‹ Les maîtres apothicaires de Nancy au dix-septième siècleChapitre 15 sur 67 · SO LES MAITRES APOTHICAIRES DE NANCY · texte numérisé non relu

SO LES MAITRES APOTHICAIRES DE NANCY

pour éviter les « brigues » qui en pourraient être la conséquence. Ceci était la sagesse inscrite sur le texte de nos règlements. Mais vraiment, la recommandation, certaine préférence ou toute autre puissance ne pouvait-elle donc peser sur le bulletin ? Le passe-droit et le favoritisme ne sont point l’apanage exclusif de notre époque, où nous possédons des lauréats qui doivent leur couronne à leurs précieuses relations, des écrivains leur renom à des contingences extrinsèques. On ne saurait demander à des hommes de dépouiller leurs petites faiblesses et la sérénité des temps antiques a désormais vécu.

Une fois reçu, l’aspirant prêtait serment d'exercer fidèlement son art et profession et d'observer le présent règlement dont lecture lui était alors donnée. Nous avons reproduit ci-dessus le texte de ce serment.

Après avoir payé les droits accoutumés et les frais de sceau, de chartes et de lettres, le postulant était enfin inscrit au registre de la maîtrise, ce qui lui conférait les mêmes droits que les autres maîtres, ses confrères. Il obtenait en même temps le privilège — ou la charge — de convoquer, la veille, soit verbalement, soit par « billets », les membres de la corporation aux assemblées,. services ou cérémonies auxquels ils étaient tenus d’assister.

Dans le but, soit de perpétuer la profession dans les mêmes familles, soit de récompenser les pères en la personne de leurs descendants, il était maintenu de notables avantages aux fils et aux gendres des apothicaires : aussi trouvons-nous à Nancy de véritables dynasties, tels les Barot, les Belleau, les Simonnaire, les Grillot, les Harmant, les Sirejean ou les Fondreval.

Ces privilégiés étaient dispensés de subir les examens ; exception était faite pour l’herborisation et la démonstration de drogues, épreuves auxquelles ils étaient astreints comme

les autres aspirants. De plus, pour le chef-d'œuvre, ils étaient tenus à exécuter une seule préparation au lieu des cinq prescrites par le règlement. Enfin, les droits étaient réduits considérablement, savoir, de la moitié pour la part revenant à la maîtrise et de la moitié également pour celle attribuée aux membres du jury.

Si plusieurs aspirants se présentaient ensemble à la maftrise, un seul était admis à subir les épreuves, et cela, de quinzaine en quinzaine. Les autres devaient attendre que leur tour fût arrivé. |

Ces examens se passaient en mars ou avril, de façon que le jury disposât de longs mois pour ses sessions et que le postulant puisse être interrogé la même année et non renvoyé à l’année suivanté.

Nous donnons ici le tableau des droits dus à la maîtrise par les aspirants reçus au corps :

CONTRER nn re 0 16 francs.

DAS SORT AO M AR AN D de, SO — RES A RUE nn nl AA 16 — DÉC AUE dn P E TS dr D loute 8 — INR PT SE NN RE PA D 20 — Soit un total de. . . . . , rrofrancs.

Les fils et gendres de maîtres payaient, nous le savons, la moitié seulement des droits dus à la maîtrise. Une importante diminution leur était, en outre, consentie sur les autres frais, ainsi réduits :

PORACHERS EL NCA SANT ee TG francs.

OA RSC le TL JR 20. —— HÉRITANE Mo N RRE E DEAR ns Ne 8 — Chartesner MP ts rl0m

ASoinuntotalde 2... 63 francs.

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