PREMIERS STATUTS DES COUTURIERES
[30 mars 1675.]
I. Les maîstresses couturières auront la faculté de faire et vendre des robbes de chambres, jupes, justaucorps, manteaux, hong^relînes, camisoles, corps de juppes et tous autres ouvrages de toutes sortes d'étoffes pour habiller les femmes et filles, à la réserve des corps de robbes et bas de robbes seulement. Dans tous lesquels ouvrages qu'il leur est permis de faire, elles pourront employer de la ballaine et autres choses qu'il conviendra pour la façon et perfection des ouvrages. Avec défenses à toutes filles et femmes qui ne seront point maistresses du métier d'en faire aucune fonction.
II. Les maîtresses couturières ne pourront employer pour faire leurs ouvrages aucuns compagnons tailleurs, ni les maîtres tailleurs aucunes filles couturières. Ne pourront aussi les maîtresses couturières faire aucuns habits d'hommes. Leur sera néanmoins permis de faire les robbes et tous autres habits d'enfans de l'un et de l'autre sexe jusqu'à l'âge de huit ans.