‹ Les maisons a succursales multiples en France et à l'étranger [microform]Chapitre 44 sur 51 · CONTRAT DE CONCESSION · texte numérisé non relu

CONTRAT DE CONCESSION

Entre les soussignés :

M. H. Miele, négociant à Paris et y exerçant le commerce sous la raison sociale Miele et C'®, rue de Tur-

bigo, 62, d'une part, et M

demeurant actuellement

d'autre part, il a été convenu ce jour ce qui suit :

Art. premier. — Le premier soussigné concède à

qui accepte, l'exclusivité de la vente au détail de ses articles d'orfèvrerie nickelée, argentée ou dorée,

cuivre, etc. pour la ville de

où M

se propose d'ouvrir un magasin d'orfèvrerie. Cette concession est accordée aux conditions suivantes :

Art. 2. — m

s'engage à ne vendre au cours du présent contrat et en fait d'articles d'orfèvrerie de luxe et ordinaire nickelée, argentée ou dorée ainsi que d'objets en étain ou en

ANNEXES

cuivre et de coutellerie française, aucune autre marchandise que celle qui lui sera fournie par le premier soussigné et ce sous peine de résiliation du présent contrat et qui se trouverait annulé par M. Miele sous sa dénonciation par lettre recommandée.

Art. 3. - Le premier soussigné s'engage à ne pas donner suite aux offres d'achat qui lui seront faites par les revendeurs au détail domiciliés dans le rayon de concession de M

Par contre, les commandes de particuliers qui, de ce rayon pourraient éventuellement parvenir directement aux magasins de vente appartenant au premier soussigné ou les achats faits dans les dits magasins par des particuliers habitant dans le rayon de concession de M. .

seront traités sans que ce dernier i)uisse faire* valoir un droit quelconque sur ces affaires.

Art. 4. - Les prix à facturer par le soussigné de première part à tous ses concessionnaires et revendeurs s entendent loco Paris, c'est-à-dire marchandises prises en ses magasins. Toutefois exception sera faite pour la commande d'installation et pour toutes les commandes suivantes dépassant 300 fr. qui seront livrées franco gare

emballage aux frais du second soussigné.'

Les paiements se feront exclusivement à Paris et à trente jours sous déduction de 2 0/0 d'escompte, pour les livraisons faites en marchandises du dép. et 3 0/0 pour celles provenant des départements! et. .... ^ ^ *

En disposant par traite ou quittance le premier nommé ne sera nullement censé avoir renoncé à la présente clause attributive de compétence.

Art. 5. — m

ne pourra procéder que par commandes fermes. La première année, le montant de ses commandes devra s'élever au moins à fr. 10 000 prix d'achat, 8000 art. arg. 2 000 cuivre et métal . En cas de prolongation

du contrat, M

s'engagera à faire un chiffre annuel d'affaires dont le montant sera stipulé ultérieurement de commun accord mais qui ne sera pas inférieur à fr. 7 000, M. . . . s'engage à tenir en magasin un stock premanent des articles du premier soussigné et ce stock comprendra au moins pour fr. 8 000, d'articles argentés ou dorés, et pour fr. 2 000, d'articles de cuivre. Le premier soussi«-né se réserve en tout temps le droit de faire constater par un délégué si l'importance du stock de M. . . . est en tous points conforme aux chiffres convenus.

Art. 6. — Les prix auxquels M

vendra à sa clientèle sont déterminés par le premier

soussigné. M

qui s'oblige k demander au premier soussigné les prix de vente qui ne lui seraient pas connus, ne pourra vendre ni au-dessus, ni au-dessous de ces prix; il ne pourra sous aucun prétexte, à moins d'une autorisation spéciale et expresse du premier soussigné, consentir aucune commission, bonification ou escompte quelconque au-dessus de 3 0/0 du prix de vente. M. . . s'engage formellement à ne vendre à aucun revendeur les articles faisant partie du présent contract.

Art. 7. — Tous les prix courants que le soussigné de première part publie pour le service de ses succursales

seront fournis à M

sur sa demande et au prix coûtant. Les prix courants

réservés à M

porteront sa raison sociale et son titre de concession-

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naire pour la ville de

au bas de la première page de couverture. Exception- \\ nellement et par dérogation expresse à cette clause, le II soussigné de première part mettra à la disposition de

à titre gracieux 300 exemplaires du 'catalogue de iWtion parue l'année de l'ouverture de son magasin de.

Art. 8. — m.

s'engage à consacrer toutes ses Vitrines exclusivement a 1 étalage des marchandises du premier soussigné à mamtenir ces étalages dans un état irréprochable de propreté et de fraîcheur, à faire en sorte que, notamment 11 n y figure jamais de marchandises ternies ou défraîchies, qu'à l'intérieur comme à l'extérieur les vitrines soient absolument claires. L'intérieur du magasin de M

doit également être arrangé de manière que l'es articles du premier soussigné se présentent de la façon la plus avantageuse au point de vue étalage, éclairage, etc.

Art. 9. — m

s'engage à publier à ses frais, dans les journaux de* des annonces recommandant les articles du premier soussigné pendant la période précédant les grandes ventes telles que Noël, Étrennes, Sainte-Marie.

Art. 10. - Dans le cas ou au cours du présent contact (ou de sa prorogation) le soussigné de première part viendrait à décéder, M. . . . .

serait tenu envers le successeur éventuel du soussigné de première part jusqu'à l'expiration de son engagement de la même manière qu'il est actuellement tenu envers le soussigné de première part.

Ajrt. 11. - La présente convention est conclue pour la durée d'un an à partir de ce jour. Elle sera renou-

ANNEXES

velée de plein droit pour une année nouvelle et puis d'année en année, à moins d'une résiliation de part ou d'autre signifiée par lettre recommandée pour la fin de l'année en cours, au moins trois mois avant l'expiration de la dite année.

Art. 12. — Au cas où M

ne remplirait pas scrupuleusement toutes les obligations qui lui sont imposées par le premier soussigné celui-ci se réserve le droit de dénoncer sur-le-champ le présent contrat sans devoir en demander la résiliation en justice.

Art. 13. — En cas de contestations entre parties, le Tribunal de Commerce de la Seine sera seul compétent, et sa juridiction est acceptée d'avance par les deux parties contractantes.

Art. 14. — Les frais d'enregistrement des présentes sont à la charge du premier soussigné.

Fait à en double exemplaire.

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