Au sujet de la concession voir chapitre ii
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son de chaussures parisienne qui, outre ses succursales, possède un grand nombre de magasins qui portent des enseignes diverses; ou comme telle entreprise commerciale — toujours à Paris — qui vend ses chapeaux dans des boutiques portant chacune un nom différent, mais en général anglais. Enfin une dernière méthode deviendra courante : ce sera la création de sociétés distinctes qui seront des filiales. Ce système, qui offre déjà à l'heure actuelle un avantage notable, celui de permettre à un des établissements de faire de mauvaises affaires sans que l'entreprise totale en souffre, aura désormais comme résultat de permettre d'éviter Uimpôt nouveau. Les liens qui uniront les diverses filiales seront en général les suivants : même direction, mêmes noms dans les divers conseils d'administration, majorité des actions possédées par les mêmes personnes. En un mot on créera des entreprises à cinq succursales qui seront liées à d'autres entreprises à cinq succursales : ainsi on échappera à l'impôt.
Cet impôt pourra favoriser la création en France de succursales étrangères qui ne dépasseront pas le chiffre de 5 et auront un avantage sur les firmes françaises à succursales multiples. Par exemple la boutique allemande de Salamander (boulevard de Strasbourg) sera avantagée vis-à-vis de
la succursale de Raoul (boulevard de Sébas-
topol).
Enfin l'impôt exercera une influence sur le développement de la vente directe du producteur au consommateur. Et cet impôt dirigé contre la concentration, contre les grandes entreprises, aura parfois ce résultat, inattendu pour certains, de pousser quelques maisons au maximum de la concentration : à la concentration existant à la fois pour la fabrication et pour la vente. Faisons remarquer, à ce sujet, qu'à l'heure actuelle, il existe de grosses firmes qui fabriquent exclusivement pour telle ou telle grande entreprise à succursales. Dans ce cas la firme qui fabrique et celle qui vend sont liées par des contrats spéciaux. Supposons, par exemple, que les Chaussures Raoul débitent toute la production d'un grand fabricant de Limoges ; peut-être les Chaussures Raoul auraient- elles intérêt, pour éviter l'impôt, à fusionner avec la fabrique : car alors on se trouverait en présence de vente directe. Dans ce dernier cas, la réforme faite pour entraver la concentration donnerait le résultat opposé.
Que faut-il penser d'un impôt spécial sur les
succursales?
Quand cet impôt n'est pas exagéré, quand il est établi dans un but de justice, il ne soulève pas
LES MAISONS A SUCCURSALES MULTIPLES ET L'IMPOT [il!
d'objection ^ Le système des totalisations est admissible car l'entreprise qui possède 500 succursales est aussi importante que celle qui n'a quun grand établissement. Au reste lorsque l'impôt est basé sur les bénéfices, le fisc ne se préoccupe pas de la technique employée pour réaliser ces bénéfices.
Mais si on établit un impôt trop lourd sur les succursales, dans le but d'empêcher les maisons à succursales de subsister y alors on fait jouer à l'impôt un rôle qui n'est pas le sien. L'impôt a d'abord un but fiscal; il peut, certes, jouer aussi un rôle social et économique, mais jamais à notre sens il ne doit être établi dans le but de faire disparaître totalement telle ou telle forme d'organisation économique^. Si l'on veut supprimer les maisons à succursales, il faut le faire directement — en les prohibant par
1. Cf. ropinion de M. Brouilhet à ce sujet : « ... Les protestations du petit commerce visent les deux grandes autres formes du commerce de détail : grands magasins et sociétés coopératives. Il ne nous paraît pas admissible que le législateur prenne vis-à-vis de ces institutions économiques des mesures de défaveur; mais il est équitable de mettre en pratique, en ce qui concerne les différentes formes de commerce de détail, le principe de l'égalité devant l'impôt. « Voir Brouilhet, Précis d'Économie politiquey Paris, 1912.
2. Sur le rôle de l'impôt voir : AUix, Traité élémentaire de sciences des finances, 2" éd., Paris, 1909, p. 300 et suiv. — Jèze, Cours élémentaire de sciences des finances, 4' éd., Paris, 1910, p. 645 et suiv. — Moye, Précis élémentaire de législation financière^ 1912, p. 13 et suiv. — Truchy, Le système des impôts directs d'État en France, Paris, 1901.
MORIDB. *2
une loi — et non indirectement en proposant des impôts impossibles à supporter*.
1. Au moment de mettre sous presse (avril 1913) nous croyons utile d'ajouter les explications suivantes. La loi frappe le patentable qui exploite plus de 5 établissements pour la vente de denrées ou marchandises. Il faut donc que l'on vende dans les dits établissements. Maggi possède des entrepôts où l'on centralise le lait ensuite réparti entre les succursales, ces entrepôts ne sont donc pas visés. Les établissements où l'on fabrique et ceux où l'on achète ne sont pas atteints : une firme peut posséder 10 usines ou 10 maisons d'achat elle ne sera pas frappée. Les établissements de vente paieront l'impôt, soit qu'ils vendent au détail^ en gros ou en demigros. '\si loi ne distingue pas. Les établissements de vente paieront l'impôt même s'ils sont de nature différente : ce sera le cas de la Société des Grands Magasins du Louvre. Si les établissements vendent des services et non des produits ils ne seront pas imposés : échapperont donc à l'impôt les hôtels où l'on ne vendra ni à boire ni à manger, les entreprises de spectacles, de publicité, d'assurances, de voyages, de teinture, de blanchissage. Les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication seront exemptés ; tailleurs, fabricants de chapeaux de dames {Au Bonheur des Dames), fabricants de corsets échapperont à l'impôt; devront aussi être considérés comme fabricants les entrepreneurs qui font fabriquer à domicile. Si le fabricant a son usine à l'étranger il ne bénéficiera pas de l'exemption car, pour l'établissement de la patente, on prend en considération les éléments situés en France. Le système des succursales occultes donnera lieu à des difficultés : si le fisc découvre que les chaussures Pierre et Jacques sont des succursales déguisées de la société Paul il pourra les frapper. Mais la fraude sera facile : pour l'empêcher le législateur pourrait exiger que sous l'enseigne « chaussure Pierre » l'inscription « propriétaire : société Paul » soit obligatoire. N'y a-t-il pas une certaine fraude commise à l'égard du consommateur qui croyant acheter à Pierre achète en fait à Paul? Le fisc veut, paraît-il, frapper même les entrepôts où l'on ne vend pas, alors logiquement il doit imposer les « usines multiples » qui sont aussi des « établissements pour la vente des marchandises » : mais cette large interprétation du texte nous semble vicieuse.