‹ Les maîtres apothicaires de Nancy au dix-septième siècleChapitre 10 sur 67 · RÈGLEMENT DU 20 AVRIL · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU 20 AVRIL

RÉCEPTION À LA MAITRISE EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LES VEUVES DES MAITRES APOTHICAIRES

Le duc, volontiers attentif aux doléances parfois pressantes de ses sujets, recevait la supplique avec sa bonté accoutumée; il souscrivait à ces desiderata et consentait à ce que la question fût examinée en commun, afin de recevoir la meilleure solution. Le document dont nous nous occupons à présent porte la date du 20 avril 1624; il est signé d’une part par honoré sieur François Fournier, docteur en médecine, avec procuration de tous ses autres confrères les médecins, et d’autre part par noble Marc de

Billaut, apothicaire de Son Altesse, ayant également procuration de tous les autres apothicaires. Ces deux noms se rencontreront fréquemment, par la suite, sous notre plume. Chacun des articles fut examiné, débattu contradictoirement, puis finalement accepté. Une courte analyse de cet instrument nous permettra de connaître sous quel régime allaient vivre désormais — toujours provisoirement — les apothicaires de Nancy, que chacune de leurs requêtes rapprochait du but à atteindre, jusqu’au moment où leur persévérance obtiendrait enfin gain de cause.

Nous semblerons, parfois, nous répéter : mais nous sommes en présence d’un brouillon qui se recommencera jusqu’à la rédaction définitive : ces lettres patentes de 1665, qui contiendront la base de nos modernes règlements.

Le présent règlement est déjà plus étendu. Après un apprentissage de trois ans, le postulant devait passer deux examens et subir une épreuve pratique.

Le premier examen avait pour objet la connaissance et la préparation des médicaments et durait quatre heures, ce qui constitue, on le voit, une longue séance, au cours de laquelle le futur apothicaire avait le loisir de démontrer sa capacité ou son ignorance.

Le deuxième, appelé « les herbes », se passait de mai en

juin, dans un jardin ou « beau prey » où croissaient quantité de simples. Nos étudiants en pharmacie qui explorent nos forêts lorraines pendant la belle saison, la boîte verte en bandoulière, sont les continuateurs de ces dignes apprentis, nullement, on le voit, inférieurs à leur profession. La flore de notre pays a créé les savants et les artistes, et la science, comme le Beau, a, suivant la parole du maître nancéien Émile Gallé, « sa racine dans la forêt ».

L'épreuve pratique, le « chef-d'œuvre », comme il se dénommait, se composait de cinq préparations, savoir : un

électuaire solide, une confection liquide « comme Hameck ou autre », un Sirop, un emplâtre, un onguent.

Le jury était formé de tous les maîtres apothicaires, des médecins de la cour et de la ville, ou tout au moins de leurs représentants. Une telle assemblée, appelée à juger de la capacité et suffisance des postulants, était bien propre à inspirer la confiance la plus absolue et à consacrer avec autorité ceux qui allaient être à leur tour les dispensateurs de la santé publique. Aussi voyons comment, avant de prendre une décision, les examinateurs multipliaient les garanties. Chacun engageait sa responsabilité et jugeait avec sa conscience comme avec ses lumières. De ces avis particuliers, recueillis et discutés, les maîtres apothicaires tiraient une détermination, rapportée aux médecins, qui opinaient à leur tour. Les membres de ce jury étaient connus pour leur honorabilité et nulle faveur ne devait vicier ces examens; À chacun selon ses connaissances. L’aspirant était proclamé, à la majorité des voix, capable de remplir la profession de maître apothicaire, et, en recevant ce titre, il prêtait le serment de fidélité, requis en pareil cas. Il jouissait alors des mêmes droits, privilèges et franchises que les autres maîtres dont il devenait le compagnon.

La seconde partie du règlement visait l'exercice de Îa pharmacie par les veuves des maîtres apothicaires. Notre profession étant à la fois un art et un négoce, cette dualité nécessitait une disposition particulière. On ne pouvait déposséder la compagne du maître défunt, associée, de son vivant, à la tenue de la boutique, et pourvue à la longue des connaissances les plus étendues. Mais quelle que fût son instruction, la veuve ne pouvait prétendre aux m°mes droits, vis-à-vis de la corporation. Aussi le règlement, en lui permettant d'exercer, sa vie durant, l’art et l’état d’apothicaire, lui adjoignait-il « un maître valet », qui devait être

agréé par le corps des médecins et la communauté des apothicaires.

Ces valets pour être acceptés devaient eux aussi subir un examen, mais beaucoup moins rigoureux; on les interrogeait avec attention sur les drogues simples et composées et sur l'exécution des prescriptions médicales et pharmaceutiques, afin de juger de leur aptitude à les exécuter convenablement. Néanmoins comme ils ne devaient jamais parvenir à la maîtrise, le chef-d'œuvre ne leur était pas imposé (°).

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