LES CAUTIONNEMENTS
Le gérant, dans notre économie moderne S c'est celui qui remplace souvent le petit patron indépendant.
Quelle est en fait la situation du gérant ? Juridiquement le gérant est, en général, un préposé, un salarié. Ayant cette qualité il est certain que la loi sur le repos hebdomadaire lui est applicable^;
1. En régime socialiste la gérance serait la règle, chacun serait plus ou moins gérant. A l'heure actu^le quand l'État se fait vendeur au détail, il est bien forcé d'employer le système de la gérance : par exemple, pour la vente du tabac.
2. La jurisprudence a décidé, à plusieurs reprises, que les gérants ne sont pas astreints au repos hedomadaire, pour les motifs suivants : Les gérants sont responsables, ils fournissent un cautionnement, ils engagent le personnel; l'art. 13 de la loi du 13 juillet 1906 assimile les gérants aux chefs d'entreprise, il n'y a donc pas à s'occuper de la nature juridique du contrat qui lie le gérant au chef d'entreprise. — Cette jurisprudence nous semble tout à fait critiquable. Le gérant vend ses services au chef d'entreprise, il est un véritable salarié, rentrant dans la catégorie des « employés et ouvriers » visée par l'article 1*" de la loi. La responsabilité du gérant ne l'empêche pas d'être un employé : autrement, pourquoi ne refuserait-on pas le bénéfice de la loi à un chef de rayon, à un chef d'équique -— en cas de commandite — qui est responsable lui aussi et engage le personnel? Enfin l'argument tiré de l'art. 13 est sans valeur : cet article n'a pas pour but de déterminer les personnes astreintes au repos, il
mais alors il serait tout à fait illogique de prétendre assimiler à la vente d'un fonds de commerce l'installation d'un gérant dans une succursale. Pourtant les petits commerçants demandent, à la fois, et que le gérant ferme le dimanche et qu'un changement de gérant soit assimilé à une vente de fonds'. On ne peut dérendre, en même temps, ces deux opinions. Si le gérant doit fermer le dimanche, c'est parce qu'il est un salarié, on ne peut donc dire qu'en lui confiant la direction d'une maison on fait un acte ayant quelque rapport avec une vente.
Les gérants sont si peu indépendants, qu'en fait, ils sont, la plupart du temps, liés par des contrats spéciaux ^ Le gérant peut être congédié
indique seulement que le gérant doit le repos à ses employés maU cela n'empêche pas que le chef dentrepnse do.ve, a son
'"vôil^eXa: février 1907, des 7 et 8 juin 1907 : S. ,,
*'-Su1 mteTuèst\;n-c?.'pic, TraiU élémentaire ^ ^^-^}^^ iMle, Paris; 1912, p. 663, et les arrêls c.tés en "»»« ^ Gemahhng op "iî., p. 187; Ferrette, Manuel de léglUMion mduslrteUe, 1904,
*"■ "voir ^proposition de loi de M. Duratour -tendant à assimiler dans les sociétés à succursales multiples les changements "e gérants à de véritables mutations .. Doc. leg. Ch. des Dép.,
lO- léK., session de 1911, n" 1109. ...... • •.„„
2 Le gérant est un • salarié ., c'est ce qu'il faut noter, s. Ion veut apprécier sa responsabllUé : Les contrats qu. >nterv.ennent entre la maison-mère et les gérants sont aussi a prendre en considération. Sur cette question de la responsabilité du gérant voit Die Haftang ie$ FUlallelUn und Lagerhallers fUr Manko. »o«
comme un salarié quelconque et sa position présente ainsi un défaut : l'instabilité. Par contre il faut noter que cette instabilité est contrebalancée par un avantage : le gérant ne craint pas la faillite, le gérant enfin peut arriver à occuper une gérance sans posséder de capitaux ou seulement en ayant à sa disposition une somme minime pour le cautionnement. Le système crée même pour les femmes — des veuves sans fortune — certains emplois qui sont recherchés.
Quel est le gain du gérant? Ce gain comprend, dans la majorité des cas : 1° un Vixe, 2° un tant pour cent sur la vente. Nous ne pouvons ici indiquer de chiffres car — en donnant au mot gérant un sens large — ce gain varie depuis le traitement du directeur d une petite maison d'épicerie à celui du directeur d'une succursale de Tietz ou des Nouvelles Galeries.
Il nous faut parler maintenant, puisque nous nous occupons de la gérance, du cautionnement. La plupart des maisons qui pratiquent la vente par succursales, demandent à leurs gérants des cautionnements. La raison d'être de ce procédé, c'est le désir de s'assurer contre une mauvaise
Magistratsassessor D' Landsberger, Gevverbe und Kaufmannsgericht, Pebniar 1909, n» 5, p. 212. — Voir les contrats que nous donnons en annexes, voir annexes I et IL
gestion. Le montant du cautionnement varie suivant l'importance de l'affaire : le gérant reçoit un intérêt sur la somme remise.
Quel emploi les sociétés font-elles de cet argent? D'après les petits commerçants certaines firmes, non seulement, utiliseraient ces cautionnements pour faire marcher leurs affaires — ce qui n'est pas répréhensible, ce qui est simplement dangereux — mais elles s'arrangeraient pour garder cet argent. Et comment? Le procédé serait le suivant. On livre des marchandises qu'on facture 5 000 fr. au gérant, ce dernier, par suite de la perte, du déchet inévitable, n'a pu vendre que pour 4 900 fr. ; alors, aux inventaires, la direction s'adjugerait 100 fr. et se paierait sur le cautionnement. Mais les maisons à succursales nous ont déclaré que ce procédé était impossible', que quand on livrait les produits, on estimait à V avance le coulage. Désirant, dans cet ouvrage, nous placer au point de vue objectif, nous sommes obligé ici de poser simplement la question sans la résoudre. Si en fait certaines maisons pratiquaient le système que nous venons de décrire, on pourrait dire que le salarié est ainsi exploité en tant que capitaliste. Et un partisan des théories de Karl Marx
1. M. Sieber, charcutier «Munich, nous disait que c'est \e gérant qui gagne en détaillant la marchandise.