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CHAPITRE IX

Benoît XV et le Rôle international de la Papauté

Paris, janvier 1916.

Au consistoire secret du 6 décembre 1915, tenu pour la création de six nouveaux cardinaux-prêtres de la sainte Église romaine, le Souverain Pontife Benoît XV a prononcé l'importante allocution Nostis profecto où il exprime son ardent désir du rétablissement de la paix générale et où il revendique des garanties meilleures pourTindépendanceet la liberté du Siège apostolique.

Quelques jours plus tard, en la vigile de Noël, Benoît XV répondait aux hommages et aux vœux du Collège des cardinaux par un discours ému qui manifestait les préoccupations, les espérances, les anxiétés de son cœur paternel.

Les anxiétés, les douleurs du Saint-Père vont s'aggravant avec l'immensité des catastrophes que subit le monde chrétien. Le discours de Noël 1915 marque une tristesse plus profonde encore que le discours de Noël 1914 : « Que Nous tournions, en effet, Nos regards vers les régions voisines ou vers les régions éloignées, le spectacle cruel d'un carnage

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humain continue à Nous frapper. L'année dernière, Nous déplorions, en pareille circonstance, l'étendue, l'acharnement, les effets de l'effroyable conflit : Nous devons aujourd'hui en déplorer le développement, l'obstination, l'outrance aggravée par ces conséquences de mort qui, du monde, ont fait un hôpital ou un ossuaire, et, de l'apparent progrès de la civilisation humaine, un recul vers l'antichristianisme. »

Jusqu'à cejour, toutes les tentatives du Père coin mun des fidèles pour désarmer les combattants, pour faire agréer des uns et des autres le principe d'une paix conforme au droit sont demeurées inefficaces. En vain le Pontife suprême a-t-il saisi chaque occasion de plaider la cause de cette paix qui vient de Dieu et qui est fondée sur la justice; en vain a-t-il obéi au précepte de la Bible : Clama ne cesses : les appels réitirés du Vicaire de Jésus-Christ n'ont pas rencontré plus d'écho ni obtenu plus de résultats que la voix qui parlerait au milieu du désert: Vox clamantis in deserto .

Néanmoins, le Pape, ministre du Dieu de paix, veut espérer contre toute espérance, in spem contra spem. Ce n'est pas dans les probabilités humaines, c'est dans la foi et la prière qu'il place le motif de son incoercible espérance. En un langage plein de délicatesse, Benoît XV inculque les leçons surnaturelles de confiance que nous apporte la fête de Noël, car la Providence divine voulut que la paix régnât dans le monde païen lui-même au jour où le Roi pacifique descendit sur la terre pour porter à la famille humaine le message de la paix de Dieu par la victoire du droit.

Auprès de l'Enfant divin de Bethléem, le Souverain Pontife nous exhorte à invoquer la mère du Prince de la Paix, la Vierge Marie, Aurora pacis rutilans, et il approuve, il recommande l'insertion dans les litanies de la Sainte-Vierge du vocable de Regina pacis : que Notre-Dame de la Paix daigne hâter le retour de la paix dans la justice !

Mais, tout en obéissant d'un cœur filial aux pieuses exhortations du Pontife de Rome, qui recommande plus que jamais à ses enfants de toutes les nations de prier avec ferveur pour la cessation des catastrophes présentes, il convient d'étudier les enseignements, les directions que développe, dans l'ordre des principes et dans l'ordre de la conduite, l'allocution consistoriale Nostisprofecto, concernant, d'une part, le rétablissement de la paix entre lesEtatsbelligérants, et, d'autre part, la situation juridique et politique du Saint-Siège dans l'Europe contemporaine. Après avoir commenté respectueusement la parole du Pape, nous nous permettrons de soumettre au lecteur quelques réflexions sur le rôle que le droit international pourrait utilement reconnaître à la Papauté romaine en vue d'un meilleur avenir de la cité des nations.

Le Message chrétien de la Paix

Pour mettre un terme à la grande guerre engagée depuis bientôt un an et demi, le Pape Benoît XV,

dans l'allocution Nostis profecto, du 6 décembre, comme dans ses déclarations précédentes, et, en particulier, dans l'Appel du 28 juillet aux peuples belligérants et à leurs chefs, marque le désir de voir s'engager, le moins tardivement possible, des pourparlers diplomatiques, soit directement entre les puissances belligérantes elles-mêmes, soit plutôt par l'intermédiaire de quelque puissance n'ayant pas pris part aux hostilités. L'objet de ces négociations préparatoires serait de faire connaître les conditions précises, les exigences capitales auxquelles chaque Etat belligérant, ou mieux chaque groupe d'Etats belligérants, subordonne la cessation du conflit actuel et la conclusion de la paix future. On aurait alors une base ferme en vue des pourparlers ultérieurs.

Que l'on ne se méprenne pas sur le sens parfaitement clair des paroles pontificales. La paix future dont parle Benoît XV ne saurait être la paix à n'importe quel prix, la paix à des conditions quelconques, mais une paix «juste et durable », quaejusta scilicet ac stabilis sit. Ce ne serait donc pas une paix qui consacrerait les conquêtes d'ores et déjà opérées par le recours injuste à la force des armes, une paix qui, par conséquent, « profiterait exclusivement à tel ou tel groupe de belligérants », non quae alterutri tantum parti prodesse videatur. Il ne peut être question que de la tranquillité de l'ordre, selon le sens du mot paix dans le langage chrétien, la paix conforme au droit.

D'après l'allocution consistoriale, quelle serait la

tâche des médiateurs de la paix lorsque chaque groupe des belligérants aurait exprimé ses conditions, ses revendications, ses exigences ? Il faudrait alors, déclare le Saint-Père, amener les plénipotentiaires à limiter raisonnablement leurs exigences respectives afin de rendre possible une solution équitable. Avant toute autre chose, que l'on écarte, que Ton fasse retirer toute proposition injuste ou exorbitante : ita sane ut quae justitiae haud congruant, quae modum excédant, ea quidem tollantur de medio. En d'autres termes, que partout où apparaîtra une exigence certaine et authentique du droit, l'on fasse prévaloir la solution prescrite par le droit. Puis, dans les questions plus obscures, plus litigieuses, que l'on procède en esprit de conciliation, avec l'intention loyale de rendre possible un accord qui termine l'épouvantable conflit. C'est là que peuvent se négocier, autant que la matière le comporte, des compensations équitables, pactis etiam ex aequo, si res ipsa postulet, compensationibus ; c'est là pareillement que chaque État belligérant devra inévitablement sacrifier à la paix commune quelque chose de ses revendications ou de ses espérances primitives : illud plane requiri, utraque ex parte disceptantium, ut de susceptis proposais vel de praecepta utilitatum spc aliquid concedatur ; ejusmodi vero concessione, vel cum aliqua jactura conjunctas, alteri libenter impertiant necesse est...

Tel est le passage à propos duquel certains de nos compatriotes, pour n'en pas perdre l'habitude, se sont voilé la face, comme si Benoît XV avait proféré quelque

allégation monstrueuse. Peut-on réduire, ont-ils dit, la grande question de moralité internationale qui divise l'Allemagne et les Alliés à la mesure d'un litige vulgaire, d'une querelle de mur mitoyen, qui serègle par des concessions mutuelles, par des échanges et des compensations? Le Pape n'aurait-il pas oublié sa mission providentielle de défenseur-né des justes causes, de gardien de la morale et du droit?

Thème évidemment propice aux mouvements d'indignation éloquente! Mais on aurait fait preuve de droiture et d'élémentaire justice si, avant de recourir aux effets d'éloquence, on avait pris la peine de lire attentivement l'allocution consistoriale et de réfléchir avec quelque sérieux à l'exacte portée du discours.

Le lecteur vient de le constater : Benoît XV met en dehors de toute discussion possible les restitutions, les réparations dictées par la morale et le droit, par l'équité, par les exigences d'une paix «juste et durable ». Dès lors, que reste-t-il du grief outrageant qui consiste à représenter le Souverain Pontife comme ayant prôné une paix à n'importe quel prix, une paix consacrant d'injustes conquêtes, et comme ayant méconnu le principe nécessaire d'une paix conforme au droit ?

L'éventualité de transactions diplomatiques, de concessions mutuelles, n'est envisagée par Benoît XV que pour les litiges qui offrent matière à incertitude et à contestation. Dans tous les conflits internationaux, il existe des problèmes politiques ou économiques qui ne comportent pas nécessairement une

solution unique, réclamée impérieusement par la justice commutative, distributive ou vindicative. Lorsqu'il s'agit de régler les litiges de ce genre, afin de mettre un terme moins tardif à l'épouvantable effusion du sang, les parties contractantes peuvent, sans aucune lésion du droit, sans aucun dommage pour le bien commun, recourir à des transactions diplomatiques, à des « concessions mutuelles » ; les puissances victorieuses pourront équitablement, utilement relâcher quelque chose de leurs exigences politiques ou économiques. L'histoire de tous les grands traités de paix surabonde, à cet égard, en exemples singulièrement instructifs, dont les négociateurs de la paix future ne devront pas négliger les enseignements.

Voilà ce que Benoit XV a rappelé dans l'allocution consistorialeoù, plaidant pour la paix, agissant comme ministre du Dieu de paix, il indique aux princes et aux peuples le moyen de rendre possible une paix européenne qui résolve selon l'équité, avec sagesse et mesure, les questions litigieuses, mais qui impose chacune des restitutions et des garanties prescrites par la justice. Ne sont-ce pas là des enseignements du caractère le plus légitime et le plus respectable ? Ne sont-ce pas là des vérités qui échappent à toute contestation sérieuse ?

Nous n'aurons ni l'outrecuidance ni surtout la naïveté d'énumérer ici les restitutions, réparations et garanties qui devront être considérées, au nom même de la justice, de la morale et du droit, comme les

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bases nécessaires de la paix future, quelle qu'en doive être l'époque. Mais il est, tout au moins, une clause d'importance décisive à propos de laquelle aucune incertitude n'est possible, pas plus sur les intentions authentiques du Saint-Siège que sur les exigences du droit international et du droit tout court.

D'après des témoignages dignes de foi, Benoît XV déclarait naguère à un éloquent religieux belge, le R. P. Hénusse, S. J., que le Saint-Siège ne favoriserait jamais les préparatifs d'une paix qui n'aurait pas pour clause primordiale la restauration intégrale de la Belgique, avec juste indemnité pour les énormes dommages subis par le royaume.

Nous tenons pour indubitable que telle est bien la pensée de Benoît XV, puisqu'il existe un document public et officiel du Saint-Siège qui proclame que la violation de la neutralité belge par l'Allemagne a été un acte contraire à la morale, à la justice et au droit. C'est la longue note diplomatique du 6 juillet 1915, adressée par le secrétaire d'État de Benoît XV, le cardinal Gasparri, à M. van den Heuvel, ministre plénipotentiaire de Belgique accrédité auprès du Vatican.

Nul ne peut donc se méprendre sur l'application au cas (particulièrement clair) de la Belgique des enseignements de l'allocution consistoriale du 6 décembre. La paix « juste et durable » qu'appelle de tous ses vœux le Souverain Pontife devra bannir toute stipulation « qui ne soit pas conforme à la justice ». En d'autres termes, elle devra comporter, pour le

royaume de Belgique, la délivrance du joug étranger, avec la réparation équitable des désastres causés par l'occupation ennemie : occupation que le Saint- Siège a nettement déclarée contraire à la morale, à la justice et au droit.

Sur les autres problèmes touchant aux clauses éventuelles de la paix future, Benoît XV n'a pas eu occasion de se prononcer et de dire le droit comme il y fut naguère amené au sujet de la Belgique. Mais VOsscrvatore Romano du 1er et du 4 janvier 1916 a démenti par deux notes officieuses les rumeurs perfides qui présentaient mensongèrement le Souverain Pontife comme défavorable à la politique de la Quadruple-Entente et comme solidaire de la politique allemande et favorable à la paix que souhaiterait l'Allemagne. Les principes qui guideront Benoît XV dans l'appréciation de chacun des litiges entre belligérants seront ceux-là mêmes qui l'ont guidé dans l'appréciation des affaires germano-belges : amour du droit, respect religieux de la justice et de l'équité, sens délicat de la mesure, préoccupation loyale d'assigner à chacun et à chaque chose sa juste place, parium dispariumque rerum, sua cuiqueloca tribuens, dispositio.

Quand ils réclament des garanties efficaces et durables contre la domination écrasante et les réveils futurs du germanisme, les Alliés ont conscience d'avoir pour eux le bon droit, de défendre une juste cause. Ils ne veulent formuler, du reste, que des revendications motivées, légitimes et raisonnables. Ils n'ont donc nullement à redouter ou à suspecter

la paix que recommande et que voudrait hâter le Pontife de Rome.

D'autres puissances belligérantes, obéissant à un rêve malsain d'hégémonie universelle, ont délibérément provoqué le grand conflit européen, elles ont accompli systématiquement des cruautés révoltantes, elles ont opéré des conquêtes injustes, elles détiennent abusivement le territoire de la Belgique martyre. Quand les belligérants dont nous parlons prononcent le mot de paix, ils se hâtent d'ajouter que la paix qu'ils réclament ne serait pas une pair: de juste réparation pour tous les droits violés, mais une paix qui sanctionnerait leurs prétentions exorbitantes, qui consacrerait leurs coupables entreprises et qui enrichirait leurs Empires de nouvelles annexions territoriales. Rien ne ressemble moins à la paix dont parle Benoît XV, à la paix «juste et durable qui ne profite pas exclusivement à tel ou tel groupe de belligérants », à la paix d'où serait bannie toute clause abusive et toute clause contraire à la justice, quae justitiae haud congruant, quae modnm excédant. Ceux-là disent: Paix! Paix!... et ce n'est pas la paix.

Que Dieu daigne hâter les circonstances meilleures qui rendront enfin possibles les restitutions, les réparations, les garanties d'avenir commandées par la morale et par le droit! C'est alors que viendra la réalisation des désirs si légitimes et si ardemment émus du Père commun des fidèles. C'est alors que pourront s'exercer les médiations pacificatrices qu'à bon droit Benoît XV appelle de tous ses vœux. C'est

alors que pourront s'engager dans un esprit de justice, d'équité, de sage prévoyance et de chrétienne modération, les pourparlers diplomatiques de la paix dont le Pontife Romain demeure l'infatigable apôtre : la paix réparatrice et conforme au droit.

Les Garanties de l'Indépendance pontificale

La seconde partie de l'allocution Nobis profecto est consacrée aux garanties politiques de l'indépendance et de la souveraineté pontificales, telles qu'elles résultent de la loi italienne du 13 mai 1871, garanties dont l'insuffisance est mise en relief par les circonstances actuelles, surtout depuis la participation du royaume d'Italie à la grande guerre européenne.

Benoit XV déclare, en effet, que, nonobstant l'effort incontestablement méritoire et loyal des ministres italiens, de graves difficultés s'opposent présentement au libre exercice du ministère religieux de la Papauté romaine : quod si perpendimus quaenam certamen istud universarum paene Europae gentium rei catholicae et Aposlolicae Sedi importarit incommoda, nemo non videt quam gravia ea sint, a dignitale Romani Pontificis quam aliéna. Du fait de la guerre, la condition politique et juridique contre laquelle Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoit XV avaient toujours protesté, subit une aggravation nouvelle : fitque eodem tempo re Apostolicae Sedis conditio deterior.

En abordant ce sujet, nous sentons combien notre

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tâche devient délicate, nous comprenons quelle discrète réserve s'impose à notre plume. L'Italie combat parmi les alliés de la France : et, pour rien au monde, nous ne voudrions paraître approuver la mauvaise querelle que font au gouvernement italien ses anciens alliés des Empires du centre, exploitant la question romaine avec une ferveur inattendue et plus que suspecte. D'autre part, nous ne saurions oublier avec quelle délicatesse particulière un étranger est tenu de parler des affaires italiennes qui divisent Italiens et Italiens, sous peine de heurter ou de désobliger quelquefois ceux-là mêmes pour lesquels il prend parti. Un jour, durant la période lointaine où la politique triplicienne et anticléricale de Grispi était à son maximum, le roi de Naples François II, détrôné depuis 1861, exilé à Paris, recevait à sa table MM. le marquis de Gabriac, le marquis de Nadaillac, le comte Armand, le comte de Riancey et trois autres gentilshommes français. Quelques-uns d'entre eux, surtout le comte Armand, beau-frère de Mgr dHulst, s'emportèrent avec violence contre « cet animal de Grispi ». Le roi François II les interrompit en souriant: « Oh! permettez, permettez. Je suis seul Italien ici pour défendre un Italien contre sept Français... Ménagez-nous* î » A l'heure actuelle, où les situations dans la péninsule

1 . Le diner ayait lieu à l'hôtel Vouillemont, rue de Boissy-d'Anglas, où résidaient alors le roi et la reine de Naples. Notre source documentaire est une note manuscrite de Léon de la Brière, qui assistait à ce repas.

se trouvent être moralement si différentes de ce qu'elles étaient au temps de Crispi, nous devrons tenir compte plus que jamais du spirituel conseil donné à des Français par le roi de Naples au dîner intime du 17 janvier 1891.

Mais trêve de préambules. Dans le brillant discours prononcée Païenne, le 21 novembre 1915, par M. Orlando, garde des sceaux du ministère Salandra- Sonnino, un paragraphe très remarqué concernait la loi des garanties. Nous allons reproduire ce paragraphe tout entier, sans lequel on comprendrait mal la signification des paroles de Benoît XV au consistoire du 6 décembre suivant :

L'éventualité de la guerre n'y trouvait pas (dans la loi des garanties) de dispositions déterminées : l'omission ne s'expliquait point par une sorte d'imprévoyance, mais, au contraire, comme l'attestent les actes parlementaires du temps, par l'hésitation et la perplexité que suscitait la perspective des graves complications que cette éventualité aurait déterminées, en une matière déjà aussi ardue par elle-même.

Eh bien ! ces difficultés qui avaient rendu perplexes de si grands hommes, nous les avons affrontées et surmontées par le seul moyen d'une observation scrupuleuse de la loi, non seulement en maintenant inaltérées toutes les garanties qu'elle déterminait, mais en comblant, avec un esprit de large interprétation du principe fondamental de la loi elle-même, quelques lacunes que l'expérience mettait à nu. Et ce principe fondamental de la loi, c'est de reconnaître et de garantir cette forme spéciale de souveraineté spirituelle. De cette manière, tandis qu'en d'autres luttes gigantesques d'intérêts et de peuples, mais

pas plus gigantesques que celle-ci, la qualité sacrée de Chef de l'Eglise n'avait pas empêché que le Souverain temporel souffrît des persécutions et des violences, la prison ou l'exil, de Grégoire Vil à Boniface VIII et à Pie VII, dans l'effroyable tempête d'aujourd'hui, qui n'a pas épargné les principes les plus indiscutés ni les empires les plus puissants et qui a montré ce que valent les engagements internationaux les plus solennels, le Souverain Pontife gouverne l'Eglise et exerce son très haut ministère avec la plénitude de droit, avec la liberté, la sécurité, le prestige qui conviennent à l'autorité vraiment souveraine qui lui appartient sur le terrain spirituel.

Voici maintenant le passage relatif au même sujet dans l'allocution consistovia\e Nobis profecto, d'après le texte latin publié par les Acta Apostolicae Sedis :

En d'autres circonstances déjà, conformément à l'exemple de nos prédécesseurs, nous avons déploré que le Pontife Romain se trouvât dans une condition où il ne pût jouir de cette pleine liberté qui lui est tout à fait nécessaire pour gouverner l'Église. Mais à qui aura-t-il échappé que ce fait devient beaucoup plus apparent dans les circonstances actuelles?

Certes, le bon vouloir n'a pas manqué aux gouvernants de l'Italie pour écarter les inconvénients. Mais cela même démontre clairement que le sort du Pontife Romain dépend de la puissance civile etpeut changer, peut également s'aggraver en cas de changement des hommes ou des choses. Aucun appréciateur raisonnable ne prétendra que pareille condition, absolument incertaine et dépendante du bon plaisir d'autrui, soit celle qui convient au Siège apostolique.

D'ailleurs, on n'a pas pu empêcher plusieurs difficultés, et des difficultés graves, de subsister. Omettant d'autres inconvénients, qu'il suffise de signaler le fait que certains ambassadeurs des puissances étrangères ont été contraints de s'éloigner en raison des exigences de leur charge et de leur dignité. De ce chef, le Siège apostolique subit une atteinte à l'un de ses droits propres et natifs, ainsi qu'à l'une de ses garanties nécessaires, il est également privé d'un moyen normal et bien adapté dont il a coutume de faire usage dans ses rapports avec les puissances étrangères.

A cet égard, il y a surtout lieu de déplorer que, dans l'un des deux groupes de belligérants, ait pu naître la suspicion que, par la force des choses, Nous soyons amené à juger, à traiter les affaires qui intéressent les nations mêlées à la guerre en adoptant nécessairement le parti de celles-là seules dont la voix se fait entendre à nos oreilles! Dès lors, les relations avec le monde catholique ne deviennent-elles pas plus difficiles et n'avons-Nous pas été souvent empêché de connaître sous tous leurs aspects bien des choses dont il Nous importait souverainement d'être informé d'une manière complète ?

Dès que fut connu dans Rome le texte de l'allocution consistoriale, le député Lombardi, prenant occasion du débat parlementaire sur le bugdet des cultes, trouva opportun de provoquer une manifestation à Monte-Citorio en faveur de la loi des garanties. M. Orlando reprit le thème de son discours de Palerme et obtint, comme on devait s'y attendre en pareil milieu, le plus vif succès. Plusieurs allégations du ministre furent la contre-partie directe des déclarations du Pape au consistoire :

Les ambassadeurs des puissances belligérantes accrédités près le Saint-Siège ne sont partis de Rome que parce qu'ils ont voulu s'en éloigner librement, spontanément et volontairement.

La gloire de l'Italie, dans le conflit actuel, est d'avoir agi de telle façon que le Pape a pu jouir de la liberté et de l'indépendance les plus absolues.

Ainsi, on a pu célébrer à Rome les funérailles des soldats tombés dans cette guerre et appartenant à tous les Etats belligérants sans aucune distinction; on a pu tenir à Rome un consistoire auquel ont pris part librement les cardinaux de tous les Etats belligérants. ( Vives approbations. Vifs applaudissements.)

D'autre part, l'agence Stefani communiquait à la presse européenne une note d'allure officieuse déclarant que le Saint-Siège avait été mal informé sur les causes du départ des diplomates austro-allemands, et que, si l'ambassadeur d'Autriche, les ministres de Prusse et de Bavière accrédités auprès du Vatican avaient quitté Rome lors de la déclarade guerre austro-italienne, c'était de leur plein gré, comme Pavait proclamé M. Orlando, et nullement parce que le gouvernement italien aurait cessé de leur garantir la sécurité nécessaire à leur mission. Le communiqué officieux de l'agence Stefani contenait également cet éloge enthousiaste de la loi des garanties, considérée comme la charte définitive des rapports de l'État italien et de la Papauté romaine :

Les cardinaux ou prélats de toutes les nations en guerre ou en paix sont arrivés à cette occasion en Italie

et ils ont pu voyager tranquillement à travers le pays et séjourner à Rome sans ennuis ni incidents. Aussi on peut dire que la loi de garantie, monument de sagesse juridique et politique, a surmonté aujourd'hui un nouveau baptême du feu, après l'heureuse expérience du Conclave, et qu'en même temps le peuple italien a de nouveau montré son éducation politique.

Seuls, les cardinaux autrichiens ont cru ne pas devoir intervenir dans le Consistoire. S'ils étaient venus, ils auraient joui du traitement fait à leurs collègues appartenant aux nations amies ou ennemies. Leur absence, due en partie à des raisons intérieures, mais plus probablement pour ne pas offrir au peuple italien l'occasion de démontrer à l'Europe sa tolérance et le respect dont il entoure l'indépendance absolue du Sacré Collège et du Pape, n'a en rien diminué la haute signification de la cérémonie d'aujourd'hui. Il ressort de cette abstention que la liberté des cardinaux dans leur fonction n'est restreinte en rien en Italie, mais l'est en Autriche-Hongrie.

C'est la meilleure réponse à faire à la presse austro-hongroise, qui essaye inutilement de soulever de temps en temps une question romaine, désormais inexistante. Quarante-cinq années de vie nationale ont déjà montré combien loyalement l'Italie respecte la loi par laquelle, en s'installant à Rome, elle garantissait l'indépendance du très haut ministère spirituel du pape. Pendant ces six mois de guerre et surtout à l'occasion de ce consistoire, la loi des garanties a été observée d'une manière qui prouve l'excellence de cette loi et la loyauté de l'Italie.

Deux questions, de fait, se trouvaient ainsi posées : quelle est la vraie cause du départ des diplomates austro-allemands et quelle est la vraie cause

de l'absence des cardinaux austro-hongrois? Ce départ et cette absence ont-ils eu pour motif le mauvais vouloir de l'Allemagne et de l'Autriche, ou bien, au contraire, les difïicultés résultant de la condition présente du Pontife de Rome? Sur l'une et l'autre question, le Saint-Siège a fourni les explications les plus nettes par diverses communications officieuses (et même officielles) parues dans VOsservatore Romano.

Sur l'absence des cardinaux austro-hongrois, l'explication est toute simple. Aucun grief ne peut être articulé à leur sujet ni contre le gouvernement italien ni davantage contre le gouvernement austrohongrois. L'Autriche-Hongrie (à la différence de l'Allemagne) étant en guerre ouverte avec l'Italie, la situation aurait été, à Rome, par trop délicate pour les cardinaux d'Autriche et de Hongrie, dont le cas n'était pas identique à celui du cardinal archevêque de Cologne. Aussi Benoît XV s'est-il délibérément abstenu d'inviter aucun cardinal d'Autriche ou de Hongrie à venir prendre place au consistoire du 6 décembre. Ni le gouvernement italien ni le gouvernement austro-hongrois n'ont donc eu occasion de montrer leur bon ou leur mauvais vouloir en cette conjoncture véritablement épineuse pour toulle monde. [Osservutore Romano du 18 décembre 1915.)

Quant au départ des diplomates autrichiens, prussiens et bavarois, accrédités auprès du Vatican, c'est une question plutôt brûlante, au sujet de laquelle les communiqués du Saint-Siège, en date du 8 et du 9 décembre, ont dissipé une très fâcheuse équivoque.

Le gouvernement italien n'a pas expulsé de Rome les diplomates austro-allemands. Il n'a pas même refusé de garantir, après la déclaration de guerre, leur sécurité matérielle . A cet égard, les déclarations du ministre Orlando, faites devant la Chambre des députés, de même que le communiqué de l'agence Stefani, sont de la plus exacte vérité. Mais précisément, Benoît XV n'avait pas dit que les diplomates austro-allemands auraient été expulsés de Rome ou qu'on aurait refusé d'y garantir leur sécurité matérielle. Le Pape a simplement déclaré que les diplomates dont il s'agit ont été contraints de quitter Rome « en raison des exigences de leur charge et de leur dignité », sui muneris ac dignltatis tuendae causa abire compulsos esse. Or, voici l'explication précise de cette formule protocolaire.

Lorsque fut déclarée la guerre austro-italienne, le gouvernement du Quirinal accepta de garantir, à Rome même, la présence et la sécurité des diplomates autrichiens, prussiens et bavarois, accrédités auprès du Vatican, mais à une condition toutefois : c'est que les diplomates austro-allemands n'auraient pas la faculté d'entretenir avec leurs gouvernements respectifs une correspondance réciproque qui échapperait à tout contrôle. Le gouvernement italien acceptait, du reste, que ce contrôle éventuel fût exercé par le Saint-Siège lui-même, qui tiendrait à honneur de ne transmettre aucune correspondance étrangère à la mission des diplomates accrédités auprès du Vatican et pouvant servir les intérêts politiques ou militaires des puissances en guerre avec l'Italie.

Le communiqué du Vatican reconnaît que, dans les conditions créées par l'état de guerre, cette proposition italienne s'inspire de préoccupations parfaitement compréhensibles et qu'elle témoigne d'une confiance très honorable et déférente à l'égard du Saint-Siège. Aussi Benoît XV, dans son allocution consistoriale, n'a-t-il pas déclaré, comme autrefois Léon XIII, que, depuis 1870, le Pontife Romain était « placé sous une domination ennemie », sub hostili dominatione constitutus, mais, au contraire, a rendu hommage au bon vouloir et à l'esprit de conciliation des ministres italiens : Ea certe voluntas gubernatoribus Italiae non defuit ut amoverent incommoda. Néanmoins, le Saint-Siège ne pouvait absolument pas accepter le rôle et la responsabilité du contrôle de la correspondance diplomatique entre les gouvernements austro-allemands et leurs ambassades ou légations auprès du Vatican. Non seulement Benoît XV ne jugeait pas possible d'accepter la direction d'un cabinet noir ou d'un bureau de censure pour le compte du royaume d'Italie, mais il estimait que pareille exigence serait absolument inacceptable pour les diplomates austro-allemands. La liberté d'entretenir une correspondance directe, secrète et même chiffrée avec le gouvernement que l'on représente constitue, en effet, une prérogative essentielle à toute mission diplomatique. On ne peut vraiment concevoir que des diplomates chargés de traiter les affaires de leur souverain avec un autre souverain doivent soumettre à ce dernier les lettres qu'ils adresseront à leur propre chef d'État et ne

doivent eux-mêmes recevoir les lettres de leur propre chef d'État qu'après qu'elles auront été préalablement lues par le souverain chez lequel est accréditée l'ambassade ou la légation. Lorsque de telles conditions deviennent indispensables, une mission diplomatique se trouve rendue moralement impossible, purement et simplement inacceptable. En pareil cas, les diplomates ne peuvent que se retirer par suite des exigences de leur charge et de leur dignité, sui muneris ac dignitatis tuendae causa abire compulsos esse. Telle est l'exacte portée des graves paroles prononcées par Benoît XV au consistoire du 6 décembre.

Peut-être quelqu'un, songeant au rôle fâcheux de travestissement méthodique de la vérité qu'ont joué au Vatican, depuis le début de la guerre, les diplomates autrichiens, prussiens et bavarois, dira-t-il que leur départ de Rome ne saurait être déploré par nous comme un grand malheur. La remarque ne paraît pas sans fondement. A vrai dire, ce qui mérite d'être déploré n'est pas le départ même des diplomates austro-allemands, mais la situation politique et juridique du Saint-Siège : situation qui a pour résultat de rendre impossibles les relations normales entre le Pontife Romain et les puissances (quelles qu'elles soient) qui seraient en guerre ou en état de rupture diplomatique avec l'Italie. L'intérêt qui est en cause n'est pas l'intérêt particulier de l'Autriche, de la Prusse ou de la Bavière, mais l'intérêt de la Papauté romaine et l'intérêt de tous les Etats qui comprennent la nécessité morale

d'entretenir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.

Imaginons qu'aux jours anciens de Crispi et de la Triplice, l'Italie se soit trouvée entraînée par les maléfices de ses alliés de Berlin à intervenir dans une guerre contre la France. Ce qui arrive présentement aux diplomates austro-allemands serait alors advenu au comte Lefebvre de Béhaine et au personnel de l'ambassade française accréditée (en ces jours-là) auprès du Vatican. La même impossibilité qui empêche actuellement les cardinaux ou prélats d'Autriche et de Hongrie de se rendre à Rome s'imposerait équivalemment aux cardinaux et aux évêques de France. Notre pays serait privé de toute correspondance normale avec le centre de la catholicité : privé de relations diplomatiques (depuis le 30 juillet 1904, nous expérimentons par notre faute les dommages que cause cette privation) et privé de relations religieuses par l'interruption des libres communications entre le Pape et l'Eglise des Gaules. Il faut donc comprendre que les catholiques de tous pays ont un intérêt majeur à ce que les garanties politiques, juridiques et diplomatiques de la souveraineté pontificale soient rendues aussi indépendantes que possible des fluctuations (inévitables et légitimes) de la politique italienne.

Les revendications concernant l'indépendance du Saint-Siège et contenues dans l'allocution consistoriale Nostis profecto peuvent, croyons-nous, se formuler ainsi :

1° La loi italienne du 13 mai 1871 ne sauvegarde pas suffisamment la liberté des relations diplomatiques et même religieuses entre le Saint-Siège et les puissances qui seraient en conflit armé avec l'Italie.

2° La loi italienne du 13 mai 1871 ne sauvegarde pas suffisamment l'indépendance du Saint-Siège par le fait même qu'elle est une loi purement italienne, ne comportant aucune garantie d'ordre international, et nécessairement subordonnée (quant à son interprétation et quant à son existence même) au flux et au reflux de la marée parlementaire dans les deux Chambres du royaume d'Italie.

Selon la juste remarque de la Civiltà Cattolica du 18 décembre 1915, dans un article intitulé Lezioni di Guerra nel Discorso del Ministro Orlando, article dont l'inspiration nous a paru puisée aux sources les plus hautes, le Pape reconnaît publiquement l'incontestable bon vouloir des ministres actuels du roi Victor-Emmanuel, mais il dénonce les lacunes des institutions, les défectuosités de la condition de droit que prétend créer pour toujours au Saint-Siège la législation existante.

Que deviendrait l'interprétation généreuse donnée actuellement à la loi des garanties si MM. Salandra, Sonnino, Orlando venaient à être remplacés au banc des ministres par des hommes de gauche dont les dispositions à l'égard de la Papauté seraient celles qu'expriment avec une acuité particulière, nonobstant Tu// tcwstfc/'ee, les rédacteurs du Messaggeroou du Secolo ?

314 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

Et alors même que les dispositions des gouvernants sont favorables à la liberté religieuse, n'est-il pas évident que leur bienveillance n'a pu garantir le maintien des relations normales entre le Saint- Siège et les puissances en état de rupture diplomatique avec l'Italie ? N'est-il pas évident que, malgré le bon vouloir des ministres italiens, la guerre mettait le Pontife Romain dans une telle situation que les diplomates autrichiens, prussiens, bavarois, ne pouvaient faire autrement que de quitter Rome, sui muneris ac dignitatis tuendae causa?

Benoît XV n'a-t-il donc pas raison de nous rappeler que, de ce chef, la condition politique, juridique et diplomatique du Saint-Siège, loin de trouver présentement les garanties nécessaires, demeure « absolument incertaine et dépendante du bon plaisir d'autrui », incertain prorsus et alieno obnoxiatn arbitrio.

Notre devoir était de commenter fidèlement les données du grave problème que le Souverain Pontife a signalé au monde catholique dans un langage plein de relief, de dignité, de franchise émue.

Quelles devront ou pourront être les solutions de l'avenir ?

Ici, nous nous arrêtons au seuil du domaine réservé.

Au consistoire du 6 décembre, la France comptait deux illustres représentants parmi les princes de l'Église qui entouraient Benoit XV: le cardinal de Gabrières et le cardinal Billot, promus l'un et l'autre dans ce consistoire du 27 novembre 1911, à la suite

duquel Pie X prononça d'immortelles paroles sur l'avenir de la France chrétienne.

Le cardinal de Cabrières, témoin et serviteur loyal des trois pontificats précédents, résume en ces termes l'impression fortifiante qu'il éprouva dans les audiences récentes où Benoît XV lui parla de la fille ainée de l'Église avec le même accent que, naguère, Pie IX, Léon XIII et Pie X :

Je regardais autour de moi, comme pour recueillir les échos de quarante-cinq années, confiées aux nobles murailles, dont j'étais entouré; et mon regard s'attachait, plus particulièrement, surlafrêleapparence de ce nouvel Homme Blanc, héritier des siècles, et dont, en môme temps, les yeux ardents, les lèvres frémissantes et les mains jointes s'unissaient dans un effort éloquent, pour me conjurer de rappeler à notre pays les liens qui l'unissent à la Papauté, et qui, de part et d'autre, doivent être éternels. Il honore le passé de la France et en salue l'avenir.

Ces liens qui unissent le Saint-Siège et la France doivent être plus que jamais présents à notre mémoire et à notre cœur tandis que nous méditons les enseignements actuels du Pontife de Borne, apportant aux princes et aux peuples le message de la paix de Dieu, revendiquant l'indépendance et la liberté du Siège apostolique, préparant les interventions salutaires de la Papauté romaine dans les futures assises du droit international.

Les Garanties à venir du Droit des gens

Avant l'allocution consistoriale Nostis profecto,à\\ 6 décembre 1915, l'Appel du Souverain Pontife aux peuples belligérants et à leurs chefs, en date du 28 juillet de la même année, l'allocution consistoriale Convocare vos, du 22 janvier 1915, l'encyclique Ad Beatissimi, du 1er novembre 1914, bref chacune des déclarations publiques de Benoît XV au sujet de la grande guerre européenne, contenait l'affirmation plus ou moins accentuée des principes traditionnels de la Papauté romaine sur les garanties du droit dans les rapports mutuels des États et sur le règlement arbitral des conflits internationaux.

Problème dont les effrayantes réalités d'aujourd'hui mettent en relief l'importance primordiale, mais dont elles manifestent aussi les complexités redoutables, troublantes, quelquefois insolubles. Problème que le Saint-Siège peut aborder cependant avec une autorité exceptionnelle, car, en cette matière comme en tant d'autres, la Papauté romaine reste dépositaire de la doctrine la plus haute, la plus compréhensive, la plus cohérente, dépositaire des plus glorieuses et des moins inefficaces d'entre les expériences du passé, dépositaire des meilleures réserves et des moins précaires sauvegardes du mystérieux avenir.

Depuis quelques mois, différents aspects de cette grande question, à la fois doctrinale et historique,

morale et juridique, politique et diplomatique, ont été savamment étudiés par trois maîtres dont les titres sont tels que nous éprouvons quelque appréhension à nous engager, peut-être témérairement, sur leurs brisées : le cardinal Gasquet, bénédictin et historien anglais, auteur de l'article The Guarentees of international Honouv dans la Dublin Review (trimestrielle), numéro d'octobre 1915 ; l'évêque espagnol de Vich, Mgr Joseph Torras yBages, qui a reçu, en date du 25 novembre 1915, les augustes félicitations du Souverain Pontife pour sa brochure El Internacionalismo Papal, commentaire de l'appel de Benoît XV aux belligérants; le R. P. Enrico Rosa, directeur de la Civiltà Cattolica et auteur des deux articles très justement remarqués qui ont eu pour titres: Lezioni delV Ora présente (20 novembre 1915) et Legge naturale e Diritto internazionale (4 décembre 1915). En abordant à notre tour le sujet déjà traité par d'aussi éminents devanciers, et d'ailleurs en profitant de leurs travaux, nous avons besoin de nous redire qu'il existe de nombreuses demeures dans la maison du Père.

Le fait brutal en présence duquel nous nous trouvons placés par de tragiques catastrophes est la désolante inefficacité des conventions tutélaires qui étaient censées constituer la charte obligatoire et universelle du droit international.

Dès l'époque de la première conférence de La Haye, en l899,\Valdeck-Rousseau, alors président du Conseil, avait prédit cette inefficacité avec le réalisme

318 luttes de l'église et luttes de la patrie

sceptique et réfrigérant d'un misanthrope qui (pour des raisons connues de lui, sans doute) n'avait aucune ombre d'illusion idéaliste sur le rôle de la vertu dans le gouvernement des peuples. « Vos conventions internationales », disait Waldeck-Rousseau à l'un des délégués qui représentèrent la France aux deux conférences de La Haye (et qui nous répéta ce propos plus de trois ans et demi avant la guerre de 1914), « vos conventions internationales vaudront tout autant que mes propres arbitrages dans les questions ouvrières. Les ouvriers syndiqués acceptent argent comptant les clauses de l'arbitrage qui leur sont favorables et refusent d'observer les clauses qui leur déplaisent, sans qu'on puisse les contraindre à s'y conformer. Les syndicats ouvriers n'ont pas de propriété corporative dont la saisie deviendrait un moyen de coaction. Alors, ils sont inviolables et mon arbitrage demeure lettre morte ! Pour vos conventions internationales, ce sera la même chose. Les seuls Etats qui les observeront seront ceux qui ne les trouveront pas trop gênantes. Les autres n'auront rien de plus pressé que de les violer quand ils jugeront que leur intérêt le réclame et quand ils se croiront assez forts pour le faire impunément. Vos conventions auront la même infirmité que mes arbitrages : pas de sanctions ! Pour mes arbitrages, le gendarme ne peut rien faire. Pour vos conventions, il n'existera ni juges ni gendarmes. » On doit avouer que le ministre misanthrope de 1899 n'avait pas trop mal prévu les méthodes de certains belligérants de 1914 et, du même coup, le caractère

douloureusement illusoire des garanties fondées sur les règles conventionnelles du droit et sur la loyauté mutuelle des nations.

Quand on relit maintenant les textes adoptés solennellement, voilà peu d'années, par tous les Etats du inonde contemporain pour formuler et codifier le droit international public, et quand on compare ce qu'expriment les textes avec ce qui, depuis un an et demi, apparaît dans la terrible réalité des faits, quel contraste amer, quelle tragique déconvenue ! Qu'il s'agisse de la convention « pour le règlement pacifique des conflits internationaux », convention déterminant la procédure à suivre d'abord afin de conjurer, autant que possible, le recours à la force des armes; qu'il s'agisse de la convention « relative à l'ouverture des hostilités », de la convention « concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres », de la convention « concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre », des huit conventions relatives aux lois de la guerre maritime et enfin de la déclaration interdisant « de lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons » [sic]1, la même constatation mélancolique s'impose plus ou moins à propos de chaque texte : « Voilà comment on n'a pas fait... » Et, parmi tant d'infractions scandaleuses, il faut citer à part la moins excusable et la plus exorbitante de toutes, qui fut la violation délibérée, immédiate et complète

1. Nous devons ajouter que cette dernière convention n'avait été que temporaire et que, n'ayant pas été universellement renouvelée, soit en 1904, soit en 1907, elle n'avait plus aucune valeur juridique en 1914.

de la neutralité belge, c'est-à-dire de la plus formellement et de la plus spécialement garantie d'entre les neutralités prescrites et constituées à titre perpétuel par les protocoles internationaux. Il existe, hélas ! des belligérants pour professer que de pareils textes, lorsqu'ils deviennent une cause d'embarras, peuvent être impunément considérés (ne traduisons pas le mot historique prononcé en anglais par le chancelier de l'Empire allemand) comme des scraps of paper.

Non seulement les conventions internationales n'offrent, dans le présent, que des garanties quelque peu illusoires, mais on n'aperçoit guère le moyen de les rendre toujours efficaces dans l'avenir.

Sans doute, et nous en avons la ferme confiance, le dénouement militaire et diplomatique de la grande guerre actuellement engagée aura pour effet primordial de mettre les puissances qui, par leur faute, ont déchaîné le conflit dans la salutaire impossibilité de recommencer (d'ici longtemps) un exploit du même ordre. Sans doute encore, la paix du monde trouvera une certaine garantie dans les préoccupations et les méthodes des puissances qui auront péniblement vaincu les Empires du centre: puissances beaucoup moins belliqueuses à tous égards que l'Allemagne unifiée, casquée, cuirassée, bottée, éperonnée, dont nous sommes redevables aux Hohenzollern. Sans doute même, la paix s'imposera, durant bon nombre d'années, à toutes les nations (belliqueuses et non belliqueuses) du monde contemporain comme

une impérieuse nécessité matérielle et morale, économique et sociale, après l'épouvantable effusion de sang, après les ruines, les catastrophes et les perturbations sans exemple qui (même pour les États victorieux) auront marqué la seconde décade du vingtième siècle.

Néanmoins, les passions humaines seront toujours les passions humaines, il y aura toujours des compétitions d'honneur ou d'intérêt, des litiges plus ou moins graves entre les Etats, des haines, des rancunes, des rivalités plus ou moins amères entre les peuples. On ne peut raisonnablement espérer que les Etats, et les peuples qui se croiront en mesure de le faire avec succès, s'interdisent de jamais recourir à la force des armes pour arracher à autrui ce qu'ils ne pourraient pacifiquement obtenir par les moyens conformes au droit. Dans l'avenir comme dans le présent et comme dans tous les siècles du passé, la guerre demeurera une éventualité redoutable et nécessaire à prévoir.

Afin de rendre moins platoniques les conventions internationales qui ont pour objet de prévenir les conflits armés ou d'en limiter — d'en canaliser — les désastres, jugera-t-on possible et opportun d'édicter des sanctions pénales, des mesures répressives etcoercitives contre les violations à venir des règles tutélaires du droit des gens ?

Quelques écrivains éminemment dignes de respect ont parlé de la création éventuelle d'une Ligue sacrée, la Sainte- Alliance du droit des gens, à

Luttes de l'Église et luttes de la Patrie. 21

laquelle adhéreraient toutes les puissances signataires des conventions internationales codifiant les règles de la paix et de la guerre. Lorsqu'un État quelconque (ou groupe d'Etats) viendrait désormais, soit à déchaîner la guerre sans avoir recouru d'abord à une procédure sérieuse d'arbitrage, soit à violer manifestement des prescriptions certaines et graves du droit international (par exemple, dans un cas tel que l'invasion de la Belgique par les armées allemandes au mois d'août 1914), les puissances neutres appartenant à la Ligue sacrée, à la Sainte- Alliance, auraient alors le devoir d'intervenir diplomatiquement, puis militairement dans le conflit, contre la puissance (ou le groupe de puissances) qui aurait troublé la paix, manqué à la foi du serment, violé les règles du droit. La sanction future des lois internationales de la guerre et de la paix serait donc la menace d'une coalition universelle des Etats cosignataires, qui auraient tous pris l'engagement de faire respecter, même par la force des armes, les règles que tous auraient promulguées solidairement comme la sauvegarde éventuelle de leur sécurité propre et comme la garantie nécessaire de la morale publique dans la cité des nations.

Le cardinal Gasquet (sans prendre aucunement à son compte le projet de la Ligue sacrée) fait observer à juste titre que, si jamais pareille organisation pouvait être tentée, il serait indispensable de reconnaître une autorité internationale assez haute, assez notoirement étrangère aux conflits d'ordre économique ou politique qui divisent les nations, pour offrir

elle-même toute garantie d'impartialité dans ses jugements et pour dire le droit, pour trancher le cas de conscience que les Etats neutres auraient alors à résoudre: la violation des règles conventionnelles de laguerreest-elle sufïisamment certaine, suffisamment grave, suffisamment coupable pour exiger, en vertu du contrat de la Ligue sacrée ou delà Sainte Alliance, l'intervention diplomatique et militaire des puissances neutres ? On devine la conclusion, admirablement motivée, du cardinal Gasquet : l'unique autorité internationale qui soit en mesure, ici-bas, d'exercer pareille mission pour le maintien de la paix et le rétablissement du droit est, sans contestation possible, la Papauté romaine.

Toutefois, nous n'insisterons pas davantage sur cette solution du problème. La conception d'une Ligue sacrée, d'une Sainte- Alliance, qui obligerait efficacement les puissances neutres à intervenir par les armes dans un conflit où leur intérêt direct et immédiat n'est pas engagé, à mobiliser et à faire la guerre pour réprimer les violations du droit international, ne nous paraît pas rentrer dans la perspective des choses que l'on puisse prévoir comme vraisemblables et que l'on doive raisonnablement, sérieusement espérer de l'avenir. Mainte expérience récente suffirait à nous rappeler que les considérations de prudence politique ou d'égoïsme national pèsent plus que les considérations de chevalerie dans les conseils de la plupart des puissances, voire des très grandes puissances, qui entendent rester neutres, même lorsque l'on torpille leurs propres

nationaux et leurs propres consuls. Ne nous faisons pas d'illusions sur le projet de la Ligue sacrée. Le regretté M. Francis Charmes, dont la mort inattendue vient de mettre en deuil la Revue des Deux Mondes et toute l'élite intellectuelle de la France, dirait peut-être sur le ton d'élégante et discrète ironie dont il avait le secret : « Gomme toutes les grandes pensées, celle-là vient du cœur; mais c'est son seul mérite... »

A vrai dire, nous ne croyons pas qu'il existe de moyen pleinement efficace de prévenir tout conflit armé entre les nations et de remédier à toute violation du droit international.

Les leçons du passé, notamment du moyen âge lui-même, sont douloureusement instructives. Que Ton relise la dramatique histoire du pontificat de saint Grégoire VII ou même du pontificat d'Innocent III : et l'on devra reconnaître que le résultat donné fut loin d'être totalement obtenu. Il y avait pourtant, à cette époque, l'unité de foi religieuse et l'unité (relative) d'organisation politique de la chrétienté occidentale. La trêve et la paix de Dieu, la chevalerie, les croisades, les arbitrages pontificaux entre les princes manifestèrent l'action puissamment modératrice, ordonnatrice, pacificatrice de la Papauté romaine, qui fut la gardienne vigilante de la foi, de la moralité, de la civilisation des peuples. Néanmoins, toutes les guerres entre chrétiens furentelles supprimées? Toutes les violations publiques de la morale et du droit furent-elles efficacement

réprimées ? La haute magistrature des Papes ne fut-elle pas quelquefois mise en échec par de terribles rebellions ? Il n'y a pas eu d'âge d'or depuis le péché originel.

Pouvons-nous donc espérer que Ton réussira beaucoup mieux dans l'avenir? Que l'on trouvera des méthodes efficaces pour résoudre pacifiquement chacun des conflits internationaux et pour réprimer chacun des attentats qui viendraient à être commis contre les règles tutélaires du droit des gens ? La cité des nations n'est plus limitée aux peuples de l'Europe occidentale, mais elle comprend d'immenses empires répandus sur toute la surface de la terre. La cité des nations n'a plus, par le fait même, et depuis longtemps, l'unité religieuse dans le catholicisme pour base solide et permanente de son unité morale et de son unité de civilisation générale. La cité des nations demeurera exposée à des déchirements d'autant plus redoutables que les intérêts en jeu deviendront plus énormes, que les compétitions politiques ou économiques se feront plus âpres et que le perfectionnement des engins de destruction augmentera chez tous la tentation d'en finir avec les rivaux par la force des armes... N'attendons aucun âge d'or ici-bas.

Faudra-t-il donc, par avance, proclamer inulile et dérisoire tout effort pour rendre moins inefficaces dans l'avenir les règles tutélaires du droit international ? Autant vaudrait tenir systématiquement pour négligeable tout progrès éventuel de la médecine et de la chirurgie sous prétexte qu'il y aura toujours

32G luttes de l'église et luttes de la patrie

des causes de maladies ou d'accidents graves et que ni la médecine ni la chirurgie ne nous empêchera, un jour ou l'autre, de mourir.

Sans prétendre donner aux accords internationaux des sanctions toujours efïicaces, on peut faire pénétrer davantage dans les idées, dans les mœurs, dans les préoccupations générales du monde contemporain le principe du règlement pacifique et arbitral des conflits entre les puissances, la notion, l'estime, le respect des règles du droit des gens, des règles conventionnelles de la guerre sur terre et sur mer. On n'opposera évidemment pas, de la sorte, une barrière infranchissable aux entreprises audacieuses et injustes, dont la possibilité même réclamera toujours que les nations restent en mesure de repousser la force par la force. Mais on pourra, faute de mieux, créer un état d'esprit, une ambiance, une atmosphère qui rende moralement, pratiquement, plus difficiles et plus rares les violations graves de la loi des nations. Incontestablement, les conventions internationales adoptées à La Haye en 1899 et en 1907 demeurent, aujourd'hui encore, trop peu connues ; elles n'ont guère été divulguées en dehors des milieux diplomatiques et compétents; elles n'ont jamais acquis la notoriété universelle, jamais non plus elles n'ont acquis, aux yeux des gouvernants et des gouvernés, le haut prestige moral qui aurait contribué à les faire partout mieux comprendre, mieux respecter et qui auraitpartout aggravé la réprobation des peuples contre quiconque aurait commis le crime de les violer.

Le seul protocole international qui jouisse d'une notoriété plus étendue et, peut-on dire, d'une popularité suffisante, est la convention de Genève, antérieure de plus de trente ans à la première conférence de La Haye et concernant le sort des blessés militaires de toutes les armées belligérantes. Certes, la convention de Genève a subi, en 1914-1915, mainte violation révoltante. Néanmoins, si l'on tient compte de l'ensemble des faits connus, on doit constater que la convention de Genève est un peu plus généralement respectée que les autres, un peu moins mal observée que toutes les conventions ultérieures. Cet exemple tendrait à établir que, lorsqu'un règlement international bénéficie d'une haute autorité morale, quand il jouit dans le monde civilisé d'un prestige universel, ce règlement n'est pas sans quelque efficacité réelle. Les belligérants, même les moins scrupuleux en matière de droit des gens, ne croient pas possible de le violer universellement et systématiquement, ils croient nécessaire d'observer un certain nombre, tout au moins, d'entre ses articles, et, ce qui est encore un hommage rendu à cette loi, ils veulent passer, aux yeux des neutres, pour la respecter toujours.

Par conséquent, il est à désirer que les règles tutélaires du droit des gens, stipulées par les conventions internationales, soient désormais plus connues, comprises, estimées dans l'opinion publique du monde contemporain tout entier. 11 est à désirer qu'elles acquièrent un prestige moral aussi élevé que possible dans le jugement et dans la conscience

d'un nombre considérable d'entre les gouvernants et les gouvernés de toutes les nations. S'il en est ainsi, le droit international, sans être, hélas ! à l'abri de toute violation grave, aura des chances sérieuses de devenir un peu plus efficace dans l'avenir que dans le présent. Ne serait-ce pas déjà, pour la civilisation du monde, un résultat de très haute et très bienfaisante importance ?

Or, afin d'y parvenir, le concours permanent du Pontife de Rome est le plus enviable et le plus nécessaire de tous.

Sera-t-il besoin de redire après le cardinal Gasquet, après Mgr Torras y Bages, après le R. P. Rosa, les titres qui réclameraient la présence du Vicaire de Jésus-Christ dans les conférences diplomatiques où se règlentles conditions de la paix entre les peuples, où s'élaborent les formules de droit public qui doivent devenir la loi des nations ?

Le Pape est désigné plus que personne au monde pour être le messager, l'arbitre, le législateur delà paix : à cause de sa mission religieuse de Pasteur universel des âmes ; à cause de la doctrine évangélique de paix et de justice dont il garde le dépôt ; à cause de l'enseignement lumineux et cohérent que, depuis de longs siècles, donnent, sur le droit chrétien de la paix et de la guerre, les écoles théologiques dont il est le suprême docteur.

En même temps que sa juridiction spirituelle, le Pontife romain possède une souveraineté temporelle, non plus territoriale, mais personnelle, qui est

diplomatiquement et authentiquement reconnue en droit international. Il est donc normal que les représentants diplomatiques du Pape viennent siéger dans les conférences où siègent les représentants diplomatiques de tous les souverains et chefs d'État, surtout lorsque l'objet des conférences est de conclure ou de garantir la paix entre les peuples : objet tout particulièrement en rapport avec la mission distinctive du Souverain Pontife.

En vue de donner aux conventions internationales le prestige auguste et sacré qui leur est nécessaire aux yeux des peuples, en vue de donner aux règles de la médiation et de l'arbitrage l'autorité morale qui, souvent du moins, pourrales faire respecter, quel souverain, quel chef d'Etat sera en mesure d'exercer, par sa collaboration, son adhésion, sa recommandation publiques, une influence plus profonde, plus efficace que le Pontife de Rome ? Il compte, en effet, plusieurs millions de sujets spirituels dans chacun des États ou des groupes d'État de l'Europe et du monde. Il n'est inféodé à aucun système d'alliances, à aucune combinaison politique, diplomatique ou économique, et pourtant il n'est étranger nulle part, puisque, partout, les catholiques l'aiment et l'écoutent comme leur Père, tandis que les non-catholiques d'intelligence droite saluent en lui une puissance morale dont l'autorité est digne d'égards, de respect, voire de vénération.

Vraiment, peut-on contester de bonne foi que le Pape soit, plus que personne, à sa juste place dans les assises diplomatiques du droit international?

330 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

La Papauté dans le Concert des Puissances.

Pour trouver des précédents qui nous éclaireraient, en vue de l'avenir, sur le caractère des interventions éventuelles du Pontife romain comme messager de paix et arbitre du droit, nous n'avons nul besoin de nous reporter aux siècles du moyen âge, ni même de décrire le rôle du cardinal Consalvi, représentant du Pape Pie VII, en 1815, au congrès de Vienne. Qu'il suffise de rappeler quelques faits significatifs survenus depuis une trentaine d'années; c'est-à-dire des faits dont tous les hommes qui atteignent aujourd'hui la maturité de l'âge ont pu conserver le souvenir pour en avoir eux-mêmes recueilli quelques échos à la date précise de l'événement.

Le 17 décembre 1885, était signé à Rome un protocole diplomatique conclu entre le marquis de Molins, ambassadeur de Sa Majesté Catholique auprès du Saint-Siège, et M. de Schloezer, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse auprès du Saint- Siège. Ce protocole réglait une question litigieuse entre l'Allemagne et l'Espagne à propos des îles Garolines et des îles Palaos. La souveraineté politique de l'Espagne était reconnue sur les deux archipels ; d'importants privilèges économiques étaient accordés, dans les deux mêmes archipels, aux sujets allemands. Le document diplomatique avait pour préambule la déclaration suivante :

[LL. EE. le marquis de Molins et M. de Schloezer] dament autorisés pour mener à terme les négociations que les gouvernements d'Allemagne et d'Espagne, sous la médiation acceptée par eux de Sa Sainteté le Pape, ont poursuivies à Berlin et à Madrid au sujet des droits que l'un et l'autre desdits gouvernements auraient acquis à la possession des îles Carolines et Palaos, considérant les propositions que Sa Sainteté a faites pour servir de base à leur entente, se sont mis d'accord sur les articles suivants, conformément aux propositions de V auguste médiateur.

Au protocole du 17 décembre était jointe la note diplomatique du 22 octobre précédent, signée par le cardinal Jacobini, secrétaire d'État de Léon XIII, et contenant les propositions médiatrices et pacificatrices du Saint-Siège. Note diplomatique d'une rédaction admirablement lucide où les bases de l'accord désirable étaient présentées avec la netteté la plus clairvoyante, de même qu'avec le souci le plus loyal de l'équité, mais sans entrer dans le détail des questions de commerce et de navigation que le Souverain Pontife ne se jugeait pas en situation d'apprécier.

La lettre, d'ailleurs très politique et très calculée, où le chancelier de Bismarck répondait, en date du 13 janvier 1886, aux remerciements de Léon XIII et donnait au Saint-Père le titre de Sire, exprimait avec justesse comment un Etat protestant peut comprendre le rôle international de la Papauté romaine et en apprécier la valeur. Ce texte est particulièrement digne de remarque lorsqu'on se souvient que

la médiation pontificale avait l'ait résoudre en laveur de l'Espagne et non pas de l'Allemagne la question du droit de souveraineté sur les deux petits archipels océaniens :

La considération du fait que les deux nations [Allemagne et Espagne] ne se trouvent pas dans une situation analogue par rapport à l'Eglise qui vénère en Votre Sainteté son chef suprême n'a jamais affaibli ma ferme confiance dans l'élévation des vues de Votre Sainteté, qui m'assuraient la plus juste impartialité de son verdict.

Le protocole du 17 décembre 1885 rappelle que les négociations préparatoires avaient eu lieu à Berlin et à Madrid « sous la médiation de Sa Sainteté ». Or, en 1885, Léon XIII était représenté à Madrid par Mgr Mariano Rampolla del Tindaro, nonce apostolique, qui avait lui-même, dès cette époque, pour collaborateur intime le futur Benoit XV, Mgr Giacomo délia Ghiesa. Le Souverain Pontife actuellement régnant se trouva donc initié de bonne heure (il avait alors trente et un ans) aux médiations internationales par lesquelles le Vicaire de Jésus-Christ peut prévenir quelquefois les conflits entre grandes puissances et assurer le maintien de la paix sur la base du droit '.

1. On trouvera in extenso les textes relatifs à la question des iles Carolines dans Lefebvre de Béliaine : Léon XIII et le Prince de Mamarck (p. W> à 375). Paris, Lethielleux, s. d. [1898] ; in- Kl de Lxxxvill 480 pages.

Un peu plus tard, au consistoire secret du 11 février 1889, Léon XIII proclamait, dans une énergique allocution, les principes de l'Eglise et de la Papauté en faveur de la paix internationale et du respect de la justice chrétienne dans les relations entre les peuples. Il mettait en relief la vraie notion du droit public, conforme à la raison, à l'équité, aux exigences du bien commun, aux inlentions souveraines du Créateur, et, par contre, il réprouvait l'immorale doctrine philosophique d'après laquelle ce serait la force qui constituerait la cause efficiente du droit dans la cité des nations.

Le 30 août 1898, le ministre plénipotentiaire de Russie accrédité auprès du Vatican, M. Tcharykov, transmettait au cardinal Rampolla del Tindaro, secrétaire d'Etat de Léon XIII, la première circulaire du comte Mouraviev, ministre du tsar Nicolas II, proposant la réunion éventuelle d'une conférence diplomatique pour étudier le problème du règlement pacifique des conflits internationaux et de la réduction générale des armements militaires. De la part de son souverain, M. Tcharykov priait Léon XIII « d'appuyer de toute la puissance de son autorité morale la grande œuvre de raffermissement de la paix ».

La réponse du cardinal Rampolla, en date du 15 septembre, contient des vues singulièrement remarquables et même prophétiques, tant sur l'état politique de l'Europe moderne que sur le droit chrétien de la paix et de la guerre. Il faut en citer au

334 luîtes de l'église et luttes de la patrie

moins quelque chose, mais sans oublier que le minutante de la secrétairie d'Etat qui préparait chacun des écrits diplomatiques du cardinal Hampolla était le même prélat dont nous avons déjà cité le nom, le même patricien génois destiné à occuper un jour dans la sainte Église la dignité la plus haute :

... Pour que cessent les défiances et les motifs réciproques d'offensive et de défensive qui ont amené les Etats de nos jours à développer leurs armements et pour qu'un esprit de paix, se répandant à travers les peuples de l'univers, les amène à se regarder entre eux comme des frères, il faut que la justice chrétienne ait pleine vigueur dans le monde, que les maximes de l'Evangile rentrent en honneur et que l'art difficile de gouverner les peuples ait pour facteur principal cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse... On a voulu régler les rapports des nations par un droit nouveau fondé sur l'intérêt utilitaire, sur la prépondérance de la force, sur le succès des faits accomplis, sur d'autres théories qui sont la négation des principes éternels et immuables de justice : voilà l'erreur capitale qui a conduit l'Europe à un état désastreux.

... Contre un si néfaste système, le Saint-Siège n'a pas cessé d'élever la voix pour appeler l'attention des princes et des peuples... Aujourd'hui encore [comme au moyen âge], bien que les conditions du monde soient changées, le Pape ne cesse pas d'employer sa force morale avec un constant souci, pour faire pénétrer dans les esprits des peuples l'idée chrétienne de justice et d'amour, pour éteindre les luttes de nationalité, pour rappeler les nations aux devoirs réciproques de fraternité, pour inculquer le respect des autorités établies par Dieu pour le bien

des peuples, et pour opposer au droit de la force la force du droit, conformément aux principes de l'Evangile...

La deuxième circulaire du comte Mouraviev, du 30 décembre 1898, développait le programme des travaux de la conférence internationale qui devait bientôt se réunir à La Haye. Ce document fut communiqué au secrétaire d'État de Léon XIII par M. Tcharykov le 16 janvier 1899. La réponse du cardinal Rampolla est datée du 10 février suivant. Le paragraphe le plus important est celui qui formule les conceptions traditionnelles du Saint-Siège en matière de médiation diplomatique et d'arbitrage international:

Il manque dans le consortium international des États un système de moyens légaux et moraux, propres à déterminer, à faire prévaloir le droit de chacun ; il ne reste dès lors qu'à recourir immédiatement à la force : de là l'émulation des États dans le développement de leur puissance militaire. .. A l'encontre d'un état de choses si funeste, l'institution de la médiation et de l'arbitrage apparaîtcomme le remède le plus opportun ; elle répond à tous égards aux aspirations du Saint-Siège... Peut-être, et ceci sera mieux mis en relief dans les discussions de la conférence, peut-être ne peut-on pas espérer que l'arbitrage obligatoire, par sa nature même, puisse devenir, dans toutes les circonstances, l'objet d'une acceptation et d'un assentiment unanimes. Une institution de médiation, investie de tout le prestige moral nécessaire, munie des indispensables garanties de compétence et d'impartialité, n'enchaînant point la liberté des parties en litige, serait moins exposée à rencontrer des obstacles.

... En même temps, le Saint-Siège fait les vœux les plus ardents pour que, dans les conseils des puissances, le principe de la médiation et de l'arbitrage trouve un accueil favorable et soit appliqué le plus largement possible. Il accompagne de ses plus vives sympathies une telle proposition, il se déclare toujours disposé à coopérer de toute sa bonne volonté pour qu'elle ait une issue favorable ; car il est convaincu que, si un accord international avait effectivement lieu sur ce point, il en résulterait pour la cause de la civilisation un des plus heureux succès.

Le 6 avril 1899, était lancée la circulaire d'invitation à la conférence de La Haye par M. de Beaufort, ministre des Affaires étrangères du royaume des Pays- Bas; mais, tandis que toutes les autres puissances diplomatiquement reconnues étaient convoquées, le Saint-Siège, puissance plus désignée que toute autre pour collaborer à Pétude des problèmes de la pacification des peuples, ne recevait aucune invitation, Telle avait été, contrairement aux désirs notoires du tsar Nicolas II, de la reine Wilhelmine et de la plupart des chancelleries européennes, l'exigence comminatoire des hommes d'Etat italiens du Quirinal, de la Consulta et de Monte-Citorio. Quels furent les motifs de cette déplorable exclusive qui causa partout une impression de gêne, de malaise, de tristesse? Ce sont de pénibles souvenirs que nous ne nous attarderons pas à détailler aujourd'hui... Infandum1...

1. Permettons-nous de renvoyer le lecteur au très bel article de M. Georges Goyau : la Conférence de La Haye et le Saint-Siège, paru le

Deux déclarations publiques de Léon XIII manifestèrent, tout au moins, la sympathie chaleureuse du Pontife de Rome pour l'œuvre de paix qu'allaient aborder les diplomates réunis à La Haye.

Dans l'allocution consistoriale du 11 avril, LéonXIII disait notamment :

Rendre plus rare et moins sanglant le terrible jeu de la guerre et préparer ainsi les voies pour une vie sociale plus calme, c'est une entreprise de nature à faire resplendir dans l'histoire de la civilisation celui qui a eu l'intelligence et le courage de s'en faire l'initiateur. Nous l'avons saluée dès le principe aveclezèle qui convient en pareille circonstance à celui qui détient la mission suprême de promouvoir et de répandre sur la terre les douces vertus de l'Evangile. Et Nous ne cesserons pas défaire desvœux pour que l'effet réponde, abondant et général, à ses hautes intentions...

Par une lettre délicate et gracieuse, datée du 7 mai 1899, la reine Wilhelmine avait félicité Léon XIII desparoles prononcées par lui « avec tant d'autorité en faveur de la paix » et avait prié le « très auguste Pontife » de « donner son précieux appui moral » aux travaux de la conférence qui allait se réunir à La Haye dans la deuxième quinzaine du mois de mai en

1" août 1899 dans la Revue des Deux Mondes, t. CLIV, p. 590 à 611. C'est là que nous avons trouvé les textes cités plui haut de la correspondance diplomatique du secrétaire d'Etat de Léon XIII avec le gouvernement russe.

Luttes de l'Église et luttes de la Patrie. 22

338 LUTTES DE l'ÉULISE ET LUTTES DE LA PATRIE

se conformant « aux généreux desseins du magnanime empereur de toutes les Russies ». Léon XIII répondit à la reine par un document significatif, en date du 29 mai, dont lecture publique fut donnée, deux mois plus tard, à la séance de clôture de la conférence internationale de La Haye. La lettre pontificale commençait par des compliments de courtoisie et continuait en ces termes:

Pour de telles entreprises, Nous estimons qu'il entre toutspécialement dans Notre rôle, non seulement de prêter un appui moral, mais d'y coopérer effectivement, car il s'agit d'un objet souverainement noble de sa nature et intimement lié avec Notre auguste ministère, lequel, de par le divin Fondateur de l'Eglise et en vertu de traditions bien des fois séculaires, possède une sorte de haute investiture comme médiateur de la paix.

En effet, l'autorité du Pontificat suprême dépasse les frontières des nations ; elle embrasse les frontières de tous les peuples, afin de les confédérer dans la vraie paix de l'Évangile. Son action pour promouvoir le bien général de l'humanité s'élève au-dessus des intérêtsparticuliers qu'ont en vue les divers chefs d'Etats, et, mieux que personne, elle sait incliner à la concorde tant de peuples au génie si divers.

Après avoir rappelé ce que les Papes ont accompli dans le passé pour la cause de la paix et que luimême a pu réaliser dans la même voie, « malgré l'anormale condition où Nous sommes réduit pour l'heure », Léon XIII déclarait qu'en dépit des obstacles la Papauté demeurerait, dans le monde moderne,

messagère de paix. « Nous continuerons, puisque le devoir nous en incombe, à remplir cette traditionnelle mission, sans aspirer à d'autre gloire que celle de servir la cause sacrée de la civilisation chrétienne. »

L'œuvre juridique ébauchée par la première conférence de La Haye, aux mois de mai, juin, juillet 1899, sur la base des travaux de la conférence tenue à Bruxelles en 1874, devait être continuée, développée, conduite à un beaucoup plus haut degré d'achèvement, par la deuxième conférence de La Haye, ouverte le 15 juin et terminée le 18 octobre 1907. Les textes adoptés en 1907 reprennent, incorporent et complètent notablement les textes adoptés en 1899. Sans aucun doute possible, les treize conventions énumérées dans l'Acte final de la conférence de 1907 constituent vraiment une codification admirable des règles du droit international public. Tous les théologiens catholiques qui les ont étudiées y ont reconnu, à juste titre, une exacte et heureuse interprétation des principes du droit naturel, en harmonie avec les conditions matérielles et les exigences morales de la civilisation contemporaine.

La convention « pour le règlement pacifique des conflits internationaux » détermine la procédure qui régira la médiation d'une tierce puissance afin d'amener un accord équitable entre les parties en litige et elle organise une cour permanente d'arbitrage au jugement de laquelle pourront être soumis de bonne foi les litiges internationaux : or, cette double

340 LUTTES DE l/ ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

création est absolument conforme au projet que, répondant aux ouvertures du gouvernement russe, le cardinal Rampolla suggérait lui-même dans la note diplomatique du 10 février 1899.

Particulièrement remarquables entre tous les autres documents adoptés par la deuxième conférence de La Haye sont la convention « concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre » et le « Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ». C'est là qu'on trouve les textes lumineux qui proclament inviolable le territoire des puissances neutres, qui interdisent aux belligérants d'y faire passer des corps de troupes et des convois de munitions ou de ravitaillement et qui décident que : « Ne peut-être considéré comme un acte hostile le fait par une puissance neutre de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité. » C'est là encore que l'on peut lire les formules précises qui concernent les belligérants, les prisonniers de guerre, les moyens licites et illicites de nuire à l'ennemi, les droits de l'autorité militaire sur le territoire de l'État ennemi. Jamais un texte de droit public n'avait encore mis en pareil relief la distinction morale et juridique, si importante à établir, entre l'occupation et l'annexion. Jamais texte n'avait aussi heureusement défini la permanence du droit de souveraineté que l'occupation étrangère ne suffit pas à détruire et le simple rôle « d'administrateur et d'usufruitier » qui revient à l'Etat occupant.

N'hésitons pas à le répéter : il est déplorable que

l'œuvre juridique des conférences de La Haye de 1899 et de 1907 soit demeurée aussi inconnue et incomprise qu'elle Ta été dans presque tous les pays du monde et dans presque tous les milieux sociaux. Nous espérons ne pas commettre une naïveté en disant que, si les règles tutélaires du droit des gens avaient été partout mieux connues, mieux comprises, si elles avaient été entourées partout d'un plus haut prestige moral, si elles avaient pénétré davantage dans la conscience publique, elles auraient été moins inefficaces. Non pas que les belligérants qui, dans tel cas déterminé, auraient voulu s'en affranchir ne l'auraient pas pu : mais ces mêmes belligérants n'auraient pas cru pouvoir, sans un trop grand dommage moral pour leur cause et pour leur patrie, les violer aussi généralement, aussi effrontément que d'aucuns se sont permis de le faire en 1914 et 1915. Nous croyons avoir cité à bon droit l'exemple de la convention de Genève, que l'on a moins mal observée, en beaucoup de ses articles, que les conventions de La Haye, et qu'aucun belligérant ne veut passer pour avoir jamais violée.

Imaginons, à présent, que Léon XIII ait été représenté à la première conférence de la Haye en 1899 et Pie X à la deuxième en 1907. Les règles tutélaires du droit international auraient bénéficié du prestige moral et sacré que leur aurait garanti la collaboration, l'adhésion solennelle du Pontife de Rome. Les articles essentiels des conventions de 1899 et de 1907 auraient été vraisemblablement promulgués, commentés, à titre de règles obligatoires

de la morale des nations, dans quelque document pontifical adressé à l'Eglise universelle. Les mêmes principes de la morale et du droit auraient été, en chaque pays du monde, inculqués à des millions de consciences par la prédication ecclésiastique, par l'enseignement théologique et catéchétique (comme l'ont été, depuis trente ans, les applications les plus nécessaires des doctrines traditionnelles sur la justice et la charité aux problèmes actuels du capital et du travail). En matière de morale internationale de même qu'en bien d'autres matières analogues, l'attitude adoptée par la Papauté romaine n'aurait probablement pas été sans provoquer l'émulation des Églises dissidentes et des groupements non chrétiens : de sorte que de puissantes influences religieuses, intellectuelles, sociales se seraient exercées le plus énergiquement possible à faire partout connaître, comprendre, respecter le Code nouveau et contractuel de la loi des nations. Il n'est pas chimérique de croire que la collaboration des représentants de Léon XIII et de Pie X aux deux conférences de La Haye aurait contribué, directement et indirectement, à rendre plus auguste et plus efficace cette grande œuvre de pacification.

Chose bizarre et douloureuse ! La convention « pour le règlement pacifique des conflits internationaux » n'accorde pas même au Souverain Pontife la possibilité de donner aux règles de la médiation et de l'arbitrage une adhésion officiellement et diplomatiquement recevable, ni, à plus forte raison,

de pouvoir être admis dans la cour permanente d'arbitrage constituée à La Haye. Voici le texte de l'article 94 du protocole de 1907 : « Les conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été conviées à la deuxième conférence internationale de la Paix pourront adhérer à la présente convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les puissances contractantes. » (Il y avait, en 1907, quarante-six puissances contractantes.) Par amour de Y union sacrée entre Alliés, ne cherchons pas à discerner les préoccupations étranges dont cette rédaction fut le résultat.

Qu'il soit permis de remarquer toutefois que la possibilité future de l'admission du Pape de Rome n'est pas exclue : elle est seulement subordonnée à « une entente ultérieure entre les puissances contractantes ».

D'après le texte du projet de convention qui avait été, d'abord, soumis à l'examen de la première conférence de La Haye, en 1899, la Papauté aurait été purement et simplement exclue. On n'envisageait comme possible, sous réserve du bon plaisir des puissances contractantes, que de l'adhésion éventuelle d'États non représentés à la conférence. Or, dans la terminologie actuelle du droit public, le mot Etat désigne nécessairement une souveraineté territoriale; de sorte que, depuis la chute du pouvoir temporel, la Papauté n'est plus un État. L'exclusion du Saint-Siège paraissait donc absolue. Mais un délégué français eut la délicate et noble inspiration de proposer, dans la rédaction du texte officiel, la

344 LUTTES DE l' ÉGLISE ET LUTTES DE LA l'ATHIE

substitution du mot puissance au mot Etat. Le mot puissance, en effet, a une signification plus générale et peut désigner non pas seulement la souveraineté territoriale d'un Etat, mais aussi la condition juridique d'un personnage diplomatiquement reconnu comme souverain, même sans territoire indépendant; condition juridique qui est celle de la souveraineté personnelle. La Papauté n'est plus un État mais elle demeure une puissance. Admettre la substitution du mot puissance au mot État dans la convention de La Haye était donc admettre la nonimpossibilité d'une admission éventuelle de la Papauté au tribunal permanent d'arbitrage international.

Le représentant du roi Humbert à la première conférence de La Haye, un vétéran de la diplomatie etl'un des artisans de l'unité italienne, spirituel vieillard dont les anciens de la Carrière (et notamment Albert Sorel) vantaient l'étonnante séduction, le comte Nigra, se montra beau joueur. Lorsque fut soumise à la conférence la proposition de substituer le mot puissance au mot État, il cligna de l'œil derrière son monocle et dit en souriant : « Je vois bien pourquoi! » Mais il eut l'élégance et le bon gont de n'élever aucune objection. La substitution de termes fut agréée en 1899 ; et la formule de 1907 reproduisit, sur ce point, la rédaction de 1899. Grâce à un délégué français, la conférence internationale de La Haye avait donc reconnu, tout au moins, l'aptitude officielle et diplomatique de la Papauté romaine, de Impuissance pontificale, à être admise quelque jour

à siéger au tribunal des arbitres de la paix et des législateurs du droit des gens.

Ce petit détail d'histoire diplomatique nous est revenu en mémoire quand nous avons lu la lettre publique du cardinal de Cabrières, en date du 23 décembre 1915, sur son récent voyage à Rome. Le cardinal français résumait ainsi les pensées de l'ancien collaborateur de la secrétairerie d'Etat au temps de Léon XIII devenu maintenant le Pape Benoît XV : « S'il ne croit plus devoir reconquérir par les armes un domaine temporel, il espère, en dépit des apparences contraires, que l'influence française s'emploiera pour lui à la réunion du Congrès de la Paix1. »

On a vu, grâces à Dieu, des Etats contemporains s'inspirer en toute loyauté de l'esprit des conventions de La Haye et régler leurs litiges par une procédure d'arbitrage, mais sans recourir à la cour permanente d'arbitrage international constituée à La Haye, afin de ne pas ratifier l'exclusion injustifiée du plus respecté de tous les arbitres et du plus auguste de tous les pacificateurs. C'est ainsi qu'un litige entre trois grands États de l'Amérique du Sud futdirimé par un tribunal d'arbitrage dont la présidence effective appartint au représentant officiel et diplomatique du Souverain Pontife Pie X.

Entre le septième et le onzième degré de latitude

1. On trouvera la plupart des textes officiels de la deuxième Conférence de La Haye dans les Questions actuelles, t. XCIV (dernier trimestre de 1907), p. 34 à 51, 66 à 84 et 125 à 128.

sud, aux confins du Brésil, de la Bolivie et du Pérou, s'étend un vaste territoire auquel le commerce du caoutchouc donne une importance économique de premier ordre ; c'est la région que l'on désigne parle nom de l'un des sous-afïluents de l'Amazone et que l'on appelle : le territoire de l'Acre. La domination politique de ce territoire était depuis longtemps contestée entre le Brésil et la Bolivie, mais la contestation avait été réglée en principe par le traité de Pétropolis, du 17 novembre 1903, qui attribuait au Brésil la souveraineté politique du territoire de l'Acre, moyennant une indemnité pécuniaire et des garanties commerciales à la Bolivie et, un peu plus au sud, une légère rectification de frontière en faveur de la Bolivie. Mais, dans l'immense région nouvellement acquise au Brésil, le mélange de populations brésiliennes, boliviennes et péruviennes, l'enchevêtrement des intérêts économiques brésiliens, boliviens et péruviens, la complexité des droits acquis par les ressortissants du Brésil, de la Bolivie et du Pérou, l'incertitude et la bizarrerie des situations juridiques déterminaient le plus étrange imbroglio et occasionnaient d'assez graves embarras diplomatiques, d'une part entre le Brésil et le Pérou, et d'autre part entre le Brésil et la Bolivie, ces deux derniers Etats ayant à se mettre d'accord sur l'interprétation même et les conséquences du traité de Pétropolis. En toute bonne foi, on recourut à l'arbitrage.

Deux tribunaux d'arbitrage furent constitués, l'un comprenant un nombre égal de délégués brésiliens

et de délégués boliviens, l'autre comprenant un nombre égal de délégués brésiliens et de délégués péruviens. La présidence de l'un et l'autre tribunal fut déférée à l'arbitre suprême qui offrait les plus hautes garanties de droiture et d'impartialité, le Pape Pie X, représenté par Mgr Aîessandro Bavona, délégué apostolique pour la Bolivie et le Pérou depuis le 20 novembre 1902 et nonce apostolique au Brésil depuis le 13 novembre 1906.

Les travaux du tribunal d'arbitrage entre le Brésil et la Bolivie durèrent du 20 mai 1905 au 3 novembre 1909 ; les travaux du tribunal d'arbitrage entre le Brésil et le Pérou durèrent du 15 janvier 1906 au 30 juin 1910.

Les deux sentences arbitrales du 3 novembre 1909 et du 30 juin 1910 furent prononcées, au nom de Pie X, par Mgr Bavona, dont le rôle n'avait pas été une pure préséance d'honneur, mais avait réclamé, au contraire, un travail permanent d'examen des questions litigieuses, d'interprétation délicate des exigences de la justice ou de l'équité, de conciliation raisonnable entre des prétentions opposées. Les spécialistes du droit international estiment que ce double arbitrage pontifical donna des solutions claires, solides, absolumentloyales, à toutun ensemble de problèmes singulièrement épineux d'intérêts économiques et de complications juridiques.

Finalement, le Brésil et le Pérou signèrent le traité du 8 septembre 1909, publié au Brésil par décret du 2 mai 1910; puis le Brésil et la Bolivie signèrent le traité du 12 août 1910, publié au Brésil

348 LUTTES DE l'É<JL1SE ET LUTTES DE LA PATRIE

par décret du 9 août 1911. Les questions contentieuses relatives au grand territoire de l'Acre étaient définitivement résolues en conformité avec la double sentence d'arbitrage dont le Brésil, la Bolivie et le Pérou étaient redevables au représentant du Pape de Rome '.

Pie X fut sollicité, en 1911, de donner son adhésion au Carnegie Endow ment for international Peace, mouvement qui tendait à répandre dans tous les peuples l'idée du règlement pacifique, équitable, arbitral des conflits internationaux. Bien que cette organisation américaine fût attribuable surtout à des initiatives protestantes, Pie X accorda son adhésion motivée en termes péremptoires, sous forme de lettre publique, datée du 11 juin 1911, à Mgr Diomède Falconio, délégué apostolique aux Etats-Unis (et cardinal quelques mois plus tard).

Ce document rappelle, avec la fermeté de langage qui caractérise les moindres textes de Pie X, que la paix entre les peuples, telle que la recommande l'Eglise catholique, est la tranquillité de l'ordre, fondée par conséquent sur le respect et l'amour du droit, sur l'esprit de justice et de charité. Pie X rappelle, en outre, quel rôle doit appartenir au Pontife de Piome dans le règlement pacifique des conflits internationaux. Père commun des fidèles, le

1. Nous devons exprimer ici notre gratitude respectueuse à M. le premier secrétaire de la légation du Brésil à Paris, qui a bien voulu nous mettre au courant des questions à propos desquelles s'est exercé, dans l'Amérique du Sud, l'arbitrage du nonce de Pie X.

Pape est indépendant de tous les Etats, n'est solidaire des intérêts particuliers d'aucun peuple, mais aussi n'est étranger nulle part.

L'idée de la paix à sauvegarder entre les peuples, mais sur les bases nécessaires de la justice et de la charité chrétienne, est encore exprimée dans la dernière et si éloquente allocution consistoriale de Pie X, Ex quo postremum, en date du 25 mai 1914. L'un des nouveaux cardinaux, créés à ce même consistoire, qui recueillirent de la bouche de Pie X le message chrétien de la paix conforme au droit était l'archevêque de Bologne, l'ancien collaborateur du cardinal Rampolla et du cardinal Merry del Val à la secrétairerie d'Etat, le cardinal délia Ghiesa

Moins de trois mois plus tard, Pie X avait rendu à Dieu son âme intrépide et sainte. La dernière démarche de sa diplomatie avait été une pressante adjuration adressée à un souverain catholique de ne pas rendre inévitables les catastrophes de la grande guerre. Le message ému que présenta au palais impérial de Vienne le nonce apostolique, Mgr Scapinelli di Leguigno, demeura incompris. Peut-être même des mains coupables Tempêchèrentelles d'être transmis en temps opportune l'empereur François-Joseph. Le cataclysme fut déchaîné, le fracas des armes retentit par toute l'Europe, bientôt des incendies s'allumèrent dans la Belgique martyre. Pie X, apôtre passionné de la justice et de la paix, fut victime de ces terribles émotions. Il mourut au cours de la troisième semaine des hostilités, le cœur littéralement brisé par la douleur.

.'i.')0 LUTTES DE [/ÉGLISE ET LUTTES DE LA PATRIE

Après le rôle passé de Léon XIII et de Pie X dans le grand œuvre de la pacification du monde, c'est le rôle actuel de Benoît XV comme pacificateur qui apparaît aux yeux de la génération présente.

Si nous avions l'impertinente audace de critiquer l'une des assertions du discours pontifical de Noël, ce serait pour reprocher filialement et respectueusement au Souverain Pontife d'avoir exagéré l'inefficacité de ses propres interventions destinées à combattre ou à réduire les désastres de la guerre; c'est d'avoir prétendu que sa voix de messager de la paix et de défenseur du droit aurait obtenu aussi peu de résultats que la voix qui parlerait dans la solitude lointaine du désert : Vox c la /nantis in deserto. Il est manifeste que Benoît XV, douloureusement ému de n'avoir pas eu l'heureuse possibilité d'arrêter ou d'abréger la terrible effusion du sang, a humblement et délibérément gardé le silence au sujet de la page déjà si belle que lui-même est en train d'écrire dans la grande histoire du Rôle international de la Papauté.

Rappelons en peu de mots les interventions heureuses, délicates, efficaces que nous avons eu précédemment occasion de signaler au lecteur par des indications moins sommaires.

Non seulement Benoit XV a multiplié les faveurs de tout ordre pour encourager et développer l'exercice du ministère spirituel dans chacune des armées belligérantes, mais il a remédié avec la sollicitude la plus aimante à la détresse matérielle des populations, quelles qu'elles soient, qui ont subi les

horreurs de l'invasion étrangère : populations de la Belgique, du Luxembourg, de la France du Nord- Est, de la Prusse orientale et des trois Polognes.

Benoît XV a organisé méthodiquement, efficacement l'assistance religieuse et morale aux prisonniers de guerre en tous pays, et, pareillement, la recherche des disparus, grâce au service catholique de correspondance et d'informations établi à Rome, à Fribourg, à Vienne et à Paderborn.

La diplomatie de Benoît XV a obtenu ou contribué à obtenir des Etats belligérants l'échange général des grands blessés, l'échange d'une partie d'entre les internés civils, la récente hospitalisation en Suisse d'un certain nombre de prisonniers malades et enfin, d'une manière universelle et absolue, le repos dominical des prisonniers de guerre.

L'interventiou de Benoit XV, appuyée en certains cas par l'intervention diplomatique du roi d'Espagne Alphonse XIII, a obtenu de l'Allemagne et de l'Autriche la grâce ou la commutation de peine de plusieurs personnes condamnées à mort en Belgique ou dans d'autres pays militairement occupés. De même, l'action de Benoit XV s'est exercée d'une manière souvent efficace, par l'intermédiaire de Mgr Dolci, délégué apostolique à Constantinople, en faveur de nombreux sujets ou ressortissants des Etats en guerre avec la Turquie et, dans toute la mesure du possible, en faveur des malheureuses populations arméniennes de Turquie d'Asie.

Benoît XV aura pu être, jusqu'à ce jour, impuissant à faire la paix. Il ne l'aura certes pas été à faire le bien.

Le rôle international de la Papauté prend un tel relief dans les tragiques circonstances de l'heure présente que, foulant aux pieds des préjugés séculaires, la Grande-Bretagne a jugé indispensable d'accréditer une légation diplomatique auprès du Saint- Siège pour la durée de la guerre. Le 30 décembre 1914, sir Henry Howard, ministre plénipotentiaire du roi George Y, venait présenter au Vatican ses lettres de créance. N'insistons pas sur la discrète et grave leçon que pareil événement comporte pour la France officielle.

Quelques mois plus tard , la Hollande imitait l'exemple de la Grande-Bretagne. Le ministre plénipotentiaire de la reine Wilhelmine, accrédité auprès du Saint-Siège pour la durée de la guerre, est M. van Nispen tôt Sevenaer, ancien président de la deuxième Chambre. A la séance du 10 juin 1915, les députés hollandais ont adopté par quatre-vingt-deux voix contre dix la création de cette légation diplomatique proposée par le cabinet Gort van den Linden. Le ministre des Affaires étrangères, M. London, appuya et motiva le projet en des termes qui méritent d'être retenus :

Nous n'avons pas à nous faire d'illusions. D'ici longtemps, il ne s'agira pas de signer la paix, mais la paix viendra un jour: et c'est pour cela que le gouvernement dirige son attention longtemps à l'avance vers les endroits nécessaires...

...Est-ce que vraiment nous aurions des antipapistes qui renonceraient à la paix plutôt que d'obtenir cette paix

en collaborant avec le Vatican ? Est-ce qu'on oublie le but élevé que nous avons en vue ? Est-ce donc qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte du drame qui se déroule à l'est et à l'ouest de l'Europe? Est-ce qu'il en est qui ne seraient pas reconnaissants à la Hollande si elle parvenait à abréger d'un mois, d'une semaine, d'un jour cette guerre ?. .. Même si la collaboration avec le Vatican ne devait pas conduire au but désiré, je suis convaincu qu'il aurait mieux valu à la Hollande d'avoir un insuccès dans ces conditions que de n'avoir pas pris part à l'action si le Vatican devait aboutir seul *,

Il nous semble que de telles déclarations sont réellement significatives et que les faits eux-mêmes sont éloquents. Notre conclusion pourra donc être brève. Les commentaires prolongés ne feraientqu'en diminuer la force. Nous nous rappellerons seulement que la tradition intellectuelle de notre pays est celle des idées nettes et du langage clair.

Si un congrès diplomatique, analogue au congrès de Vienne en 1815, au congrès de Paris en 1856 ou au congrès de Berlin en 1878, c'est-à-dire comprenant, outre les représentants des puissances belligérantes, les représentants de certaines puissances non belligérantes, doit se tenir un jour et déterminer les bases de la paix de l'Europe et du monde ; si de nouvelles conférences internationales, analogues aux conférences de La Haye en 1899 et 1907, doivent avoir lieu

1. Voir le Correspondant du 25 décembre 1915, p. 968 à 971 : Entre les Belligérants. La Hollande depuis un an.

Luttes de l'Eglise et luttes de la Patrie 23

pour améliorer et compléter, à la lumière d'une terrible expérience, les règles tutéiaires du droit des gens, est-il admissible, est-il concevable, est-il tolérable que le Pontife de Rome ne soit pas convié à siéger parmi les médiateurs, les arbitres, les garants de la paix et du droit ?

Existe-t-il une puissance au monde qui, en vertu de son caractère propre, de son influence morale, de ses traditions anciennes et des actes authentiques de sa plus récente histoire, ait des titres plus certains que la Papauté romaine à intervenir légitimement et utilement dans le concert des puissances pour le rétablissement d'une juste paix et pour la sauvegarde à venir de la loi des nations ?

N'est-il pas démontré, par la nature des choses et par les faits contemporains, que le Saint-Siège est en mesure de donner aux accords et aux règles du droit international une collaboration éminemment apte à augmenter leur prestige moral, leur action réelle sur un grand nombre d'esprits et de consciences : collaboration éminemment apte, par le fait même, à rendre un peu moins douteuse leur efficacité ?

La société contemporaine posséderait-elle et connaîtrait-elle trop de forces morales et sociales qui militent en faveur de Tordre, de la justice et de la charité, du respect loyal de tous les droits, pour pouvoir, de gaieté de cœur, se priver aujourd'hui du concours actif de la plus haute puissance religieuse et morale du monde entier ?

Non seulement la Papauté romaine peut donner aux règles conventionnelles du droit des gens une

consécration qui grandisse leur prestige et leur efficacité; non seulement elle peut, en certains cas, faire agréer un arbitrage pacificateur qui ne pourrait être accepté de la part d'aucune autre puissance, car la Papauté dispose d'une autorité d'ordre essentiellement moral dont l'équivalent n'existe chez aucune souveraineté d'ici-bas ; mais, en outre, la Papauté romaine peut promulguer les préceptes moraux, d'une admirable cohésion, qui constituent spécifiquement le droit chrétien de la paix et de la guerre. Mieux encore : en vertu des traditions sacrées dont elle garde le dépôt, la Papauté nous enseigne la doctrine de l'ordre éternel et divin qui donne au droit international — comme tous les droits — sa valeur obligatoire pour les consciences et sa sanction souveraine.

Quant au motif le plus profond qui inspire à l'Eglise catholique, en la personne du premier de ses Pasteurs, une sollicitude aussi constante, aussi anxieuse, aussi aimante pour le rétablissement de la paix, pour la concorde entre les peuples, pour le respect des droits de tous, ne le discerne-t-on pas dans chacune des déclarations et chacune des démarches de Benoît XV, de même que dans les exemples analogues que nous venons d'emprunter à la récente histoire des pontificats de Léon XIII et de Pie X? L'Eglise catholique, tout en guidant les âmes vers la patrie des cieux, a exercé la plus bienfaisante des tutelles sur le développement moral, social et historique des peuples delà chrétienté. Même à l'égard de ses fils émancipés, même à l'égard de ses fils ingrats,

elle conserve la tendre affection des jours passés; elle garde toujours conscience d'un devoir moral à remplir discrètement pour favoriser leurs progrès, leur prospérité, leur salut dans les jours présents ; elle espère pour eux et elle veut obstinément leur préparer, dans la juste paix qui vient du ciel, un avenir meilleur, moinstragique et plus riche de bénédictions divines.

Aux problèmes troublants que pose devant la conscience des peuples l'avenir du droitinternational, on peut appliquer avec les transpositions nécessaires le mot sublime qu'un jour Montalembertfit acclamer par une assemblée française et dire aujourd'hui : l'Église parle comme elle parle, l'Église agit comme elle agit parce^qu'elle est une Mère.

La Mort des Martyrs et les Espérances spéciales de salut pour l'âme des Soldats tombés au champ d'honneur1.

1. Voir le paragraphe quatrième du chapitre IV (sur le cardinal Mercier) : La Récompense des Soldats tombes au champ d'honneur .

La Mort des Martyrs et les Espérances spéciales de salut pour l'âme des Soldats tombés au champ d'honneur.

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