SERMENT DES MAITRES APOTHICAIRES LORRAINS
M. Camille Husson(?), à ce sujet, fait remarquer avec juste raison combien la corporation des apothicaires en Lorraine semble à cette époque jouir de la considération et de la confiance des autorités.
(1) Registre des maitres apothicaires, p. 12-20.
(2) Camille Husson, Hisfoire des Pharmaciens de Lorraine. Nancy, Sordoillet, 1882, in-4 de 32 pages, p. 10. ;
Non seulement le serment est prêté devant les maîtres jurés de la corporation, mais ceux-ci sont nommés par les maîtres et non désignés, comme pour certaines corporations, par le prévôt. Les divers articles composant le réglement sont, non pas imposés par l'autorité, mais simplement agréés par elle, après avoir été établis par les apothicaires eux-mêmes.
La formule de ce serment est nette, courte, digne.
Le nouveau maître — est-il besoin de le répéter — s’obligeait à vivre en la foi catholique et à pratiquer une sage déontologie. Il promettait de ne délivrer ni aucun abortif ni aucun poison, et de ne conseiller à qui que ce soit d’en user ou d’en distribuer. Combien sage était cette prohibition, qui, à Paris sinon à Nancy, sera parfois éludée, pour déchaîner un scandale historique et conférer un jour une triste renommée à une Brinvilliers! La « poudre de succession » était interdite en notre bonne ville et ne devait pas quitter la fameuse armoire, dont le maître apothicaire tenait la clef.
: Le serment obligeait au secret professionnel, mais seulement pour les maladies secrètes et vénériennes.
Le postulant s’engageait, en outre, à exécuter exactement et avec de bons produits les ordonnances, sans jamais recourir au quiproquo, auquel nous avons fait allusion et que les médecins parisiens reprochaient si aigrement à leurs apothicaires.
Voici le texte du serment prononcé par lés maîtres apothicaires de Nancy :
Le Serment des apoticaires chrestiens et craignans Dieu.
Je jure et promest devant Dieu que j’observeroy de point en point ce qui s’ansuit :
Premièrement de vivre en la foy catholique, apostolique et rommaine,
De ne mesdire de mes anciens docteurs et maistres pharmaciens, de les honnorer, respecter et vivre en bonne union avec eux, Item de ne donner aucun médicament abortive sans l’advis du
mèdecin, Item de ne donner aucun poison ny conseiller jamais aucun d’en
donner ou prandre, Item de ne révèler à personne les maladies secrettes ni véné-
riennes,
Item d'exécuter de point en poinct les ordonnances des mèdecins et compositions des autheurs,
Item de ne mettre en œuvre aucun médicament altéré et corrompus
par avarice
Et finalement d’exercer ma profession de pharmacien avec toute fidélité et selon qu’il est requis auditz art de Pharmacie, sans changement et altération et rabsodie des pratiques l’un de l’autre (*).
RÉGLEMENT DU 9 JUIN 1653 PARTICULIER AUX FILS ET GENDRES DES MAITRES APOTHICAIRES
Ainsi constituée, la corporation vécut, forte et paisible, pendant de longues années : mais parfois, certains amendements intervenaient, qui complétaient ou précisaient les règlements en vigueur. Ainsi, le privilège octroyé aux fils de maîtres fut créé à l’occasion de la présentation à la maîtrise de Christophe Barot, fils de noble Jean Barot.
Le 9 juin 1653, les docteurs en médecine et les maîtres apothicaires jurés avec tout Le corps de la pharmacie de Nancy étaient assemblés pour assister à la préparation de la con-
(1) Registre des maîtres apothicaires, p. 29. — Ce serment a été reproduit en fac-similé dans le Bullelin des Sciences Pharmacologiques (t. VII, août 1903, p. 295), sous le titre Aperçu de l’histoire de la pharmacie en Lorraine, cours inaugural de M. le professeur P. Grélot.
fection Hamec major opérée par le jeune apprenti. De telles réunions se présentaient de temps à autre et chacun des graves examinateurs eût apporté à son siège la sérénité des accoutumances, si ce n'eût été la première fois que, depuis les règlements de 1640, un fils de maître venait postuler la maîtrise.
À un cas particulier il fallait une disposition particulière. Aussi toute la docte assemblée décida-t-elle, d’un commun accord, qu’il était juste et raisonnable que les fils de maîtres fussent avantagés. Il fut décidé que ces derniers, après avoir accompli un apprentissage de trois années à Nancy et rempli deux ans de service hors du pays, seraient examinés, simplement, sur leurs connaissances générales en pharmacie; puis, quelques jours après, interrogés le matin sur les drogues et le soir sur les plantes dans un endroit propice. Après cette épreuve, ils devaient exécuter une seule préparation pour le chef-d'œuvre et, après approbation, être nommés maîtres apothicaires. Le père étant un savant, le fils devait avoir hérité de ses connaissances.
Pour que la faveur fût complète, les droits à payer se trouvèrent réduits considérablement. Ceux de la maîtrise furent purement et simplement supprimés et ceux de la confrérie ramenés à 16 francs barrois. Il fut arrêté également que les gendres des maîtres apothicaires jouiraient des mêmes prérogatives. Nos devanciers, on le voit, possédaient l'esprit de famille à un haut degré.
Cette dérogation fut signée par les médecins et apothicaires présents à la séance, savoir : Perrin, C. Vitou, Bitault, C. Rousselot, J. Lambert, C. Thiriet, N. Lambert, J. Barot, J. Sirejean, C. Harmant, Claude Alba, G. du Hout.