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autre plaquette, contemporaine de Bigorne et presque aussi rare, le Miroiter des femmes vertueuseSy nous tranquillise sur le sort réservé aux maris de ce temps-là. J'y découvre cette réponse charmante faite par une femme a à son seigneur, » dit le texte : « Avant que j'entrasse en ta maison, je desvestis mes robes et aussi mes voulentés, et vestis les tiennes. Quoy que tu veulx,doncq je vueil. » Cette adorable soumission était-elle sincère, ou n'y faut-il voir qu'une ruse destinée à affermir un pouvoir que de franches résistances eussent pu compromettre? Le dix-septième siècle eût sans doute penché vers cette seconde hypothèse, car voici ce qu'écrivait, vers 1699, l'historien italien J.-P. Marana pendant son séjour en France : « A Paris, les femmes n'enfantent que des braves et commandent plus que les hommes... Elles ont le privilège de commander à leurs maris et de n'obéir à personne*. » Quand Marana s'exprimait ainsi, il y avait longtemps que les braies, détrônées par le haut-de-chausses, étaient réduites au rôle de caleçon. Jean Nicot les définissait ainsi en 1606 : « Chausses courtes de lin ou d'autre
-* Lettres cTun Sicilien, édit. V. Dufour, p. 11 et 20.
toile, que l'on porte sous les chausses par netteté * . »
Couturiers. Malgré de longues et consciencieuses recherches, je n'ai pu établir d'une façon précise le sens de ce mot. Je pense toutefois, qu'au début surtout, les couturiers étaient des causeurs^ chargés de faire toute espèce de couture, et plus spécialement de coudre les objets taillés (on dit aujourd'hui coupés) par les lingères, les gantiers et les tailleurs.
En effet :
V L'article 6 des statuts des tailleurs de robes, homologués vers 1268, distingue ceux-ci des couturiers^.
2° Les Tailles de 1292, de 1300 et de 1313 mentionnent séparément les couturiers et les tailleurs.
3° Chez les pourpointiers, la durée de l'apprentissage, fixée à six ans, était réduite à deux ans pour tout ouvrier couturier, en raison de son habileté à coudre, « pour ce qu'il sçait de l'aguille, » dit l'article 2 des statuts de
4" Les articles 194 et 195 de la grande
* Thrésor de la langue françoyse, p. 90.
* Livre des métiers y titre LVi, art. 6.
l VIE PRIVÉE D'AtlTIlEFOIS.
urilonnaiice du 30 janvier 1350' visent les-
« tailleurs el cousluriers. " Ils fixent, en outre, le pris A payer pour la façon d'une
« robe-linge* d'iiomme " ou d' <• une cbemise de femme. »
5° La corporation des lormiers se composait, au ipuitor/ième siècle, des lormiers proprement dits et des couturiers delormerie*.
Les premiers faisaient les éperons, les mors, etc., tandis que selon toute apparence, les seconds confeotioniiaient les rênes, les étrivières, etc., qui exigeaient un travail de couture.
6° Il ne peut y avoir aucun doute sur le sens du mot couturière a cette époque. Comme on le verra plus loin, l'acception actuelle date de la fin du dix-septième siècle. Jusque-là, les tailleurs seuls eurent le privilège d habiller les femmes, et les couturières ne furent que des couseuses ou des lingères.
' Dana le» Ordonn. royales, l. 11, p. 350.
' Je ne lauraU dire quelle différence l'ordonnance prétend établir entre le> robcs-tiiigei et lei rheuiitei. Au qmitoroème aièrle, cet mott sont pris l'un pour l'autre; mais il temble cju'ici, le premier déligne ipi^cialeiaent lei chemiBcs
' Voy. Deppiiig, Ordonn. eelalives aux inélien de Paris, p. 361.
7* Dans la liste des artisans suivant la Cour * cjui fiit dressée en 1725 figurent 28 tailleurs «t 8 cousturiers*.
8° Sous le Bas-Empire, la confection des \^êtements était l'œuvre de deux industries distinctes, celle des sarcinatores et celle des èracarii. Les premiers ne mettaient la main qu'aux vêtements flottants, ceux qui deman daient seulement à être ourlés, cousus; les autres avaient le monopole des vêtements ajustés composés de plusieurs pièces et d'une exécution compliquée*.
Il n'est pas moins vrai que :
I" Les lettres patentes de septembre 1358* assimilent les couturiers aux doubletiers, et les autorisent à confectionner certains vêtements dont ces derniers avaient eu jusque-là le privilège : attendu, dit le texte, que ayceulx cousturiers se connoissent miex ^ es cousture et es taille que ne font les doubletiers. »
2° L'ordonnance dite des Bannières^ men-
* Sur cette classe d'artisans, voy. Comment on devenait patron y p. 244 et suiv.
' Dans les statuts de la corporation des gantiers, 1772, in-12, p. 265 et 269.
* Voy. J. Quicherat, Histoire du costume, p. 60 ^ Dans les Ordonn. royales, t. III, p. 362.
* Mieux.
* An. 1467. — Dans les Ordonn. royales^ t. XVI, p. 671.
lionne les couturiers, les pourpointiers, I
fripiers, etc., et ne parle point des tailleur
3° On lit dans la Farce des cris de Paris :
Or prens le cas qu'unç cousturier Veult tailler de gris ou de vert Une (jrand robbe, à drap ouvert, Et puis il coult ses pièces ensemble *.
4.° Dans la Farce du cousturier ^ celui-ci se vante en ces termes :
11 n'y a, par Dieu, cousturier Pour tailler un habit honneste Et fust pour vestir à la feste Plus propre que moy en la ville *.
5" En 1556, la municipalité réclama aux cousturiers une pièce de canon qui avait été fondue, aux frais du métier, par ordre du roi. Cette pièce portait « l'image de la Trinité*, avec des ciseaux de tailleurs, et cette inscription : Aux maistres tailleurs de Paris^. «
6° Dans La nouvelle fabrique des plus excellens traits de vérité, par Philippe d'Alcrippe, on lit
* An. 1548. — Dans V Ancien théâtre françois, t. Il, p. 320.
* An. 1550. — Dans V Ancien théâtre français , t. II, p. 159.
^ Patronne des tailleurs.
* Voy. A. Tuetev, Registres des délibérations du Bureau de la Ville, t. II, p. 231.
cju'un tt soldat avoit baillé du drap au cousturier pour lui faire un habit ^ »
7° Enfin, Henri Estienne écrivait vers 1580 :
« PnnjLUSONE. Ne sçavez-vous pas que ceux
qu'on appelet autresfois cousturiers, depuis
quelques ans ont esté appelez tailleurs? —
CELTOPHn.E. On n'en usoit pas ainsi quand je
partis de France, ou bien je l'ay oublié. » Et
plus loin : « Il me souvient du poure* mot
cousturier, qui a esté banni et en la place
duquel on a mis tailleur '. »
Il faut sans doute conclure de tout ceci que les cousturiers représentaient les sarcinatores du Bas-Empire; mais que, simples couseurs, ils empiétaient souvent sur le domaine des tailleurs. Dans la langue populaire, les mots couturier et tailleur étaient souvent pris l'un pour l'autre, et ils devinrent ainsi peu à peu synonymes.
Chaussetiers. Au moyen âge, le mot chances ou chausses désigne toujours la partie du costume qui couvre les jambes et que nous nommons aujourd'hui des bas. Je reviendrai donc
> Vers l'an. 1579. — Biblioth. elzév., p. 118. * Pauvre.
' Dialogues du langage français italianisé ^ édiU Liseux, 1. 1, p. 207 et S85.
sur la petite corporation des chaussetiers quand je raconterai l'histoire des bas ^ Je dirai seulement ici qu'au quinzième siècle , les chausses portées très longues s'élevèrent jusqu'à une sorte de court caleçon à braguette qui prit le nom de haut-de-chausses y tandis que les chausses devenaient bas-de-chausses et par abréviation bas. Ces deux pièces, successivement modifiées suivant les exigences de la mode, constituent dès lors la culotte courte et les bas, tels qu'ils sont venus jusqu'à nous.
L'invention des bas tricotés et leur attribution à une nouvelle communauté ruinèrent celle des chaussetiers, qui s'éteignit vers le début du dix-septième siècle. Ses dépouilles furent partagées entre trois autres corporations : les drapiers obtinrent le droit de faire et vendre les chausses en drap, serge, droguet et autres tissus de laine, ainsi que celles de toile peinte ; le commerce des chausses de toile non teinte fut attribué aux lingères, et les tailleurs purent confectionner des chausses de la même étoffe que les habits qui leur étaient commandés. Drapiers et tailleurs ajou-
' Dans Tarticle consacré à la bonneterie.
tèrent dès lors le titre de chaussetlers à ranci en nom de leur corporation.
Pelletiers. Jusqu'à la fin du quatorzième siècle, il se fit une inconcevable consommation de fourrures. J'ai dit qu'il y avait à Paris 214 pelletiers en 1292 et 344 en 1300; on n'y comptait, à la première de ces dates, que 19 drapiers, et 56 à la seconde. L'énorme disproportion qui existe entre ces chiffres permet de conclure que le drap était encore à cette époque une étoffe de luxe, tandis que les fourrures et les peaux servaient de vêtements aux personnes de toutes conditions.
Un roi qui n'était pas un prodigue, Philippe le Long usa, durant le second semestre de l'année 1316, pour la fourrure de ses costumes 6,364 ventres de petit-gris ^ En 1370 Philippe le Hardi fait entrer dans trois de ses manteaux 1,000 peaux de menu-vair et 1,170 de petit-gris ^ En 1403, lors de la naissance du petit duc de Bourgogne, on em-
* Compte de Geoffroi de Fleuri, argentier de Philippe le Long y p. il et 12.
* Le petit-gris était fourni par le dos de l'écureuil du nord. Pour obtenir le menu-vair, on faisait alterner des bandes grises de son dos avec des bandes blanches de son rentre.
ploya 1,200 hermines pour la couverture de son berceau*.
Je consacrerai un article spécial à la fourrure.
PouRPOiNTiERS. Le pourpoint, qui joue un si grand rôle dans l'histoire du costume, date de la fin du treizième siècle. C'était une sorte de justaucorps qui serrait le buste et se laçait alors par devant.
Je ne crois pas que les pourpointiers aient été constitués en corporation avant le quatorzième siècle. Ce qu'il y a de certain, c'est que, le 20 juin 1323, les quatorze maîtres pourpointiers établis à Paris présentèrent leurs statuts^ au prévôt Jean Loncle, en lui demandant de les homologuer.
Tout pourpointier, avant de s'établir, devait payer douze sous au roi et quatre aux jurés de la corporation*.
Chaque maître ne pouvait avoir à la fois plus de deux apprentis*.
' Voy. Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans peur, p. 483 et 569.
' Publiés avec les statuts des tailleurs, page 11 de Tédi* tion de 1763. M. G. Fagniez, croyant ces statuts inédits, les a réimprimés, p. 373 de ses Études sur Vindustrie,
' Article 1.
^ Article 5.
La durée de Tapprentissage était de six ans, réduite à deux ans pour les ouvriers couturiers et à quatre ans pour les ouvriers pelletiers*.
Tout pourpoint devait porter, au collet, la marque spéciale du maître chez qui il avait été confectionné*.
Chaque dimanche une boutique de pourpointier restait ouverte à tour de rôle '*.
Le métier était surveillé par deux jurés*.
Le privilège accordé aux ouvriers pelletiers provenait de ce que les pourpoints étaient parfois garnis de fourrures. Quant à l'ouvrier couturier, il devait, comme nous l'avons vu, cette préférence à sa science de l'aiguille.
Tout ouvrier pourpointier entrant chez un maître était tenu de payer à ses nouveaux camarades d'atelier, pour droit « de bonne venue, » deux ou trois sous parisis, que tous ensemble allaient dépenser au cabaret : « et pour ce, délaissent leurs besoignes à faire, vont boire en tavernes, d'où advient souvent entre eulx noises et contemps^. » Des lettres
» Articles.
» Article 12.
» Article 13.
* Article 15.
-* Disputes.
puteiites de décembre 140G remplacèrent cette* redevance par un versement de huit deniers, dont le produit dnt être consacré à secourir les pauvres du métier et à fonder en leur faveur deux lits à l'hôpital Sainte-Catherine '.
Un siècle et demi plus tard, en 1467, il y avait à Paris vingt-six maîtres pourpointiers. Le 24 juin, le prévôt Audoyn Chauron apporta quelques modifications à leurs statuts*. Le métier dès lors s'acheta vingt sous, dont'/ quinze allaient au roi et cinq aux jurés'. Le nombre des apprentis devint illimité* et celui des jurés lut porté à trois ^.
Le 28 juillet 1655, les pourpointiers se réunirent aux tailleurs, qui purent ainsi joindre à leur titre primitif celui de pourpointiers.
Tailleurs de robes. Les tailleurs de robes du treizième siècle, ayant successivement absorbé à peu près tous les métiers qui s'occupaient de la confection des vêtements, doivent être regardés comme les ancêtres directs de nos couturières et de nos tailleurs actuels, •
' Ordonii. royale', l ' Ordonn, rojales, t
IX, p. 107, XVI, p. 581.
M. Quicherat nous apprend^ que, dès le huitième siècle, les tailleurs contemporains de Charlemagne étaient renommés pour la précision avec laquelle ils savaient conduire les ciseaux dans l'étoffe, et faire des habits qui s'adaptaient parfaitement à la forme du corps. Au quatorzième siècle, le buste d'un homme bien mis ne devait pas laisser voir un seul pli; le plus souvent, on faisait, à force d'ouate, un estomac bombé au doublet, au gipon ou au pourpoint.
Mais du douzième au quatorzième siècle, la robe fut le principal vêtement des hommes et des femmes, au moins dans la classe aisée ; ce fut même celui que portaient les gens de guerre quand ils quittaient leur armure. A cette époque, .la ressemblance entre l'habillement des deux sexes est si grande qu'il n'est pas toujours facile de distinguer l'un de l'autre. Les tailleurs de robes, qui conservèrent jusqu'à la fin du dix-septième siècle le privilège d'habiller les hommes et les femmes, représentaient donc l'aristocratie du métier. Les statuts qu'ils soumirent, vers 1268, à l'homologation d'Etienne Boileau donnent des
^ Histoire du costume, p. 107
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détails assez précieux pour l'histoire des mœurs au treizième siècle *.
L'ouvrier qui voulait s'établir devait prouver d'abord qu'il connaissait le métier, ensuite qu'il possédait un capital suffisant, « qu'il sache fère le mestier et il ait de coy ^. »
Les jurés n'admettaient un nouveau maître qu'après avoir « veu et regardé s'il est ouvrier suffisant de coudre et de tailler*. »
Chaque maître pouvait avoir un nombre illimité d'apprentis et d'ouvriers, et régler comme il l'entendait les conditions de l'apprentissage^.
Les tailleurs avaient le droit de travailler à la lumière ^ .
Le métier était surveillé par trois jurés ^.
Les maîtres étaient astreints au service du guet. Mais abusivement, disent-ils "^ ; et en effet la plupart des porporations qui travaillaient pour la noblesse ou le clergé en étaient dispensées.