DÉCRET DU 21 AVRIL
CONFIRMATION DU DÉCRET DU 27 JANVIER I61$ AVEC ADJONCTION DE MESURES RÉPRESSIVES
Les maîtres apothicaires présentèrent donc au duc Henri II « humble requeste et supplication pour obvier aux abus et inconvénients qu’insensiblement se glissoient en l'exercice du dit Art d’appoticaire à l’interest notable du public et préiudice d’un chacun en particulier » (”). Ils réclamaient, non plus un vague règlement aussitôt périmé, mais bien un instrument appuyé de sanctions assez énergiques pour le faire respecter, ils demandaient, à juste raison, qu'il fût défendu à ceux sortant récemment d’apprentissage d’ « ouvrir et tenir boutique » sans avoir subi l'examen rigoureux « en tel cas accoustumé » qui témoignât de leur capacité, ni exécuté au préalable le chef-d'œuvre prescrit. Ces conditions une fois remplies, alors seulement le postulant était apte à tenir boutique et à jouir des droits appartenant à la corporation.
Ces requêtes, qu’il s’agisse de statuts, de pensions ou de libéralités à obtenir, se ressemblent, comme on peut le voir, en feuilletant les pièces innombrables de la Chambre des Comptes de Lorraine, et la formule, en sa généralité, épouse successivement les réalités les plus disparates.
Ainsi, font observer judicieusement les « remonstrants » en leur supplique, « le vice et ignorance prenant petit à petit cours, il seroit difficile de les desraciner et coupper chemin à l’advenir aux accidents et inconvénients quy en dériveroient » (°). Ceci est parler sagement, et le bon duc,
(1) Registre des maitres apothicaires, p. 1.
(2) Ibid.
en sa justice, était incité à octroyer ces règlements dont le besoin se montrait si manifeste. Aussi reconnaissait-il que des choses demandées il « ne pouroit procéder qu'une utilité publique » et confirmait-il, à la date du 21 avril 1623, le décret du 27 janvier 161$, s’ « inclinant bénignement et favorablement à ce que les ditz apothicaires requièrent ». Il reconnaissait le profit évident qui devait dériver de ces dispositions : « Voir que ce sera donner occasion aux apprentifz de se perfectionner et d’acquérir une science certaine de la pharmacie pour deuement servir au public. »
Les lettres se terminaient par la formule banale que, de leur écriture régulière et impersonnelle, les scribes avaient coutume de tracer en finale de leurs copies.
Recours était adressé aux « Baiïllifs, Procureurs généraux, Prévostz, leurs lieutenants et substitutz et à tous autres nos officiers et justiciers — est-il inséré — contre tous ceux qui indûment viendront « s’immisser à l'exercice du dit art ». Et, en manière de consécration, que les autorités « laissent et souffrent jouyr plainement et paisiblement les dits Maistres Appoticaires sans permettre n’y souffrir qu'ils leurs soit fait, mis ou donné aucun empéchement, au contraire. Car ainsi nous plaist ». Ce texte est visiblement inspiré des ordonnances des rois de France et la formule du « bon plaisir » est purement et simplement décalquée.
Les maîtres apothicaires obtenaient ainsi un règlement provisoire, destiné à remédier aux abus les plus criants, en attendant qu’il leur fût octroyé des statuts, qui demandaient une longue expérience et une laborieuse préparation. Le provisoire, assure un proverbe, est durable, du moins en notre pays, tandis que, réciproquement, les conventions les plus fermes deviennent rapidément désuètes. Les apothicaires connurent, à leur détriment, le bien-fondé de ce dicton, et, las un jour de leur vaine attente, ils recoururent
encore à la bénignité de Son Altesse, sollicitant cette fois une réglementation définitive par l'institution d’une maîtrise, organe indispensable à toute corporation.
Ce qui était octroyé aux bouchers, menuisiers, chaussetiers et passementiers ne pouvait être refusé aux apothicaires, et les garanties qui se présentaient pour une paire de souliers en cuir de vache ou une armoire en bois de chêne devaient préserver de la malfaçon les médicaments, dont la mauvaise préparation eût présenté un danger public. Cette insistance des apothicaires à demander une organisation fait le plus grand honneur à la corporation. Avec leur intérêt personnel, ils défendaient celui du public, comme d’ailleurs ils prennent soin de le répéter en leurs requêtes successives. En cela, ils agissaient, après une entente avec le corps des médecins, reconnaissant les uns et les autres qu'ils doivent s’entr'aider et non se combattre.