RÉGLEMENT DU 2 AVRIL 1626 LA CONFRÉRIE DES MAITRES APOTHICAIRES
Au Moyen Age, en Lorraine comme partout ailleurs, les associations industrielles revêtaient un caractère essentiellement religieux et les corporations étaient en même temps des confréries placées sous le vocable d’un saint patron. La Saint-Fiacre, la Sainte-Barbe, la Saint-Éloi, la Saint-Crépin et autres fêtes où le brave ouvrier se souvient, une fois par an, du vieil artisan, restent, parmi notre société, si différente en apparence et parfois si voisine de sa devancière, comme un vestige attardé de ces vieilles institutions. En étudiant un cas particulier, nous évoquons la vie de toutes ces collectivités, identiques comme esprit et comme organisation.
Le règlement de la confrérie des apothicaires de Nancy fut établi définitivement le 2 avril 1626; il fut signé par tous les maîtres composant la corporation et dont suivent
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(x) Registre des maîtres apothicaires, p. 16-18.
les noms : C. Gaspard, D. Rousselle, C. Breton, M. Rousselle, J. Pavé, Henry Didier, Cailley, Michel, Frehel, C. Lepage, P. Voirin, Poirot, N. Lambert, J. de Belleau, C. Rousselle, F. Sommes, J. Barot, Grillot, N. Le Royer, Charles Lalement, R. Boilot, R. Thyriet, Le Jeune, La Haye, Gravelles, Georges Gaston, C. Lambert.
Ainsi, nos obscurs devanciers ont surgi un jour de la poussière des archives, où ils étaient depuis si longtemps ensevelis, pour retomber bientôt dans un oubli éternel; comme nous un peu plus tard, nous qui sommes pour un instant les dépositaires de leur art, perfectionné, mais non, en général, infirmé par la science. Notre époque a accumulé les découvertes et réalisé les progrès les plus surprenants. Mais on oublie parfois ceux qui nous ont précédés et nous verrons ainsi, plus loin, que la pharmacie moderne a hérité de ces humbles un grand nombre de ses remèdes les plus bienfaisants.
Aux termes de ce règlement, les maîtres apothicaires promettaient, sur leur foi et conscience, de faire tenir et observer de point en point selon leur forme et teneur les articles dudit instrument, qui, pour eux, devenaient une sorte de charte.
Ils s’engageaient, selon la formule, « de les avoir pour agréable, ferme et stable sans jamais aller au contraire directement ny indirectement ». Ils en donnaient comme garant leur honneur, et au besoin leurs biens. Des sanctions étaient établies contre ceux qui failliraient à leurs engagements et les amendes se multipliaient pour maintenir le bon ordre au sein de la corporation.
Ce document attribuait à la confrérie, comme patronne, la Très Sainte Vierge Marie, sous le vocable de la Nativité, à laquelle date, le 8 septembre, devait se célébrer la fête de la corporation des maîtres apothicaires. Ce jour, vers les
9 heures, se chantait une « haulte messe », en cette chapelle des Cordeliers, où repose la cendre de nos ducs et que le temps a respectée, pour la livrer intacte encore à nos méditations et à notre piété, comme au temps déjà lointain où Claude Gaspard, Jean Pavé ou Marc de Billaut courbaïent leur front au tintement de la clochette, agitée par la main d’un enfant de chœur.
À cette messe, tous les apothicaires de Nancy devaient assister sous peine de subir une amende de 3 gros, soit 2$ centimes de notre monnaie (*). La sanction, on le voit, était bénigne, établie pour donner une forme à une obligation à laquelle personne, en ces siècles de foi, ne songeait à se soustraire. La veille de la solennité, vêpres qui requéraient pareillement la présence des maîtres apothicaires, et celui dont la place restait vide au milieu de ses confrères devait payer une amende de 1 gros au profit de la confrérie. Le lendemain, au même lieu, messe de Requiem, célébrée pour les défunts confrères et défuntes « conseurs », ces veuves assimilées pour les honneurs et pour le souvenir aux époux dont elles avaient tenu la place avec dignité. Les maîtres devaient assister à cette commémoration, sous peine d’encourir une amende de 2 gros, applicable comme dessus. Ce pieux usage se perpétue de nos jours, surtout dans les campagnes, et le glas succède, pesant, aux joyeuses volées de la veille. Le culte des morts est toujours associé pieusement aux fêtes patronales.
Le premier lundi de chaque mois se disait encore une messe en la même église, à laquelle tous les maîtres devaient se rendre, sans aucune exception, sous peine de 2 gros d'amende. Les membres de la corporation se trouvaient ainsi rapprochés en une communion plus étroite,
(1) Le franc valait 12 gros et le gros 16 deniers.
propre à fortifier leur solidarité, à leur inspirer un dévouement réciproque.
Au décès des maîtres ou de leurs femmes, la confrérie était obligée de faire célébrer un service pour le repos de l’âme du trépassé, et les maîtres apothicaires assistaient en corps à son enterrement.
Pour subvenir aux frais, luminaire, salaire des gens d'église et autres dépenses, chaque maître devait verser annuellement, en manière de cotisation, 12 gros, au jour de la Nativité. Cet apport individuel venait grossir le fonds de communauté, constitué, aussitôt la signature du présent règlement, avec une taxe de 2 francs, imposée à chacun des membres, indistinctement. En outre, pour entretenir la caisse de la corporation, chaque aspirant, sitôt sa réception à la maîtrise, devait verser 4 écus marchands, soit 16 francs. Enfin, les amendes encourues pour infractions au règlement apportaient encore quelques deniers à la masse; elles devaient se payer à la première réclamation, entre les mains du maître de la confrérie, élu, à la majorité des voix, par le corps assemblé au logis de son prédécesseur, après vérification de ses pouvoirs par un particulier commis à cet effet.
Le maître en exercice était comptable des deniers appartenant à la confrérie et devait justifier de leur emploi, devant la corporation. Il assumait donc, de fait, la charge de trésorier qui, dans nos modernes organismes, est attribuée non au président, mais à un des membres du comité.
Le maître, une fois élu, devait choisir parmi ses confrères un assistant — nous dirions aujourd’hui un vice-président — et le corps lui en adjoignait un autre. Ces deux conseillers se chargeront de tout ce qui sera jugé nécessaire pour le bien de la confrérie, sous la surveillance du maître en exercice, veilleront à la bonne administration et, sans
négliger ce pieux détail, prendront soin eux-mêmes de faire orner les autels.
Les deux derniers articles du présent règlement traitaient des relations des maîtres apothicaires non seulement entre eux, mais, ce qui indique un esprit de.corps, digne de toute : notre attention, envers leurs confrères étrangers, pressés par la nécessité et auxquels il était dû aide et assistance. Cette disposition constitue un fait de solidarité, intéressant à signaler; il démontre que la mutualité, dont notre époque a tracé la formule, existait depuis longtemps, modeste et bienfaisante, et que nos efforts sont un aboutissement dont les prémices ont été posées par nos aïeux. Un sociologue de bonne foi rendrait hommage à cette charité agissante. En vue de secourir les confrères étrangers malheureux, comme aussi afin de subvenir aux frais divers de la confrérie, il avait été constitué un fonds particulier, alimenté par une taxe de 8 francs, qui était imposée à chaque aspirant, au moment de son entrée en apprentissage.
Enfin, un article assurait la dignité des assemblées tenues par les maîtres apothicaires qui, pour être des savants, — l'étendue de leurs connaissances dont nous donnerons plus Join un aperçu justifierait ce titre — restaient cependant des hommes. Le frottement entre membres du même corps est parfois un peu rude; l’onction même se bannit à certains moments des milieux où règne habituellement la plus douce mansuétude:
Tant de fiel entre-t-il dans l’Âme des dévôts ?
Allons-nous demander à nos devanciers de siéger sur la chaire tendue de serge verte — si on nous permet de la vêtir à la couleur de notre profession — avec la sérénité du sénateur sur la chaise curule ou du prélat sur le trône? Le ton pouvait se hausser, la lévre blêmir, le mot acéré jaillir.
Aussi ces écarts seront-ils sévèrement réprimés. Celui qui Jurera, mutinera, querellera, selon le texte du règlement, sera frappé. L’agresseur paiera une amende de 6 gros et l« agressé » une amende de 3 gros «s’il soutient ». Ce dernier devait opposer aux injures le silence du bon droit et la philosophie du dédain. Cette attitude pouvait convenir aux faibles, amis de la tranquillité; nous espérons, pour le renom de notre corporation, que les énergies prévalaient et que la taxe de trois gros fut fréquemment appliquée. Nous ne voulons pas souscrire à une pareille abdication. Mais cette disposition, qui nous fait sourire, ne serait-elle pas un indice que nos bons ancêtres avaient la tête près du bonnet, comme on disait alors, et que les dignes apothicaires entraient en ébullition comme les liquides tumultueux de leurs cornues ? Il fallait éviter la réaction (*).