ORDONNANCE DU: 31 JUILLET
ÉTABLISSEMENT DES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA CORPORATION DES APOTHICAIRES
Passons maintenant à une autre étape et à une autre époque. Ces règlements du 20 avril 1624 et du 2 avril 1626 étaient heureusement inspirés, à condition toutefois qu'ils fussent fidèlement appliqués. La corporation vécut sous ce régime jusqu'en 1640, où, pendant l'occupation française, elle reçut une nouvelle organisation.
Ferry de Haraucourt, baron de Chambley, bailli de:
Nancy, conseiller du Roy, — un rallié, comme on dirait
(1) Registre des maîtres apothicaires, p. 18-20.
aujourd’hui, — tenant compte des justes désirs exprimés à nouveau par les maîtres apothicaires de notre ville, rendait, le 31 juillet 1640, une ordonnance établissant les statuts et règlements qui devaient régir désormais la corporation et qui sont un rappel de ceux tombés, par la force des choses, en désuétude. Remarquons tout d’abord que le baïlli était dépositaire de lautorité précédemment dévolue à Son Altesse et exercée par Elle sous forme de décrets et mandements. Le Roi, satisfait de la possession, semblerait se désintéresser de l’administration intérieure de la nouvelle province qui lui appartenait en fait. Nous nous étendrons plus longuement sur ce document qui, à travers ses redites, contient l'esprit et même la teneur des lettres patentes de 166$, lesquelles, nous le répétons, furent la vraie charte de la corporation, avec la synthèse des précédents règlements.
Le document débute par ces généralités que nous sommes habitués de rencontrer en tête des pièces de cette nature. Nous sommes très flattés cependant que le pouvoir reconnaisse et proclame ainsi la grandeur de notre art. Notre profession — est-il observé — est particulièrement utile et nécessaire, ayant « pour subiet le corps de l’homme et pour fin la santé d’iceluy, sans laquel tous les advantage de la nature sont sans usage ou sans contentement ». À cette affirmation personne ne viendra contredire; mais voyons à présent de quelle définition nous sommes accommodés et quel joli symbolisme fleurit en ce grimoire. Si les médecins se révélent les chefs de l'intelligence humaine, les maîtres apothicaires sont les organes par lesquels se distribuent les remèdes que Dieu a mis en la nature pour le soulagement des misères, auxquelles la composition de nos corps, les intempéries des humeurs et saisons et mille accidents ne nous rendent que trop souvent sujets. Cette littérature est
vraiment digne de citation, marquant, au surplus, la considération dont jouissaient à cette époque nos devanciers.
Les règlements du 20 avril 1624 et du 2 avril 1626 se trouvaient pleinement confirmés, avec une extension plus grande et une précision plus attentive. L'ordonnance se répartissait en quinze articles, dont nous donnons ici une courte analyse.
Les apothicaires, « en considération et recongnoissance que toutes les garisons viennent de Dieu et qu’à luy seul en appertain la gloire, et qu’il luy servent de main pour les opérer », choisissent comme patronne de leur confrérie la Très Sainte Vierge, mère de Dieu, au titre de la Nativité.
C’est, à notre connaissance, la seule maîtrise d’apothicaire qui ait élu comme protectrice la reine des Cieux. Le patron le plus accrédité semble être saint Nicolas, que ces Lorrains délaissaient et qui méritait cependant cet honneur, puisque, suivant Chereau, les marchandises dont se servent les apothicaires pour leurs préparations viennent par mer et sont amenées par des pilotes dont saint Nicolas est le patron (°). Le saint évêque de Myrrhe fut choisi également, au dire de Sauval, parce que de son tombeau il suinte une huile opérant de merveilleuses guérisons (?).
De leur côté, les maîtres apothicaires de Lille, devancés par les merciers, qui retinrent comme protecteur de leur corporation saint Nicolas, avaient porté leurs suffrages sur sainte Marie-Madeleine, dont la repentance paraît étrangère à nos cornues. Mais, comme l'écrit un historien de cette ville, notre confrère, M. Edmond Leclair, « vendeurs d’épices, de drogues et de parfums honoraient à juste titre cette sainte,
(x) Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires. Paris, 1833, t. XIX, Hay: a :
(2) Alfred FraxkLiN, La Vie privée d'autrefois. Les Médicaments. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1891, in-4 de 269 pages, p. 86.
qui baigna des parfums les plus délicieux et les plus délicats les pieds du Christ pour les essuyer ensuite de ses longs cheveux» (2)
Le mysticisme au Moyen Age affectionnait le symbolisme, et nous devons parfois faire quelque effort ou entendre un commentaire, pour saisir le sens et le rapport. Nos apothicaires avaient ceftainement, pour choisir la Madone, une raison que notre irréligion ne peut découvrir.
Le deuxième article reconnaissait comme maîtres régulièrement titularisés les apothicaires qui avaient précédemment subi les examens et tenaient boutique ouverte, sous l'obligation seulement qu’ils prêteraient serment de fidélité entre les mains du bailli, signataire de ce décret.
Les apothicaires pouvaient tenir assemblée quand et où ils le jugeraient à propos, afin de nommer les deux jurés administrateurs de la communauté. Cette élection devait se faire à la totalité des voix; un seul juré sera remplacé chaque année, l’autre devenant premier juré. Avec le même désir de dignité et de correction, dont nous avons surpris une première manifestation, les apothicaires auront à procéder, ici encore, « sans animosité, brigue, ligue, monopole, débat, tumulte, querelle ou injure », sous peine, pour les contrevenants, de se voir infliger une amende arbitraire ou même, pour un cas plus grave, de se voir dépossédés de leur état. Cette sanction rigoureuse ne fut jamais appliquée, à notre connaissance : nous avons feuilleté les documents relatifs à la corporation, sans trouver trace de ces dissensions intestines.
Après entente avec les médecins de Nancy, il devait être dressé un dispensaire de tous les remèdes simples et com-
(1) Edmond Leccair, Hisloire de la Pharmacie à ste de 1301 à l’an XI. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1900, p. 153.
posés ordinairement employés. Chaque apothicaire sera obligé de les tenir en sa boutique, sans être contraint toutefois de posséder les autres, sauf ceux, cependant, que les médecins seraient amenés à désigner, si quelque maladie populaire — une de ces épidémies, dont nos aïeux nourrissaient la crainte trop justifiée — rendait leur usage nécessaire.
Les apothicaires devaient être visités deux fois chaque année, à la mi-carême et la mi-août, par une commission composée du doyen des médecins et de l’un de ses confrères ou, à défaut du doyen, par deux médecins par lui nommés à cet effet, un conseiller de chambre de ville et les deux maîtres jurés de la corporation des apothicaires. Cette délégation, où se rencontraient les personnages les plus notoires, était propre à inspirer le respect et la confiance, à rendre la surveillance efficace et le contrôle irréprochable. La visite devait être exercée avec autorité et sans considération de personne ni de biens, les drogues viciées et corrompues étaient rejetées impitoyablement. D’un autre côté, il fallait prévoir certaines jalousies entre les membres du même corps, et il était enjoint aux inspecteurs de la santé publique de procéder « sans passion, ny animosité ny violence ».
Comme de nos jours, cette commission devait également visiter les marchands droguistes et épiciers, et nous sommes fondé à croire, bien que les procès-verbaux aient disparu, que cette tournée ne se réduisait aucunement à une simple formalité. De sévères prohibitions, appuyées des plus graves sanctions, sont réitérées. Il est ainsi absolument et expressément défendu à tous maîtres apothicaires et « maîtres valets » de veuves de faire usage de drogues qui soient altérées, de modifier ou falsifier les ordonnances des médecins sous peine d'amende, de privation d'état et même de punition corporelle. Les maîtres apothicaires étaient ainsi conduits à
LA
préparer leurs remèdes avec le plus grand soin possible, la moindre négligence entraînant la décomposition puis la perte de ces médicaments.
Comme notre nom (odguaxor) l'indique et comme le symbolise le serpent emblématique de notre profession, nous sommes des manieurs de poisons et tenons au bout de nos spatules la vie ou la mort. Il fallait édicter les plus sages précautions pour protéger le public contre une coupable négligence. Les maîtres apothicaires devaient enfermer tous les médicaments vénéneux, quels qu’ils fussent, en une armoire aux poisons, où seraient relégués pareillement les abortifs. Défense était faite à tous les marchands « grossiers » (en gros), droguistes, épiciers, merciers et autres, de tenir et de vendre ces produits réservés. Les apothicaires eux-mêmes ne pouvaient en délivrer qu'après connaissance de leur emploi, et après inscription sur leur registre, en présence de témoins si possible, des noms, surnoms, demeures de ceux qui en achèteraient. Cette mesure de prudence est toujours observée : nous avons, nous aussi, un livre de poisons, dont celui-ci constitue le prototype.
Qu'il s'agisse de médicaments vénéneux ou anodins, le contrôle portait également sur les prix, qui devaient être établis raisonnablement, contrairement à la croyance populaire qui veut toujours que nos mémoires soient fortement majorés. Le proverbe a pris corps à cette époque. Voyons cependant avec quelles précautions les deniers de nos concitoyens étaient sauvegardés.
Par les soins du doyen des médecins, assisté de confrères nommés par lui et des maîtres apothicaires jurés, il devait être établi un tarif des drogues, remèdes et médicaments vendus au public. La présence des médecins était propre à écarter la suspicion et à désarmer la calomnie. Pour fixer
ces prix, 1l était tenu compte de la somme dépensée et des frais supportés pour les préparations, de manière que, sans « animosité, envie ny passion », les apothicaires pussent tirer profit légitime de leur art. Par une publication, qui semblerait appartenir à notre époque, une copie de ce tarif devait être affichée dans chaque boutique et placée sous les yeux du public, qui pouvait ainsi en prendre connaissance et exercer son contrôle.
Malgré ce tableau, des contestations pouvaient survenir entre les malades et les apothicaires, concernant ces prix. Les intéressés pouvaient alors faire expertiser le mémoire, en désignant un médecin et un apothicaire juré qui tran- chaient le litige.
Défense était faite aux apothicaires de recevoir et exécuter les ordonnances émanant des empiriques, alchimistes, triacleurs, coureurs et tous autres non approuvés par les médecins.
Les compositions principales notées au dispensaire se préparaient en la présence du doyen des médecins ou de son représentant. En cas de manque de quelques drogues exotiques, il pouvait être statué sur leur remplacement. Cette substitution assez commune était dénommée « quiproquo ».
Les garanties se multipliaient pour la sauvegarde de la santé publique. Certaines préparations, en particulier les électuaires, notamment la fameuse thériaque de nos ancêtres, se pratiquaient devant le doyen des médecins et le corps des médecins assemblés ; il était même assez fréquent que les particuliers fussent admis comme témoins. Aïnsi la Justice ouvre les portes de ses assises aux citoyens qui exercent par leur présence un contrôle sur les débats.
Les apprentis devaient être élevés en la foi catholique et romaine, nourris en la crainte de Dieu et — ce qui était
facile à cette époque de clercs dissertant savamment de
re scibili et non scibili — suffisamment instruits en langue latine pour comprendre les ordonnances des médecins.
L'apprentissage exigeait une durée de trois ans chez un même maître. Mais il était permis de changer de maître avec le consentement du précédent, ce qui supprimait les incartades et permettait néanmoins une certaine liberté.
Une fois le terme de l'apprentissage arrivé, le maître devait délivrer à l’apprenti un certificat et témoignage constatant sa capacité et suffisance et attestant sa fidélité à remplir son service.
Avant que l’apprenti fût reçu à la maîtrise, il lui fallait, outre ce stage, accomplir au moins deux ans de service en diverses villes étrangères, le tout dûment prouvé par des certificats. De cette façon, le jeune aspirant variait ses connaissances et acquérait le maniement des hommes et des choses. Mais il ne pouvait prétendre exercer l’art et profession d’apothicaire sans produire un certificat de religion, bonne renommée, probité de mœurs et fidélité en l’exercice de ses devoirs. Ces conditions constituaient ce qu’on appelle aujourd’hui l’honorabilité. Nos aïeux tenaient à la plus pure orthodoxie et à la moralité la plus irréprochable. Il fallait être un parfait chrétien pour être un parfait apothicaire.
Ainsi présenté, le jeune apprenti était enfin admis à passer sans délai les examens et à produire le chef-d'œuvre, conformément aux règlements du 20 avril 1624, desquels nous avons donné ci-dessus une analyse. Aussitôt sa réception, le nouveau maître prêtait serment de fidélité à l'exercice et observance du présent règlement, dont lecture lui était donnée. Il payait alors 16 francs à la confrérie et 50 francs à la maîtrise et était inscrit au registre de la communauté pour jouir des mêmes droits que ses autres confrères.
Exception était faite, quant à ce versement, pour les fils
de maîtres, lesquels pouvaient même être dispensés de partie des examens et chef-d'œuvre.
Autrefois, ces admissions, suivant une coutume dont le peuple des artisans nous donne aujourd’hui encore le spectacle, étaient le prétexte de copieux banquets et de bruyantes réjouissances. Il fallait sauvegarder la dignité de notre corporation. Aussi était-il stipulé sur le règlement : « Les nouveaux reçus ne seront oubligés de fournir aucun festin ny beuvettes. » Les maîtres ne pouvaient, sous peine de subir une amende, en exiger du récipiendaire, ni même assister à ceux qui leur seraient offerts. Les apothicaires étaient ainsi protégés contre leurs propres défaillances, et les dispositions les plus minutieuses avaient été étudiées pour que notre corporation se signalât entre toutes par sa bonne tenue, comme il convenait à la place par elle occupée : noblesse oblige.
Auparavant, pour la plus grande curiosité des bourgeois, manants et artisans, il était de coutume de porter le chefd'œuvre à l'Hôtel de Ville — sis alors où se trouve notre Marché actuel — avec un certain apparat, et d'offrir un festin aux médecins et aux apothicaires, à leurs femmes ou à leurs veuves. Un cortège était ensuite organisé, pour conduire le récipiendaire à sa boutique, cortège étrange et solennel, où, à la suite des médecins et des apothicaires, se pressaient, beuglant, bêlant, hennissant, les animaux, chèvres, vaches, juments, dont le lait entrait dans la préparation des drogues et médicaments.
Enfin, un dernier article autorisait les veuves à tenir boutique leur vie durant, à charge de se faire assister, nous le savons, par un « maître valet » approuvé par les médecins et les maîtres apothicaires, suivant les règles établies entre eux le 20 avril 1624.
Tel était le règlement édicté par Ferry de Haraucourt.
bailli de Nancy, assisté de M° Nicolas Génin, substitut du procureur général, et en présence des sieurs Fournier, Garnier, Vitou, de Spire, Perrin le jeune et Rousselot, médecins, et des maîtres apothicaires François Sommes, l’un des deux jurés, Claude Gaspard, Nicolas Lambert, René Thiriet, René Boilot, Jean Sirejean, Claude Harmant et Claude Alba.
Ces derniers, après avoir acquiescé aux règlements, prêtérent le serment dont nous reproduisons ci-après la formule, promettant de suivre et observer ponctuellement les différents articles de cet instrument.
Étaient absents les maîtres apothicaires Jean Barot, second juré, Jacques Belleau, Jean Pavé, Nicolas Genois; mais leurs noms figurent au document, avec l'engagement pris par eux de satisfaire au nouveau règlement.
Le bailli édictait : il reçut donc le serment des maîtres apothicaires qui attestaient son autorité et, par là, celle des statuts à eux concédés. Mais une fois la corporation solidement constituée, le serment sera prêté entre les mains des maîtres jurés (*).