‹ Les maisons a succursales multiples en France et à l'étranger [microform]Chapitre 36 sur 51 · LE CONTROLE · texte numérisé non relu

LE CONTROLE

Il semble qu'un des inconvénients du système soit la difficulté de direction et de contrôle. Comment, en effet, arriver à surveiller de près tous ces magasins, toutes ces boutiques dispersées ici et là? On y arrive par divers moyens : grâce aux inventaires, grâce à une organisation méticuleuse de la comptabilité et à l'emploi de tableaux statistiques.

En premier lieu, on a recours aux inventaires. Certains sont faits à époque fixe, d'autres à l'improviste pour surprendre le gérant et observer sa gestion.

En second lieu, les succursales sont contrôlées par la comptabilité. La plupart du temps, la maison-mère tient une comptabilité et la succursale a aussi la sienne : ces deux comptabilités se contrôlent l'une l'autre. Souvent le rapprochechement entre les deux comptabilités est fait à des intervalles de temps assez éloignés ; parfois ce rapprochement est fait jour par jour : ainsi chez Miele, de Bruxelles, chaque succursale envoie chaque soir

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son état de caisse et la liste de ce qu'elle a vendu durant le jour : ceci a lieu pour toutes les maisons, aussi bien pour celles qui sont en Belgique que pour celles qui se trouvent en France ou en Espagne .

Ajoutons que très souvent les données fournies par la comptabilité sont utilisées pour dresser des statistiques. On établit des courbes qui indiquent les variations subies par les chiffres d'affaires de chaque maison : on peut ainsi tirer des inductions intéressantes. Ce rôle de la statistique, qui paraît devoir se développer de plus en plus, dans les entreprises privées, est fort important pour les maisons à succursales. Nous signalons que les copératives font toutes appel à ces tableaux statistiques.

En un mot, malgré la dispersion des établissements, le contrôle est possible^ en général il est bien organisé, car la réussite de toute l'affaire dépend de lui'-.

1. Le contrôle ne doit pas enlever aux gérants ou directeurs toute initiative; cf. ce que dit M. Brocard à ce sujet : « Les malheureux directeurs de succursales se trouvent pris entre les observations souvent contradictoires de l'inspecteur qui vient de passer et de celui qui va venir. » Brocard, La Revue économique et financière, 1908, p. 319.

2. M. Georges Berry a déposé le 18 novembre 1912 l'amendement suivant au projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1913 :

L'article 1135 du Gode civil est complété par le paragraphe suivant :

• Toutefois, lorsqu'il sera stipulé au profit d'une des parties un dépôt en garantie de l'exécution desdites conventions, ce dépôt

pourra être effectué soit en valeurs nominatives, soit en valeurs mobilières, soit en espèces, au gré du déposant. A défaut d'accord entre les parties sur le choix des valeurs, le dépôt sera fait en titre de rente française ou obligations garanties par l'État.

« Ces valeurs ou espèces devront être obligatoirement déposées à la Banque de France ou dans une caisse publique, au nom du déposant, qui en touchera les arrérages.

« Le retrait n'en pourra être effectué que sur la signature des parties contractantes ou en vertu d'une décision judiciaire.

« Toute disposition contraire aux prescriptions ci-dessus est nulle de plein droit et entraîne, dès la promulgation de la présente loi, la restitution immédiate des sommes indûment détenues, sans préjudice de dommages-intérêts ».

Signalons que plusieurs des questions traitées dans ce chapitre ont été agitées au Congrès de l'Épicerie tenu à Limoges en juin i912. Le Congrès a émis le vœu que les gérants soient considérés comme des employés, que les cautionnements soient déposés dans des caisses publiques. Le Congrès s'est occupé également de la question de l'impôt, dont nous parlons dans le chapitre suivant. A ce propos, des discussions intéressantes ont eu lieu relativement aux dépôts et aux succursales, certains ont demandé qu'on considère les dépôts comme des succursales, d'autres membres ont émis l'avis que les maisons à succursales devaient être soumises aux mêmes taxes que les grands magasins, d'autres ont souhaité que les roulottes — les « magasins ambulants » suivant l'originale expression de M. Calle — soient soumises à l'amendement Berry. M. Magny a combattu ce dernier amendement avec des arguments dignes de retenir l'attention (voir compte rendu sténographique du Congrès).

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