‹ Les maisons a succursales multiples en France et à l'étranger [microform]Chapitre 37 sur 51 · LA QUESTION DE LA DOUBLE IMPOSITION · texte numérisé non relu

LA QUESTION DE LA DOUBLE IMPOSITION

EN SUISSE : (DOPPELBESTEUERUNG)

Le combat mené par les petits commerçants contre les maisons à succursales a souvent pris la forme suivante : les détaillants ont lutté pour obtenir que leurs adversaires payassent un supplément d'impôt. Les arguments invoqués, pour obtenir ce résultat, sont les mêmes dans tous les pays. Il est facile de les synthétiser.

Il faut, disent les petits commerçants, augmenter les impôts des grandes entreprises, car ces dernières jouissent des avantages attachés à la concentration.

ji

Pour résister aux entreprises concentrées, les détaillants ont deux moyens; ils peuvent : ou bien s organiser, perfectionner leurs méthodes, s'associer pour l'achat et pour la vente; ou bien chercher à désorganiser l'adversaire.

Au vrai, il faut remarquer que, dans certains pays, — en France par exemple — c'est trop souvent surtout le second système qui a été pratiqué. Et il est assez piquant de voir les commerçants français, ennemis de toute intervention étatiste, demander à l'État d'intervenir pour les aider à lutter contre les grandes entreprises.

Désorganiser l'ennemi, c'est augmenter ses frais généraux, son coût de production. Les petits commerçants ont d'abord obtenu cette aggravation pour la concentration apparente, celle qui saute aux yeux, pour les grands magasins. Ils l'ont ensuite demandée pour la concentration occulte : celle qui se fait grâce aux succursales. Malgré la multiplicité des établissements, ces entreprises achètent en gros, elles totalisent les besoins de chaque succursale pour la vente : de même, disent les détaillants, il faut totaliser les éléments qui servent de base à l'impôt qui sont dispersés comme les succursales elles-mêmes. En un mot les totalisations des éléments sur lesquelles reposent l'impôt doivent être la conséquence des totalisa-

* tf

tions que l'entrepreneur peut faire lui-même : pour Tachât par exemple.

Quand il s'agit d'imposer les maisons à suceursalles plusieurs questions se posent.

On doit d'abord se demander si on va frapper toutes les succursales en donnant au mot un sens large. Si on répond affirmativement à cette question, on frappera toutes les entreprises a établissements multiples, c'est-à-dire aussi bien les succursales de vente que les succursales d'achat ou les succursales de fabrication.

On doit aussi savoir si, dans un pays donné, on imposera toutes les succursales quelle que soit leur nationalité. Un État peut fort bien imposer seulement les succursales étrangères* afin de consolider un régime protectionniste.

Enfin quand on a précisé le problème, quand on a décidé d'imposer uniquement une catégorie de succursales, — les succursales à caractère commercial par exemple, — il faut encore savoir si toutes les succursales de la catégorie seront imposées. Touchera-t-on à la fois les succursales des compagnies d'assurances, les succursales des banques, les succursales des maisons de publicité,

1. A propos des sociétés étrangères établissant une succursale en France, voir la proposition de loi Ghastenet sur les sociétés étrangères par actions. — Doc. législ., lO* législ., session de 1911, n° 981.

ii^a a i> ^ I ■ ' Jft —

il'

les succursales des coopératives, les succursales des maisons d'épicerie ou d'habillement?

Il est indispensable également de choisir l'impôt qui doit être employé. Ce peut être un impôt local, ou un impôt d'État. Ce peut être un impôt indépendant ou une majoration d'un impôt déjà existant : Zuschlag, suivant l'expression allemande.

En dernier lieu, il est nécessaire de formuler au nom de quel principe on crée le nouvel impôt. On peut agir au nom de la justice ; on peut désirer défendre une certaine classe — la classe moyenne par exemple — ; on peut souhaiter refouler les étrangers hors d'un pays ; on peut aussi vouloir empêcher certains contribuables de se dérober à l'impôt. Ce dernier cas peut se rencontrer notamment si, dans un pays où le grand établissement est imposé, des entreprises se scindent en petits établissements pour échapper à l'impôt.

Où trouvons-nous l'impôt sur les succursales? Parmi les pays où nous avons enquêté nous ne l'avons rencontré qu'en Allemagne et en France*. En Angleterre^ la question a été à l'ordre du jour, mais, ces derniers temps, nous a dit M. Arthur J. Giles, secretary of Fédération of Grocers' Asso-

\. En Norvège, une loi frappe aussi les succursales. Voir

annexe XI.

2. Voir sur ce point : Shoald multiple Shops be taxed, Qrocery, May 1911, London, 150. Holborn E. G., p. 181 et suiv.

dation, on ne parle plus beaucoup d'imposer les Multiple Shops car on trouve que l'établissement d'un tel impôt serait fort délicat. En Belgique le problème n'est pas agité.

En Suisse, il n'y a pas d'impôt spécial sur les succursales, mais il s'est élevé des difficultés au sujet des impôts généraux : nous faisons allusion à la question de la « Doppelbesteuerung i> double imposition - qui a fait l'objet d'intéressants arrêts de la part du « Tribunal Fédéral Suisse ». Les 'arrêts des 12 octobre 4910 et 19 juillet 1911 méritent de nous retenir un instant. L'arrêt du 19 juillet 1911 concerne la « Hamburg-Amerika-Linie » plaidant contre le canton de Lucerne. La « Hamburg-Amerika-Linie » prétendait avoir été imposée à tort pour sa succursale située dans le canton de Lucerne, car, pour cette succursale, les dépenses avaient dépassé les

recettes.

Le Tribunal Fédéral a motivé sa décision de la façon suivante : Lorsqu'une entreprise a plusieurs succursales dans différents cantons, chaque succursale doit être considérée comme réalisant une quote-part du bénéfice total. Ce principe doit être appliqué même s'il s'agit d'une succursale destinée seulement à la publicité et qui ne donne aucun bénéûce. Dans le cas présent les parties

ti

MORIDE.

amm

tm

lêÊmim

reconnaissent que la « Hamburg-Amerika-Linie », en sa qualité de société de navigation internationale, n'obtient à Lucerne et dans la Suisse, en général, qu'un bénéfice direct minime, car en Suisse, pays sans littoral, on vend rarement des billets pour une traversée. Cependant la « Hamburg-America-Linie » reconnaît qu'elle est obligée d'avoir dans tous les pays d'Europe des succursales dont le but est de fournir des renseignements au public. Or il est évident que toutes ces succursales contribuent, bien qu indirectement, à la formation du bénéfice total et que chacune constitue, d'après la jurisprudence du Tribunal Fédéral, un domicile particulier en matière d'impôt. Le Tribunal Fédéral a donc décidé que le canton de Lucerne avait le droit d'imposer la succursale pour une part du bénéfice total fait par la société, cette part étant regardée comme proportionnelle aux frais d'exploitation faits pour la dite succursale.

L'arrêt du 12 octobre 1910 concerne la « Société Suisse de pétrole contre Vaud ». Ici le canton de Vaud prétendait imposer tel quel le « bénéfice réalisé par une succursale » sans s'inquiéter de savoir quelle partie du bénéfice total il représentait. Le Tribunal Fédéral a décidé que chaque canton n'avait le droit d'imposer qu' « au prorata du béné-

'if y

fice total et rien de plus ». Vu l'importance de cet arrêt nous le reproduisons en annexe ^

1. Voir annexe v. Comme autres arrêts relatifs à la « Doppelbesteuerung », citons les arrêts du 11 octobre 1911 et du 11 novembre 1911.

Ji ■

SECTION II

Page 1