‹ Les maisons a succursales multiples en France et à l'étranger [microform]Chapitre 46 sur 51 · ANNEXE III · texte numérisé non relu

ANNEXE III

CONTRAT DE GÉRANCEl

Entre la Société anonyme coopérative de consomma- ^n La Famille du XI% dont le siège est à Paris, 34,

e Cler, représentée par son

Iministrateur délégué,

D'une part, M

neurant

D'autre part; l a été convenu et expliqué ce qui suit : a Société coopérative La Famille du XI^ confie

accepte, la gérance de son magasin d'épicerie situé Pue Cler, aux charges et conditions suivantes :

RTICLE PREMIER. — M

la répartition des marchandises que la société •ède dans ses magasins, et de celles qui y seront es ultérieurement aux prix fixés par le Conseil ministration de la Société.

T. 2. — Il fera cette répartition exclusivement au îtant et il délivrera à tout acheteur (sociétaire ou sociétaire) un ticket indiquant le montant de son t.

r. 3. — Il affichera très ostensiblement les prix de

fous empruntons le texte de ce contrat au rapport de «rergne déjà cité.

ANNEXES

toutes les marchandises mises en vente dans le magasin ou à l'étalage.

Art. 4. — Les sommes qu'il encaissera serviront à lui créer un fonds de roulement avec lequel il soldera journellement, de la façon suivante, les marchandises qui seront livrées à la société :

Les marchandises payables à terme seront soldées

par M

à la société au prix auquel elles devront être vendues.

Celles livrées payables comptant seront soldées par lui aux fournisseurs et il versera à la société la différence entre le prix payé et celui auquel les marchandises devront être vendues.

Art. 5. — Les marchandises ainsi reçues seront

inscrites par M

dès leur arrivée, sur le livre d'entrée des marchandises, qui lui sera fourni à cet effet, et il portera, en regard des prix d'achat, les prix de vente desdites marchandises, étant entendu que ces derniers pourront être rectifiés par le Conseil d'administration (article premier).

Art. 6. — m

signalera journellement au Conseil d'administration, qui a seul qualité pour faire les achats, les marchandises dont il aura besoin pour la vente.

Art. 7.

recevra pour rémunération de ses services :

1« Une allocation de cinq pour cent (5 0/0) sur toutes les marchandises vendues au magasin. Toutefois, pour éviter des complications, cette allocation lui sera payée hebdomadairement, non d'après les recettes réellement effectuées, mais d'après les factures, majorées au prix de vente, des marchandises livrées au magasin, après sa prise de possession et destinées à être réparties par lui;

2° Au cas OÙ les allocations prévues ci-dessus et à l'article 17 n'atteindraient pas la somme de 3 650 fr., il est formellement entendu que c'est cette somme de 3650 fr., considérée comme un minimum de salaires,

qui sera allouée annuellement à M

pour rémunération de ses services.

Art. 8. — Moyennant les rémunérations prévues à l'article ci-dessus (allocations en minimum de salaires), M

s'engage formellement :

1« A gérer le magasin au mieux des intérêts de la société;

2« A entretenir le matériel, les locaux et la devanture du magasin, dans le plus grand état de propreté et à supporter les frais que nécessitera cet entretien ;

3° A être tenu pour responsable :

a) Des marchandises, du matériel et du mobilier qu'il trouvera à son entrée au magasin ;

b) Des marchandises, du matériel et du mobilier qui seront livrés après sa prise de posession:

c) Des déchets, coulages, avaries, soustractions, etc., qui pourraient se produire.

Art. 9. — Cette responsabilité, prévue au § 3 de l'article précédent, sera établie par les bordereaux d'inventaire dressés en présence de

dûment approuvés par les deux parties et dont un exemplaire lui sera remis et, en ce qui concerne les marchandises livrées après sa prise de possession, par le livre d'entrée des marchandises et les factures des marchandises reçues qu'il devra remettre au Conseil d'administration après leur inscription sur le livre d'entrée.

Art. 10. — m

devra se soumettre à toutes les mesures comptables

ANNEXES 2

prescrites par le Conseil d'administration, ainsi qu'à tous les contrôles et vérifications que celui-ci jugera a propos de faire pour s'assurer de la bonne marche de la société.

Art. h. - Tous les six mois, aux dates fixées par le Conseil d'administration, et plus souvent si celui-ci le juge utile, il sera fait un inventaire détaillé des marchandises, du matériel et du mobilier en magasin.

Si cet inventaire fait ressortir un chiffre inférieur à

ce qu'il doit être, M • •

sera tenu comme responsable (articles 8 et 9) et devra solder à la société la différence constatée.

Art. 12. — Pour pouvoir répondre des marchandises, du matériel et du mobilier qui lui seront confiés, ainsi que des déchets, coulages, avaries, soustractions, etc.,

versera à la société un cautionnement de

qui sera déposé par le Conseil d'administration dans une banque de tout repos. Les intérêts que produira ce dépôt seront portés au compte de M

Art. 13. — Au cas où M

quitterait la gérance qui lui est confiée, soit de son plein gré, soit de la volonté de la société, un inventaire détaillé sera fait avant son départ et le remboursement de son cautionnement ne sera exigible de la société que quinze jours après qu'il aura quitté les locaux et qu'autant que les deux parties seront d'accord au sujet

de l'inventaire effectué et que M

ne sera débiteur d'aucune somme envers la société.

Art. 14. — Les heures d'ouverture et de fermeture du magasin seront fixées par le Conseil d'administration

qui fixera également le jour où M

devra prendre son repos hebdomadaire ; toute amende

If.'

encourue du fait de la non-observation de cette prèscription restera à sa charge. Au cas où il jugerait utile de laisser le magasin ouvert aux jours qui lui seront désignés pour son repos hebdomadaire, il pourra se faire remplacer à ses risques et périls.

Il pourra également se faire aider à ses risques et périls pour assurer le service du magasin.

Art. — La présente convention est faite pour une

année commençant le

et finissant le

Si deux mois au moins avant l'expiration de' cette période d'une année, une des deux parties n'a pas fait connaître à l'autre, par écrit, son intention de la résilier, elle continuera par tacite reconduction d'année en année, étant entendu que chacune des deux parties aura le droit, pendant le cours de la tacite reconduction, de résilier à n'importe quelle époque, en prévenant par lettre recommandée, l'autre partie deux mois à l'avance.

Art. 16. — Il est, en outre, expressément convenu que la société se réserve le droit exclusif, sans être

tenue, sous aucun prétexte, à indemniser M

de résilier à n'importe quelle époque et dans le délai qu'elle prescrira, aussi bien pendant le cours de la première année que pendant le cours de la tacite reconduction, par une simple lettre de l'administrateur délégué de la société, dans un ou plusieurs des cas ciaprès :

1° S'il est établi que M

a vendu des marchandises à un prix supérieur à celui fixé par le Conseil d'administration;

2<» S'il était établi qu'il a acheté et mis en vente des marchandises, sans passer par l'intermédiaire du Conseil d'administration;

ANNEXES

3» S'il était établi qu'il a livré des marchandises sans remettre à l'acheteur un ticket indiquant le prix des marchandises livrées ;

4° S'il était établi qu'il a altéré par mélange, addition ou soustraction un produit quelconque ;

5° Si des plaintes fondées et réitérées étaient formulées contre lui par des acheteurs et s'il occasionnait des désordres ou du scandale dans le magasin.

Art. 17. — Par dérogation aux articles l*^*", 4, 5 et 7

du présent traité, M

est autorisé à acheter au comptant les marchandises des halles (fruits, primeurs et légumes verts) et de les majorer lui-même pour la vente.

Il remettra à la société une facture détaillée des marchandises ainsi achetées. Une majoration globale de 15 0/0 sera appliquée par la société sur le montant de ces marchandises et la somme obtenue par cette majoration sera versée par M

à la société.

Lors du règlement hebdomadaire (art. 7), une allocation de 5 0/0 calculée sur le montant des factures majorées à 15 0/0 lui sera allouée à titre de rémunération.

Art. 18. — Par dérogation également, les papiers, sacs, etc., etc., destinés à l'emballage des marchandises, seront laissés à la charge de M

et il ne lui sera fait, bien entendu, aucune remise sur les factures se rapportant à ces objets.

Art. 19. — La société prendra à sa charge le loyer des magasins, les impôts et taxes de toute nature, les frais d'éclairage ainsi que les fournitures d'eau.

Les droits de timbre et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement, seront à la charge de M .

ANNEXES

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