois des maladresses d'une réaction excessive ; ils se prévalaient, pour échapper eux-mêmes à la censure ou à la critique, de l'assimilation inconsidérée qui avait été faite entre leurs propres témérités doctrinales et l'attitude intellectuelle de nombreux catholiques notoirement orthodoxes, à l'égard desquels l'accusation de libéralisme doctrinal ou de modernisme ne pouvait guère être prise au sérieux par quiconque les connaissait de près.

Voilà un an, presque jour pour jour, les Études déclarèrent, à leurs risques et périls, que, vraiment, ces critiques négatives dépassaient la juste mesure et risquaient de porter à l'autorité même du Saint- Siège un dommage non moins notable qu'à l'union des esprits et des cœurs. Au souci trop exclusif des critiques négatives, nos collaborateurs demandaient qu'on substituât une préoccupation plus haute et plus large des tâches nécessaires dans l'étude méthodique des sciences religieuses. Il était surtout désirable, pensions-nous, d'initier solidement le public catholique aux doctrines, aux principes, aux habitudes intellectuelles qui devraient écarter les erreurs, dissiper les malentendus, rendre moins efficaces à l'avenir les séductions funestes du libéralisme et du modernisme.

Comme on devait s'y attendre, les organes libéraux et, plus encore, les organes anticléricaux dénaturèrent gravement la signification de l'article du

5 janvier 1914. Nous ne nous sommes pas mépris sur la valeur des éloges suspects, tendancieux, offensants, qu'ils affectèrent, pour un jour, de prodiguer aux Études. Mais nous gardons une gratitude profonde aux nombreux dignitaires de la hiérarchie ecclésiastique, aux nombreuses notabilités du inonde religieux qui, comprenant, approuvant le sens véritable et parfaitement clair de l'article, voulurent bien accorder aux Etudes, en cette circonstance délicate, les encouragements de la plus flatteuse bienveillance.

En revanche, quelles accusations, voire quels anathèmes, l'article du 5 janvier attira sur les Études de la part d'un certain nombre de périodiques religieux, tant de France que de l'étranger, nous n'avons aucune intention de le rappeler avec détail aujourd'hui. Revenir tant soit peu longuement sur des incidents de pareille nature équivaudrait à ranimer une querelle éteinte. Ce ne serait pas seulement, de notre côté, un manque de chevalerie, ce serait surtout désobéir à la voix du Pape Benoit XV, qui prescrit catégoriquement de mettre un terme aux récentes polémiques, et, à plus forte raison, de ne pas les faire revivre. Les intentions pacificatrices du Saint- Père doivent être réalisées par chacun d'entre nous avec une absolue loyauté.

A l'endroit de nos contradicteurs français et de nos autres compatriotes catholiques qui approuvèrent à quelque degré leurs méthodes, nous avons un motif plus spécial de ne pas nous appesantir sur nos querelles antérieures à la guerre. Tous les Français,

à l'heure actuelle, traversent une même épreuve nationale, tous participent au même deuil, à la même angoisse, comme à la même espérance. Les divisions intestines ont pris fin. Beaucoup de familles désunies se sont réconciliées. Les haines elles-mêmes de la politique ont consenti, presque partout, à faire trêve. Nous oublions de grand cœur ce qui nous divise, nous comprenons mieux ce qui nous rassemble. Faudrait-il que les querelles entre catholiques, sur des questions de politique religieuse et sur les meilleures méthodes à suivre dans renseignement doctrinal ou dans les œuvres apostoliques, soient plus tenaces, plus inexpiables, que les dissentiments d'ordre profane dans le domaine de la vie privée ou de la vie publique ? A Dieu ne plaise ! Les exhortations du Père commun des fidèles au rétablissement de la paix entre catholiques sont, d'ores et déjà, obéies en France avec un empressement d'autant plus unanime qu'elles répondent davantage au besoin d'union et de réconciliation qui, dans les heures tragiques que nous vivons, s'affirme avec tant d'élan chez tous les vrais enfants de la grande famille française. Que les souvenirs pénibles d'un désaccord, qui parait aujourd'hui lointain, soient à jamais oubliés !

Pourl'avenir, le Souverain Pontife prescrit, en des termes qui n'autorisent aucun malentendu, la conduite à tenir, les excès à éviter.

Lorsque l'autorité religieuse promulgue une décision authentique, tous doivent s'y conformer exactement, et, quelles que soient les tendances

particulières de chacun, donner à cette décision le degré d'assentiment intérieur que, de sa nature, elle comporte. Mais, aussi longtemps que le Magistère n'a pas clairement dirimé une question litigieuse, il faut respecter, entre catholiques, la diversité permise des opinions et des systèmes. In dubiis libertas.

Le droit appartient, évidemment, à chacun de défendre et de propager l'opinion qui lui paraît la plus conforme à la vérité catholique, mais en gardant toujours la modération et la charité chrétiennes, et sans jamais accuser le contradicteur ni d'indiscipline ni d'hétérodoxie pour le seul fait de promouvoir une idée, une méthode que, jusqu'à ce jour, l'Église n'a pas cru devoir condamner. Il ne convient donc pas que de simples écrivains religieux, qui appartiennent à l'Église enseignée, usurpent en quelque manière les attributions de l'Église enseignante, c'est-à-dire le Magistère doctrinal du Saint-Siège et de l'Épiscopat.

« Que nul particulier », déclare l'encyclique, « que nul particulier, par la publication de livres ou de journaux, ou par des discours publics, ne s'érige en maître dans l'Église. » Le langage du jurisconsulte qui, par des arguments de droit, défend une thèse juridique n'est pas le langage du magistrat qui, par sentence publique, dirirne le litige et, s'il le faut, prononce la condamnation.

Les règles que formule le Souverain Pontife seront les principes tutélaires de la paix restaurée entre les écoles catholiques, par le respect des devoirs de la charité^ mutuelle, non moins

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que par le respect des droits légitimes de l'autorité et de la liberté.

De même, Benoît XV interdit l'emploi de « certaines appellations dont on a commencé depuis peu à faire usage pour distinguer les catholiques des catholiques ». La suite du contexte ne permet pas d'hésiter. Le vocable, que l'encyclique vise plus particulièrement et qui était adopté depuis peu par plusieurs comme le symbole d'une orthodoxie plus rigoureuse, n'est autre que le terme de catholique intégral. Des organes religieux qui s'étaient intitulés catholiques intégraux, et, par exemple, tel journal de Florence, tel journal de Ligurie, ont reconnu avec loyauté qu'ils devaient abandonner désormais cette étiquette, désapprouvée clairement et spécialement par l'encyclique pontificale.

Qu'on ne s'y méprenne pas. La question est plus haute qu'une simple question de vocabulaire. Elle intéresse la rectitude des idées dans un grand nombre d'esprits.

L'addition d'un qualificatif au terme de « catholique » ne prête à aucune confusion, à aucune critique, lorsque le qualificatif désigne simplement une catégorie quelconque d'entre les catholiques, sans prétendre apprécier en même temps la couleur, la nuance, la qualité de leur catholicisme. Nulle méprise, par

exemple, n'est possible quand on distingue les catholiques selon leur nationalité ou selon les diversités politiques et sociales qui existent au dedans de chaque Etat. Si Ton parle, en effet, de catholiques français, anglais ou américains, de catholiques monarchistes ou républicains, protectionnistes ou libre-échangistes, centralisateurs ou fédéralistes, Ton désigne par de tels vocables des catholiques qui doivent être tous catholiques au même sens du ternie et qui, par ailleurs, sont des Français, des Anglais ou des Américains, et, à l'intérieur de leurs pays respectifs, des monarchistes ou des républicains, des protectionnistes ou des libre-échangistes, des centralisateurs ou des fédéralistes. Mais le qualificatif deviendra plus fâcheux quand il aura pour objet, comme parle l'encyclique, de « distinguer les catholiques des catholiques» entant que tels; c'est-à-dire d'attribuer une particulière excellence doctrinale au catholicisme des uns, par comparaison avec le catholicisme des autres. Semblables appellations, au jugement de Benoit XV, constituent des nouveautés inutiles, ne répondent ni à la vérité ni à l'équité, sont enfin une cause d'agitation et de confusion entre catholiques.

La question ne se pose même pas au sujet des qualificatifs qui désigneraient une doctrine théologiquement condamnée par le Magistère de l'Église. Il est trop clair que nul catholique, voulant sérieusement demeurer d'accord avec la hiérarchie légitime, ne sera tenté de caractériser doctrinalement son propre catholicisme par l'adoption du qualificatif de

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« libéral », ou, à plus forte raison, de « moderniste ». Mais il en va autrement pour un qualiiicatif tel que celui d'intégral, qui signifie une adhésion entière et sans réserve à tous les enseignements doctrinaux, à toutes les décisions disciplinaires du Siège apostolique. Le terme de catholique intégral aurait ainsi caractérisé la plénitude de l'orthodoxie chez un catholique.

A vrai dire, cette appellation n'aurait pas prêté matière à notable grief si elle n'avait été employée que d'une manière purement occasionnelle et toujours dans un contexte qui en déterminât la portée. Mais le terme de catholiques intégraux était, de fait, usité par un certain nombre de catholiques d'une façon permanente, comme appellation caractéristique, les distinguant eux-mêmes de certains autres catholiques présumés plus tièdes dans leur loyalisme, plus mitigés dans leur orthodoxie. Le résultat inévitable de l'adoption habituelle du titre de catholiques intégraux par un groupe déterminé de catholiques était de jeter, parle fait même, quelque suspicion de tiédeur sur l'orthodoxie et le loyalisme des autres catholiques qui ne jugeaient pas opportun de prendre pour eux-mêmes ce vocable d'origine toute récente. Premier motif en raison duquel le nom de catholique intégral devenait une cause fâcheuse d' « agitation » etde « confusion », de même qu'il répondait mal aux exigences de la vérité et de l'équité.

Chose plus grave. Dès lors qu'une école particulière de catholiques choisissait l'étiquette de catholiques intégraux comme appellation permanente et

distinctive, ce terme avait le tort de suggérer une impression positivement inexacte : à savoir que Vintégrité de l'orthodoxie doctrinale serait une perfection surérogatoire qui s'ajouterait, chez quelques-uns, à la profession pure et simple du catholicisme. Pareille confusion d'idées n'est pas tolérable. « La foi catholique, déclare Benoît XV, est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher : ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. »

L'argument de l'encyclique s'applique, en premier lieu, auxquestions rigoureusement dogmatiques où la négation formelle d'un seularlicle de nos croyances est toujours une hérésie, essentiellement incompatible avec la foi catholique. Proportion gardée, le même argument s'appliquera aux vérités connexes avec le dogme qui sont imposées à notre adhésion par l'enseignement infaillible de l'Eglise sous peine d'erreur théologique. L'argument s'appliquera enfin aux décisions elles-mêmes, d'ordre doctrinal ou disciplinaire, qui ne prétendent pas à l'infaillibilité, mais qui imposent à la conscience chrétienne, sous peine d'insubordination ou de témérité, un devoir plus ou moins strict d'obéissance à l'égard de l'autorité religieuse.

En toutes ces matières, l'exacte obéissance au Magistère de l'Église n'est pas seulement exigible des catholiques qui prennent le titre supplémentaire d'intégraux, mais de tous les croyants, quels qu'ils soient, qui veulent être en règle avec les devoirs que comporte et qu'impose le titre pur et simple de catholiques.

Par une étrange ironie des choses, le vocable de catholiques intégraux, employé pour désigner un groupe spécial de catholiques, suggérait facilement une notion insuffisante, une idée minimiste des obligations normales et universelles du catholicisme en matière de subordination hiérarchique. Mais, d'autre part, la même appellation se trouvait associéeà des exigences plus rigoureuses, plus étendues, en matière de conformisme doctrinal et disciplinaire, que les exigences authenliques du Magistère de l'Église. Plusieurs pouvaient être ainsi amenés à cette idée fausse que, pour être meilleur et plus fidèle catholique, pour être intégralement catholique, on doit méconnaître la légitime diversité d'opinions qui est admise dans les questions libres par l'Église enseignante, et professer de la sorte comme une orthodoxie dans l'orthodoxie.

Il est, d'ailleurs, exact que l'esprit filial envers l'Église, le sens catholique, porte les meilleurs fidèles à embrasser de préférence les doctrines, les pratiques que, notoirement, authentiquement, le Magistère ecclésiastique préfère ou recommande, alors même qu'aucune obligation stricte n'est imposée à la conscience. Mais pareille disposition de cœur perdrait beaucoup de son mérite si elle venait à s'exprimer par l'adoption d'un titre particulier, en vertu duquel on se distinguerait extérieurement du commun des catholiques. Bien plus, on s'écarterait alors du sens catholique lui-même ensemblant jeter quelque blâme sur ceux d'entre les croyants qui useraient de leur légitime liberté d'opinion dans des

matières où l'Eglise peut avoir ses préférences, mais prétend n'imposer aucune règle uniforme et nécessaire.

Benoit XV recommande clairement de n'ajouter, en signe d'orthodoxie, aucun qualificatif aux deux noms de chrétien et de catholique. Ne serait-ce pas jeter le blâme sur l'appellation traditionnelle, et si respectable, de catholique romain ? — Nullement : pourvu que Ton ne fasse pas signifier au terme de catholique romain autre chose que ce qu'il doit signifier et préciser.

A l'heure actuelle, le nom de catholique romain trouve sa raison d'être dans les régions où certains membres des Églises dissidentes arborent, eux aussi, le nom de catholiques et se proclament, par exemple, catholiques anglicans . L'appellation de catholiques romains devient alors opportune et peut-être nécessaire. Elle permet d'écarter tout malentendu, en désignant exclusivement les chrétiens qui reconnaissent l'autorité suprême du Pontife de Rome, Vicaire de Jésus-Christ. Mais, qu'on veuille bien le remarquer, il ne s'agit pas ici, comme à propos du titre de catholique intégral, de distinguer entre catholiques et catholiques, au dedans même de la véritable Église.

En d'autres temps, il y eut des catholiques romains et des catholiques gallicans. C'était l'époque des controverses dogmatiques sur les pouvoirs respectifs du Pape et des évêques et, plus spécialement, sur l'infaillibilité du Pape. Mais aujourd'hui, toutes

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ces controverses sont closes pour toujours depuis les définitions solennelles du Concile du Vatican. Il n'y a plus lieu, dès lors, de recourir à une appellation quelconque pour discerner, d'après leurs tendances doctrinales, entre les catholiques qui seraient romains et les catholiques qui ne le seraient pas. Jeté inopportunément dans les discussions religieuses de notre époque, le vocable de catholique romain, digne cependant de tous égards, prendrait la même acception, offrirait les mêmes inconvénients que le terme de catliolique intégral.

L'encyclique de Benoît XV donne une direction trop claire, trop impérative pour qu'elle ne soit pas entendue, comprise, obéie de tous.

Contentons-nous du nom de chrétiens, qui atteste que nous croyons au Christ, et du nom de catholiques , qui, dans la généralité des cas, témoigne, sans équivoque possible, que nous appartenons à la véritable Église du Christ.

Sachons nous montrer fidèles à chacun des nobles devoirs que nous impose l'une et l'autre appellation.

Et sachons nous interdire toute polémique irritante, tout vocable malencontreux qui pourrait créer, accentuer ou envenimer un désaccord quelconque en matière de doctrine dans la grande famille des enfants de l'Église.

Nous donnerions une idée fort inexacte de la première encyclique de Benoît XV si nous ne rapprochions pas du paragraphe concernant les polémiques entre écrivains religieux le paragraphe qui en est la suite immédiate et qui renouvelle, dans toute son ampleur, la condamnation doctrinale portée par Pie X contre les « monstrueuses erreurs » du modernisme. Si le Souverain Pontife désapprouve les surenchères d'orthodoxie et veut mettre un terme à nos querelles intestines, c'est précisément pour obtenir que les catholiques de toutes les écoles travaillentd'un accord plus unanime « à conserver la foi dans son intégrité et à l'abri de tout souffle d'erreur ».

D'aucuns prétendent volontiers que la lutte contre le modernisme ne devrait plus figurer désormais parmi les préoccupations des pasteurs de rÉgiise, soit parce que la contagion du modernisme n'aurait jamais existé sérieusement dans le monde catholique, soit, du moins, parce que tout péril de modernisme aurait plus ou moins complètement disparu depuis quelques années déjà. Tel n'est pas le jugement de Benoît XV. Le Pape déclare que le péril fut grave et que la pernicieuse contagion n'est pas entièrement détruite à l'heure actuelle : non usquequaque oppressa est tam pestifera lues. Même aujourd'hui, continue le Saint-Père, la contagion se glisse çà et là, quoique à l'état latent : etiam nunc

hac illaCy quamvis latenter, serpit. Aussi les catholiques ont-ils le grave devoir de se prémunir, non pas seulement contre les erreurs formelles, mais encore contre les tendances et l'esprit du modernisme : nec vero tantum ab erroribus catholici homines cupimus abhorreant, sed ab iugenio etiam, seu spiritu, ut aluni , modernistarum.

Pour Benoît XV comme pour Pie X, les erreurs théologiques du modernisme se rattachent essentiellement à la tentative de réinterpréter le dogme chrétien, de lui donner une signification tout autre que celle qui lui fut reconnue par les siècles passés ; bref, de transposer nos croyances religieuses d'après l'agnosticisme et l'immanentisme, Pévolutionnisme et le symbolisme de certaines philosophies contemporaines. Les modernistes, dit l'encyclique, les modernistes, « préférant leur propre jugement à l'autorité de l'Eglise, en sont venus dans leur témérité jusqu'à juger à la mesure de leur intelligence les divins mystères et toutes les vérités révélées, n'hésitant pas à les adapter au goût des temps actuels ».

C'est en quoi le modernisme constitue vraiment le rendez-vous de toutes les hérésies. Obéissant à des séductions intellectuelles trop facilement captieuses, il volatilise chacun de nos mystères ; il dénature la conception même de la révélation et du dogme; il abdique la notion d'une Eglise instituée formellement, immédiatement, par le Christ et dépositaire d'une vérité doctrinale transmise une fois pour toutes; il conçoit les croyances chrétiennes comme le fruit d'une expérience religieuse qui se renouvelle

perpétuellement à travers l'histoire du catholicisme. Jamais aucune hérésie n'avait contesté aussi radicalement le principe fondamental de la Tradition dogmatique, le principe que, dès le premier âge de l'Église des Gaules, saint Irénée, l'illustre docteur de l'autorité de l'Église, définissait avec une justesse merveilleuse : « Les apôtres, dit-il, ont déposé avec plénitude dans l'Église, comme un breuvage dans un récipient précieux, tout ce qui appartient à la vente révélée : pour que quiconque le voudra vienne chercher dans l'Église le breuvage de vie... Nous gardons la doctrine que l'Église a reçue des apôtres et qui par la vertu de l'Esprit de Dieu, demeure dans TÉÔlise comme une liqueur excellente et toujours jeune, communiquant la jeunesse au vase qui la contient .. C'est ce dépôt qui nous est transmis par l'Éolise et qui n'admet ni augmentation ni diminution », neque addltamentum neque ablationem recipiens' Le Concile du Vatican, dix-sept siècles plus tard avait parlé exactement le même langage que saint Irénée quand il avait dit : « La doctrine de foi que Dieu a révélée n'est pas proposée aux intelligences humaines comme un système philosophique destiné à être perfectionné; mais elle est confiée comme un dépôt divin à l'Épouse du Christ pour être conservée intacte et proclamée avecune certitude infaillible. ». Aussi, les Pères du Concile frappent-ils de leur anathème quiconque prétendra « que l'on

1 Saint Irénec. Ad,;rsus H«r««, Hb. 111, cap. 4 ,124; lib. IV, car,'. 33. Mi^ne.P. G., t. VII, col. 855,966,1077.

puisse jamais, en raison du progrès de la science, attribuer aux dogmes proposés par l'Église un sens différent de celui que l'Eglise elle-même comprend et a toujours compris1 ». Telle est la sentence péremptoiredont Pie X et Benoît XV font une application directe aux propagateurs delà théologie moderniste.

11 est vrai qu'à l'heure actuelle aucun catholique prétendant demeurer fidèle à l'Église ne professe catégoriquement les erreurs que Rome a condamnées avec cette clarté souveraine. Mais, nous l'avons dit plus haut, Benoît XV estime que la contagion du modernisme « se glisse encore çà et là, quoique à l'état latent ». De fait, ce n'est pas en un petit nombre d'années qu'a pu se dissiper totalement l'atmosphère qu'avait créée une erreur aussi troublante, aussi pénétrante que le modernisme. Quelque chose subsiste, en divers milieux intellectuels, de certaines idées modernistes ou voisines du modernisme, et surtout des tendances doctrinales, des habitudes d'esprit résultant du modernisme ou conduisant au modernisme. C'est pourquoi l'encyclique de Benoit XV nous met en garde contre « les tendances et l'esprit » du modernisme religieux, en même temps que contre les doctrines formellement réprouvées. Voie i comment le Souverain Pontife caractérise le dange reux état d'esprit qui incline trop aisément certains catholiques aux erreurs modernistes : celui qui en est

1. Constitution Dei Fiïius, chapitre iv (dernier paragraphe) et canon III (de ceux répondant au même chapitre).

infecté « repousse avec dégoût ce qui sent l'ancienneté, il recherche avidement et partout la nouveauté, dans la manière de parler des choses divines, dans la célébration du culte sacré, dans les institutions catholiques et jusque dans l'exercice de la piété privée » .

Assurément, il y a et il y aura toujours quelque chose de nouveau dans notre connaissance du dogme chrétien : puisque, par un travail perpétuel et progressif, les vérités contenues dans le dépôt doctrinal, primitivement transmis, passent peu à peu de l'implicite à l'explicite et que, peu à peu, les concepts s'élaborent, les formules se précisent, les notions théologiques se distinguent, se systématisent et s'enrichissent avec les siècles. Mais cet immense travail consiste essentiellement à inventorier d'une manière plus complète, à scruter d'une manière plus profonde le trésor divin que nous avons hérité de l'Antiquité chrétienne et que le Christ lui-même a confié, une fois pour toutes, au Magistère vivant et infaillible de son Église.

A plus forte raison y a-t-il et y aura-t-il toujours quelque chose de nouveau dans les institutions du culte et de la piété, dans les méthodes et les œuvres de l'apostolat catholique. La diversité des temps et des lieux, les besoins résultant de l'état des esprits et des mœurs, les enseignements de l'expérience imposent ou suggèrent des améliorations, des innovations, des adaptations reconnues bienfaisantes et utiles. L'autorité des pasteurs légitimes, soit qu'elle permette, soit qu'elle recommande, soit qu'elle prescrive, détermine la juste mesure des enrichissements

112 luttes de l'église et luttes de la patrie

opportuns. Mais, là encore, le respect et l'amour de l'Antiquité s'impose comme une règle absolue. Chaque innovation disciplinaire doit toujours s'adapter au cadre hiérarchique, à l'esprit traditionnel et comme à la physionomie distinctive de l'Eglise catholique. Ainsi que le rappelle Benoît XV, il y aurait témérité, il y aurait péril et indice fâcheux de tendance moderniste à s'écarter de la coutume ancienne de l'Église sans des raisons vraiment graves, et, plus encore, à prendre une attitude impatiente ou frondeuse à l'égard de ce qui sent l'ancienneté. Toute institution de culte ou de dévotion, toute méthode d'apostolat religieux qui est entrée dans la pratique permanente et publique de l'Eglise universelle emprunte, par le fait même, un caractère vénérable à la consécration formelle ou équivalente que lui a donnée le Magistère ecclésiastique. Bien plus (et rien d'analogue n'existe dans aucune société humaine), pareille coutume nous est garantie, en vertu de l'assistance efficace que l'Esprit-Saint donne à l'Église du Christ, comme ne pouvant contenir rien de contraire à la foi, aux mœurs et à la sainteté de l'Evangile. En religion, mieux encore qu'en littérature et en art, mieux encore qu'en politique et en science sociale, il faut, contrairement à l'esprit du modernisme, comprendre les trésors de sagesse et d'expérience, de vie et de vérité, qui sont cristallisés dans la Tradition. La continuité traditionnelle apparaît surtout dans le progrès dogmatique, qui se réalise par le développement organique d'une même doctrine divinement révélée. Mais cette continuité apparaît encore dans

l'évolution même des règles de la discipline ou des formes de la dévotion et de l'apostolat, qui ne sont autre chose que les applications diverses à des situations changeantes du même ensemble de principes d'ordre doctrinal et moral enseignés par le Christ et interprétés par l'Église sous l'action permanente du même Esprit de vérité et de sainteté. Rien n'illustrera mieux l'enseignement de Benoît XV contre les tendances modernistes que certaines paroles saisissantes du « livre d'or » de la continuité traditionnelle dans l'Eglise de Dieu, le Commonitorium de notre saint Vincent de Lérins, commentant le texte de saint Paul : Depositum custodi :

Que ce qui vous a été confié reste chez vous pour être transmis par vous. Vous avez reçu de l'or, c'est de l'or qu'il faut restituer. Je ne veux pas que vous substituiez une chose à une autre : je ne veux pas qu'au lieu d'or vous me présentiez impudemment du plomb, ou, frauduleusement, du cuivre ; je ne veux pas ce qui ressemble à de l'or, mais de l'or authentique.

0 Timothée, ô prêtre, ô interprète, ô docteur, si la faveur divine t'a accordé le talent, l'expérience, la science,... taille les pierres précieuses du dogme divin, sertis-les fidèlement, orne-les sagement; ajoutes-y de l'éclat, de lagrâce, de la beauté; que, par tes explications, on comprenne plus clairement ce qui, auparavant, était cru plus obscurément. Que, grâce à toi, la postérité se félicite d'avoir compris ceque l'Antiquité vénérait sans le comprendre. Mais enseigne les mêmes choses que tu as apprises; dis les choses d'une manière nouvelle, sans dire pourtant des choses nouvelles.

Luttes de l'Eglise et Luttes de lu Patrie. 8

Avec une clarté frappante, les enseignements de l'encyclique Ad Beatissimi, au sujet des erreurs et des tendances modernistes, témoignent de la parfaite continuité de tradition doctrinale entre Pie X et Benoît XV. Qu'il nous soit permis d'ajouter que cette continuité n'apparaît pas moins entière à propos de certaines erreurs sociales que Pie X, reproduisant et appliquant les propres doctrines de Léon XIII, avait été obligé de condamner chez de jeunes catholiques d'une école généreuse autant qu'aventureuse.

Leur illusion consistait principalement à voir le progrès nécessaire du genre humain, selon l'esprit de l'Évangile, dans l'atténuation croissante des tutelles et des inégalités politiques ou économiques, et dans l'acheminement graduel de l'humanité vers un terme idéal où disparaîtrait toute inégalité sociale entre les individus et où chacun jouirait d'une plénière autonomie. Le paragraphe de l'encyclique de Benoît XV, sur les rapports mutuels des classes sociales, exclut cette chimère en un langage d'une netteté que ne dépasse aucune déclaration analogue de Léon XIII ou de Pie X. Benoît XV, donnant la véritable interprétation de la doctrine chrétienne et catholique, affirme clairement le caractère naturel, nécessaire, légitime de l'inégalité des fortunes, ainsi que de la distinction et de l'inégalité des classes sociales : touteschosesvouluesparleCréateur,dansrordre harmonieux de sa Providence, comme les conditions normales et humaines de notre épreuve sanctifiante d'ici-bas. Reproduisons, tout au moins, et sans y

insister davantage, les dernières paroles de ce paragraphe, très important, de l'encyclique :

Cet amour fraternel n'aura pour effefde faire disparaître la variété des conditions, ni, par conséquent, la diversité des classes sociales, pas plus que, dans un corps vivant, il n'est possible à tous les membres d'avoir la mêmefonction, ni la même dignité. Toutefois, cette affection mutuelle fera que les plus élevés s'abaisseront, en quelque sorte, vers les plus humbles et les traiteront, non seulement selon la justice, comme cela doit être, mais encore avec bienveillance, douceur et patience; les humbles, de leur côté, se complairont dansla prospérité des personnes plus élevées et en attendront l'appui avec confiance: tout comme, dans une même famille, les plus jeunes se reposent sous la protection et l'assistance des aînés.

Le dernier paragraphe de l'encyclique pontificale est celui où Benoît XV renouvelle toutes les protestations de Pie IX, de Léon XIII et de Pie X contre la spoliationdu pouvoir temporel des Papes. La doctrine de l'indépendance du Saint-Siège, avec les conséquences nécessaires qui en découlent, est catégoriquement affirmée par le nouveau Pontife en des ternies d'une précision lumineuse.

Le droit et l'intérêt suprême qu'il s'agit ici de sauvegarder n est autre que le libre exercice de la puissance religieuse, de la juridiction plénière du Pape de Rome sur l'Église universelle. Question

d'une importance capitale pour le respect de la constitution divine de l'Eglise et pour la liberté môme du catholicisme dans le monde entier.

D'autre part, le libre exercice de la puissance religieuse du Pape exige, comme condition moralement indispensable, que le Pontife de Rome ne soit subordonné à la juridiction temporelle d'aucun État, quel qu'il soit. Ce principe doctrinal de l'indépendance politique du Saint-Siège a pour exacte traduction dans le langage du droit international que la personne du Pape doit être juridiquement et diplomatiquement reconnue comme souveraine.

Mais quelle sera la garantie extérieure de la souveraineté pontificale? Pendant de longs siècles, et jusqu'au 20 septembre 1870, cette garantie consista dans la possession d'un petit royaume indépendant au centre de l'Italie. La souveraineté personnelle du Pontife de Rome était ainsi protégée et manifestée, devant les peuples, par une souveraineté territoriale. Depuis le 20 septembre 1870, la Papauté romaine se voit privée de la souveraineté territoriale des anciens Etats pontificaux et le dispositif de la loi italienne des garanties est devenu la seule protection extérieure de la souveraineté personnelle du Pape.

Gomme Pie IX, comme Léon XIII, comme Pie X, Benoît XV déclare solennellement que la souveraine indépendance de la Papauté ne trouve pas de garanties suffisantes depuis qu'a disparu le « soutien », praesidium, qui, durant des siècles, lui avait été accordé par la divine Providence. Benoît XV affirme,

en conséquence, que l'état de choses actuel place le Saint-Siège « dans une situation anormale », in absona condicione, dont nous n'avons pas le droit de prendre notre parti. Benoît XV prescrit enfin aux catholiques de revendiquer, pour la Papauté, une autre condition politique et juridique où, « sans aucun doute possible, le Père commun soit réellement et même apparaisse manifestement affranchi de tout pouvoir humain dans l'administration de sa charge apostolique ».

Nous ne serons pas importun à nos lecteurs au point de reproduire aujourd'hui ce que nous avons précédemment écrit avec quelque détail, sur la Question romaine { : comment la loi italienne du 13 mai 1871 n'accorde à la liberté, à la souveraineté pontificale que des « garanties » insuffisantes ou illusoires; comment l'indépendance que, depuis la chute de leur pouvoir temporel, les Papes ont gardée avec tant d'éclat en face du gouvernement de l'Italie unifiée résulte, non pas de la loi des garanties, mais de l'attitude de protestation intransigeante de chaque Pontife contre l'ordre de choses injustement établi à Rome par l'acte du 20 septembre 1870; comment le grave problème de la liberté du Pape exigerait pour solution équitable, soit la restauration d'une souveraineté territoriale en faveur des Pontifes Romains, soit peut-être une convention diplomatique en vertu de laquelle les garanties reconnues à la souveraineté personnelle des Pontifes Romains

1. Les Luttes présentes de l'Eglise. Deuxième série (1913-1914). Livre I" chapitre V, p. 97 à 118. Paris, Beauchesne, 1916, in-8° écu.

118 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

cesseraient d'être considérées comme une question purement italienne pour devenir une question européenne et internationale. Tenons-nous à ces principes nécessaires, sans préjuger témérairement de l'avenir.

Mais, tout au moins, une brève remarque s'impose : la guerre actuelle met en relief combien est anormale et précaire la condition imposée au Pontife de Rome depuis qu'est détruite sa souveraineté territoriale sur les anciens États de l'Eglise. Si, comme la chose est peut-être à prévoir, le royaume d'Italie juge opportun de prendre part directement au grand conflit international, comment va être sauvegardera liberté des rapports normaux entre le Saint-Siège et les gouvernements, les pasteurs, les fidèles des nations avec lesquelles l'Italie sera en état de guerre? Gomment restera possible la présence à Rome, en territoire italien, de leurs représentants diplomatiques accrédités auprès du Vatican? Quelle garantie politique ou juridique est accordée, en pareille hypothèse, au libre exercice de la puissance religieuse du Pontife Romain, depuis que le pouvoir temporel a cessé d'exister et que le respect effectif de la souveraineté pontificale dépend totalement des intérêts ou du bon plaisir de la royauté italienne installée au Quirinal?

Supposons, d'autre part, que le Saint-Siège, au lieu de protester persévéramment contre la situation présente, ait accepté la loi des garanties, et que, par le fait même, la Papauté se trouve encadrée dans l'organisation légale du royaume d'Italie, moralement

solidaire du royaume d'Italie, comment les peuples contre lesquels l'Italie unifiée dirigera ses forces militaires pourraient-ils croire que le Saint- Siège observe à leur égard la neutralité nécessaire; que le Pape, supérieur à tous les conflits nationaux et internationaux, demeure, en temps de guerre comme en temps de paix, le Père commun des fidèles? Nouvel argument qui justifie la protestation de Pie IX, de Léon XIII, de Pie X, de Benoît XV contre la situation politique et juridique que prétend sanctionner la loi italienne des garanties. Nouvel argument qui milite en faveur de l'adoption à venir d'un nouveau statut de droit international dans lequel « le Père commun soit réellement, et même apparaisse manifestement affranchi de tout pouvoir humain ».

Paris, février et mars 1915.

Lorsque les succès, même temporaires, de la force brutale apportent à quelque retentissante violation de la morale et du droit leur consécration scandaleuse, l'un des plus réconfortants spectacles que l'histoire puisse offrir est l'attitude magnanime du pouvoir spirituel, résistant sans peur comme sans bravade à l'injustice triomphante par l'affirmation péremptoire des vérités méconnues et dressant ainsi la force du droit contre le droit de la force.

La Belgique, par exemple, connut ce spectacle lorsque, voilà un siècle déjà, l'évêque de Gand, Maurice de Broglie, fut proscrit une première fois pour avoir défendu, contre la tyrannie napoléonienne, les prérogatives du Siège apostolique en matière de nominations épiscopales, et proscrit une seconde fois pour avoir défendu, contre le gouvernement protestant des Pays-Bas, sous Guillaume IGr de Hollande, la liberté de l'enseignement ecclésiastique et religieux.

De 1837 à 1841, l'Allemagne connut à son tour le même spectacle, lorsque l'archevêque de Cologne,

Clément-Auguste de Droste-zu-Vischering, conquit, par un emprisonnement de quatre années, la liberté du contrôle doctrinal des évêques à l'égard des professeurs officiels de théologie catholique et la liberté des rapports normaux entre Rome et l'Épiscopat prussien.

Plus mémorable encore fut, à partir de 1873, la résistance unanime par laquelle les évêques catholiques, tels que Melchers, de Cologne, Foerster, de Breslau, Ledochowski, de Posen, Eberhard, de Trêves, affrontant la prison et l'exil, triomphèrent de la persécution bismarckienne du Kulturkampf. En 1879, mourait sur la terre hospitalière de la catholique Belgique l'un des évêques proscrits par Bismarck, l'ardent apôtre de l'infaillibilité du Pape, le défenseur intraitable des droits de l'Église, Conrad Martin, de Paderborn. Comme Grégoire VII, il avait aimé la justice et haï l'iniquité : c'est pourquoi il mourait dans V exil. Mais la cause du bon droit était vengée. Bientôt, le tout-puissant fondateur du nouvel Empire allemand allait se rendre lui-même à Canossa.

Aujourd'hui, l'Allemagne et la Belgique sont, de nouveau, témoins d'une lutte émouvante où le représentant du pouvoir spirituel oppose à une conquête et à une oppression injustes la solennelle protestation qui libère les consciences.

Les faits sont irrécusables. Le territoire de la Belgique indépendante et neutre a été violé au mépris des traités internationaux et, disons mieux, au

122 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

mépris de la morale éternelle. Ayant tenu tête vaillamment et de toutes ses forces à l'envahisseur étranger, la Belgique finit par être écrasée dans ce duel trop inégal. Sauf les quelques cantons de la région d'Ypres et de Fumes où les troupes du roi Albert, appuyées sur une armée française, prolongent leur inlassable résistance, le royaume est occupé tout entier par les armées allemandes, qui le gouvernent et le rançonnent comme un pays conquis. Non seulement on a méconnu le droit des gens au point de ravir à la Belgique son indépendance, mais, durant les premiers temps de l'occupation et partout où l'on jugeait opportun de jeter systématiquement l'épouvante, l'envahisseur déshonora sa peu glorieuse victoire par des violences, des cruautés qui outragent à la fois l'humanité, la morale et la religion. Mettre en doute la totalité de ces violences, de ces cruautés, n'est malheureusement plus possible : car beaucoup sont garanties par des témoignages contrôlés, dans des enquêtes méthodiques et rigoureuses. Contre toutes les violations du droit, contre toutes les brutales injustices dont la Belgique est présentement victime, une voix ferme et grave s'est fait entendre du milieu même de la Belgique envahie, conquise, mais non subjuguée. Voix du philosophe chrétien qui tire de tant de catastrophes tragiques les hautes leçons morales qu'elles comportent. Voix du pasteur et du docteur qui rappelle au peuple chacune des obligations de la conscience chrétienne, recommande à la fois l'endurance et une patriotique ténacité, proclame intrépidement les droits méconnus

du souverain légitime. • A travers le monde entier, on prononce avec admiration, avec gratitude, le nom du prince de l'Eglise qui vient d'avoir l'apostolique audace de donner pareils enseignements, à l'heure même et dans les circonstances où il y avait pour lui redoutable péril à rendre publiquement témoignage, devant l'envahisseur encore victorieux, aux vérités opportunes, nécessaires et vengeresses. Désormais, c'est en vertu d'un titre nouveau, et plus éclatant que tous les autres de sa féconde carrière, qu'est entré dans l'histoire de notre temps le cardinal Mercier, archevêque de Malines et primat de Belgique. Selon les nobles expressions du jeune roi-soldat, dont l'archevêque de Malines défend avec une sainte hardiesse la cause momentanément vaincue, le cardinal Mercier, « à l'exemple des glorieux prélats du passé, n'a pas craint de proclamer la vérité à la face de l'erreur et d'affirmer les imprescriptibles droits d'une juste cause au regard de la conscience universelle ».

Nous avons parlé de l'admiration, de la gratitude que la conduite magnanime du primat de Belgique a provoquées partout chez les âmes croyantes, chez les esprits élevés, chez les cœurs droits. Nulle part, l'admiration et la gratitude ne pouvaient être éprouvées plus chaleureusement qu'en France. Depuis de longues années, trop de motifs, et, en dernier lieu, l'accueil fait en Belgique à nos religieux proscrits, avaient resserré les liens d'étroite et spéciale fraternité qui unissaient aux catholiques belges les catholiques français. Mais, depuis le jour où la Belgique,

par fidélité loyale au droit des gens, rouvrit de son corps la frontière française et retarda efïicacement la formidable invasion qui devait nous écraser en raison de sa soudaineté, nous avons contracté, envers le peuple belge et son roi, une dette perpétuelle et sacrée. Tout ce qui ajoute aux cruelles épreuves de la Belgique, martyrisée à cause de nous, est une épreuve nouvelle dont nous souiFrons douloureusement nous-mêmes. Tout ce qui glorifie la Belgique est, pour nous aussi, un honneur dont, avec elle, nous sommes fiers. Comment un acte tel que celui du cardinal Mercier n'aurait-il pas excité dans notre pays, et surtout dans l'Eglise de France, un sentiment plus profond que partout ailleurs d'admiration et de gratitude?

Ce double sentiment est exprimé avec force dans le message collectif qu'ont adressé à l'archevêque primat de Belgique, au nom de l'Église de France, les cardinaux Luçon, Andrieu, Amette, de Gabrières et Sevin. Les lettres et déclarations personnelles du cardinal Amette, archevêque de Paris, du cardinal de Gabrières, évêque de Montpellier, de Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, de Mgr Douais, évêque de Beau vais, et de plusieurs autres membres de PEpiscopat français, accentuent, soulignent l'adhésion enthousiaste et reconnaissante donnée publiquement par nos évêques au fier langage du cardinal Mercier. Il faut mentionner à part le message plus ample, d'une haute valeur doctrinale et d'une très belle tenue oratoire, qu'a rédigé le cardinal Sevin et qu'ont signé, après lui, tous les évêques de la province

ecclésiastique de Lyon. Quand bien même les lettres de nos évoques tarderaient quelque temps encore à franchir, soit la frontière de Belgique, soit l'enceinte du palais archiépiscopal de Malines, le cardinal Mercier connaît de trop près notre pays pour n'être pas certain, d'ores et déjà, que le cœur de TEglise de France vibre avec son cœur.

Par quel genre de contrainte le cardinal archevêque de Malines a-t-il été puni de son audacieuse vaillance? Que s'est-il exactement passé entre lui et le général von Bissing, gouverneur de la Belgique au nom de l'Empire allemand.

Durant quelques semaines, il fut réellement difficile de discerner la vérité au milieu des récits contradictoires, des affirmations et des démentis qui se croisaient, de part et d'autre, avec une impétuosité pareille, et des explications un peu confuses, un peu émollientes, dont s'accommodaient les diplomates soucieux d'aplanir l'incident. A l'heure actuelle, les témoignages authentiques commencent à nous parvenir, et, du rapprochement même des sources belges et des sources allemandes, les faits principaux se dégagent avec une certitude morale qu'un esprit sincère ne peut pas sérieusement contester. En résumant ce qui nous paraît acquis, nous tiendrons à observer le laconisme et la sécheresse volontaire d'un procès-verbal.

Datée du jour de Noël, la lettre pastorale de l'archevêque de Malines, sur les droits et devoirs catholiques belges en présence de l'occupation étrangère,

est immédiatement adressée au clergé du diocèse pour être lue dans toutes les églises le dimanche 3 et le dimanche 10 janvier. Mais, dès le 1er et le 2 janvier, les autorités allemandes signifient à chaque curé la défense de lire en chaire le mandement du cardinal Mercier et l'ordre même de livrer les exemplaires du document archiépiscopal. Dans plusieurs villes et localités, les exigences prussiennes sont accompagnées de menaces, de violences et parfois sanctionnées par une incarcération de quelques heures ou dequelquesjours. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, quinze mille exemplaires du mandement sont confisqués chez l'éditeur de l'archevêché, M. Dessaiu, qui est mis lui-même en état d'arrestation, puis gardé captif durant quatre jours et condamné, le 6 janvier, à 500 marks d'amende.

Quant au cardinal Mercier, le 2 janvier, à six heures du matin, il reçoit la visite de trois officiers allemands, qui l'invitent courtoisement à ne pas quitter son palais archiépiscopal avant d'avoir reçu quelque nouveau message de l'autorité militaire et d'avoir fourni les explications qui lui seront demandées, de la part du gouverneur général, sur divers passages de son mandement. Nul doute sur le caractère d'une invitation de cette nature à ne pas sortir de chez soi. Le cardinal attend donc patiemment les délégués du général von Bissing, qui, de fait, ne se présentent à l'archevêché que le surlendemain 4 janvier. En même temps, le primat de Belgique se trouve, par le hon plaisir des autorités allemandes, immobilisé dans sa propre demeure. Le 3 janvier, il devait

pourtant présider, à Anvers, une solennité religieuse annoncée depuis longtemps ; mais un télégramme du général von Bissing rappelle poliment au cardinal qu'il est toujours aux arrêts et qu'il se ferait illusion en se croyant libre de ses allées et venues hors du palais archiépiscopal de Malines. « Le gouvernement général vous prie de ne pas vous rendre aujourd'hui à Anvers. » C'est le cas de dire : Intellegenti pauca.

Durant la journée presque entière dulundi4janvier, une automobile allemande stationne devant l'archevêché de Malines ; elle est gardée par le chauffeur militaire en uniforme et par un soldat prussien armé de son fusil. De l'automobile, est descendu un officier d'ordonnance du gouverneur allemand de la Belgique, venu pour transmettre au cardinal Mercier les observations et les exigences du général von Bissing. De longs pourparlers s'engagent sur le sens et la portée du mandement de l'archevêque, sur les avantages et les inconvénients d'une lecture publique, sur les coupures qui pourraient être pratiquées dans le texte de la lettre pastorale ou sur les explications conciliatrices qu'il serait opportun d'y adjoindre : et rien n'est omis pour amener le cardinal, dans une mesure quelconque, soit à reculer, soit à paraître se déjuger. La contrainte plus ou moins discrète qui, depuis deux jours, pèse constamment sur lui constitue, sous des formes protocolaires, l'argument césarien de la menace et de l'intimidation.

Nous ignorons le contenu de la lettre adressée par le cardinal archevêque au gouverneur général en

réponse à ses réclamations : lettre qui fut apportée de Malines à Bruxelles, le soir du 4 janvier, par l'officier d'ordonnance du général von Bissing. L'autorité allemande, entrevoyant un peu tard dans quelle impasse elle s'engageait, proclama partout que le cardinal avait répondu en ternies satisfaisants et que l'incident devait être considéré comme clos. Il est hors de doute que le recours à de plus graves rigueurs contre le cardinal Mercier aurait été, de la part du gouvernement allemand, l'une des maladresses les plus énormes, les plus dommageables à sa propre cause qu'il lui aurait été possible de commettre, non seulement devant le peuple belge, mais devant l'opinion publique des pays neutres, devant les catholiques d'Allemagne et du monde entier, et, plus encore, devant la cour de Rome. Clore bien vite l'incident était donc d'élémentaire prudence. Le général von Bissing, obtempérant aux instructions de Berlin, affecta de regarder la lettre reçue par lui du cardinal Mercier comme apportant toutes les explications désirables.

S'il est vrai que le sage est celui qui se contente de peu, on doit reconnaître que le gouverneur allemand de la Belgique commence à mériter la qualification de sage. Il déclare satisfaisante la réponse du cardinal Mercier : mais il s'abstient d'en publier le texte. Or, nous savons maintenant, par le témoignage formel de l'archevêque de Malines lui-même, en date du 10 janvier, que le cardinal Mercier n'y accordait absolument aucune des concessions que la démarche du gouverneur, précédée intentionnellement de

mesures d'intimidation, avait eu pour objet de lui arracher par persuasion ou par contrainte. Le primat de Belgique n'a consenti à retirer aucun paragraphe de sa lettre pastorale ; il a pris la responsabilité de la lecture publique et intégrale du mandement dans toutes les églises ; il a refusé nettement d'adresser au clergé l'ordre ou le conseil de ne pas poursuivre etachever, le dimanche 10 janvier, la lecture officielle du document archiépiscopal. De fait, le mandement continua d'être lu en chaire, dans la plupart des églises et chapelles du diocèse de Malines, le dimanche 10 janvier, comme il l'avait été le dimanche 3 janvier. Et, grâce aux menaces et aux vexations allemandes, la lettre pastorale du cardinal Mercier bénéficia d'un immense retentissement, soit en Belgique, soit dans tous les pays étrangers. Le dernier mot reste au bon droit. La parole de Dieu n'est pas captive. Verbum Del non est alligatum.

Depuis les incidents du 2, du 3 et du 4 janvier, le cardinal de Malines est, paraît-il, devenu l'objet d'une sollicitude toute particulière de la part de la police allemande, qui marque le plus vif intérêt à ses allées et venues, ou même à sa correspondance. En outre, on lui a retiré le laissez-passer qui l'autorisait précédemment à circuler dans les diocèses de ses sufïragants et lui permettait, par conséquent, de prendre un contact personnel avec les autres évêques du royaume. Après avoir été consigné dans son palais archiépiscopal, le primatde Belgique est donc aujourd'hui consigné dans le diocèse de Malines.

On voit le sens un peu spécial qui doit être donné

Lutles de l'Eglise et Luttes de la Patrie. 9

à une note officielle de l'autorité allemande où il est dit que le général von Bissing « n'a jamais songé à entraver la liberté du prince de l'Eglise dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques ». Le gouverneur allemand de la Belgique aurait pu également se prévaloir de la haute bienveillance dont il a témoigné à l'égard du cardinal Mercier en ne le mettant pas au cachot, en ne le déportant pas dans une forteresse allemande, voire en ne le faisant pas fusiller. De tels ménagements ont, sans aucun doute, leur prix. Mais s'opposer par la contrainte et la menace à la promulgation d'un mandement archiépiscopal, mettre aux arrêts un archevêque dans son propre palais, lui interdire de circuler dans les diocèses dont il est le métropolitain, multiplier à son égard les vexations ou intimidations policières, n'est pas précisément ce que, dans l'ensemble des pays civilisés, on entend par respecter «la liberté d'un prince de l'Eglise dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques ».

Parmi les enseignements doctrinaux que contient le mandement du cardinal Mercier, nous en choisirons quelques-uns qui, en raison de leur importance philosophique ou théologique, méritent un commentaire plus spécialement développé. C'est le triple enseignement relatif aux droits et aux devoirs internationaux d'une puissance neutre ; aux droits et aux devoirs de la conscience chrétienne à l'égard de la souveraineté légitime et d'un pouvoir conquérant; enfin, à la valeur providentielle de la guerre

pour une nation qui se montrait aussi digne que la Belgique des bénédictions particulières de la Puissance divine.

x\u sujet de la neutralité belge, nous n'avons aucunement l'intention de revenir sur ce que d'autres ont exposé avec tant de compétence et de clarté : quelles circonstances expliquent en fait ou ont été alléguées pour justifier en droit la violation par les troupes allemandes de la neutralité du royaume de Belgique. Notre rôle est d'aborder aujourd'hui une autre question, celle-là d'ordre moral, philosophique et juridique, sur laquelle le mandement du cardinal Mercier projette une vive lumière : la Belgique était-elle dans son droit de puissance neutre en opposant au passage des troupes allemandes sur son territoire, non pas seulement une protestation toute morale, mais une résistance effective et sanglante par la force des armes ?

Neutralité belge. Morale et Droit des Gens

Il peut sembler paradoxal, il est sans aucun doute humiliant et affligeant que le cardinal Mercier ait eu besoin de justifier devant qui que ce fut la résistance armée qu'opposa la Belgique aux violateurs de sa neutralité.

Des jurisconsultes d'outre-Rhin ont pourtant soutenu que le seul fait de traverser le territoire d'un

pays neutre, non pour le conquérir, mais pour porter la guerre sur le sol ennemi, ne constitue pas, de la part d'un belligérant, une violation de la neutralité. Bien plus, d'après la pangermaniste Gazette de Voss, si le pays neutre recourt à la force des armes pour faire obstacle au passage des troupes d'une puissance belligérante sur son propre territoire, ce sera le pays neutre qui se rendra, par le fait même, coupable d'attentat contre le droit des gens et qui, devenu agresseur injuste, méritera de subir un châtiment rigoureux.

En conséquence, le roi des Belges a gravement contrevenu aux obligations de la neutralité, il adonné aux Allemands un motif légitime d'annexer la Belgique, lorsqu'il a voulu, les armes à la main, empêcher les troupes allemandes de gagner la frontière française à travers le territoire belge, tout le long du cours de la Meuse. Quant à l'Allemagne, en écrasant la Belgique récalcitrante, elle n'a fait que sauvegarder et venger les vrais principes du droit international... Ainsi parlait Zarathoustra.

Si, d'aventure, les Français avaient prétendu traverser eux-mêmes le territoire belge pour envahir plus aisément la Prusse rhénane, et si le roi Albert, prenant acte de leur engagement de ne pas conquérir la Belgique, leur avait bénévolement octroyé libre passage au nom des devoirs de la neutralité, la Gazette de Voss aurait-elle défendu la théorie juridique que nous venons de reproduire et approuvé, dans cette hypothèse, la conduite du roi des Belges ? Ne posons pas de questions indiscrètes. Mais retenons

l'étrange doctrine de droit international contre laquelle proteste avec indignation le cardinal archevêque de Malines.

Les jurisconsultes allemands qui collaborent aux journaux pangermanistes n'ont malheureusement pas été les seuls à blâmer la Belgique d'avoir résisté par les armes à l'invasion des troupes allemandes. Plusieurs amis de l'Allemagne dans les pays non belligérants, voire certains personnages catholiques, ont soutenu, à peu de choses près, la même théorie juridique que la Gazette de Voss, sur les obligations d'une puissance neutre en cas de conflit armé entre les Etats voisins. Le cardinal Mercier fait allusion spécialement à des choses qui furent dites « en Italie et en Hollande ». Nous ajouterons : en Amérique du Nord.

On a dit, par exemple, et on a imprimé qu'une puissance neutre n'aurait pas le droit de s'opposer par la force au passage des troupes belligérantes sur son territoire. Tout au plus pourrait-elle réclamer une juste indemnité pour le dommage subi, protester même par déclaration officielle contre la présence « indésirable » des armées belligérantes, appuyer enfin sa protestation diplomatique par un coup de canon tiré à la frontière. Mais résister par les armes aux envahisseurs équivaudrait à prendre parti dans le conflit international ; à renoncer purement et simplement aux droits, aux devoirs, aux avantages de la neutralité ; bref, à prendre pour soi-même la qualité de belligérant, avec tous les risques

politiques ou militaires qu'elle comporte. La Belgique serait donc, aujourd'hui, punie à juste titre d'avoir violé, par sa résistance même, les règles tutélaires du droit des gens.

Puisque cette incroyable déformation du concept de neutralité a pu séduire, en dehors même des frontières germaniques, des personnes de bonne foi, notamment des catholiques, il paraît utile de marquer exactement où se trouve, croyons-nous, le sophisme capital de la théorie.

Sous sa forme absolue, le système justifie catégoriquement le passage de troupes belligérantes à travers le territoire d'une puissance neutre et nonobstant la volonté contraire de cette puissance. Sous sa forme mitigée, le même système juridique interdit simplement à la puissance neutre de s'opposer par la force des armes au passage des troupes belligérantes, ce passage fùt-il lui-même injustifié. Or, sous l'une et l'autre forme, pareille théorie est en contradiction flagrante avec la notion de neutralité, telle que, jusqu'à cejour, elle a été unanimementcomprise dans le monde contemporain et telle que la diplomatie européenne a entendu l'appliquer plus spécialement aux trois petites puissances qui bénéficient juridiquement d'une neutralité perpétuelle.

En droit international, la neutralité est instituée comme une garantie de paix et de tranquillité pour le double avantage de la nation neutre et des nations voisines. La nation neutre reçoit l'assurance de n'être jamais attaquée par personne, à condition de ne

jamais elle-même attaquer personne. Les nations voisines reçoivent l'assurance de n'avoir, en cas de guerre, aucune attaque à redouter du côté de l'inviolable frontière de la puissance neutralisée.

Qui pourra contester sérieusement que le passage de troupes belligérantes sur le territoire d'un pays neutre soit chose essentiellement contraire au double objet de la neutralité et doive motiver, de la part de la puissance neutre, une résistance aussi effective, aussi rigoureuse que possible ?

Du fait de l'invasion étrangère, l'indépendance même du pays neutre est mise gravement en péril. Gomment posséder la certitude que l'armée belligérante, dont on subit la présence, compte exclusivement traverser le territoire et n'a pas aussi pour intention d'opérer la conquête totale ou partielle de ce territoire? D'ailleurs, quand bien même nulle conquête définitive ne devrait avoir lieu, le territoire neutre, considéré comme voie de communication entre le pays de la puissance provocatrice et le pays contre lequel est dirigé l'offensive, se trouvera soumis nécessairement à une occupation plus ou moins prolongée de la part de troupes étrangères. Le passage des armées de l'un des belligérants provoquera peut-être le passage en sens contraire des armées de l'autre belligérant. De la sorte, le territoire neutre subira les allées et venues des forces adverses et pourra devenir le théâtre de leurs sanglantes rencontres. N'est-il pas de toute évidence qu'un tel état de choses est attentatoire à la paix et à la tranquillité, comme à l'indépendance et à la dignité de la

puissance neutre? N'est-il pas de toute évidence qu'on rendrait ainsi parfaitement illusoires et dérisoires les avantages d'ordre juridique qu'avait pour but de lui garantir l'acte de droit international proclamant sa neutralité?

Il en va de même pour les avantages que la neutralisation d'un Etat devait garantir aux puissances voisines. Si les armées belligérantes peuvent traverser un territoire neutre pour envahir le territoire ennemi et si la puissance neutre n'a pas le droit de mettre militairement obstacle au passage des troupes étrangères sur son territoire, les États limitrophes du pays neutre n'auront plus, de ce chef, aucune garantie particulière de paix et de sécurité. La frontière que l'on regardait comme inviolable parce qu'elle était celle d'un pays neutre deviendra, au contraire, la plus vulnérable de toutes : ce sera le chemin tout normalement désigné pour les invasions étrangères. On aura eu même, à l'égard de l'envahisseur éventuel, l'attention délicate de ne lui opposer par avance, sur cette frontière neutre, que peu de forteresses, peu de troupes, peu d'artillerie, alors qu'on aura eu recours à des moyens formidables de défense préventive tout le long des frontières qui ne sont pas celles d'un pays neutre. En somme, l'avantage appartiendra au belligérant qui, le premier, violera le territoire du pays neutre pour pénétrer impunément sur le domaine de l'État ennemi. Telle n'était pas la situation de droit international que prévoyait la diplomatie européenne en statuant sur la neutralité

perpétuelle de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg.

Aucun doute n'existait, en particulier, sur la signification historique de la neutralité belge, consacrée par les traités internationaux du 15 novembre 1831 et du 19 août 1839 «. Le duc Albert de Broglie a écrit cette page de notre histoire diplomatique dans un bel ouvrage qui ne parut qu'après sa mort, survenue en 1901, et qu'il avait intitulé : Le Dernier Bienfait de la Monarchie. C'est le détail des négociations mémorables qui, comme on l'a dit au moment même de la publication du volume, donnèrent pour couverture protectrice à la frontière, jusqu'alors si menacée, du nord de la France, l'impénétrable rempart de la neutralité belge. Au début de l'ouvrage, le duc de Broglie rapporte certaines paroles frappantes, adressées un jour par le duc d'Aumale à ses collègues de l'Académie française et qu'il est émouvant de relire aujourd'hui: « On ne saura jamais par quel mélange d*habileté et de ténacité la neutralité de la Belgique a été imposée à V Europe coalisée et malveillante ; et, pour nous faire apprécier l'importance du résultat alors obtenu, [le prince] nous pria de songer à ce qu'auraient ajouté aux angoisses de la terrible année 1870 soixante-dix lieues de plus de frontières à défendre, soit détenues par des mains hostiles, soit ouvertes à l'invasion de

1. Le texte de ces deux traites diplomatiques est parfaitement clair. II est rendu plus clair encore par le texte des protocoles internationaux du 20 et du 27 janvier 1831 qui en furent les préliminaires officiels et authentiques.

V agresseur et hérissées, comme elles l'étaient encore en 1830, de forteresses érigées contre nous1. »

L'hypothèse d'un passage à travers la Belgique des troupes allemandes pour envahir la France ou des troupes françaises pour envahir l'Allemagne était regardée comme notoirement et absolument exclue par les lois précises, certaines, péremptoires du droit international. Aussi, durant la première conférence de La Haye, le célèbre jurisconsulte belge, Auguste Beernaert, pouvait-il dire, le 6 juin 1899, en présence des commissaires de tous les Etats civilisés qui élaboraient avec lui les règles concernant l'occupation des territoires ennemis : « Quant à la Belgique, vous le savez, sa situation est spéciale. Elle est neutre, et cette neutralité est garantie par les grandes puissances et notamment par nos puissants voisins. Nous ne pouvons donc pas être envahis. » Cette parole fut rappelée sous la coupole de l'Institut de France, le 26 octobre 1914, à la séance publique annuelle des cinq Académies, par un témoin qui est lui-même l'un des plus éminents maîtres actuels de la science du droit international, M. Louis Renault.

La seconde conférence de La Haye, qui se tint du 15 juin au 18 octobre 1907, détermina, par stipulation formelle, les droits des puissances neutres en cas de guerre. Elle proclama qu'il y aurait violation de la neutralité, non seulement dans l'acte de conquérir ou d'annexer le territoire neutre, mais aussi

1. Duc de Broglie. Le Dernier Bienfait de la Monarchie, p. 2 et 3. Paris, Calmann-Lévy, s. d. [1902]. In-8.

dans l'acte de faire passer par le territoire neutre « des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements ». C'est l'article second de la convention internationale. On proclama, en outre, et c'est l'article dixième de la même convention, qu'un État neutre, dont le territoire serait traversé par des armées belligérantes, n'aurait pas seulement le droit de protester diplomatiquement contre la violation de sa neutralité, mais qu'il aurait encore le droit de s'opposer par la force des armes au passage des armées étrangères et qu'en agissant de la sorte il ne perdrait, ni la qualité de puissance neutre, ni les garanties diplomatiques de la neutralité. Reproduisons cet article d'un règlement international qui date de 1907 et au bas duquel est apposée la signature des représentants officiels de tous les États, ceux de l'Allemagne comme ceux de la Belgique : « Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait par une puissance neutre de repousser, même par La force, les atteintes à sa neutralité. »

Lorsque l'État neutre dont le sol est envahi — le Luxembourg, par exemple — ne dispose, en raison de l'exiguïté de son territoire et de ses ressources, d'aucune force appréciable de défense militaire, il est hors de doute que cette petite puissance maintient suffisamment et honorablement les droits de sa neutralité par des protestations d'ordre diplomatique.

Mais un État neutre comme la Belgique, qui compte plus de sept millions d'habitants, qui dispose de ressources considérables, qui jouit d'une véritable importance politique et d'une exceptionnelle

prospérité économique, se doit à lui-même de défendre, le cas échéant, par la force des armes, son indépendance et sa neutralité. Une protestation d'ordre purement moral et juridique contre la violation du territoire ne marquerait pas, à elle seule, une résolution énergique de n'être pas complice de l'attentat commis contre le droit des gens, une volonté sérieuse de ne subir soi-même, à aucun prix, la domination étrangère et de garantir loyalement aux puissances voisines les avantages que leur promettait la neutralisation du territoire1. Ce noble souci d'indépendance nationale, de fidélité à la parole donnée, inspira aux dirigeants de la politique belge le développement tout nouveau des forces militaires du royaume qui date des dernières années du règne de Léopold II et qui a rendu possible la défensive tenace, vigoureuse et glorieuse, opposée à l'invasion germanique par les troupes belges au mois d'août 1914.

Pareille résistance armée a, tout au moins, pour effet d'entraver, de retarder l'invasion étrangère et de manifester d'une manière éclatante, aux regards du monde entier, l'odieux abus de la force, la violation coupable du droit des gens. Mais aussi la résistance armée de l'Etat neutre, par le fait même de tenir quelque temps en échec les troupes d'invasion, retire à l'injuste agresseur une partie des avantages

1. Le protocole du 27 janvier 1831 (article 10) imposait à la Belgique indépendante et neutre le devoir de ne porter aucune atteinte à la tranquillité intérieure ou extérieure des autres puissances, mais lui reconnaissait catégoriquement le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

militaires qu'il escomptait d'une attaque soudaine, foudroyante, dirigée à travers un territoire neutre sur une frontière découverte de la nation ennemie. En un mot, cette résistance armée de l'État neutre à l'invasion étrangère correspond à la notion la plus haute des devoirs de la neutralité.

Que des étrangers de bonne foi, que surtout des catholiques cessent de prêter l'oreille aux sophismes juridiques par lesquels on a osé prétendre que c'était la Belgique, et non pas l'Allemagne, qui avait contrevenu aux obligations résultant de la neutralité belge. Que Ton n'ait plus l'aberration de nommer mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. En opposant la force des armes à une injuste agression, la Belgique s'est conformée au droit naturel de légitime défense : et les règles positives du droit international ne font ici que sanctionner les principes du droit naturel. Vint vi repellere omnia jura permittant. Mieux encore : la résistance glorieuse de la petite Belgique contre un adversaire formidable rend un magnifique témoignage à la foi des traités, à la probité des rapports dans la société des nations. Un tel exemple sauve l'honneur, il réserve l'avenir, il immortalise un peuple.

La brève argumentation du cardinal Mercier, au sujet de la neutralité belge et de la résistance belge, inculque avec une clarté décisive les enseignements du droit chrétien, ou plutôt de la morale éternelle.

Quand on a contracté un engagement d'honneur, quand on est lié par la sainteté du serment, on est

tenu en conscience d'agir conformément à la foi jurée. Or, l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse, la Russie ont contracté, sous la foi du serment, l'engagement d'honneur de respecter elles-mêmes et de faire respecter par autrui la neutralité perpétuelle du royaume de Belgique. Chacun peut constater aujourd'hui quelles puissances onttenu parole et quelles puissances ont violé la religion du serment.

De son côté, la Belgique avait juré de garder perpétuellement, soit envers elle-même, soit envers autrui, les obligations que lui imposait sa neutralité. Lorsque vint l'heure périlleuse, la Belgique n'hésita pas : de tout son pouvoir, de toute ses forces, les armes à la main, et non pas seulement par des déclarations diplomatiques, elle tint parole, elle défendit jusqu'au bout son territoire, son honneur et son droit. Mais il faut reproduire ici l'admirable langage du cardinal archevêque de Malines :

Les droits de la conscience sont souverains ; il eût été indigne de nous de nous retrancher derrière un simulacre de résistance.

Nous ne regrettons pas notre premier élan, nous en sommes fiers. Ecrivant à une heure tragique une page solennelle de notre histoire, nous l'avons voulue sincère et glorieuse.

Et nous saurons, tant qu'il faudra, faire preuve d'endurance.

L'humble peuple nous donne l'exemple . Les citoyens de toutes classes sociales ont prodigué leurs fils à la patrie, mais lui surtout souffre des privations, du froid, peut-être de la faim. Or, si je juge de ses sentiments en

général par ce qu'il m'a été donné de constater dans les quartiers populaires de Malines et dans les communes les plus affligées de mon diocèse, le peuple a de l'énergie dans sa souffrance . Il attend la revanche, il n'appelle point l'abdication .

Le cardinal a raison. En comprenant comme elle les a comprises en 1914 et en 1915 les obligations morales et juridiques de sa neutralité, la Belgique indépendante a écrit, en des heures tragiques, « une page solennelle de son histoire ». Cette page, le roi, le gouvernement, l'armée, le peuple entier l'ont voulue « sincère et glorieuse ».

Et c'est parce qu'ils l'ont voulue « sincère » qu'ils Pont rendue « glorieuse ».

Note du mois d'octobre 1915

Les Allemands, dans leur propagande chez les neutres, ont voulu établir une parité entre le passage des troupes franco-anglaises par le territoire grec pour gagner la Macédoine serbe, au mois d'octobre 1915, et le passage des troupes allemandes par le territoire belge, pour envahir la France, au mois d'août 1914. Il y aurait eu, de part et d'autre, violation d'un territoire neutre, violation condamnable ou excusable pour des motifs de même ordre et de même valeur.

Nous avons le devoir de signaler entre ces deux faits plusieurs différences capitales, essentielles, décisives.

En vertu des traités internationaux, la Belgique était

144 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DK LA PATRIE

tenue de rester perpétuellement neutre. L'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie étaient garantes officielles de sa neutralité. Rien de pareil pour la Grèce.

Lorsque les troupes allemandes pénétrèrent en Belgique, au mois d'août 1914, elles agirent contre la volonté certaine du gouvernement royal et en écrasant la juste résistance de l'armée belge. Lorsque les troupes francoanglaises pénétrèrent en Grèce, au mois d'octobre 1915, elles agirent (nonobstant une protestation de forme) avec l'acquiescement du gouvernement royal et la collaboration de ses agents.

De plus, les troupes franco-anglaises suivirent, à travers la Grèce, une voie ferrée qui, en vertu des conventions diplomatiques, était réservée à l'usage exclusif de la Serbie pour ses communications avec Salonique. Le but de l'intervention était de protéger contre une agression injuste la Serbie, alliée de la Grèce ; et la Grèce elle-même paraissait avoir pris l'engagement formel de venir en aide à son alliée dans le cas d'une menace et d'un péril de ce genre. Toutes choses qui n'avaient pas leur équivalent, au mois d'août 1914, lorsque les Allemands violèrent la neutralité belge. Toutes choses qui retirent moralement au passage des troupes franco-anglaises par la Grèce le caractère d'une grave et coupable violation du droit.

Néanmoins, nous avouerons sans détour qu'il y eut, dans ce fait lui-même, une infraction matérielle à l'une des règles du droit conventionnel de la guerre. Des troupes belligérantes ne doivent pas, en vue d'accomplir leurs opérations militaires, passer par le territoire d'un Etat neutre qui ne renonce pas à la neutralité (pour prendre à son tour la qualité de belligérant). L'article second du protocole de La Haye en 1907 (convention concernant les

ENSEIGNExMENTS DU PRIMAT DE BELGIQUE 145

droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre) ne permet aucun doute. Les interprétations que certains publicistes français ont voulu donner à divers textes diplomatiques, pour établir que la France et l'Angleterre n'étaient pas astreintes à cette règle de droit public à l'égard de la Grèce, sont des interprétations ingénieuses mais par trop contestables et par trop fragiles.

Aussi, le passage des troupes franco-anglaises par le territoire neutre de la Grèce (avec séjour prolongé des Alliés à Salonique) quelque différent qu'il soit, moralement parlant, du passage des troupes allemandes par le territoire neutre de la Belgique, ne nous paraît-il admissible et justifiable que comme moyen urgent de remédier à une usurpation nouvelle et injuste de l'Allemagne à l'égard de la Serbie, notre alliée, après que l'Allemagne avait elle-même transgressé d'une manière monstrueuse la loi morale et le droit international en violant la neutralité du royaume de Belgique. Un éminent maître de la science du droit des gens, interrogé par nous sur ce problème diplomatique, nous répondit : La chose doit se juger du point de vue de la morale et de V équité naturelle et non pas simplement d'après les textes. Avec V Allemagne, au point ou nous en sommes, il n'y a plus de droit international.

Permettons-nous dédire à notre tour : il est des situations anormales où, les règles d'un franc jeu ayant été bouleversées, d'impérieuses considérations dejusticefont céder la lettre devant l'esprit, la légalité devant le droit.

Luttes de l'Eglise et Luttes de la Patrie. 10

Le Droit de la Souveraineté légitime

Quelque remarquables que soient les déclarations du cardinal Mercier au sujet de la neutralité belge, c'est un autre passage du mandement de l'archevêque de Malines qui a causé, en Belgique et hors de Belgique, le retentissement le plus durable et le plus profond : car il s'agissait d'une affirmation de principes que les circonstances rendaient à la fois plus nécessaire, plus délicate, plus périlleuse. Nous voulons parler des déclarations doctrinales qui concernent les droits et les devoirs de la conscience chrétienne à l'égard de la souveraineté légitime et d'un pouvoir conquérant.

C'est par là surtout que le mandement du cardinal Mercier constitue un hommage plein de grandeur, plein de vaillance, rendu à la pérennité, à la sainteté du droit. Ce sont des paroles mémorables qui entreront dans l'histoire :

...Je considère comme une obligation de ma charge pastorale de vous définir vos devoirs de conscience en face du pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momentanément, en occupe la majeure partie.

Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance.

L'unique pouvoir légitime, en Belgique, est celui qui

appartient à notre roi, à son gouvernement, aux représentants de la nation. Lui seul est pour nous l'autorité. Lui seul a droit à l'affection de nos cœurs età notre soumission. D'eux-mêmes, les actes d'administration publique de l'occupant seraient sans vigueur. Mais l'autorité légitime ratifie tacitement ceux que justifie l'intérêt général. Et, de cette ratification seule, leur vient toute leur valeur juridique.

La doctrine que défend le cardinal Mercier sur les droits du pouvoir légitime mérite tout particulièrement de retenir l'attention des esprits réfléchis.

L'une des conceptions les plus hautes, les plus bienfaisantes, de la philosophie et de la théologie catholiques, en matière de morale sociale, est, sans aucun doute, cette conception du droit sacré de l'autorité légitime. Conception qui dérive elle-même du principe et du fait de l'origine divine de tout pouvoir régulièrement constitué.

Nous le savons par la révélation chrétienne. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été établies de Dieu. C est pourquoi celui qui résiste à L'autorité, résiste à l'ordre établi de Dieu. Le prince temporel porte l'épée comme ministre de Dieu pour le bien et comme délégué de la puissance divine pour le châtiment de celui qui fait le mal (Rom. xin, 1-5).

Nous le savons aussi par la philosophie, par le droit naturel. Puisque Dieu a créé la nature humaine avec des exigences morales, raisonnables, universelles, qui ne trouvent leur satisfaction ou leur garantie

que dans la réunion des familles en société publique; puisque la société publique, en vertu des mêmes exigences morales, raisonnables, universelles de la nature humaine, réclame absolument, pour atteindre sa fin, une autorité hiérarchique et permanente qui ait charge de procurer le bien commun temporel, l'existence de cette autorité hiérarchique répond à la volonté certaine, aux intentions manifestes du Créateur et du Maître souverain de la nature humaine. Aussi, le pouvoir politique, tel qu'il résulte des péripéties de l'histoire de chaque peuple, et dès lors qu'il est constitué en des conditions conformes à la raison, à la justice, au bien commun, représente l'ordre établi de Dieu, se trouve dépositaire légitime, dans le domaine temporel, de l'autorité venue de Dieu. Quoi qu'il en soit des systèmes particuliers d'explication philosophique, le droit divin du pouvoir politique est une vérité nécessaire que Dieu a profondément imprimée dans la nature de l'homme et dans la nature des choses.

Par conséquent, l'obéissance que tout chrétien, tout homme raisonnable accordera, dans les limites du bien commun temporel, au pouvoir régulièrement constitué ne sera pas une obéissance toute contrainte, fondée sur la nécessité pratique d'obtempérer à la loi du plus fort. Mais cette obéissance aura un caractère moral. Ce sera un hommage volontaire et libre, rendu à un principe supérieur. Tout chrétien, tout homme raisonnable obéira au pouvoir régulièrement constitué parce que ce pouvoir est légitime, parce qu'il a le droit de commander, parce

qu'il est dépositaire de l'autorité venue de Dieu. Gomme parle saint Paul, il faut obéir au prince temporel non solum propter irani, sed etiam pr opter conscient iam (Rom. xm, 5).

Quelquefois, l'application de la doctrine deviendra délicate. Il y aura des pays où, par suite des complications historiques et des révolutions accumulées, un désaccord sérieux pourra longtemps exister, dans la partie saine et honnête delà population, sur la légitimité plus ou moins contestable du pouvoir qui est en possession légale et paisible du pouvoir politique. Envers ce gouvernement, qui n'est peut-être qu'un gouvernement de fait, on ne saurait exiger de tous le même loyalisme qu'envers un gouvernement de droit, dont la légitimité serait à l'abri de toute controverse possible. Mais, sans vouloir généralement dirimer ce genre de litiges, sans contester les droits qui peuvent appartenir à des tiers, les Souverains Pontifes enseignent clairement qu'il est obligatoire d'obtempérer à toute prescription raisonnable et juste du pouvoir légalement constitué, ce pouvoir ne fut-il qu'un gouvernement de fait. Obligation qui repose, non pas sur le droit authentique et légitime du pouvoir constitué, puisque, par hypothèse, ce droit peut sembler douteux, mais sur la nécessité morale et permanente de l'ordre public, de la continuité sociale. A cet égard, tout pouvoir légalement constitué représente, en quelque mesure, l'ordre établi de Dieu : et voilà pourquoi on est tenu de lui obéir autant que l'exige le bien commun temporel, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.

Le même principe qui fonde l'obéissance due à l'autorité publique marquera les limites de cette obéissance. On sera libre, en conscience, de désobéir au prince temporel lorsque celui-ci prétendra imposer une chose qu'il n'a pas le droit de commander. On sera même obligé, en conscience, de lui désobéir lorsqu'il prétendra imposer une chose manifestement mauvaise et injuste. D'autre part, on ne sera lié par aucun devoir d'obéissance à l'égard d'un pouvoir évidemment insurrectionnel et usurpateur, dont la présence, même provisoire, aux affaires, loin de se fonder sur un titre légitime, apparaîtra comme une violation flagrante de la justice et comme un péril permanent pour le bien public, pour Tordre social. Enfin, dans les conditions limitatives qu'ont déterminées de grands docteurs catholiques, on pourra licitement procurer la substitution, même violente, d'un pouvoir à un autre lorsque le gouvernement établi, quels qu'aient été ses titres antérieurs, se sera manifesté irrémédiablement incapable de garantir les droits, les intérêts supérieurs dont la sauvegarde était sa raison d'être essentielle : la légalité devient alors caduque et le salut public devient la loi suprême. Mais, dans l'extrême diversité des hypothèses concevables, le principe doctrinal demeure toujours identique. Dans la mesure même où il répond aux exigences de la raison, de la justice et du bien commun temporel, le pouvoir politique répond aux intentions évidentes de Dieu, Créateur de la nature et de la société humaines. Obéir aux justes prescriptions de l'autorité publique, ce n'est pas simplement obéir

aux hommes, mais, selon le devoir sacré de la conscience, obéir à Dieu. Lui résister sans grave et juste motif, c'est résistera l'ordre établi de Dieu. Le prince temporel est, dans l'exercice légitime de son pouvoir, le ministre de Dieu pour le bien.

Telle est la doctrine dont le cardinal Mercier fait à la Belgique, envahie par des troupes étrangères, une application saisissante.

Le pouvoir qui, à l'heure actuelle, exerce en fait l'autorité publique sur le territoire presque entier du royaume est le gouvernement allemand.

Quel est le ti tre en vertu duquel l'autorité allemande prétend substituer son propre pouvoir politique à celui du gouvernement royal de la Belgique indépendante et neutre ? — Ce titre est exclusivement la force des armes, la violence matérielle, l'occupation militaire. Les Allemands gouvernent la Belgique parce que leurs troupes ont été assez puissantes pour prendre possession du territoire, après avoir rencontré une résistance tenace, vigoureuse, et après avoir réduit les forteresses de Liège, de Namur et d'Anvers.

En aucun cas, le titre dont il s'agit ne suffirait par lui-même à transférer légitimement la souveraineté du gouvernement belge au gouvernement allemand. Les règles positives du droit international, d'accord avec les principes du droit naturel, déclarent que l'occupation militaire d'un territoire étranger par une armée belligérante ne change rien, ni à la nationalité des habitants ni à la souveraineté de l'Etat, qui

152 LUTTES DE l/ÉGLISE ET LUTTES DE LA J'ATRIE

demeurent juridiquement ce qu'elles étaient avant l'occupation * . Le changemenlde nationalité etde souveraineté ne peut s'accomplir qu'en vertu d'un acte d'annexion, légitimement conclu et consenti : acte légal dont les conditions morales, diplomatiques et juridiques sont totalement distinctes du fait même de l'occupation militaire. Le cardinal Mercier le rappelle d'un mot : « Des provinces occupées ne sont pas des provinces conquises. Pas plus que la Galicie n'est province russe, la Belgique n'est province allemande. »

Mais l'occupation allemande, en Belgique, présente un caractère spécial et fort grave. Cette occupation militaire est tout autre chose que l'envahissement des Etats d'un belligérant par les armées d'un autre belligérant. Il s'agit ici de la violation, absolument injustifiée, d'un territoire neutre et d'un territoire neutre dont l'inviolabilité perpétuelle était diplomatiquementgarantie par la puissance même qui, aujourd'hui, l'occupe militairement et prétend se l'annexer. Ni du point de vue moral ni du point de vue diplomatique et juridique, une telle occupation militaire ne semble particulièrement apte à fonder, à légitimer la translation, actuelle ou éventuelle, de la souveraineté belge au gouvernement allemand.

Parlons net. La présence même des troupes allemandes, en Belgique, est un attentat scandaleux à la morale et au droit des gens. A plus forte raison,

1. Conventions de La Haye, 18 octobre 1907. Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Titre III : De V Autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.

la prétention des autorités allemandes à posséder,en Belgique, la souveraineté politique au lieu et place du gouvernement royal doit-elle être considérée comme un défi à la morale publique, comme une injuste, une détestable usurpation, radicalement contraire au droit divin du pouvoir légitime. Reconnaître par une adhésion quelconque le gouvernement usurpateur serait sanctionner la violation évidente de la justice, sanctionner la rébellion de la force brutale contre l'ordre établi de Dieu. « Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime », déclare le cardinal Mercier aux fidèles de son diocèse, « et, dès lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance ».

D'ailleurs, l'archevêque de Malines recommande à ses compatriotes de s'abstenir de toute tentative d'insurrection contre la domination étrangère, de tout acte d'hostilité à l'égard des armées allemandes. « Ne faisons pas consister le courage dans la bravade, ni la bravoure dans l'agitation. » Il rend aux prêtres de Belgique ce témoignage que, loin de pousser à la violence, comme ils en furent accusés, tous obéirent fidèlement aux prescriptions de leurs évêques et firent usage « de leur influence morale auprès des populations pour les porter au calme et au respect des règlements militaires ». Le clergé devra « persévérer dans ce ministère de paix qui est, pour lui, la forme la plus saine du patriotisme ».

Recommandations d'une haute sagesse. Ce n'est pas de la population civile que l'on peut attendre

utilement et raisonnablement l'expulsion des envahisseurs étrangers. Toute tentative infructueuse de révolte aurait, au contraire, pour inévitable effet d'aggraver encore le joug de fer qui pèse sur la Belgique. C'est à l'armée du roi Albert, jointe à l'armée anglaise et aux armées françaises, qu'il appartient de combattre obstinément l'ennemi et, Dieu aidant, de le vaincre pour rendre à la Belgique son indépendance. Le cardinal Mercier invite à la confiance dans l'armée qui a glorieusement défendu Liège, Namur et Anvers. « Sachons attendre d'elle la délivrance définitive. »

Jusqu'au jour où viendra cette délivrance, les habitants de la Belgique devront subir patiemment les conséquences douloureuses de l'occupation et de l'usurpation étrangère ; ils devront obéir aux prescriptions des autorités allemandes « qui ne porteront atteinte ni à la liberté des consciences chrétiennes ni à la dignité patriotique »; ils devront notamment se conformer aux actes d'administration publique « qui seront justifiés par l'intérêt général ».

Mais ce devoir d'obéissance ne répondra nullement à un droit de commander que l'on reconnaîtrait au pouvoir usurpateur. Le devoir d'obéissance répondra exclusivement au droit de commander qui appartient toujours au pouvoir légitime. Selon les justes expressions du cardinal Mercier, « l'autorité légitime ratifie tacitement » les actes administratifs « que justifie l'intérêt général, et, de cette ratification seule, leur vient toute leur valeur juridique ». Bref, si l'on est tenu en conscience d'obtempérer à certaines

prescriptions du gouverneur allemand de la Belgique, c'est, en réalité, par devoir d'obéissance à l'égard du roi des Belges. Conclusion d'aspect paradoxal et cependant d'une absolue rigueur théologique, philosophique et juridique.

Avec un admirable accent de loyalisme, le cardinal Mercier proclame les droits de la souveraineté légitime. « L'unique pouvoir légitime, en Belgique, est celui qui appartient à notre roi, à son gouvernement, aux représentants de la nation. Lui seul est pour nous l'autorité. Lui seul a droit à l'affection de nos cœurs, à notre soumission. »

La légitimité du gouvernement royal de Belgique repose sur les titres les plus irrécusables. C'est d'abord, aux jours mêmes de la proclamation du royaume, le libre choix des institutions, le libre choix de la dynastie par l'unanimité morale de la nation belge, guidée elle-même par toute son élite sociale, politique et intellectuelle. C'est, ensuite, une tradition nationale qu'ont nouée déjà plus de quatrevingts ans d'histoire. Période qui compta, sans doute., des jours d'orage. Période, cependant, de paix extérieure, et même, relativement parlant, de paix intérieure. Période où s'est manifestée de mieux en mieux l'heureuse adaptation des institutions et de la dynastie aux exigences permanentes du bien social, aux mœurs publiques etau tempérament national du peuple belge. Période durant laquelle toute la partie saine et honnête de la population apprit à unir dans un même culte patriotique les institutions constitutionnelles, la dynastie royale et l'indépendance même de la Belgique.

Le roi Léopold Ier, par ses hautes qualités diplomatiques, par son grand ascendant moral, avait sauvegardé, contre chacun des périls des premières années, le libre essor du jeune royaume. Le roi Léopold II avait donné une impulsion puissante aux entreprises d'ordre économique, industriel et commercial; il avait doté la Belgique, un peu malgré elle, d'un vaste et riche empire colonial; il avait arraché aux répugnances des majorités parlementaires une loi de défense nationale qui était l'œuvre de sa patriotique clairvoyance. Il eut pour joie suprême d'apposer, sur son lit de mort, sa signature royale à la réforme militaire qui permettrait, un jour, de défendre pied à pied le territoire et de sauver l'honneur de la Belgique indépendante. Le roi Albert Ier avait poursuivi l'œuvre économique, l'œuvre militaire de son prédécesseur. Il avait, par ses qualités morales, conquis en Belgique, attiré à la couronne des sympathies et une cordiale confiance qui, sous tel autre règne, avaient peut-être fait défaut. Et, lorsque vint l'heure tragique, il accomplit noblement, simplement, tout son glorieux et douloureux devoir, en homme d'honneur et en prince chrétien.

Ajoutons que les trente dernières années de l'histoire de la Belgique, années marquées par la présence du parti catholique au pouvoir, avaient été pareillement marquées par un respect scrupuleux de la législation pour la liberté des consciences, par un effort considérable pour l'amélioration du sort des classes laborieuses, et, dans le domaine économique, par une prospérité sans exemple.

Pour toutes les raisons les plus manifestes, les plus concluantes, il faut donc reconnaître qu'en Belgique l'autorité publique était constituée dans des conditions pleinement conformes à la raison, à la justice, au bien commun. Nul ne peut mettre en doute que le gouvernement royal fut le gouvernement légitime, le gouvernement de droit, ministre de Dieu pour le bien. Dansles jours d'épreuve, non moins que dans les jours prospères, lui obéir est obéir à Dieu, lui résister ou lui être infidèle serait résister ou être infidèle à l'ordre établi de Dieu.

Magnifique doctrine, à laquelle rend témoignage le cardinal Mercier, dans ce mandement qui, nous tenons à le répéter, appartient désormais à l'histoire. Gomme l'en a félicité à bon droit le cardinal de Lyon, reprenant le beau langage du dix-septième siècle, l'archevêque de Malines, primat de Belgique, a intrépidement défendu, contre l'usurpation victorieuse, « la religion de la seconde Majesté ».

La Rémunération providentielle des Epreuves

de la guerre

. Le cardinal aborde avec sa franchise coutumière

le problème toujours redoutable. Pourquoi le Dieu

de miséricorde et de bonté permet-Il que des nations

entières aient à subir un aussi épouvantable fléau

158 LUTTES DE l' ÉGLISE Eï LUTTES DE LA PATRIE

que la guerre, avec tous les bouleversements tragiques, toutes les ruines, toutes les cruautés qui en résultent ? La question devient encore plus troublante quand la guerre éprouve, etquand elle éprouve d'une manière particulièrement terrible, un État comme la Belgique. On a coutume de dire, en effet, que la guerre constitue, pour les peuples de la terre, un châtiment divin de leurs prévarications publiques. Mais peut-on prétendre que la Belgique contemporaine se soit signalée au monde par des prévarications publiques? La ferveur religieuse d'un grand nombre de ses enfants, la floraison puissante de ses œuvres de charité, d'enseignement et d'apostolat, l'équité de sa législation, le caractère notoirement catholique de son gouvernement, semblaient devoir attirer à la Belgique les bénédictions spéciales et non pas les rigueurs de la Providence divine. Selon la juste expression du cardinal Sevin etdesévêques de la province ecclésiastique de Lyon : « La Belgique honorait Dieu plus qu'aucune autre nation de notre temps par le caractère chrétien de toute sa vie publique. » Pourquoi donc lui faut-il subir, depuis plusieurs mois, une épreuve aussi cruelle?

Appliquant au cas douloureux de la Belgique la doctrine traditionnelle de l'Eglise, le cardinal Mercier déclare que les malheurs actuels doivent être considérés à la fois comme une expiation providentielle des fautes réellement commises, et comme une source mystérieuse de magnifiques faveurs divines en vue de la sanctification des âmes et aussi de la grandeur à venir de la cité temporelle. Expiation

providentielle et bénédiction féconde, le cardinal propose fermement ce double aspect d'une vérité complexe. Omettre l'une ou l'autre des deux considérations, qui se conditionnent, qui se complètent et qui s'éclairent mutuellement, aurait paru au primat de Belgique une diminution, une mutilation de la haute et austère doctrine dont il est, par sa fonction même, le gardien, le dépositaire, le témoin.

Une expiation, d'abord : car on n'a jamais le droit de dire qu'un peuple, fût-ce le meilleur, soit exempt de tout reproche, n'ait commis aucune prévarication publique, n'ait mérité aucun châtiment du ciel. En un très beau langage, plein de dignité chrétienne, plein de réserve et de tact, le cardinal Mercier indique certaines misères morales qui, dans la Belgique elle-même, pouvaient mériter la colère de Dieu. Le pasteur avoue discrètement les fautes de son peuple et jusqu'aux menues imperfections de son clergé. Pareil langage honore, et l'évêque qui ose le tenir, et les fidèles qui savent l'accueillir et le comprendre :

. . . N'avouerons-nous pas que nous avions quelque chose à expier ? A qui II a beaucoup donné, Dieu a le droit de beaucoup redemander. . . Or, le niveau moral et religieux du pays montait-il avec sa prospérité économique ? Le repos dominical, l'assistance à la messe du dimanche, le respect du mariage, les lois de la modestie, qu'en faisiez-vous ?Que devenaient, même dans les familles chrétiennes, la simplicité de nos pères, l'esprit de pénitence, la confiance dans l'autorité ? Et nous, religieux,

160 luttes de l'église et luttes de la patrie

prêtres, évùques, nous surtout dont la sublime mission est de traduire dans notre vie, plus encore que dans nos discours, l'Evangile du Christ, nous donnions-nous assez le droit de dire à notre peuple la parole de l'Apôtre des nations : Copiez cotre vie sur la mienne, comme la mienne est copiée sur celle du Christ... Nous travaillions, oui ; nous priions, oui encore ; mais c'est trop peu. Nous sommes, par devoir d'état, les expiateurs publics des péchés du monde. Or, qu'est-ce qui dominait, dans notre vie, le bien-être bourgeois ou l'expiation ?. . .

Seul, l'archevêque primat de Belgique était en droit de faire entendre, dans les circonstances présentes, cet austère enseignement. Avec la sainte liberté de la parole apostolique, le cardinal Mercier déclare au peuple belge, cruellement et injustement éprouvé par l'invasion étrangère, que de grands malheurs publics peuvent être permis de Dieu pour le châtiment de certains péchés publics, de certaines infidélités morales et sociales dont aucune nation du monde moderne ne peut, malheureusement, se prétendre tout à fait innocente. Partageant lui-même la crucifiante épreuve de son troupeau, il rappelle à tous quel est le sublime idéal de la vie chrétienne et de la vie sacerdotale, quelles défaillances individuelles ou collectives ont parfois répondu à de plus opulentes bénédictions de la Providence. D'une manière générale, toutes les calamités d'ici-bas sont la conséquence, le châtiment du péché originel et des autres péchés du genre humain. A un titre plus spécial, les nations qui sont visitées par quelque plus terrible épreuve ont, d'abord, le devoir de rentrer en

elles-mêmes, et, comme l'enseigne le cardinal Mercier, d'avouer leurs propres misères morales, en disant : « Nous avons péché, nous avons mérité une expiation, voici que Dieu nous punit. Parce, Domine, parce populo tuol »

Mais cette première explication des calamités publiques, par le châtiment divin, est très loin de suffire. Elle ne saurait avoir qu'une valeur partielle, relative, quand il s'agit surtout de désastres exceptionnellement rigoureux venant s'abattre sur une nation telle que la Belgique, qui, dans sa vie publique, sociale, officielle, a donné beaucoup moins de scandales et beaucoup plus de nobles et de religieux exemples que les autres peuples de l'Europe contemporaine.

Aussi, une partie considérable de la Lettre du cardinal Mercier est-elle consacrée à mettre en relief cette doctrine que, d'après notre religion, la souffrance est autre chose encore qu'un châtiment, mais que, méritée ou imméritée, elle peut posséder une vertu puissante de salut, de sanctification, de régénération.

Dès le début du mandement, le primat de Belgique rappelle que l'un des mystères fondamentaux du christianisme est le dogme de la Rédemption par la Croix : le Verbe incarné, l'Innocence même a subi mort et passion pour le rachat des pécheurs, iustus proiniuslis. A chacun d'entre nous, la contemplation du crucifix doit apprendre que l'épreuve, chrétiennement acceptée, est la condition providentielle

des grandes œuvres de Dieu sur la terre et que notre marche vers l'éternelle lumière se fait par la voie royale de la croix : per crucem ad lucem.

Plus loin, le cardinal emprunte à l'Ancien Testament les hautes leçons morales du livre de Job sur les épreuves des justes, sur les magnifiques rémunérations divines de la souffrance, quand celle-ci a été humblement, courageusement reçue, comme elle doit l'être, des mains du Père qui est dans les cieux. L'enseignement du livre de Job n'est pas exclusivement applicable aux individus. Proportion gardée, il peut s'appliquer encore aux peuples chrétiens qui, visités par de douloureuses épreuves, savent en comprendre la vertu mystérieuse. L'archevêque de Malines tire délicatement du livre saint une conclusion réconfortante, qu'il n'a été libre que de suggérer à demi-mot et que, sans aucun doute possible, les catholiques belges auront accueillie avec un frémissement d'espoir. Job, au milieu de ses souffrances imméritées, garda une inébranlable confiance en la bonté paternelle de Dieu. « Or, l'expérience a démontré que le saint homme avait raison : il plut au Seigneur de récompenser dès ici-bas son serviteur fidèle. Il lui rendit au double tout ce qui lui avait été repris, et, par égard à lui, fit grâce à ses amis. » Puisse, pour le peuple belge lui-même et pour les amis de la Belgique, cette discrète allégorie se vérifier bientôt dans toute sa plénitude!

C'est, avant tout, dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre du salut et de la sanctification des âmes, que

le cardinal Mercier fait entrevoir la rémunération divine des terribles épreuves que la nation belge subit à l'heure présente.

De ces épreuves accumulées, la simple énumération dans la Lettre pastorale de l'archevêque de Malines est véritablement poignante : la neutralité belge violée ; le royaume envahi par les troupes allemandes ; le roi Albert ne conservant plus qu'un lambeau de territoire, et ce territoire lui-même, tout hérissé de retranchements, tout couvert de décombres; les soldats du roi cruellement décimés en des luttes glorieuses mais meurtrières; des populations épuisées, ruinées par les contributions de guerre; des villes bombardées, saccagées ou détruites; des centaines de milliers d'enfants de la Belgique contraints d'errer bien loin de leurs foyers dévastés et de recourir à la fraternelle hospitalité des nations amies ; chose pire encore : des cruautés, des déportations, des fusillades auxquelles nulle nécessité militaire n'apporte l'ombre même d'une excuse; et, enfin, dans le seul diocèse de Malines, jusqu'à treize ou quatorze prêtres et religieux passés par les armes. Vraiment, la Belgique apparaît aujourd'hui comme une nation « martyrisée »; et, nul ne saurait le contester, parmi les peuples que la grande guerre européenne ravage et met en deuil, il n'est pas de douleur qui soit égale à sa douleur.

Tant de calamités tragiques, tant de violations de la morale et du droit, supportées avec tant de dignité, tant de vaillance, et, chez un grand nombre, tant de magnanimité chrétienne et religieuse, ne

1 64 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

sauraient demeurer infécondes. Leur premier bienfait surnaturel est de donner une occasion magnifique aux plus hautes, aux plus méritoires, aux plus saintes d'entre les vertus de germer et de s'épanouir. La « bonne souffrance » embellit, transfigure les âmes; elle leur prépare une éternelle, une radieuse auréole.

Et voici que la fécondité de l'épreuve providentielle apparaît chez beaucoup d'entre ceux qui avaient précédemment oublié les devoirs de la religion et peut-être jusqu'aux vérités de la foi. Écoutons le cardinal Mercier nous décrire quels sont, en Belgique, les fruits de conversion et de salut produits par le grand jubilé de la guerre :

Des hommes, déshabitués depuis longtemps de la prière, se retournent vers Dieu. Dans l'armée, dans le monde civil, en public, dans le secret des consciences, on prie. Et la prière n'est pas, cette fois, une parole apprise par cœur, qui effleure les lèvres : elle monte du fond de l'âme sans rien dire et se présente devant la Majesté souveraine sous la forme sublime de l'offrande de la vie. C'est tout l'être qui s'immole à Dieu. C'est l'adoration, l'accomplissement du premier et fondamental précepte de l'ordre moral et religieux : ... Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne te mettras qu'à son service.

Même ceux qui murmurent et ne se sentent pas le courage de courber le front sous la main qui nous frappe et nous sauve, reconnaissent implicitement que Dieu est le maître suprême, car ils ne le blasphèment que parce qu'il se hâte trop peu, à leur gré, de s'accommoder à leurs désirs .

La Récompense des soldats tombés au champ d'honneur

L'une des compensations les plus hautes des désastres de la guerre est l'immortelle récompense que goûtent, dans les splendeurs de Dieu, les soldats chrétiens tombés au champ d'honneur.

Sur cette question qui préoccupe à bon droit tant d'âmes croyantes, le cardinal Mercier expose les vrais principes avec l'autorité d'un maître éminent de la doctrine théologique.

La mort du soldat sur le champ de bataille, déclare le primat de Belgique, ne possède pas le caractère distinctif et la vertu propre de la mort d'un martyr. Mais, dans certaines conditions morales, cette mort au champ d'honneur autorise, pour le salut éternel du combattant, quel qu'ait été son passé, une très particulière et très ferme espérance. Toujours enfin, ce sera par le moyen nécessaire de la contrition et de la charité parfaite (à défaut de l'absolution sacramentelle) que s'accomplira, pour le soldat retenu jusqu'alors

1. En Appendice au présent volume, et comme complément aux pages qui vont suivre, nous insérons une conférence que nous avons eu occasion de consacrer au sujet suivant :

La Mort des Martyrs et les Espérances spéciales de salut pour rame des soldats tombés au champ d'honneur.

dans les liens du péché grave, la réconciliation suprême avec le Dieu de miséricorde.

Pourquoi distinguer entre la mort du martyr et la mort du soldat, quand le soldat répand son sang pour la défense d'une cause juste? Parce que toute mort sanglante, toute mort glorieuse et enviable n'est pas nécessairement le martyre, au sens propre et théologique du terme. « Le soldat, dit le cardinal Mercier, n'est pas un martyr, car il meurt les armes à la main, tandis que le martyr se livre sans défense à la violence de ses bourreaux. » L'héroïsme religieux du martyre consiste dans l'acceptation volontaire d'un injuste supplice, pour rendre témoignage à quelqu'un des devoirs ou à quelqu'une des vertus du christianisme. Tel est le sacrifice que Dieu récompense comme la plus excellente et la plus généreuse des marques d'amour. Autre est, sans aucun doute, la condition du soldat. Quelque légitime ou même sainte que puisse être la cause pour laquelle il combat et quelle que soitla magnanimité avec laquelleils'expose à répandre éventuellement son propre sang sur le champ de bataille, le soldat n'a pas pour intention directe, immédiate, principale, de subir ou d'accepter la mort. Par le fait même qu'il porte les armes comme combattant, son but est, au contraire et avant tout, de vaincre l'adversaire, de le réduire par la force ; il cherche à décimer les rangs ennemis pour imposer de haute lutte une paix conforme au droit. Succomber dans une telle entreprise guerrière pourra être une mort pleinedegrandeurdevant les hommes et devant Dieu. Ce pourra être, si l'on veut, le martyre au sens

large et impropre du terme. On dit, par exemple, dans cette acception : les « martyrs » de Castelfidardo. Mais ce ne sera pas l'immolation à laquelle est réservé le nom de martyre, au sens rigoureux, traditionnel et théologique du terme : car le martyr est tué, mais ne tue pas; sa résistance victorieuse à une violence injuste reste dans le domaine exclusif de la force morale ; il accepte volontairement la mort pour rendre hommage jusqu'au bout à la cause sainte dont il est le témoin désarmé.

De fait, l'Église catholique a toujours considéré la mort des martyrs comme appartenant à une catégorie essentiellement distincte de la mort des soldats : fut-ce même des soldats qui succombent au service de la plus juste des causes. L'Eglise professe que la mort des martyrs est, en quelque sorte, un nouveau baptême; que ce baptême de sang peut suppléer, par sa vertu même, à l'absence du baptême de l'eau; purifie l'âme de toute souillure originelle ou actuelle, mortelle ou vénielle, garantit à l'âme la rémission immédiate de toute dette éternelle ou temporelle envers la justice divine : de sorte que l'âme du martyr s'échappe du baptême sanglant pour entrer, sans aucun délai, en possession de la couronne de gloire, dans le cortège triomphal de l'Agneau immolé. Aussitôt que le fait même du martyre est irrécusablement constaté, l'Église honore et invoque le témoin du Christ; elle le proclame digne des honneurs publics de la liturgie sacrée. L'Eglise invoque pieusement les martyrs, car elle sait que, dans la patrie glorieuse, leur puissance est grande

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