ÉTABLISSEMENT DES STATUTS ET MAITRISE DES MAITRES APOTHICAIRES
Pendant la seconde partie du dix-septième siècle, la Lorraine, comme nous le rappelions au début de cette étude, fut ravagée par la guerre, la population décimée par la peste et la famine.
Aussi les maîtrises et confréries se trouvèrent désorganisées, et les sages règlements édictés précédemment tombérent à nouveau en désuétude; ceux mêmes de 1640, édictés pendant une période de tranquillité, étaient souvent éludés.
Lorsque Charles IV, en 1664, revint dans ses États, il songea, au milieu du désarroi général, à réorganiser les corporations, et les maîtres apothicaires eux-mêmes étaient les premiers à demander, comme autrefois, une réforme, pour mettre un terme aux abus préjudiciables à la santé publique. Après une entente avec les docteurs médecins, ils convinrent de dresser et établir les règlements définitifs qui régiraient désormais la corporation. Ce devait être, non une innovation, mais un rappel et une consécration des anciens statuts, dont une pratique intermittente avait démontré la sagesse. L'expérience venait amender ou amplifier heureusement certaines dispositions.
Les ordonnances de 1615, 1623, 1624, 1626 et 1640 restèrent donc la base du nouvel instrument, en conformité desquelles défense expresse devait être faite à toute personne étrangère à la corporation, quelles que fussent sa qualité et sa condition, de « bailler ny distribuer aucuns remèdes, drogues ny médicaments », sous peine d’encourir une amende sévère et une juste condamnation.
La requête, présentée au procureur général de Lorraine, Mathieu Rosselange (*), suivit la procédure habituelle. Ce dernier ayant statué le 6 juin 1664, la cour souveraine de Lorraine et de Barrois décidait, le ro du même mois, que les articles joints à la requête des maîtres apothicaires seraient communiqués aux docteurs médecins qui, après les avoir examinés, rédigeraient un rapport écrit.
Cette pièce, datée du 3 juillet, fut renvoyée à ses auteurs avec quelques modifications apportées par le procureur général. Ces formalités se trouvèrent clôturées le 6 septembre.
La cour rend, à la date du 30 décembre, un arrêt préparatoire à la délivrance par Son Altesse des lettres patentes, qui devaient régir définitivement la corporation et qui porteront la date du 4 mai 1665, avec le seing du duc Charles IV et le contreseing de son secrétaire, Le Bègue, et le grand scel apposé sur cire vermeille et appendu à un double ruban de soie jaune. Ces lettres patentes seront entérinées le 2 juillet de la même année.
Elles contiennent cinquante articles dont nous allons analyser [a substance.
Les apothicaires qui tiennent boutique ouverte, qui ont subi les examens et exécuté le chef-d'œuvre, conformément aux règlements, continueront à exercer leur art et profession, sans avoir à remplir de nouvelles conditions, après, toutefois, si ce n’est chose déjà faite, avoir prêté serment de bien et fidèlement accomplir leurs fonctions et de suivre en tout et pour tout le présent règlement.
Les apothicaires pourront tenir assemblée, chaque fois que la chose sera utile pour les affaires de la maîtrise, aux lieu et jour qu'ils auront jugé à propos. Dans toutes ces
(x) Mathieu Rosselange, aux gages annuels de 990 francs (Arch. M.-et-M., B 1517, fol. 137).
réunions ils seront astreints à la plus grande correction, à charge pour les contrevenants de payer une amende de 3 francs.
Les maîtres qui n’assisteraient pas aux assemblées de la maîtrise ou de la confrérie, auxquelles ils auront été convoqués par les maîtres jurés, devront payer 6 gros. Ces séances seront secrètes et rien ne devra transpirer au dehors de ce qui aura été débattu, examiné, délibéré. Toute indiscrétion sera réprimée, et le délinquant, dont le nom serait connu, contraint de verser 8 francs à la confrérie, à moins qu’il ne puisse prouver avoir agi pour le bien du public ou de la corporation.
La communauté se réunira une fois par an pour élire les jurés, qui devront être au nombre de deux et nommés à la majorité des voix. Cette disposition, nous le savons, avait été établie précédemment.
Chaque année, on choisira un juré pour exercer la charge avec celui élu l’année précédente, et il en sera de même pour les suivantes. Les apothicaires étaient mis sagement en garde contre eux-mêmes, et cette élection devait se faire sans aucune querelle ni animosité.
Les jurés administreront les affaires de la maîtrise et réuniront la communauté chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire.
Nul ne pourra être juré s’il n'a tenu boutique ouverte pendant dix années consécutives.
Il sera dressé, après l’avis et sur le commun accord de tous les médecins de la ville, un dispensaire des remèdes tant simples que composés les plus nécessaires et correspondant aux maladies qui règnent généralement en Lorraine, dispensaire dont nous publierons au chapitre III les éléments.
Les maîtres apothicaires seront obligés de tenir ces
HISTORIQUE k AT
drogues dans leur boutique, sans toutefois être contraints de posséder les autres, avec la réserve cependant que les médecins, en cas de maladies particulières, pourraient en apporter de nouvelles.
Répondant au vœu répété des apothicaires, le règlement limite très justement leur nombre à dix pour la ville de Nancy, à l’exemple des autres cités bien policées, afin d'assurer un débit suflisant des médicaments portés au dispensaire. |
La visite des boutiques, au cours de laquelle seront inspectés les drogues, remèdes et médicaments dont elles seront pourvues, devra être faite deux fois par an, en avril et en août, par les deux maîtres jurés de la corporation, accompagnés d’un médecin, député du corps.
Le dispensaire servira de base à ces visites qui se « feront sans passion, animosité ny violences ». Cette recommandation se rencontre volontiers à travers les règlements de cette époque et dénote le sentiment de dignité et de respectabilité qui animait nos bons devanciers. Ces vacations, à défaut de cette belle sérénité, eussent dégénéré parfois en vives contestations, rendues presque inévitables par ces investigations, même réglementaires. Les produits étaient examinés avec conscience et avec le sentiment du devoir à accomplir.
Les drogues mauvaises, viciées et corrompues devront être jetées et, en cas de récidive, le maître apothicaire sera condamné à payer une amende. Ce même jury visitera également et dans les mêmes conditions les boutiques des droguistes et des épiciers.
L'article concernant les poisons se réfère en tout point au règlement de 1640. Pour nous répéter, la vente en est réservée uniquement aux apothicaires qui devront en tenir un registre. Il est absolument défendu à tous les marchands
droguistes, épiciers, merciers et autres, d’en distribuer à qui que ce soit et quel que fût l’usage auquel ces poisons étaient destinés.
Trois articles traitent de l'exercice irrégulier de la pharmacie, tolérant ou interdisant, suivant les cas, cette pratique, avec un contrôle des plus sévéres, afin de protéger efficacement la santé publique. Ainsi, les empiriques, alchimistes, triacleurs, coureurs, tous les parasites de la pharmacie, non approuvés par les médecins et les apothicaires, devront préparer leurs médicaments en présence du doyen des médecins ou, à défaut, d’un médecin député par le corps et de deux ou trois maîtres apothicaires. Alors seulement, ils pourront les vendre au public.
À la moindre infraction à cette disposition, ils encourront une amende de 40 francs, dont le montant se répartira comme il suit: 20 francs pour l'hôpital Saint-Julien, et 20 francs pour la confrérie des maîtres apothicaires. Avec le régime corporatif, les amendes avaient toujours, du moins pour une partie, une pieuse destination. Il est néanmoins intéressant de signaler la contribution apportée par nos devanciers aux ressources du vieil hôpital Saint-Julien, dont le nom se rencontrera encore au cours de cette étude.
IT était interdit à toute personne, soit séculière, soit régulière, habitant notre ville, d’exercer la pharmacie en quelque façon que ce soit, à peine de se voir confisquer les marchandises illicites et de subir une amende de 300 francs applicable comme dessus, la moitié à lhôpital Saint-Julien et l’autre moitié à la confrérie des apothicaires. Le chiffre élevé de cette amende semble indiquer que nos devanciers avaient à se défendre contre une concurrence qui portait préjudice à leurs intérêts et sans doute également à la santé publique, quelles que pussent être les intentions de ceux qui se livraient à ce trafic.
Une certaine tolérance était accordée aux vendeurs de drogues habitant la campagne, qui pouvaient arguer de leur utilité en faisant valoir le manque de ressources médicales et pharmaceutiques au fond de nos villages, et, en plusieurs cas, l’urgence de leur intervention.
Mais, à la ville, où notre profession avait reçu, comme à Nancy, sa pleine organisation, une pareille objection ne pouvait être soulevée, et il était juste que les habitants fussent prémunis contre ces intrusions qui, pour être parfois salutaires, constituaient un danger auquel il était nécessaire de remédier. Ces irréguliers pouvaient toutefois exercer notre art auprès des pauvres, sans être inquiétés, eu égard à la charité dont ils se montraient animés, mais sous la surveillance du corps pharmaceutique, qui seul avait qualité pour préparer et distribuer les remèdes.
Cette disposition visait les Filles de la Charité de Saint- Charles qui tenaient une boutique en la Ville-Neuve, pour le soulagement des pauvres malades. A ceux-ci elles pouvaient distribuer des remèdes et médicaments, mais non aux autres personnes, et à condition de ne tirer aucun salaire de leurs peines, soit directement, soit indirectement. La surveillance à laquelle leur communauté était astreinte était effectuée par deux délégués des maîtres apothicaires .qui, une ou deux fois par mois, allaient visiter cette officine, comme eux-mêmes étaient visités par les maîtres jurés de leur corporation.
Nous reconnaîtrons en ces Filles de la Charité les sœurs populaires de Saint-Charles, immortalisées par la conduite héroïque de sœur Julie à Gerbéviller-la-Martyre. Par acte du 8 juin 1652, Emmanuel Chauvenel, fils de Richard Chauvenel, seigneur de Houdailles, argentier du duc Henri I, fondait en sa maison de la rue du Moulin, aujourd’hui rue
Saint-Thiébaut, une « charité » où seraient logées des hospitalières, avec mission de visiter les pauvres malades. Déjà précédemment, son fils Joseph avait créé en ce local une pharmacie gratuite. Cette fondation fut confirmée par lettres patentes du duc Charles IV, délivrées à Mirecourt, le s mai 1663. Les saintes femmes furent connues sous le nom de sœurs de Saint-Charles. Elles visitaient les malades, distribuaient les aliments et les médicaments, soignaient les blessés de la guerre, nombreux à cette époque (*).
Un article particulier réglait la situation des apothicaires exerçant leur art et profession en dehors de Nancy.
Les apothicaires et autres particuliers vendant des remèdes dans les villes, bourgs et villages du duché de Lorraine où n'existe aucune maîtrise et établis depuis moins de quatre ou cinq ans, devront, pour témoigner de leur capacité, passer un examen et faire un chef-d'œuvre devant un médecin et deux apothicaires du lieu où ils habitent. Au cas où ce jury ne pourrait être constitué, ils viendront subir ledit examen devant les maîtres apothicaires de Nancy et exécuter un chef-d'œuvre en présence du doyen des médecins, ou, à défaut de ce dernier, du plus ancien de ses confrères, le tout sans aucun frais ni retard. Mais ceux qui auront tenu boutique ouverte depuis une plus longue durée seront dispensés de ces épreuves.
Les maîtres apothicaires devront surveiller les abus qui pourraient se glisser et les infractions se commettre contre les règlements; ils seront tenus d’avertir les autorités, si quelqu'un se permettait d'ouvrir boutique indûment, faute de quoi ils seraient passibles d’une amende de 200 francs, applicable comme dessus, moitié à l'hôpital Saint-Julien, moitié à la confrérie.
(x) Christian PFISTER, op. cit., t. Il, p. 1009-1026.
Les apothicaires au service du duc, des princes ou princesses ne pourront ouvrir boutique à Nancy qu'après avoir, comme leurs confrères de la ville, passé les examens et exécuté les chefs-d’œuvre accoutumés. C'était la règle à laquelle personne, si haut placé fût-on, ne pouvait se dérober.
Les études de pharmacie étaient, à cette époque, purement pratiques, sans que le futur apothicaire suivit, comme de nos jours, les leçons de doctes professeurs. Les livres, la nature, la boutique où se préparaient les drogues, telles étaient les trois sources où se puisaient les connaissances professionnelles de nos devanciers. Aussi les lettres patentes avaient-elles réglé avec un soin particulier le temps, la forme, la durée et autres conditions de l’apprentissage.
Nous retrouverons encore, et nul ne saurait en être surpris, la stricte obligation pour le postulant de professer la religion catholique, apostolique et romaine et de nourrir en son âme la crainte de Dieu, comme aussi, ce qui se révélait de première nécessité, de posséder suffisamment la langue latine pour comprendre les ordonnances des médecins et, ce que le texte aurait pu ajouter, pour lire l’Antidotarium Nicolai, le Dispensarium magistri Nicola Prepositi ad aromatarios et autres ouvrages, combien surannés aujourd'hui.
L'apprentissage sera de trois années entières et consécutives, soit chez le même maître, soit, avec le consentement du précédent, chez des maîtres différents. Ce stage devra être constaté par un certificat rendant témoignage au jeune apprenti de sa capacité et de sa fidélité à remplir son service.
En cas de décès du maître, l’apprenti achèvera son temps chez un maître immatriculé ou chez la veuve, à condition que cette dernière entretienne en sa boutique un serviteur approuvé. Comme sous le régime de 1640, l'apprenti était
tenu en outre de faire du service en pays étranger, mais seulement une année.
Pendant la durée de son stage, l'apprenti devait se montrer zélé et obéissant vis-à-vis de celui qui avait la charge de l’initier à l’art et profession de pharmacie. La déférence la plus soumise lui était imposée; il est un disciple, astreint à la réserve et au respect. Il ne pourra, sans cause légitime, interrompre le service de son maître ni se mettre à celui d'un autre apothicaire sans le consentement exprès du précédent, sous peine de se voir déchu du droit d’être reçu maître, un jour, en la ville de Nancy.
De leur côté, les maîtres avaient des obligations mutuelles à remplir. Ainsi un apothicaire ne pouvait recevoir en sa boutique un serviteur sans le consentement du précédent maître, sous peine, hors certains cas particuliers dont le bien-fondé sera constaté, de subir une amende de 40 francs, applicable à la confrérie.
Les veuves des maîtres — nous le savions déjà
pourront continuer la profession à condition d’avoir en leur boutique un serviteur approuvé par les maîtres.
Le doyen des médecins, assisté par un de ses confrères, contrôlera les prix d’achat et fixera les prix de vente. Ce tarit devra être affiché dans chaque boutique. ;
Les apothicaires ne pourront traiter aucune maladie « de conséquence », lisons-nous ensuite : ce qui les autorise à intervenir pour les cas bénins, sans empiéter sur le omaine des médecins auxquels sont réservées les sérieuses affections. Nos pères jugeaient qu'il n’était pas nécessaire d’avoir pris ses licences à l'Université de Pont-à-Mousson, pour soigner ces légères indispositions qui naissent aujourd’hui pour disparaître demain. Mais les apothicaires pouvaient assister un « malade de conséquence » avec le concours du médecin. Incontestablement, les statuts de nos anciens
furent influencés par la vigilance des médecins attentifs — pourquoi leur refuser ce droit? — à conserver une clientèle prompte à se disperser. Notre place au soleil était encore assez étendue, même avec la prohibition toujours renouvelée de n’exécuter « aucune médecine souz les ordonnances des empiriques, alchimistes, triacleurs, coureurs et tous autres non approuvéz des médecins ».
Revenons maintenant, en suivant de très près le texte parfois un peu incohérent de ces règlements et en respectant la disposition de ces articles, à nos apprentis, et recherchons comment se passaient les épreuves et se conférait la maîtrise.
Trois examens étaient imposés au postulant, qui devait ensuite exécuter les cinq préparations du chef-d'œuvre.
L’aspirant se faisait accompagner par son maître d’apprentissage ou un autre apothicaire chez les maîtres jurés. Avec une certaine solennité, il les priait de bien vouloir réunir la communauté. Nous songeons à ces candidats de nos modernes administrations, débutant dans la carrière par une visite cérémonieuse rendue à M. le Directeur, et nous voyons le jeune postulant accoutré de son pourpoint le plus correct, de ses chausses les plus neuves.
La communauté une fois réunie examinaïit les attestations et certificats prouvant que le candidat avait satisfait à ses trois années d'apprentissage et accompli un an de service, stage qualifié « preuve » à l'étranger.
Les maîtres assemblés désignaient alors l’un d’entre eux comme conducteur du candidat et fixaient le jour où devait être passé le premier examen, dont Ja matière consistait dans « l’eslection, préparation et mixtion des médicaments ».
Cet examen se subissait devant les maîtres jurés de la corporation et ceux de leurs confrères qui désiraient y assis-
ter, en présence du doyen des médecins et de l’un de ses confrères. Il durait quatre heures, de 1 heure à $s heures du soir, comme sous le régime du 20 avril 1624, auquel se réfère parcillement le second examen, nommé herborisation, qui se passait, pendant la bonne saison, de mai à fin juillet.
Le même jury se réunissait à la campagne en un endroit où croissaient en grande quantité les simples du pays, intéressant notre art et profession. Les maîtres apothicaires, de leur côté, pouvaient apporter des plantes pour servir à la démonstration.
Le candidat était tenu à répondre à toutes les questions qui lui étaient posées touchant la botanique, et à montrer sa parfaite connaissance des simples. Si, par hasard, le mauvais temps venait entraver cette épreuve, le jeune aspirant bénéficiait de cette inclémence atmosphérique, et, sans attendre le rayon de soleil dans la clairière, 1l était admis à se présenter au troisième examen, puis à exécuter le chefd'œuvre.
Ce troisième examen se passait, sauf la suppression accidentelle dont nous venons de parler, huit jours après l’herborisation. En cette épreuve de caractère pratique, le postulant faisait la démonstration des drogues, remèdes et médicaments à lui présentés et choisis, pour attester sa capacité professionnelle, parmi les trois règnes, animal, végétal et minéral. Il était tenu de les reconnaître et de disserter sur leurs vertus et qualités.
Les droits à verser pour chacun de ces examens se montaient à 6 francs par médecin et à 4 francs par maître assistant, ce qui rendait cette épreuve onéreuse, si la distinction du jeune aspirant attirait à la séance le corps presque entier des médecins et des apothicaires. Mais, afin de réduire les frais et par un sentiment de dignité professionnelle, il était défendu aux examinateurs d’exiger de
l'aspirant ni festin, ni beuverie, ni quelque chose que ce soit, ce qui se pratiquait en certaines autres corporations et même en la nôtre aux siècles précédents.
Cette redite, de règlement à règlement, témoigne combien nos devanciers avaient le souci de leur tenue et de leur considération. Le respect dont ils étaient entourés et la place privilégiée qu'ils occupaient, notamment dans les cérémonies, leur imposaient ce maintien un peu solennel et ces dehors un peu compassés.
Quelques jours après ces examens, les maîtres jurés, au nom de la communauté, donnaient au postulant les cinq préparations à exécuter : un électuaire solide, une confection liquide, un sirop, un onguent et un emplâtre. Le temps pour les préparer était illimité.
Le candidat, après avoir choisi pour ces préparations les drogues les plus convenables, présentait au jury ces dernières, qui étaient soit refusées (avec renvoi du candidat à une autre session), soit acceptées, ce qui permettait au postulant de travailler à la confection de son chef-d'œuvre devant tout le corps de la maitrise.
Si l'exécution de ce chef-d'œuvre durait plus d’un jour, le travail était surveillé par deux ou trois maîtres, auxquels le jeune aspirant devait payer une somme de 4 francs pour chacun. Ce tarif des examens nous permét de priser et de traduire en chiffres le temps des maîtres apothicaires à cette époque.
Pour chaque épreuve, qu’il s’agisse d’examen à subir ou de chef-d'œuvre à confectionner, les membres du jury devaient voter sur la capacité du candidat qui était alors reçu à la pluralité des voix. Du vote étaient exclus les parents et alliés du candidat, que le sang aurait pu influencer. Le droit leur était même refusé de lui servir de conducteur et de donner leur avis au cours de ces examens,